Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 28 avril 2022
- ECLI
- 626b817fd1fb03057d9a5210
- Date
- 28 avril 2022
- Condamnation
- 5 010 898 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
MM/ND Numéro 22/1691 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRÊT DU 28/04/2022 Dossier : N° RG 20/02494 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HVL3 Nature affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt Affaire : [V] [E] [J] C/ Caisse CAISSE DE CREDIT MUTUEL Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 Avril 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 17 Février 2022, devant : Monsieur Marc MAGNON, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes, Marc MAGNON, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente Monsieur Marc MAGNON, Conseiller Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [V] [E] [J] né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 6] (Chine) de nationalité Française commerçant immatriculée au RCS de Bayonne sous le n° 440 827 079, demeuran en cette qualité [Adresse 7] [Localité 4] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/5347 du 11/12/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU) Représenté par Me Stéphane MILLE, avocat au barreau de BAYONNE INTIMEE : CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée ayant son siège social [Adresse 2] immatriculée au RCS de Bayonne sous le n° 330 606 773, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, ayant pour mandataire la Caisse du Crédit Mutuel Midi-Atlantique, société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée immatriculée au RCS de Toulouse sous le n° 312 682 099, ayant son siège social [Adresse 1] Représentée par Me Michel PETIT de la SCP LUZ AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE sur appel de la décision en date du 28 SEPTEMBRE 2020 rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE Exposé des faits et procédure : M [V] [E] [J] a souscrit plusieurs prêts personnels et professionnels auprès de la banque Crédit Mutuel. Par acte du 13 février 2018, M. [J] a assigné le Crédit Mutuel de [Localité 5] en vue de demander des délais de paiement d'une durée de 24 mois pour « honorer ses dettes » à l'égard du prêteur, notamment par la vente de deux biens immobiliers. M. [J] a indiqué que pour faire face à ses besoins de trésorerie et honorer ses dettes professionnelles, il avait mis en vente deux biens immobiliers qu'il possède. En réalité, ces biens immobiliers n'appartiennent pas à M. [J] mais sont la propriété de la SCI le Zafer hendayais, dont M. [J] est le gérant. Par jugement du 14 janvier 2019, et ordonnance rectificative du 21 mars 2019, le tribunal de commerce de Bayonne a dit que M. [J] disposera d'un délai jusqu'au 17 janvier 2021 pour régler le solde de ses prêts personnels au crédit mutuel, qu'en cas d'absence de règlement à cette date, la totalité des sommes dues sera exigible sans autre procédure et qu'il continuera à régler ses assurances-décès sur les prêts. Le jugement du 14 janvier 2019 et l'ordonnance rectificative du 21 mars 2019 ont été signifiés à M. [J] le 11 avril 2019. Ces décisions sont aujourd'hui définitives. Il ressort de ces décisions que le délai de grâce accordé à M. [J] n'a commencé à courir qu'à compter de la date du 17 janvier 2019 puisqu'il est accordé jusqu'au 17 janvier 2021. Par acte du 11 septembre 2019, le crédit mutuel de [Localité 5] a assigné M. [V] [E] [J] devant le tribunal de commerce de Bayonne aux fins de : Condamner M. [V] [E] [J] à payer au crédit mutuel les sommes suivantes : - 6.213,33 euros au titre des échéances échues impayées entre le mois de janvier 2018 et le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bayonne le 14 janvier 2019 sur le prêt personnel n° 20062209 ; - 1.307,19 euros au titre des échéances échues impayées entre le mois de janvier 2018 et le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bayonne le 14 janvier 2019 sur le prêt personnel n° 20062211, - 787,87 euros au titre des échéances échues impayées entre le mois de janvier 2018 et le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bayonne le 14 janvier 2019 sur le prêt personnel n° 20062212 ; - 7.624,93 euros au titre des échéances échues impayées entre le mois de janvier 2018 et le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bayonne le 14 janvier 2019 sur le prêt professionnel n° 37518803 ; - 2.188,42 euros au titre des échéances échues impayées entre le mois de janvier 2018 et le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bayonne le 14 janvier 2019 sur le prêt professionnel n° 37518804 ; - 9.719,65 euros au titre des échéances échues impayées entre le mois de janvier 2018 et le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bayonne le 14 janvier 2019 sur le prêt professionnel n° 37518805 - 2.266,07 euros au titre des échéances échues impayées entre le mois de janvier 2018 et le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bayonne le 14 janvier 2019 sur le prêt professionnel n° 37518806 ; - 20.052,53 euros au titre des échéances échues impayées entre le mois de janvier 2018 et le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bayonne le 14 janvier 2019 sur le prêt professionnel n° 37518807 ; - condamner M. [V] [E] [J] aux entiers dépens de l'instance. Par jugement du 28 septembre 2020, le tribunal de commerce de Bayonne a : - reçu les parties en leurs demandes, fins et conclusions ; - dit que l'assignation du crédit mutuel de [Localité 5] est recevable ; - précisé que le total des sommes dues par M. [V] [E] [J] au crédit mutuel de [Localité 5] et exigibles à la date du 17 janvier 2021, en considération de l'ordonnance du 21 mars 2019, est de 50 108,98 euros ; - condamné ainsi M. [V] [E] [J] au paiement de cette somme, à date, au crédit mutuel de [Localité 5] ; - condamné M. [V] [E] [J] aux entiers dépens. Par déclaration en date du 27 octobre 2020, M. [V] [E] [J] a relevé appel de ce jugement. Par décision du 11 décembre 2020, M. [J] a obtenu l'aide juridictionnelle totale. La clôture est intervenue le 12 janvier 2022. Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Vu les conclusions notifiées le 25 janvier 2021 par M. [V] [E] [J] qui demande de : Prononcer la nullité de l'assignation en raison du défaut de capacité de monsieur [M] [B] de donner pouvoir à la société Caisse du crédit mutuel Midi Atlantique pour demander en justice la condamnation de monsieur [J] à payer à la société crédit mutuel de [Localité 5] ; Subsidiairement, Prononcer l'irrecevabilité de la demande de la société Crédit mutuel de [Localité 5] de condamnation de monsieur [J] à lui payer 50.108,98 euros en raison de la chose jugée le 14 janvier 2019 ; Condamner le crédit mutuel de [Localité 5] aux dépens de première instance et d'appel ; Très subsidiairement, Confirmer le jugement en ce qu'il a chiffré la créance du crédit mutuel de [Localité 5] à l'égard de monsieur [J] à 50.108,98 € en ceux compris les échéances impayées, les capitaux restants dus, les intérêts et les frais, tant des prêts professionnels que des prêts personnels ; À défaut, par arrêt avant dire droit ; Ordonner au crédit mutuel de [Localité 5] de justifier du détail de sa créance faisant apparaître les échéances impayées des prêts, les capitaux restants dus, les intérêts et les frais, ainsi que les notices d'assurances des prêts litigieux. Réserver les dépens. Vu les conclusions notifiées le 19 avril 2021 par le crédit mutuel de [Localité 5] qui demande de : Vu les articles 1134 et 1147 du Code Civil À titre principal, Débouter Monsieur [V] [E] [J] de l'ensemble de ses demandes fins moyens et conclusions. Recevoir l'appel incident et les demandes additionnelles du crédit mutuel En conséquence, condamner Monsieur [J] au paiement des sommes suivantes : Au titre du Passeport Crédit souscrit le 9 mars 2015 : ' la somme de 13.293,92€ au titre du déblocage 1027802276000200622 09, outre les intérêts au taux contractuel de 3.40% sur la somme de 11.017,65 € à compter du 12 mars 2021 et jusqu'à parfait paiement de la dette, ' la somme de 5.242,68€ au titre du déblocage 1027802276000200622 11, outre les intérêts au taux contractuel de 2,86% sur la somme de 4.404,68 € à compter du 12 mars 2021 et jusqu'à parfait paiement de la dette, ' la somme de 3.051,16€ au titre du déblocage 1027802276000200622 12, outre les intérêts au taux contractuel de 4,50% sur la somme de 2.450,29 € à compter du 12 mars 2021 et jusqu'à parfait paiement de la dette, Au titre du crédit 102780227600037518803, la somme de 10.353,71€ outre les intérêts au taux contractuel de 2.50% sur la somme de 8.704,43€ à compter du 12 mars 2021 et jusqu'à parfait paiement de la dette, Au titre du crédit 102780227600037518804, la somme de 2.578,95€ outre les intérêts au taux contractuel de 1.60% sur la somme de 2.225,24€ à compter du 12 mars 2021 et jusqu'à parfait paiement de la dette. Au titre du crédit 102780227600037518805, la somme de 26.927,56€ outre les intérêts au taux contractuel de 1.60% sur la somme de 23.634,93€ à compter du 12 mars 2021 et jusqu'à parfait paiement de la dette. Au titre du crédit 102780227600037518806, la somme de 3.041,91€ outre les intérêts au taux contractuel de 1.60% sur la somme de 2.678,91€ à compter du 12 mars 2021 et jusqu'à parfait paiement de la dette. Au titre du crédit 102780227600037518807, la somme de 45.911,87€ outre les intérêts au taux contractuel de 1,60% sur la somme de 39.935,69 € à compter du 12 mars 2021 et jusqu'à parfait paiement de la dette. A titre subsidiaire, si la Cour jugeait l'appel incident et demandes additionnelles irrecevables Débouter Monsieur [V] [E] [J] de l'ensemble de ses demandes fins moyens et conclusions. Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Bayonne le 28 septembre 2020, Y ajoutant et en tout état de cause, Condamner Monsieur [V] [E] [J] au paiement d'une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Le condamner aux entiers dépens de l'instance d'appel Motivation : Sur la nullité de l'assignation : Monsieur [J] reprend à hauteur d'appel l'exception de nullité de l'assignation soulevée in limine litis en première instance, en application de l'article 117 du code de procédure civile pour irrégularité de fond, en l'espèce le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une autre en justice. Il soutient en effet qu'il apparaît, à la lecture de l'acte introductif d'instance que la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5], représentée par son directeur, a mandaté la société Caisse du Crédit Agricole Mutuel Midi Atlantique pour la représenter devant le tribunal de commerce de Bayonne. Il ajoute que l'article 416 du code de procédure civile impose à quiconque qui entend représenter une partie en justice de justifier d'un mandat, sauf s'il est avocat, lequel mandat est toujours spécial devant le tribunal de commerce, en application de l'article 853 alinéa 3 du code de procédure civile. Il considère que la délégation de pouvoir donnée par M [B], directeur de Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5], à la Caisse de Crédit Mutuel Midi Atlantique est irrégulière, car seul le conseil d'administration de la caisse aurait le pouvoir de donner mandat spécial de représentation en justice à un tiers, alors qu'il n'est pas justifié d'une délégation du conseil d'administration, au directeur, avec la faculté de subdéléguer le droit d'agir en justice à un tiers dans le cadre d'un mandat. Toutefois, à hauteur d'appel, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] produit un extrait de la délibération du 23 janvier 2014 de son conseil d'administration, déléguant à Monsieur [M] [B], directeur de la caisse, « agissant seul, les pouvoirs ci-dessous avec faculté pour lui de les déléguer à la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Midi Atlantique ayant son siège [Adresse 1], afin, pour le compte de la caisse, contre toute personne physique ou morale telle que débiteur, co débiteur, co obligé, caution, débiteur cédé, ou de façon générale contre quiconque pouvant être appelé en paiement directement ou indirectement au profit de la caisse, ou contre toute personne exerçant une action en justice contre la caisse ' exercer toutes actions judiciaires ou autres(....), tant en demandant qu'en défendant(...) ' faire assignations et citations à paraître tant en défendant qu'en demandant, former toutes demandes, défendre à celles intentées(...) ». Il découle de cette délégation de pouvoirs en matière de contentieux que Monsieur [B] était bien habilité à subdéléguer à la Caisse de Crédit Mutuel Midi-Atlantique le pouvoir d'agir en justice contre Monsieur [V] [E] [J], ce qu'il a fait par délégation de pouvoirs du 15 février 2018. La Caisse de Crédit Mutuel Midi-Atlantique avait donc le pouvoir de représenter la caisse de [Localité 5] et de faire délivrer en son nom assignation à l'emprunteur. L'exception de nullité de l'assignation est ainsi rejetée. Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée : Monsieur [J] soutient que le tribunal de commerce de Bayonne ne pouvait sans méconnaître l'autorité de la chose jugée attachée à sa décision du 14 janvier 2019 rectifiée le 21 mars 2019 condamner l'appelant au paiement des sommes réclamées par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5]. Il fait observer qu'en application du jugement rectifié du 14 janvier 2019 il disposait d'un délai se terminant le 17 janvier 2021 pour régler le solde de ses prêts au Crédit Mutuel, la totalité des sommes dues à la banque devenant exigible, sans autre procédure, à défaut de règlement à cette date. Il ajoute que le solde des prêts au 17 janvier 2021 comprend nécessairement les arriérés des prêts au 14 janvier 2019, puisqu'en l'absence de décompte, le tribunal a précisé que le total des sommes dues par M [V] [E] [J] à la Caisse de Crédit Mutuel et exigible à la date du 17 janvier 2021 en considération de l'ordonnance du 21 mars 2019 est de 50.108,98 euros. Cependant, comme le fait remarquer la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5], l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité. Or, par jugement du 14 janvier 2019, le tribunal de commerce de Bayonne s'est prononcé sur la demande de report de paiement présentée par Monsieur [J], sans jamais statuer sur le montant des sommes dues par ce dernier, de sorte que le prêteur était en droit de saisir de nouveau le tribunal pour faire statuer sur le montant de sa créance, par une demande de condamnation au paiement des échéances échues non réglées, lui permettant d'obtenir un titre dont l'exécution aurait été différée jusqu'au terme du délai de paiement antérieurement accordé. Cette action étant nouvelle quant à son objet, il s'ensuit que la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée est sans fondement et doit être rejetée. Au fond : M [J] conclut très subsidiairement à la confirmation du jugement qui selon lui a chiffré sa dette à l'égard du prêteur à la somme de 50.108,98 euros en ce compris les échéances impayées, les capitaux restant dus, les intérêts et les frais, tant des prêts professionnels que des prêts personnels. Il ajoute qu'en l'absence de déchéance du terme la créance est incertaine et que le prêteur tend à occulter toute discussion sur sa responsabilité lors de l'octroi de ces crédits, leurs montants, les garanties souscrites, et son obligation de conseil et d'information, en ne produisant pas un décompte global et en conservant les notices d'assurance des prêts litigieux. La Caisse de Crédit Mutuel a formé appel incident et demande dorénavant l'actualisation de sa créance, pour y intégrer les sommes résultant de la déchéance du terme de chacun des prêts souscrits, prononcée par lettres recommandées avec accusé de réception du 12 mars 2021. Elle produit les contrats de prêt, les notices d'information sur l'assurance, les décomptes de créance pour chaque contrat, ainsi que les lettres datées du 12 mars 2021, par lesquelles elle a notifié la déchéance du terme à Monsieur [J], à défaut pour ce dernier d'avoir régularisé les échéances impayées depuis 2018. Les décomptes des sommes réclamées par le prêteur sont donc bien versés aux débats et M [J] n'a fait valoir aucune contestation sur le détail des sommes réclamées en principal, intérêts et frais. Il n'y a pas lieu, ainsi d'ordonner à la caisse de produire de nouveaux documents. Par ailleurs, les contrats prévoyaient expressément que la déchéance du terme pourrait être prononcée, sans formalité ni mise en demeure préalable, les sommes dues étant alors rendues immédiatement exigibles, nonobstant les termes et délais fixés, en cas de retard de plus de trente jours dans le paiement partiel ou total d'une échéance en principal, intérêts ou accessoires. Or, le paiement des échéances dues depuis 2018 devait être régularisé à la date du 17 janvier 2021, ce qui n'a pas été le cas. La banque a bien attendu l'expiration d'un délai de 30 jours, à compter de cette date, pour notifier à Monsieur [J], par lettres recommandées du 12 mars 2021, la déchéance du terme de chacun des crédits qui lui avaient été consentis. Dans ces conditions , Monsieur [J] ne peut raisonnablement soutenir qu'il n'a pas été mis en mesure de discuter le montant de la créance de la banque, ni remettre en cause la déchéance du terme des prêts accordés, les dispositions contractuelles étant parfaitement claires sur ce point. Enfin, si Monsieur [J] évoque la responsabilité éventuelle de la banque lors de l'octroi des crédits souscrits, il ne développe aucun moyen et ne formule aucune prétention à ce titre. En conséquence, il sera fait droit aux demandes de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5], telles que complétées à hauteur d'appel pour tenir compte de la déchéance du terme des crédits, intervenue depuis la décision de première instance, ces demandes additionnelles tendant aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, à savoir la condamnation au paiement des sommes dues en exécution des prêts accordés. Sur les demandes annexes : M [V] [E] [J] qui succombe est condamné aux dépens de l'entière procédure qui seront recouvrés conformément aux règles sur l'aide juridictionnelle. Au regard des circonstances de la cause et de la position respective des parties, l'équité ne justifie pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort. Infirme le jugement, Statuant à nouveau Rejette l'exception de nullité de l'assignation et la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, Condamne Monsieur [V] [E] [J] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] les sommes suivantes: Au titre du Passeport Crédit souscrit le 9 mars 2015 : ' la somme de 13.293,92€ au titre du déblocage 1027802276000200622 09, outre les intérêts au taux contractuel de 3.40% sur la somme de 11.017,65 € à compter du 12 mars 2021 et jusqu'à parfait paiement de la dette, ' la somme de 5.242,68€ au titre du déblocage 1027802276000200622 11, outre les intérêts au taux contractuel de 2,86% sur la somme de 4.404,68 € à compter du 12 mars 2021 et jusqu'à parfait paiement de la dette, ' la somme de 3.051,16€ au titre du déblocage 1027802276000200622 12, outre les intérêts au taux contractuel de 4,50% sur la somme de 2.450,29 € à compter du 12 mars 2021 et jusqu'à parfait paiement de la dette, Au titre du crédit 102780227600037518803, la somme de 10.353,71€ outre les intérêts au taux contractuel de 2.50% sur la somme de 8.704,43€ à compter du 12 mars 2021 et jusqu'à parfait paiement de la dette, Au titre du crédit 102780227600037518804, la somme de 2.578,95€ outre les intérêts au taux contractuel de 1.60% sur la somme de 2.225,24€ à compter du 12 mars 2021 et jusqu'à parfait paiement de la dette, Au titre du crédit 102780227600037518805, la somme de 26.927,56€ outre les intérêts au taux contractuel de 1.60% sur la somme de 23.634,93€ à compter du 12 mars 2021 et jusqu'à parfait paiement de la dette, Au titre du crédit 102780227600037518806, la somme de 3.041,91€ outre les intérêts au taux contractuel de 1.60% sur la somme de 2.678,91€ à compter du 12 mars 2021 et jusqu'à parfait paiement de la dette, Au titre du crédit 102780227600037518807, la somme de 45.911,87€ outre les intérêts au taux contractuel de 1,60% sur la somme de 39.935,69 € à compter du 12 mars 2021 et jusqu'à parfait paiement de la dette, Déboute les parties du surplus de leurs prétentions, Condamne Monsieur [V] [E] [J] aux dépens de l'entière procédure qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Le présent arrêt a été signé par Monsieur Marc MAGNON, conseiller, suite à l'empêchement de Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. La Greffière,Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
626b817fd1fb03057d9a5210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel