Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 28 avril 2022
- ECLI
- 626b817dd1fb03057d9a51f6
- Date
- 28 avril 2022
- Condamnation
- 4 000 000 €
Demande d'annulation d'une sanction disciplinaire
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 2 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 28 AVRIL 2022 à la SELARL SYLVIE MAZARDO la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL -XA- ARRÊT du : 28 AVRIL 2022 MINUTE N° : - 22 N° RG 19/03672 - N° Portalis DBVN-V-B7D-GB63 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 14 Novembre 2019 - Section : INDUSTRIE APPELANT : Monsieur [H] [A] né le 04 Janvier 1966 à MONTREUIL (93100) 8 rue de Villereau 45300 MANCHECOURT représenté par Me Sylvie MAZARDO de la SELARL SYLVIE MAZARDO, avocat au barreau D'ORLEANS ET INTIMÉE : SAS SOCIETE PUISEAUTINE MECANIQUE GENERALE (SPMG MECAN IC) Représentée par son Président, la société DC HOLDING, SAS immatriculée sous le n° RCS 532 678 836, dont le siège social est 4 Rue de la Poterne Malesherbes 45330 LE MALESHERBOIS, représentée par son Président, Monsieur [X] [T] 15 Rue de la Garenne 45390 PUISEAUX représentée par Me Eric GRASSIN de la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL, avocat au barreau D'ORLEANS Ordonnance de clôture : 23 FEVRIER 2022 Audience publique du 24 Février 2022 tenue par Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier, Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de : Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller. Puis le 28 Avril 2022, Madame Laurence Duvallet, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE La société Puiseautine Mécanique Générale (SAS), dite société SPMG Mecanic, a engagé M. [H] [A] le 16 décembre 2002 selon contrat à durée indéterminée, en qualité de tourneur-fraiseur. L'entreprise a été cédée en janvier 2015 à M.[T], que M. [A] connaissait pour avoir déjà travaillé avec lui dans le cadre d'un précédent emploi. Un avertissement a été notifié à M.[A] par courrier du 14 avril 2016 pour ne pas avoir respecté les temps prévus de production, entraînant des retards dans le planning de livraison, et pour avoir manifesté un désintérêt pour son travail et une indifférence à ces retards. Le 20 juin 2016, de nouveaux retards ayant été constatés, une mise à pied de 3 jours lui a été notifiée, à effet au 27 juin 2016, après un entretien préalable du 14 juin 2016. M. [A] a été entretemps placé en arrêt de travail pour maladie pour état dépressif à compter du 24 juin 2016, sans discontinuité jusqu'à ce qu'il soit déclaré inapte à son poste et à tout emploi dans l'entreprise après une visite de reprise le 5 janvier 2016. M. [A] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 février 2017. Par requête enregistrée au greffe le 23 janvier 2018, M.[A] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans pour contester l'avertissement et la mise à pied dont il a été l'objet et voir constater les manquements réitérés de la société SPMG Mecanic à son obligation d'exécuter loyalement et de bonne foi le contrat de travail, sollicitant la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts. Par jugement du 14 novembre 2019, le conseil de prud'hommes d'Orléans a : -Dit que les demandes de M. [A] étaient infondées, -Débouté M. [A] de l'intégralité de ses demandes, -Condamné M.[A] à verser à la société SPMG Mecanic la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile -Condamné M.[A] aux dépens M.[A] a relevé appel du jugement par déclaration notifiée au greffe par voie électronique le 27 novembre 2019. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 2 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles M. [A] demande à la cour de : -Infirmer le jugement entrepris -Annuler l'avertissement notifié au salarié le 14 avril 2016 et la mise à pied de 3 jours notifiée par courrier du 20 juin 2016 -Condamner la société SPMG Mecanic à lui verser la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile -Ordonner à la société SPMG Mecanic de procéder au recalcul du maintien de salaire de M.[A] pour toute la période d'arrêt-maladie sur la base d'une rémunération brute calculée pour la durée contractuelle de travail convenue, soit 39 heures mensuelles, incluant la prime de service, mais également la prime d'ancienneté et le 13ème mois -Débouter la société SPMG Mecanic de toutes ses demandes -Condamner la société SPMG Mecanic aux dépens Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 31 juillet 2020 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la société SPMG Mecanic demande à la cour de : -Dire et juger que les allégations de M.[A] d'exécution déloyale du contrat de travail sont infondées -Déclarer irrecevable la demande de M.[A] sur le recalcul du maintien de son salaire pendant la période d'arrêt maladie, en raison de son abandon en première instance -Confirmer le jugement entrepris -Débouter M.[A] de toutes ses demandes -Condamner M.[A] à payer à la société SPMG Mecanic la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre la somme de 500 euros à laquelle il a déjà été condamné au titre de la procédure prud'homale -Le condamner aux dépens de première instance et d'appel MOTIFS DE LA DÉCISION -Sur la demande afférente au recalcul du maintien de salaire pendant la période d'arrêt de travail pour maladie Le jugement entrepris mentionne expressément, dans le rappel des demandes, que celle de M. [A] visant au recalcul du maintien de salaire pendant la période d'arrêt-maladie a été " abandonnée à l'audience ", de sorte que le conseil de prud'hommes n'a pas statué sur ce point. Il s'agit donc d'une demande nouvelle en cause d'appel, et par là irrecevable par application de l'article 564 du code de procédure civile. Cette demande sera déclarée irrecevable. -Sur la demande d'annulation de l'avertissement du 14 avril 2016 et de la mise à pied du 20 juin 2016 L'article L.1331-1 du code du travail définit la sanction disciplinaire comme suit : " Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ". L'avertissement ou la mise à pied constituent une sanction disciplinaire au sens de ce texte. L'article L1333-1 du code du travail prévoit : " En cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. " Enfin, l'article L1333-2 du code du travail prévoit : " Le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise ". M. [A] conteste les retards invoqués à l'appui des deux sanctions qui lui ont été infligées, et affirme qu'il lui a été imposé des rendements impossibles à réaliser alors qu'il travaillait sur les machines conventionnelles sur lesquelles il était formé, et non sur des machines numériques ; il ajoute que son nouvel employeur témoigne de sa satisfaction de travailler avec lui. M. [A] a effectivement contesté l'avertissement du 14 avril 2016 dans un courrier du 28 avril 2016, dans lequel il indique que les temps inscrits sur les ordres de fabrication n'étaient pas réalisables sur le tour et la fraiseuse conventionnelles sur lesquels il travaillait, rappelant par ailleurs son attachement à son métier. La société SPMG Mecanic réplique qu'il a mis en place à compter de février 2016 une nouvelle organisation du travail, après avoir reçu chacun des 6 salariés de l'entreprise en entretien individuel, à laquelle M.[A] a refusé de se conformer, contestant l'autorité hiérarchique de M.[T]. L'employeur affirme que M. [A] était formé pour les machines à commande numériques depuis de nombreuses années et que le temps de travail qui lui était imparti pour réaliser les tâches qui lui étaient dévolues était bien estimé sur la base d'une machine conventionnelle, adaptée pour un travail sur une pièce unique ou limitée à quelques exemplaires, et non d'une machine numérique. A l'appui de sa demande de dommages-intérêts, M. [A] produit : -Une note de service indiquant une nouvelle organisation du travail applicable à compter du 1er février 2016, mentionnant l'existence d'un niveau de retard de livraison inacceptable pour beaucoup de clients, et que les " dossiers de fabrications seront désormais attribués à chaque collaborateur personnellement ". Des dossiers de fabrication sont établis et attribués à chaque collaborateur, mentionnant notamment " la planification de la charge journalière calculée à partir du temps théorique ". - une attestation de M.[Y], autre salarié de la société SPMG Mecanic, qui indique qu'il avait " toujours pensé que les temps étaient impossibles à tenir " et qu'il " devait être tenu compte des temps d'usinage et pas de préparation " et qu'enfin M.[U] ne " connaissait rien au métier " et que " les ordres de fabrication étaient faits par un logiciel et qui indiquait juste le temps d'usinage et non la préparation, et que ces temps de travail étaient calculés pour des machines à commande numériques " et non pour des machines conventionnelles -des attestations de son nouvel employeur et d'un de ses collaborateurs qui manifestent leur satisfaction de travailler aujourd'hui avec M. [A]. La cour relève que M.[A] ne conteste pas les retards constatés par l'employeur dans la réalisation des ordres de fabrication, que ce dernier évalue à " 80 % du temps estimé " dans la lettre d'avertissement du 14 avril 2016, pour les mois de février et mars 2016 et qu'il détaille, pour les mois d'avril et mai 2016 dans la lettre de mise à pied du 20 juin 2016 (16 ordres de fabrication sur 22 réalisés hors délai en avril, 11 sur 16 en mai). Par ailleurs, il n'est en rien établi que la nouvelle organisation mise en place par l'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, et le rythme accru imposé dans la réalisation des ordres de fabrication, était intenable, comme M.[A] l'affirme, pas plus que les temps de réalisation aient été basés sur l'utilisation d'un matériel à commande numérique et non d'un matériel conventionnel. La note de service qui a été diffusée démontre d'ailleurs que tous les salariés ont été soumis aux mêmes exigences dans l'organisation de la production. Le seul témoignage de M.[Y], qui a quitté la société à la suite d'une rupture conventionnelle du contrat de travail en juin 2016, et qui, dans son attestation, n'émet que des suppositions, est insuffisant à démontrer l'impossibilité pour M.[A] de se conformer à la nouvelle organisation mise en place par l'employeur. Par contre, M. [A] fait lui-même état des mauvaises relations qu'il entretenait avec M. [T], ayant eu " une collaboration particulièrement difficile " avec lui déjà dans le passé, de sorte que ce dernier a légitimement pu analyser les mauvais rendements de M.[A] comme de la mauvaise volonté à son égard et lui réclamer, comme le mentionne la lettre de mise à pied, de " prendre en considération les observations de (sa) hiérarchie ". Les deux sanctions disciplinaires litigieuses sont donc justifiées, leur disproportion avec la gravité des griefs invoqués n'étant pas caractérisée, dans la mesure où elles permettaient éventuellement de M. [A] de se ressaisir. Sa demande visant à l'annulation de ces deux sanctions disciplinaires sera, par voie de confirmation, rejetée. -Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail L'article L.1222-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail est exécuté de bonne foi, ce qui met à la charge de chacune des parties une obligation de loyauté. M. [A] relève que la société SPMG Mecanic aurait commis plusieurs manquements à ses obligations contractuelles depuis le rachat par M. [T], dans le but de le déstabiliser : outre les rendements excessifs exigés par l'employeur et les sanctions disciplinaires, injustifiées selon lui, qu'ils ont entraîné, il invoque le refus de versement d'une prime de service mensuelle de 150 euros en décembre 2015, la défiance exprimée à son encontre dans la cadre d'une déclaration d'accident du travail du 13 octobre 2015 et une carence dans l'organisation d'une visite médicale de reprise à l'issue de l'arrêt de travail qui s'en est suivi. Il a été jugé que les sanctions disciplinaires étaient justifiées et que l'exigence par l'employeur de rendements impossibles à tenir n'était pas établie. Il est encore moins démontré que ces sanctions relèvent de la déloyauté de l'employeur dont rien n'établit notamment qu'il ait imposé à M. [A] des cadences supérieures à celles exigées de la part de ses autres collègues ni qu'il les lui ait imposées dans le but de le déstabiliser, comme le salarié l'affirme, l'ensemble des salariés ayant été tenus aux mêmes objectifs. Par ailleurs, selon les explications données par M. [A], la prime de 150 euros lui a finalement été réglée. M.[A] produit un certificat médical mentionnant l'existence d'un " corps étranger " dans le majeur gauche qui lui a valu plusieurs semaines d'arrêt de travail, sans qu'aucun élément, comme une lettre de réserves de la part de l'employeur, ne démontre que l'employeur ait pu concourir à ce que la caisse primaire d'assurance maladie refuse la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle, au motif qu'il n'existait pas de preuve que l'accident se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail. L'éventuelle carence de l'employeur lors de la reprise de travail de M. [A] en janvier 2016 est sans rapport avec une quelconque déloyauté de la part de société SPMG Mecanic, mais relève du respect de son obligation de sécurité. Seul est produit un courrier adressé par l'employeur à la caisse primaire d'assurance maladie, bien après le refus de prise en charge de l'accident du travail, dans lequel la société SPMG Mecanic s'étonne des arrêts de travail " à répétition " de M. [A] et de ce que ce dernier aurait opportunément, selon l'employeur, posé un arrêt de travail pour maladie pendant ses congés, ce qui ne suffit pas en soi à démontrer l'existence d'une violation par l'employeur de son obligation de loyauté. C'est pourquoi, par voie de confirmation, M. [A] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts. - Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens La solution donnée au litige commande de confirmer la décision de première instance sur l'indemnité allouée à l'employeur au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, et de condamner M.[A] à payer à la société SPMG Mecanic la somme supplémentaire de 800 euros pour les frais irrépétibles engagés par celle-ci en cause d'appel, ainsi qu'aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Déclare irrecevable en cause d'appel la demande de M.[A] afférente au recalcul du maintien de salaire pendant la période d'arrêt-maladie ; Confirme le jugement rendu entre M.[H] [A] et la société SPMG Mecanic par le conseil de prud'hommes d'Orléans le 14 novembre 2019 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne M.[H] [A] à payer à la société SPMG Mecanic la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [H] [A] aux dépens d'appel. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civile.article L1333-2 du code du travail prévoitarticle 700 du code de procédure civile outre laarticle L.1222-1 du code du travail prévoit que le conarticle L1333-1 du code du travail prévoitarticle 700 du code de procédure civile et aux dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Demande d'annulation d'une sanction disciplinaire
Référence
626b817dd1fb03057d9a51f6
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