Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 28 avril 2022
- ECLI
- 626b817fd1fb03057d9a5212
- Date
- 28 avril 2022
- Condamnation
- 15 000 000 €
Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
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Texte intégral
MM/ND Numéro 22/1692 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRÊT DU 28/04/2022 Dossier : N° RG 20/02516 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HVOQ Nature affaire : Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit Affaire : S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES C/ [G] [R] Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 Avril 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 17 Février 2022, devant : Monsieur Marc MAGNON, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes, [J] [S], en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente Monsieur Marc MAGNON, Conseiller Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : La SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU- CHARENTES société anonyme à Directoire et Conseil d'Orientation et de Surveillance - siège social [Adresse 1] - [Localité 3] - immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 353 821 028 - intermédiaire d'assurance, immatriculé à l'ORIAS sous le n° 07 004 055 - Titulaire de la carte professionnelle 'Transactions sur immeubles et fonds de commerce ' n° CPI 3301 2018 000 035 592 délivrée par la CCI [Adresse 7] - [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social Représentée par Me Aurélie PARGALA de la SELARL AURELIE PARGALA, avocat au barreau de TARBES Assistée de Me Benjamin HADJADJ (SCP AHBL avocats), avocat au barreau de BORDEAUX INTIMEE : Madame [G] [R] née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 8] (40) de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Nicolas LACOMME de la SELARL LACOMME AVOCAT, avocat au barreau de DAX Assistée de Me Océanne AUFFRET - de PEYRELONGUE (SELARL AUFFRET DE PEYRELONGUE), avocat au barreau de BORDEAUX sur appel de la décision en date du 23 SEPTEMBRE 2020 rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE DAX Exposé des faits et procédure : Selon offre en date du 25 mars 2010, la Caisse d' Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes (ci-après la Caisse d'Epargne) a proposé à Mme [R] une offre de prêt-rachat d'un financement immobilier souscrit auprès d'un établissement bancaire tiers - d'un montant de 150 000 euros dont les caractéristiques sont les suivantes : - capital emprunté :150 000 euros - durée : 300 mois - taux nominal : 3,90% - frais de dossier : 0 euro - frais de garantie : 2 096 euros - échéance mensuelle (hors assurance) :783,50 euros - prime mensuelled'assurance : 35 euros - TEG : 4,46% - taux de période : 0,37% Soutenant au visa d'un rapport de la société européenne d'expertises et d'analyses que le TEG du prêt susvisé serait erroné, aux motifs que les intérêts conventionnels ont été calculés sur la base d'une année de 360 jours et que les frais liés à la période de préfinancement, les frais de garantie et les frais d'intermédiation n'ont pas été intégrés au calcul du TEG, Mme [R] a, par acte du 23 mai 2018, assigné la Caisse d'Epargne pour demander la nullité de la stipulation relative aux intérêts conventionnels et la substitution du taux légal au taux conventionnel. Par jugement du 23 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Dax a : - dit que dans le contrat de prêt conclu entre la Caisse d'Epargne et Mme [R], la clause de stipulation des intérêts conventionnels du prêt est nulle et de nul effet ; - prononcé la substitution du taux légal de l'année du prêt (0,65% en 2010) au taux d'intérêt conventionnel dans le prêt litigieux ab initio jusqu'à la fin du prêt ; - dit que la Caisse d'Epargne doit rembourser le trop perçu des intérêts pour la période comprise entre le début du prêt et la date du présent jugement ; - dit que la Caisse d'Epargne devra fournir à Mme [R] un nouveau tableau d'amortissement avec application du taux d'intérêt légal de l'année du prêt depuis la mise à disposition des fonds dans un délai de 4 mois passé la date de signification du présent jugement; - dit que passé ce délai, la Caisse d'Epargne sera redevable d'une astreinte de 10 euros par jour pendant 3 mois ; - ordonné l'exécution provisoire ; - condamné la Caisse d'Epargne à payer à Mme [R] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la Caisse d'Epargne de l'ensemble de ses demande ; - condamné la Caisse d'Epargne aux dépens. Par déclaration en date du 29 octobre 2020, la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes a relevé appel de ce jugement. La clôture est intervenue le 12 janvier 2022. Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Vu les conclusions notifiées le 11 janvier 2022 par la société SA caisse d'épargne qui demande de : Vu les articles L 313-1 du Code de la consommation, L 312-4 à L 312-8 du Code de la consommation, R 313-1 du Code de la consommation, L 312-33 du Code de la consommation, Réformer le jugement du Tribunal de Grande Instance de DAX en date du 23 septembre 2020, en ce qu'il a : « ' Dit que dans le contrat de prêt conclu entre la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes et Mme [R], la clause de stipulation des intérêts conventionnels du prêt est nulle et de nul effet ; ' Prononcé la substitution du taux légal de l'année du prêt (0,65% en 2010) au taux d'intérêt conventionnel dans le prêt litigieux ab initio jusqu'à la fin du prêt ; ' Dit que la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes doit rembourser le trop-perçu des intérêts pour la période comprise entre le début du prêt et la date du présent jugement ; ' Dit que la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes devra fournir à Mme [R] un nouveau tableau d'amortissement avec application du taux d'intérêt légal de l'année du prêt depuis la mise en disposition des fonds dans un délai de quatre mois passé la date de signification du présent jugement ; ' Condamné la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes à payer à Mme [R] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ' Condamné la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes aux dépens. » Et statuant à nouveau : A titre principal : Constater que l'action engagée par Madame [R] est irrecevable comme étant entachée de prescription, En conséquence, Débouter Madame [R] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour retiendrait une irrégularité dans la détermination du TEG : Dire et juger que seule la sanction de la déchéance facultative du droit aux intérêts dans une proportion fixée par le juge est applicable en cas de TEG erroné, Constater que Madame [R] ne rapporte pas la preuve du caractère erroné du TEG au-delà de la décimale à son détriment, En conséquence, Dire et juger que le prononcé de la déchéance partielle du droit aux intérêts n'est, en l'absence de démonstration d'une erreur dans le calcul du TEG qui aurait eu une incidence supérieure à une décimale, pas justifié, Débouter Madame [R] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, En toutes hypothèses : Condamner Madame [R] au paiement d'une indemnité de 4.500 € au titre des frais irrépétibles exposés par la Caisse d'épargne en première instance et en appel, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner Madame [R] aux entiers dépens. * Vu les conclusions notifiées le 10 janvier 2022 par Mme [G] [R] qui demande de : Vu les articles L 313-1, L 312-8, L 312-32-1, L 312-33, R 313-1 II du Code de la Consommation, Vu les articles 1134, 1907 et 2232 du Code Civil, Vu l'article 9 du Code de Procédure Civile Vu les pièces versées aux débats, Vu la jurisprudence notamment de la première chambre civile de la Cour de Cassation des 17 juin 2015, 14 décembre 2016 et 22 mai 2019, Vu les conclusions de l'avocat général de la CJUE, Dire et juger Madame [G] [R] recevable et bien fondée en ses conclusions ; Confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions ; Prononcer la nullité de la stipulation relative aux intérêts conventionnels du prêt ; Prononcer la substitution du taux légal de l'année du prêt (0,65 % en 2010) au taux d'intérêt conventionnel dans le prêt litigieux ab initio jusqu'à la fin du prêt ; Condamner la banque au paiement des intérêts trop-perçu pour la période comprise entre le début du prêt et le prononcé du jugement à intervenir ; Enjoindre à la Caisse d' Epargne : ' De fournir à l'emprunteur un nouveau tableau d'amortissement avec application du taux d'intérêt légal de l'année du prêt depuis la mise à disposition des fonds ; ' Assortir cette injonction d'une astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 7 jours suivant la date de signification de la décision et ce pendant un délai de trois mois passé lequel il devra être procédé à la liquidation d'une astreinte définitive. Subsidiairement, prononcer la déchéance totale des intérêts conventionnels ; En tout état de cause Débouter la caisse d'épargne de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner la caisse d'épargne à payer à chacun des concluants la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamner la même aux entiers dépens ; Motivation : Sur la recevabilité des demandes : A hauteur d'appel la Caisse d'Epargne maintient la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en nullité de la clause relative aux intérêts conventionnels du prêt, introduite par Madame [R] par assignation en date du 23 mai 2018, alors que le prêt critiqué a été souscrit en 2010, que le délai de prescription de cinq ans court de la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur, ce qui est le cas en l'espèce des prétendues irrégularités invoquées par l'emprunteuse, de sorte que le point de départ de la prescription ne saurait être fixé à la date du rapport d'expertise unilatéralement demandé et financé par l'intimée. Madame [R] s'oppose à cette fin de non-recevoir, aux motifs que le délai de prescription de l'action en nullité de la stipulation d'intérêts court à compter de la date à laquelle l'emprunteur a pris connaissance de l'irrégularité affectant le calcul du TEG, étant admis que, pour que le délai de prescription puisse courir à compter de la date de la convention, encore faut-il que l'emprunteur non professionnel ait été en mesure de déceler par lui-même, à la lecture de l'acte, l'erreur. Elle souligne qu'en sa qualité d'emprunteur profane, elle n'a eu connaissance des irrégularités techniques affectant le calcul des intérêts, qu'à la date du 5 juillet 2017 à la réception d'une analyse actuarielle. Elle ajoute qu'en accord avec la jurisprudence de la cour de justice de l'Union européenne, sur la protection du consommateur emprunteur et le droit à un recours effectif en cas de violation de ses droits, l'appréciation du point de départ du délai de prescription doit non seulement avoir lieu in concreto, mais aussi en faveur des emprunteurs consommateurs ou non professionnels. En droit, il résulte de l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, de l'article 1907 du code civil, et des articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 qu'en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, l'action en annulation d'une clause de stipulation de l'intérêt conventionnel se prescrit par cinq ans à compter de la révélation à l'emprunteur de l'erreur affectant le taux effectif global. Il s'ensuit que le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l'examen de son contenu permet de constater cette erreur ou, lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de l'erreur à l'emprunteur. Il appartient aux juges du fond d'effectuer les recherches permettant de retenir que l'emprunteur était en mesure de déceler par lui-même, à la lecture de l'acte, l'erreur affectant le taux effectif global. La détermination de la date à laquelle l'emprunteur a eu connaissance du caractère erroné de la mention du taux effectif global procède d'une constatation de fait relevant du pouvoir souverain des juges du fond, sauf pour ceux-ci à user de motifs propres à caractériser une telle connaissance. En matière de prêt immobilier, il résulte par ailleurs des articles L. 312-33 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, tels qu'interprétés par la jurisprudence, applicables à l'offre de prêt, que l'action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels se prescrit par cinq ans à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur affectant, dans l'offre de crédit immobilier, le taux effectif global. Les deux régimes de prescription sont ainsi harmonisés et, en tout état de cause, si Madame [R] demande à titre subsidiaire la déchéance totale du droit aux intérêts, à titre de sanction, son action vise à obtenir l'annulation de la clause de stipulation conventionnelle des intérêts, pour erreur(s) affectant l'écrit constatant le contrat de prêt. Il convient dès lors d'examiner à quel moment l'emprunteur pouvait déceler par lui-même les erreurs affectant le TEG mentionné dans l'acte de prêt. En l'espèce, Madame [R], dont la qualité d'emprunteur profane n'est pas discutée, invoque comme première erreur affectant le taux effectif global (TEG) et le taux d'intérêt conventionnel, le calcul des intérêts sur la base d'une année bancaire de 360 jours au lieu de l'année civile, alors que la cour de cassation a jugé et réaffirmé depuis 1995 que le taux d'intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l'acte de prêt consenti à un consommateur ou à un non professionnel doit, comme le taux effectif global, être calculé sur la base de l'année civile, sous peine de se voir substituer l'intérêt légal. Or, il ressort de la lecture de l'offre de prêt qu'elle stipule en page 2/12 que : « ' Durant le préfinancement, les intérêts sont calculés sur le montant des sommes débloquées, au taux d'intérêt indiqué ci-dessus, sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours. Durant la phase d'amortissement, les intérêts sont calculés sur le montant du capital restant dû, au taux d'intérêt indiqué ci-dessus, sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours... » Dès lors, le grief tiré du recours illicite à l'année bancaire de 360 jours était décelable à la simple lecture de l'offre de prêt, ce dont Madame [R] a pu, en tout état de cause, se convaincre avant la signature de l'acte de prêt, en prenant connaissance du tableau d'amortissement et constater qu'à la date du 5 mai 2010, suivant la mise à disposition des fonds intervenue le 8 avril 2010, une somme de 422,50 euros d'intérêts intercalaires devait être prélevée par la banque, correspondant à la période de 26 jours séparant ces deux dates rapportée à 360 jours. En effet, Madame [R] pouvait vérifier par une simple règle de trois, notion arithmétique basique enseignée dès l' école primaire, et sans avoir recours à une analyse mathématique complexe, que cette fraction d'intérêts intercalaires avait été calculée sur la base de l'année bancaire. Au-delà de cette première irrégularité, Madame [R] fait valoir que le TEG stipulé dans l'offre est irrégulier en raison de l'omission, dans son calcul, des frais de la période de préfinancement et des frais d'intermédiation, ainsi que de la sous évaluation des frais de garantie hypothécaire. Cependant, la lecture de l'offre de prêt, en page 2/12, indique que le coût total du crédit et le taux effectif global ne tiennent pas compte des intérêts intercalaires, de la prime de raccordement d'assurance et le cas échéant des primes d'assurance de la phase de préfinancement. La prime de raccordement d'assurance est définie en page 3/12, comme la première prime calculée prorata temporis à compter de la prise d'effet de l'assurance. Les intérêts intercalaires sont définis en page 6/12 comme les intérêts prélevés au taux du prêt, prorata temporis, du jour du déblocage effectif des fonds, jusqu'au point de départ de l'amortissement du prêt et indiqués sur le tableau d'amortissement définitif. En page 5/12 de l'offre, la période d'anticipation ou de préfinancement est définie comme la période comprise entre la date d'acceptation de l'offre par l'emprunteur et la date fixée comme point de départ de l'amortissement. Il est précisé que les intérêts intercalaires dus pendant cette période seront prélevés mensuellement à terme échu et calculés au taux stipulé dans l'offre de prêt sur la base des versements effectués. Enfin, le tableau d'amortissement du 8 avril 2010 mentionne une première échéance du 5 mai 2010 correspondant aux intérêts intercalaires courus depuis le 8 avril 2010, date de déblocage des fonds (422,50 euros) et à la première prime d'assurance calculée prorata temporis (32,67 euros). Dès lors, à la lecture de l'offre de prêt et du tableau d'amortissement, Madame [R] était en mesure de réaliser que le TEG annoncé était erroné et n'incluait pas les frais de la période de préfinancement, étant rappelé qu'en page 7/12 de l'offre, l'article 14 des conditions générales lui précisait que le taux effectif global était déterminé conformément aux articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation en tenant compte notamment des intérêts et des primes d'assurance qui conditionnement l'octroi du crédit, des frais de dossier et de garantie qui figurent aux conditions particulières. S'agissant des frais de garantie hypothécaire, l'offre évaluait leur montant, inclus dans le calcul du TEG, à la somme de 2 096,00 euros, alors que par courrier du 12 avril 2010 de Maître [U], notaire chargé de passer l'acte de prêt intégrant l'hypothèque conventionnelle apportée par l'emprunteur, Madame [R] a été informée que les frais de cet acte s'élèveraient à 2 500,00 euros. Elle ne pouvait ignorer par conséquent, à la date de réception de cette lettre, antérieure à la signature de l'acte notarié, que le TEG annoncé était inexact en raison d'une minoration des frais de garantie hypothécaire de 404 euros. S'agissant des frais d'intermédiation , d'un montant de 1 600,00 euros, payés par Mme [R] à son mandataire, Cafpi, il ressort des conditions particulières de l'offre et de l'article 14 de ses conditions générales, qu'ils n'étaient pas intégrés dans le calcul du TEG. A supposer que Madame [R] ait eu un doute sur ce dernier point, qui lui aurait été révélé par l'étude actuarielle du 5 juillet 2017, les autres griefs et notamment le recours à l'année bancaire de 360 jours, comme base de calcul des intérêts conventionnels, ressortant soit de la simple lecture de l'offre de prêt, soit de cette lecture complétée des éléments d'information portés à la connaissance de l'emprunteur avant la signature de l'acte, le point de départ du délai de prescription de l'action doit être fixé au jour de la signature de l'acte de prêt, le 16 avril 2010, sans report possible tiré de la révélation postérieure de cette autre irrégularité (cassation, Ch civile 1, 5 janvier 2022 pourvoi 20- 16-350). A la date de l'assignation , le 23 mai 2018, l'action en nullité de la stipulation des intérêts conventionnels du prêt était ainsi prescrite. Le jugement sera en conséquence infirmé. Compte tenu de la fin de non-recevoir retenue, il n'y a pas lieu d'examiner l'action au fond. Sur les demandes annexes : Au regard de l'issue du litige, Madame [R] est condamnée aux dépens de première instance et d'appel, Compte tenu des circonstances de la cause et de la position respective des parties, l'équité justifie de condamner Madame [R] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes une somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement en toutes ses dispositions, Déclare irrecevable comme prescrite l'action en nullité de la stipulation des intérêts conventionnels du prêt introduite par Madame [G] [R] et ses demandes subséquentes, Condamne Madame [G] [R] aux dépens de première instance et d'appel, La condamne à payer à la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes une somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Marc MAGNON, conseiller, suite à l'empêchement de Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. La GreffièreLe Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 1907 du code civilarticle 9 du Code de Procédure Civilearticle 14 des conditions générales lui précisarticle 700 du Code de Procédure Civile.article 1304 du code civilarticle 456 du Code de Procédure Civile.article 450 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
Référence
626b817fd1fb03057d9a5212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel