Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 28 avril 2022
- ECLI
- 626b817cd1fb03057d9a51ec
- Date
- 28 avril 2022
- Condamnation
- 37 400 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° de minute : 24/2022
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 28 avril 2022
Chambre sociale
Numéro R.G. : N° RG 20/00067 - N° Portalis DBWF-V-B7E-RHK
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Juillet 2020 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG n° :19/13)
Saisine de la cour : 05 Août 2020
APPELANT
S.A. AIR CALEDONIE DITE AIRCAL,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège est situé 6 rue Edouard Unger - BP 212 - 98845 NOUMEA CEDEX
Représentée par Me Sophie BRIANT membre de la SELARL SOPHIE BRIANT, Avocat au Barreau de NOUMEA, substituée par Maître LECORDIER, membre de la SELARL D&S LEGAL, Avocat au Barreau de NOUMEA
INTIMÉ
Mme [S] [L] épouse [K]
née le 03 Septembre 1975 à NOUMÉA (98857)
demeurant 19 rue Edouard Glasser - Motor Pool - 98800 NOUMEA
Représentée par Me Séverine LOSTE membre de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS JURISCAL, Avocat au Barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Novembre 2021, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DORCET, Président de chambre,
M. François BILLON, Conseiller,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Marie-Claude XIVECAS.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Isabelle VALLEE
ARRÊT contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, le 25/11/2021 l'affaire a été mise en délibéré au 17/02/2022 puis prorogé au 3/03/2022, puis au 24 et 31/03/2022, puis au 7-04-2022 puis au 14-04-2022 puis au 28 avril 2022 signé par Monsieur Philippe DORCET, président, et par Mme Isabelle VALLEE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Selon promesse d'embauche datée du 19 février 2016, Madame [S] [L] [K] était engagée par la SA AIR CALEDONIE pour un poste d'adjoint au directeur des ressources humaines, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, avec une période d'essai de 3 mois renouvelable une fois, moyennant une rémunération mensuelle de base brute de 615 .330FCFP, statut cadre, outre un treizième mois.
Ses missions principales non exhaustives étaient alors définies comme suit :
- superviser l'activité et l'équipe paye avec pour mission immédiate de sécuriser et optimiser le processus de contrôle, de calcul et d'édition de la paie et des états sociaux. Dans un second temps, optimiser le processus global de la paie, faire évoluer les outils dans le but de rationaliser le traitement entre la DRH et les directions ;
- organiser et assurer le bon déroulement du processus électoral des IRP, préparation et tenue des réunions, diffusions des comptes rendus, réalisation des bilans réglementaires);
- conduire, coordonner et mettre en forme la procédure budgétaire des frais de personnel, suivi et contrôle budgétaire.
- Analyser et proposer des mesures correctives ;
- élaborer les tableaux de bord sociaux.
A compter du 29 mars 2016, Mme [S] [L] [K] était embauchée sous contrat à durée indéterminée par la société SA AIR CALEDONIE, en tant qu'adjointe à la directrice des ressources humaines à temps complet, C4 indice 530, sous la responsabilité du directeur des ressources humaines, madame [F], moyennant une rémunération mensuelle brute forfaitaire fixée à la somme de 615.330 F CFP pour 169 heures mensuelles. Le 12 mai 2016, elle était destinataire d'une délégation permanente de signature.
Par courrier daté du 4 août 2016, elle était titularisée à compter du 28 juin 2016 sur son poste, au terme de sa période d'essai.
Par mail daté du 25 novembre 2016, madame [L] [K] faisait part à madame [M], inspectrice du travail, de la volonté de sa hiérarchie d'organiser son départ de la société.
Elle était placée en arrêt de travail du 25 novembre 2016 au 2 décembre 2016, lequel était prolongé jusqu'au 31 mars 2017.
Par courrier daté du 28 avril 2017 remis en mains propres le 2 mai 2017, madame [L] [K] faisait l'objet d'une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 10 mai 2017.
Le 4 mai 2017, elle indiquait à la directrice des ressources humaines qu'elle ne pouvait pas bénéficier de ses droits GP ('gratuite partielle' ou 'gratis passenger'), son compte ayant été bloqué sur le logiciel de gestion des avantages aériens.
Le 5 mai 2017, elle était déclarée apte à reprendre son poste par le médecin du travail.
Par courriel daté du 15 mai 2017, la Directrice des ressources humaines (DRH) l'informait de l'accès à ses droits aux avantages aériens.
Dans son attestation datée du 30 mai 2017, madame [Y], psychothérapeute, certifiait suivre madame [L] [K] depuis le 26 décembre 2016 et ce, jusqu'au 15 mai 2017 pour une 'grande souffrance psychologique causée par des relations personnelles et professionnelles inadaptées, de façon régulière avec sa hiérarchie directe au sein de son emploi '.
Son licenciement pour insuffisance professionnelle, lui était notifié par lettre datée du 15 mai 2017 remise en mains propres le jour même rédigée comme suit :
'Lors de l'entretien préalable qui s'est déroulé le 10 mai 2017, nous vous avons exposé les faits d'insuffisances professionnelles, nous amenant à envisager votre licenciement. Ces faits sont les suivants. Nous avons constaté une inaptitude de votre part à exécuter les tâches relevant de votre fonction d'adjointe à la Directrice des Ressources humaines que vous occupez depuis le 29 mars 2016.
Conformément à la promesse d'embauche en date du 19 février 2016, détaillée sur les attendus du poste et à votre contrat de travail, vous aviez comme missions principales (mais non exhaustives) la supervision de l 'activité et de l'équipe paie avec la tâche immédiate de sécuriser et optimiser le processus de contrôle, de calcul et d'édition de la paie et des états sociaux. Dans un deuxième temps, vous deviez optimiser le processus global de la paie, faire évoluer les outils dans le but de rationaliser le traitement des informations entre la DRH et les directions. Vous deviez par ailleurs organiser et assurer le bon déroulement du processus électoral des IRP, ainsi que conduire, coordonner et mettre en forme la procédure budgétaire des frais de personnel, procéder au suivi et contrôle budgétaire et enfin élaborer les tableaux de bord sociaux.
Or, dès les premiers mois en fonction, vous n'avez pas été en capacité d'organiser et donc d'optimiser efficacement le service paie, ni de sécuriser les procédures. Régulièrement, les directions ou les syndicats font remonter des dysfonctionnements dans le traitement de la paie.
Ainsi, un des salariés de l'île des Pins en mi-temps thérapeutique pendant 3 mois (de juillet à septembre 2016) a été rémunéré à 100 % pendant la période, alors que vous auriez dû procéder à une vérification eu égard à vos responsabilités de supervision de la paie. Autre exemple vous avez confondu la prime de remplacement et la prime d'intérim pour un salarié de la Direction administrative et financière, alors qu'il s'agit de deux dispositifs différents issus des accords d'entreprise. En outre, vous vous êtes trompée dans le calcul de la subvention versée au Comité d'entreprise pour l'année 2016 et avez basé votre note adressée à la comptabilité sur une assiette non retravaillée. Les montants ont été corrigés par la suite, à hauteur de 10 millions de FCFP, par la DRH.
Par ailleurs, vous avez eu, à plusieurs occasions, des difficultés relationnelles avec des directeurs ou adjoints et en particulier avec le service comptabilité. Par exemple, en septembre 2016, suite à une requête de l'adjointe à la responsable comptable adressée à DRH-PAIE (adresse générique de l'équipe Paye dont vous-même) sur des 'heures de main d'oeuvre' mécanicien, plusieurs échanges sont intervenus montrant l'incompréhension de part et d'autre entre l'adjointe de la comptabilité et le personnel de la paie, par rapport à la requête initiale. Or, vous n'avez pas assumé votre rôle. Vous n'êtes, en effet, pas intervenue spontanément ni immédiatement pour temporiser et répondre directement à l'adjointe comptable, et vous avez attendu d'être sollicitée par l'une de vos collaboratrices de la paie. Autre exemple, en octobre 2016, le ton est monté par emails avec la responsable du service comptabilité par rapport à une précision apportée par la Chef Comptable sur un virement effectué par le service comptabilité, alors que le dysfonctionnement venait d'un manque de communication au sein de l'équipe RH, que vous managez.
En outre, en l'absence de la DRH en septembre 2016, vous n'avez pas accompagné correctement la Direction Générale concernant un licenciement pour faute d 'une salariée protégée. Par conséquent, le service juridique a pris le relais sur le dossier afin de finaliser le licenciement et sécuriser la procédure.
Alors que la gestion des élections des représentants du personnel organisées en septembre 2016 était une de vos missions, c'est la DRH qui a dû assurer toute seule le dossier. Au surplus, vous deviez également établir les indicateurs RH (nombre de contrats, absentéisme, masse salariale,...), mais aucun élément de travail n'a été communique' à la DRH depuis votre prise de fonction.
Enfin, à plusieurs reprises, vous avez oublié plusieurs échéances de paiement pour des cotisations et la compagnie a dû procéder à des recours gracieux pour ne pas être contrainte de payer les pénalités de retard.
- Pour le paiement des cotisations CRPN, un oubli en juin 2016 puis un autre en septembre 2016 (pour le 2e oubli, pénalités de 5.374 euros, évitées de justesse grâce à un recours gracieux accepté exceptionnellement par l 'organisme de cotisation).
- Pour le paiement des cotisations CRE-IRCAFEX, un oubli en octobre 2016.
Ces négligences mettent Air Calédonie dans une situation délicate vis-à-vis des partenaires et organismes, par manque de professionnalisme, mais exposent aussi la société à des risques financiers et juridiques importants.
Au vu de l 'ensemble de ces éléments, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour insuffisance professionnelle et inadaptation à votre poste, les explications que vous nous avez fournies lors de l'entretien préalable qui s'est déroulé le 10 mai 2017 en présence de Monsieur [Z] [P], délégué du personnel, ne nous ayant pas convaincus.
Votre préavis commencera à courir dès la première présentation de cette lettre, pour une durée de trois mois. Néanmoins, nous vous dispensons de toute activité pendant ce préavis. A l'issue de cette période de préavis non exécutée, vous recevrez l'indemnité compensatrice de conges payés et la prime de fin d'année au prorata temporis.
En outre, nous tiendrons à votre disposition votre certificat de travail et votre solde de tout compte. "
Par courrier daté du 15 mai 2017, madame [L] [K] sollicitait auprès de la DRH le règlement de ses heures supplémentaires (218,5 heures), le repos compensateur afférent à ses heures et le paiement de la prime de remplacement de la DRH absente du 23 septembre au 10 octobre 2016.
Elle informait la DRH par lettre du 15 mai 2017 du défaut de paiement de ses heures d'absence pour maladie (31 heures) en décembre 2016, de l'absence de prise en charge à 66,66 % pendant 30 jours en janvier et février 2017conformément à l'AIT, et sollicitait la régularisation de ses droits.
Madame [L] [K] écrivait au Directeur général selon lettre datée du même jour afin de signaler ses conditions dégradantes de travail : pressions, intimidation, menaces, déstabilisation l'ayant contrainte à être placée en arrêt maladie pendant 4 mois, puis à sa reprise : isolement et absence de travail.
Par courrier daté du 30 janvier 2018, le conseil de la société répondait à la proposition d'accord amiable présentée par courriel le 19 décembre 2017 par madame [L] [K] en refusant toutes les demandes de la salariée et rappelait qu'elle estimait son licenciement justifié.
Par requête enregistrée au greffe du tribunal du travail le 22 janvier 2019 , madame [S] [L] [K] a fait convoquer la société SA AIR CALEDONIE aux fins de juger que son licenciement pour insuffisance professionnelle est dénué de toute cause réelle et sérieuse. Elle demandait des dommages et intérêts.
Par jugement du 07 juillet 2017, le Tribunal du Travail de Nouméa statuait en ces termes :
Constate l'absence de cause réelle et sérieuse au licenciement prononcé à l'encontre de madame [S] [L] [K] par la société SA AIR CALEDONIE le 15 mai 2017 ;
Condamne en conséquence la société SA AIR CALEDONIE à verser à madame [S] [L] [K] les sommes suivantes:
- un million neuf cent sept mille deux cent quatre-vingts (1.907.280) francs CFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- un million neuf cent sept mille deux cent quatre-vingts (1.907.280) francs CFP à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral pour licenciement vexatoire ;
- cinq cent quatre-vingt-six mille cinq cent dix-sept (586.517) francs CFP au titre du rappel de l'indemnisation maladie de décembre 2016 à mars 2017 ;
- neuf cent quatre-vingt-treize mille huit cent quarante-et-un
(993.841) francs CFP au titre des 218,5 heures supplémentaires effectuées ;
- quatre-vingt-dix-neuf mille trois cent quatre-vingt-quatre (99384) francs CFP au titre des congés payés afférents ;
- cent trente-cinq mille trois cent neuf (135.309) francs CFP au titre des 37 heures de repos compensateurs afférents ;
Déboute madame [S] [L] [K] du surplus de ses demandes ;
Condamne madame [S] [L] [K] à verser à la SA AIR CALEDONIE la somme de cent cinquante-cinq mille six cent quatre- vingt-huit (155.688) francs CFP au titre de la fraction de la prime de fin d'année2016 reçue indûment ;
Déboute la SA AIR CALEDONIE de sa demande reconventionnelle de compensation ;
Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la requête introductive d'instance, et que créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit sur les créances salariales dans les conditions posées par l'artic1e 886-2 du Code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie;
Déboute madame [S] [L] [K] de sa demande d'exécution provisoire de la présente décision sur les créances indemnitaires ;
Condamne la SA AIR CALEDONIE à verser la somme de cent cinquante mille (150.000) francs CFP à madame [S] [L] [K], sur le fondement de 1'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
Condamne la SA AIR CALEDONIE aux dépens.
PROCÉDURE D'APPEL
Par requête du 05/08/2020, la SA AIR CALEDONIE a fait appel de la décision rendue et demande à la Cour dans ses dernières écritures de :
Dire l'appel recevable et bien fondé ;
Infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
Dire et juger légitime, le licenciement, pour insuffisance professionnelle et inadaptation au poste de Madame [L]-[K] ;
En conséquence, débouter SA AIR CALEDONIE de ses demandes indemnitaires de ces chefs. Sur les autres demandes :
1/ Au titre de l'indemnisation maladie à 0%
Constater que la société AIR CALEDONIE avait appliqué les accords d'entreprise qu'elle pensait plus favorables ;
Donner acte à la société AIR CALEDONIE de ce qu'elle a cependant refait les calculs par comparaison entre l'accord d'entreprise et l'AIT ;
Constater que la différence en faveur de Madame [L]-[K] s'élève à 69.083 FCFP après retraitement de l'ensemble des salaires mais également des indemnités CAFAT ;
En conséquence, infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la compagnie AIR CALEDONIE à payer à Madame [L]-[K] la somme de 586.517FCFP;
2/ Au titre des heures supplémentaires :
Dire et juger que Madame [L]-[K] a établi elle-même les heures supplémentaires soi-disant effectuées, sans aucune validation de sa hiérarchie ;
Dire et juger, en tout état de cause, que Madame [L]-[K] ne pouvait effectuer que 169 heures par mois et qu'en sa qualité de cadre, elle ne pouvait y prétendre ;
En conséquence, débouter Madame [L]-[K] de sa demande en paiement de la somme de 57993.841 FCFP au titre des heures supplémentaires soi-disant effectuées ;
A titre reconventionnel,
Condamner Madame [L]-[K] à payer à la société AIR CALEDONIE la somme de 500.000 FCFP au titre des frais irrépétibles de Première Instance ;
Condamner Madame [L]-[K] à payer à la société AIR CALEDONIE la même somme de 500.000 FCPP au titre des frais irrépétibles d'Appel ;
Condamner Madame [L]-[K] à payer à la société AIR CALEDONIE la somme de 600.000 FCFP au titre des dispositions de l'article 700.
Dans ses écritures en défense, l'intimée conclut à la confirmation du jugement excepté sur les montants allouées au titre des dommages et intérêts pour licenciement non causé vexatoire , au rejet des demandes au titre de la prime de fin d'année , de la prime de remplacement de la prime d'intéressement et de la journée du 09 mai 2017. Elle sollicite de la cour statuant à nouveau qu'elle condamne SA AIR CALEDONIE à lui payer de ces chefs les sommes de :
6.500 000 Fcfp à titre de dommages et intérêts pour licenciement non causé et vexatoire :
* 33 581 Fcfp au titre de la prime de remplacement ,
* 29 479 Fcfp pour la journée du 09 mai 2017.
Elle demande également le versement de la prime d'intéressement pour 2017 ;
Elle sollicite enfin la somme de 150 000 Fcfp sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs écritures auxquelles il est fait expressément référence, les parties reprennent et développent leurs moyens de première instance
Vu l'ordonnance de fixation
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'insuffisance professionnelle
La SA AIR CALEDONIE reproche à Mme [S] [L] [K] d'avoir failli dans sa mission principale de restructuration du service paie.
Il ressort des pièces du dossier que Mme [S] [L] [K] a été engagée principalement (conclusions de l'appelante) pour sécuriser et optimiser le processus de contrôle, de calcul et d'édition de la paie et des états sociaux et le processus de paie. Dans le même temps, elle a dû remplacer la responsable de paie Mme [G] qui s'est trouvée en congés maladie de février à juin 2016 Elle a également été appelée à remplacer Mme [F] sa supérieure directe au poste de responsable (RH), pour laquelle, elle disposait d'une délégation de signature.
La SA AIR CALEDONIE considère que le Tribunal du travail a commis une erreur en considérant que l'absence de fiche de poste signée par Mme [S] [L] [K] rendait le champ d'intervention de la salariée ambigu. La cour admet que le fait pour Mme [S] [L] [K] d'être en possession de la fiche de poste laisse présumer que le document lui a été remis lors de son engagement. Il n'en reste pas moins que la mention de ' liste non exhaustive et évolutive' relative aux missions de la salariée visées dans le contrat d'embauche, rend insuffisamment déterminé le périmètre des fonctions dévolues à Mme [S] [L] [K] et partant de sa charge de travail.
Le contrat de Mme [S] [L] [K] prévoyait certes 'qu'en fonction des nécessités du fonctionnement de la société , la salariée pourra être affectée à différents postes correspondants à la nature de son emploi', la chronologie des faits montre, cependant, que dès son arrivée, Mme [S] [L] [K] a dû chapeauter un service paie déjà désorganisé et assurer, dans le même temps, le remplacement d'un gestionnaire de paie à un poste technique qui n'était pas le sien, poste que l'employeur n'avait pas prévu de pourvoir jusqu'au retour du titulaire. La cour considère qu'il ne s'agissait dès lors plus, d'apporter une aide ponctuelle à un autre service ou d'être délégué à un autre poste mais bien de pourvoir une vacance de poste, en sus de la mission principale laquelle s'avérait épineuse. Mme [S] [L] [K] qui était recrutée pour assurer la supervision du service a assumé dans les faits également la gestion de la paie, poste technique relevant de missions différentes.
Cet état de fait ressort incontestablement du procès-verbal du comité d'entreprise du 25/02/2016, mentionnant qu'un profil intéressant avait été identifié en la personne de Mme [S] [L] [K] : 'Elle connaît Talentia ( logiciel) la paie, etc .. Elle sera en back up des gestionnaires de paie. De ce fait, il ne devrait pas y avoir besoin de 3 personnes pour gérer la paie. Sa mission principale sera d'automatiser et sécuriser la paie'. Il doit être précisé que lors de l'embauche de Mme [S] [L] [K], le service gestion de paie comptait 3 salariés dont Mme [G] responsable paie, alors en congé maladie. Mme [S] [L] [K] a ainsi été engagée pour assurer dès l'origine et pour un temps limité un double poste.
Pour apprécier les insuffisances de la salariée dont se plaint l'employeur, la cour doit dès lors tenir compte du dimensionnement du poste et de la charge de travail qui en est résultée
La cour constate que la mission de supervision attachée aux fonctions de RDH adjoint s'est révélée complexe dans la mesure où le service paie rencontrait des difficultés qui ont rendu nécessaire le recours à un audit extérieur, audit qui a été assuré par la société RHNC à compter de mars 2016.
Cette société a déposé son rapport le 10/08/2016. L'audit fait état de nombreux dysfonctionnements existants antérieurement à l'arrivée de Mme [S] [L] [K]. Ces faiblesses sont notamment liés à un logiciel inadapté ou à un paramétrage insuffisant . Ainsi sur les bulletins de salaires, il a été relevé l'absence des heures contractuelles pour les salariés à temps partiels, l'absence de la mention du statut du salarié, l'absence du compteur de cumul des heures supplémentaires... Ces variables liées aux contraintes de la société qui emploie un personnel de catégories socio-professionnelles différentes, aux horaires fluctuants, aux statuts divers ( cadre agent de maîtrise, employé ) rendent l'établissement des bulletins de paie contraignant car nécessitant une vérification manuelle . Considérant que le service paie porte sur l'établissement des bulletins de salaire et le paiement des salaires de 400 personnes réparties sur 3 gestionnaires de paie, il est peu sérieux de reprocher à Mme [S] [L] [K] de n'avoir pas réglé entre mars et août 2016 toutes les défaillances notées par la société RHNC .
Dans ses écritures, la SA AIR CALEDONIE soutient que la société RHNC chargée de l'audit est précisément intervenue en mars 2016 pour pallier les carences de la salariée et que le 1ère juge aurait retenu à tort qu'elle aurait été engagée antérieurement à l'embauche de Mme [S] [L] [K] au vu d'un procès-verbal du comité d'entreprise daté du 16 février 2016 faisant référence à la venue de deux prestataires missionnés pour accompagner l'équipe. La cour constate que l'employeur ne justifie pas de la date d'engagement du RHNC en l'absence de production de la lettre de mission portant date du contrat. En tout état de cause, les dates données par l'appelante ne coïncident pas avec une audit chargé de relever les insuffisances professionnelles de la salariée. Si tel avait été le cas, la cour relève que les faiblesses pointées par l'employeur seraient nécessairement apparues, au plus tard, en mars 2016 date de recours à la société RHNC. Or, la titularisation de Mme [S] [L] [K] intervenue le 05/08/2016 montre que la SA AIR CALEDONIE qui a renouvelé le contrat de Mme [S] [L] [K] après la période d'essai était tout à fait satisfait du travail de la salariée .
De fait, Il se déduit de l'enchaînement des faits que l'audit n'a pas été demandé pour pointer les manquements de Mme [S] [L] [K] ou relever ses insuffisances mais bien pour lister les difficultés du service paie, en effectuer une analyse et proposer des solutions en vue de remédier aux dysfonctionnements.
La lecture du rapport d'audit montre la mise en place de nouveaux outils (tableaux de bord, fiches de postes, planning des tâches et de nouvelles procédures) en cours d'élaboration par la nouvelle équipe, ce qui suffit à établir que Mme [S] [L] [K] avait pris la mesure des manques du service et avait commencé à procéder à sa réorganisation.
Au vu de ces éléments, les griefs formulés à l'encontre de Mme [S] [L] [K] dans la lettre de licenciement (non prise en charge du mi-temps thérapeutique d'un salarié dont le temps partiel n'avait pas été pris en compte en raison d'un défaut de paramétrage du logiciel de paie, prime d'intérim au lieu de prime de remplacement ) sont des griefs mineurs qui ont été immédiatement traités par la salariée lorsqu'ils lui ont été signalés ; d'autres ne constituent même pas des erreurs (difficultés relationnelles avec le service comptabilité qui sont en réalité des incompréhensions mutuelles des deux services, purement conjoncturelles). A cet égard, il n'est pas démontré que la dégradation de l'ambiance du service signalée par Mme [H] dans son attestation en faveur de l'intimée qu'elle date d'octobre 2016 est imputable à Mme [S] [L] [K] ; les échanges en novembre 2016 un peu vifs par courriels entre Mme [S] [L] [K] et Mme [R] du service comptabilité sont le fait des deux salariées et la cour relève que c'est Mme [S] [L] [K] qui s'est plainte en premier du ton peu courtois utilisé par la seconde. Enfin certains griefs ne sont pas démontrés (absence d'implication dans le suivi des élections professionnelles) ou ne caractérisent pas une insuffisance professionnelle (recours au service juridique pour le déroulé de la procédure de licenciement d'une salariée protégée, non règlement dans les délais des cotisations CRE-IRCAPEX, oubli par la salariée du versement des cotisations CRPN, oubli qui a été régularisé et qui s'est avéré sans incidence pour la société). Les griefs formulés à l'encontre de Mme [S] [L] [K] relèvent de simples erreurs ou inattentions dues à un service sous-dimensionné et la cour approuve et fait sienne la motivation du premier juge qui a analysé de façon pertinente chacun des reproches mentionnés dans la lettre de licenciement pour finalement les écarter
Mme [S] [L] [K] ne reconnaît qu'un grief (erreur dans le calcul de la subvention versée au comité d'entreprise pour 2016 qu'elle n'a pas su rectifier en raison de sa méconnaissance de ce domaine et de l'incompréhension du calcul fait par son prédécesseur ). Cette erreur ne suffit pas à démontrer l'incompétence ou l'inaptitude d'une salariée à qui il n'a jamais été fait d'observations durant toute la période où elle a travaillé dans la société. Si la SA AIR CALEDONIE reconnaît qu'il y a eu un entretien en novembre 2016 avec Mme [S] [L] [K] en vue d'un accord de départ négocié, l'employeur de démontre pas que celui-ci a été l'occasion de faire part à la salariée de ses défaillances.
Le jugement du Tribunal du Travail sera confirmé en ce qu'il a estimé que le licenciement de Mme [S] [L] [K] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse
Sur les dommages et intérêts pour licenciement non causé
L'appréciation du Tribunal du Travail qui a alloué à la salariée qui totalisait une ancienneté de 1 an et 1 mois la somme de 1. 907 280 Fcfp correspondant à 3 mois de salaire sera entérinée comme conforme à la jurisprudence habituelle.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le jugement qui a alloué la somme de 1 907 280 Fcfp à la salariée sera entérinée comme satisfactoire pour réparer le préjudice subi.
Sur l'indemnisation
Le Tribunal du Travail a alloué à Mme [S] [L] [K] la somme de 586 517 Fcfp au titre du rappel de l'indemnisation maladie pour la période de décembre 2016 à Février 2017 ; Mme [S] [L] [K] se plaignait qu'elle devait être indemnisée à 66,66 % et non à 0 % comme le prévoit l'AIT. Le premier juge a fait droit à la demande de la salariée en considérant que dans ses dernières conclusions SA AIR CALEDONIE reconnaissait son erreur. Néanmoins, si SA AIR CALEDONIE reconnaît que l'AIT doit s'appliquer , elle conteste le montant alloué en produisant un tableau récapitulatif des sommes que Mme [S] [L] [K] aurait dû percevoir. La Cour relève que l'indemnité offerte a été calculée en retraitant les indemnités versées par la CAFAT. Or ce calcul ne peut être admis, l'employeur étant tenu de payer 0,66 % du salaire, le complément versé par la Caisse ne relève que de celle-ci. La demande de SA AIR CALEDONIE sera rejetée et le jugement confirmé.
Sur les heures supplémentaires
La cour approuve le Tribunal du Travail d'avoir considéré que les tableaux récapitulatifs hebdomadaires des heures supplémentaires dressés par la salariée constituaient une preuve sérieuse dès lors que ces tableaux étaient établis sur la base du logiciel de pointage et donc fondés sur la présence effective de la salariée dans l'entreprise. La SA AIR CALEDONIE ne démontre pas que ces documents ont été retraités par Mme [S] [L] [K]. Ils font foi de la présence de celle-ci au sein de la société.
La SA AIR CALEDONIE ne démontre pas au vu du statut de Mme [S] [L] [K] (adjoint RDH), de sa rémunération et de ses responsabilités que le salaire intégrait les dépassements d'horaires engendrés par ses fonctions comme elle ne démontre pas avoir demandé à sa salariée de réduire son temps de travail pour s'en tenir aux 169 heures réglementaires. Dès lors, il importe peu que la salariée n'ait pas demandé au préalable l'autorisation de faire des heures supplémentaires .
Sur la prime de fin d'année
En application de l'accord d'entreprise, le Tribunal du Travail a condamné Mme [S] [L] [K] à restituer à la SA AIR CALEDONIE la somme de 155 688 Fcfp correspondant à un trop perçu de prime de 2016 payée en totalité alors que la salarié n'avait pas travaillé avant le 29 mars 2016 date de son embauche.
En appel, Mme [S] [L] [K] forme une demande de débouté de ce chef mais n'a pas conclu sur ce point. La cour considère qu'aucun élément nouveau ne permet de remettre en cause le jugement. Confirmation sera ordonné de ce chef , la prime devant être versée au prorata des jours travaillés.
Sur la prime de remplacement
L'article 37 de la convention collective applicable prévoit qu'une prime sera attribuée pour le remplacement supérieur à un mois lorsque qu'il est exigé que l'intérimaire assume les responsabilité d'un niveau supérieur.
Le Tribunal du Travail a rejeté la demande de Mme [S] [L] [K] considérant que la salariée ne rapportait pas la preuve qu'elle a remplacé sa supérieure hiérarchique pendant plus d'un mois; En appel, aucune justificatif n'est apporté : le jugement de débouté sera confirmé.
Sur la prime d'intéressement
La SA AIR CALEDONIE démontre qu'aucune prime n'a été versée pour l'année 2017 selon attestation du commissaire aux comptes. Les pièces fournies par Mme [S] [L] [K] pour démontrer le contraire ne sont pas probantes. Le courriel de Mme [G] (pièce 39) adressé à Mme [S] [L] [K] fait part des modalités de règlement de la prime avec copie de l'accord d'intéressement. Le tableau (pièce 40) édité le 26/01/2017 par Mme [F] appelé ' mémorandum relatif au règlement de la prime par chèques et virements pour les salariés sortis 'n'indique pas l'année à laquelle correspond la prime payée. La Cour constate qu'eu égard à la date, le tableau ne peut faire référence à la prime de 2017 mais correspond à l'année précédente. Le jugement de débouté de Mme [S] [L] [K] sera confirmé
Sur la journée du 09 mai 2017
Cette journée n'a pas été travaillée pour l'ensemble des salariés en raison de l'alerte cyclonique. Cette journée a été déduite du salaire de Mme [S] [L] [K] conformément à la note de la direction de la passer en congé payé ou en absence autorisée mais non rémunérée. Mme [S] [L] [K] ne prouve pas qu'elle a effectivement travaillé ce jour là ou que n'ayant pas travaillé, elle n'a pas récupéré ses heures. Le jugement de débouté sera confirmé
Sur l'article 700
Il est équitable d'allouer à Mme [S] [L] [K] qui a dû se défendre en appel la somme de 150 000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Sur les dépens
La SA AIR CALEDONIE succombant supportera les dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme la décision en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
Condamne la SA AIR CALEDONIE à payer à Mme [S] [L] [K],la somme de 150 000 Fcfp sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la SA AIR CALEDONIE aux dépens de la présente instance.
Le greffier,Le président.Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 37 de la convention collective applicablarticle 451 du code de procédure civile de la Nouarticle 700 du Code de procédure civile de la Nou
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
626b817cd1fb03057d9a51ec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel