Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 28 avril 2022
- ECLI
- 626b8180d1fb03057d9a5218
- Date
- 28 avril 2022
- Condamnation
- 31 800 000 €
Demande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire
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Texte intégral
MM/ND Numéro 22/1695 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRÊT DU 28/04/2022 Dossier : N° RG 21/01552 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H3UF Nature affaire : Demande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire Affaire : [I] [U] C/ Caisse CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEE S GASCOGNE Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 Avril 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 17 Février 2022, devant : Monsieur Marc MAGNON, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes, Marc MAGNON, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente Monsieur Marc MAGNON, Conseiller Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : Madame [I] [U] née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 3] [Adresse 3] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/3413 du 11/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU) Représentée par Me Marie Dominique ARPIZOU de la SELAS CABINET ARPIZOU, avocat au barreau de PAU INTIMEE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE Société coopérative, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 776 983 546, agissant poursuites et diligences de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] [Adresse 2] et au siège de direction générale [Adresse 4] Représentée par Me Robert MALTERRE de la SELARL MALTERRE - CHAUVELIER, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 26 AVRIL 2021 rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE PAU EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE : Par acte sous seing privé du 27 octobre 2012, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne (ci-après le Crédit Agricole) a octroyé à M. [H] [W] et à son épouse Mme [I] [U] un prêt de 126 300 euros remboursable en 300 mensualités au taux de 4,05% l'an, prêt destiné à l'achat d'une parcelle sur la commune de [Localité 5] et à la construction d'une maison d'habitation. Le 20 juin 2018, le bien précité a été vendu pour un montant de 318 000 euros en l'étude de Me [D], notaire à [Localité 6]. Par ordonnance rendue le 22 juin 2018, le juge des libertés et de la détention près le tribunal de grande instance de Pau a autorisé la saisie pénale du prix de vente de l'immeuble, entre les mains du notaire, à hauteur de la somme de 173 000,00 euros déposée auprès de l'AGRASC. Les emprunteurs ont cessé tout paiement des mensualités de remboursement du crédit en août 2018. Suite à une mise en demeure adressée aux débiteurs par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 octobre 2018, demeurée sans effet, la déchéance du terme a été prononcée, rendant M. [W] et Mme [U] redevables envers le Crédit Agricole de la somme de 72 561,72 euros selon décompte du 13 novembre 2018 de la banque. Par requête du 15 février 2019, le Crédit Agricole a sollicité du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pau l'autorisation de procéder à une saisie conservatoire entre les mains du notaire. Par ordonnance du même jour, le juge de l'exécution a fait droit à cette demande. Cette procédure est demeurée infructueuse, le notaire ne détenant plus de fonds. Le 27 mars 2019, le Crédit Agricole a assigné M. [W] et Mme [U] au fond. La procédure est en cours sous le n° 19-733. Mme [U] a déposé un dossier de surendettement le 9 octobre 2019, déclaré recevable le 27 novembre 2019. Par ailleurs, par jugement du 16 décembre 2019, le divorce des époux [W]/[U] a été prononcé. Le 21 février 2020, le procureur de la République de Pau a autorisé la restitution à la SCP [D] et Sere, de la somme de 145 776,40 euros objet de la saisie pénale autorisée le 22 juin 2018, à charge pour le notaire de répartir les fonds en sa possession, le tribunal correctionnel de Pau ayant ordonné la confiscation de la somme de 27.423,60 euros. Le 29 juin 2020, le notaire a récupéré de l'AGRASC la somme de 145 776,40 euros. Suite à la liquidation de la communauté ayant existé entre les époux [W]/[U], le notaire a versé à Mme [U] la somme de 94 679,52 euros. Le Crédit Agricole n'ayant pas été prévenu de cette restitution, n'a pu réitérer de saisie conservatoire entre les mains du notaire. Le 5 août 2020, la commission de surendettement a notifié à Mme [U] et à ses créanciers déclarés, dont le Crédit Agricole, la validation des mesures imposées par la commission et notamment la suspension d'exigibilité des dettes de Mme [U] pendant 24 mois, au taux zéro. Par courriers recommandés des 14 et 28 septembre 2020, le Crédit Agricole a mis en demeure Mme [U] de lui régler la somme de 80 418,08 euros, sans succès. Par requête du 18 septembre 2020, le Crédit Agricole a sollicité du juge de l'exécution l'autorisation de procéder à une nouvelle saisie conservatoire, cette fois-ci sur le compte de Mme [U] ouvert sur les livres de la Société Générale. Par ordonnance du 23 septembre 2020, le juge de l'exécution a fait droit à cette demande pour un montant de 72 561,72 euros. En vertu de cette ordonnance, une saisie conservatoire a été pratiquée le 2 octobre 2020 à l'encontre de Mme [U] entre les mains de la Société Générale, pour un montant de 72 561,72 euros. Cette saisie a été dénoncée le 8 octobre 2020 à Mme [U]. Par acte du 13 novembre 2020, Mme [U] a assigné le Crédit Agricole devant le juge de l'exécution de Pau aux fins de : - prononcer l'annulation de la saisie conservatoire pratiquée par le Crédit Agricole à son encontre ; - condamner le Crédit Agricole à lui rembourser les sommes indûment bloquées et prélevées sur son compte à hauteur de 663,412 euros outre 111 euros de frais ; - condamner le Crédit Agricole à lui payer 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, ainsi que 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Cette assignation a été délivrée à deux reprises. Par décision du 14 janvier 2021, le bureau de l'aide juridictionnelle du tribunal de Pau a accordé à Mme [U] le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par jugement du 26 avril 2021, le juge de l'exécution de Pau a : - prononcé la jonction de l'affaire n° 20-1977 à l'affaire n°20-1975 ; - débouté Mme [I] [U] de ses demandes ; - validé la saisie conservatoire pratiquée le 23 septembre 2020 à l'encontre de Mme [U] entre les mains de la Société Générale pour un montant de 72 561,72 euros; - condamné Mme [U] aux dépens, dont distraction au profit de Me Malterre ; - rappelé que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de plein droit. Par déclaration en date du 06 mai 2021, Mme [I] [U] a relevé appel de ce jugement. Par décision du 11 juin 2021, le bureau de l'aide juridictionnelle du tribunal de Pau a accordé à Mme [U] le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. La clôture est intervenue le 12 janvier 2022. Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Vu les conclusions notifiées le 25 juin 2021 par Mme [I] [U] qui demande de : Vu l'article L 733-16 du code de la consommation et l'article R 512-1 du code des procédures civiles d'exécution Vu l'article 1355 du code civil, Vu l'article 480 du code de procédure civile , Juger Mme [U] recevable en son appel, Infirmer le jugement rendu par le Juge de l'exécution de Pau le 26 avril 2021, Statuant à nouveau ; Ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée par la CRCAM contre Mme [I] [U]. Débouter la CRCAM de ses demandes contraires, Condamner la CRCAM à rembourser à Mme [U] l'intégralité des sommes bloquées et prélevées sur son compte à hauteur de 663,42€ + 111€ de frais au titre de la saisie pratiquée. Condamner la CRCAM au paiement d'une somme de 2000€ à titre de dommages intérêts pour procédure abusive. Condamner la CRCAM aux entiers dépens, et au paiement d'une somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du CPC. * Vu les conclusions notifiées le 15 juillet 2021 par le crédit agricole qui demande de : Vu l'ordonnance autorisant la mesure conservatoire en date du 23.09.2020, Vu le procès verbal de saisie conservatoire et la dénonciation du procès verbal. Confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution en ce qu'il a rejeté purement et simplement les demandes de Madame [U], et confirmer la saisie attribution pratiquée. Vu le remboursement des sommes détenues par les services de l'AGRASC le 29.06.2021 entre les mains du notaire Vu les mesures recommandées, et les conditions du moratoire prévu pour deux ans dans l'attente de la restitution des sommes bloquées à la suite de la vente du bien immobilier Dire et juger que la suspension d'exigibilité rendue le 5.08.2020 dans le cadre de la procédure de surendettement est inopérante, puisqu'à cette date la restitution des fonds avait été opérée. Dire et juger que c'est à bon droit que la concluante a procédé à la saisie conservatoire sur le compte de dépôt ouvert à la Société Générale Vu l'acte liquidatif de partage Vu la somme de 94 679,52 € reçue par Madame [U] dans la cadre de la liquidation partage Vu les engagements pris dans le cadre de la procédure de partage, et l'absence de règlement des sommes dues Valider la procédure de saisie conservatoire réalisée. Condamner Madame [U] au paiement de la somme de 1500 € pour résistance abusive, ainsi que la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner Madame [U] aux entiers dépens de la procédure initiée devant le juge de l'exécution, ainsi que les dépens devant la Cour d'Appel lesquels pourront être recouvrés directement par Maître Malterre représentant la SELARL Malterre Chauvelier,avocat inscrit au barreau de Pau sur son affirmation de droit au bénéfice des dispositions de l'article 699 du CPC Motivation : A hauteur d'appel, Madame [U] conteste le bien fondé de la meure conservatoire pratiquée par le Crédit Agricole, au visa des dispositions de l'article L. 733-16 du code de la consommation. Selon ce texte, les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l'article L. 733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures. Elle considère qu'à défaut d'avoir formé un recours contre la décision de la commission de surendettement, « dans le délai de 15 jours prévu en application de l'article L. 733-10 du code de la consommation », le Crédit Agricole ne pouvait opérer une saisie conservatoire pendant la période de suspension d'exigibilité imposée par la commission. Il convient de rappeler que le délai de contestation, fixé par l'article R. 733-6 du même code, dans sa rédaction en vigueur depuis le 18 mai 2019, est de 30 jours et court à compter de la notification des mesures envisagées par la commission, laquelle, en l'absence de contestation, notifie la validation des mesures qu'elle entend imposer. En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que la caisse de Crédit Agricole n'a adressé à la commission de surendettement aucune contestation de la mesure de suspension d'exigibilité envisagée et s'est vue notifier, en conséquence, par courrier recommandé du 5 août 2020 la validation de cette mesure prise pour une durée de 24 mois. Mme [U] considère ainsi que le premier juge a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à la décision de la commission de surendettement, en estimant que la suspension d'exigibilité validée était inopérante et que les dispositions de l'article L. 733-16 du code de la consommation n'avaient pas vocation à s'appliquer, aux motifs que l'avis de suspension d'exigibilité de la commission avait été expressément rendu dans l'attente de la restitution des sommes bloquées suite à la vente du bien immobilier, alors que ces sommes avaient déjà été restituées au moment où la commission rendait sa décision. La caisse de Crédit Agricole conclut au contraire à la confirmation du jugement, aux motifs que le moratoire de deux ans arrêté par la commission de surendettement est assorti d'une condition résolutoire, à savoir la remise des fonds par l'AGRASC au notaire, remise qui était déjà réalisée au moment où les mesures recommandées par la commission ont été validées. Elle considère, en conséquence, que le moratoire de deux ans était caduc au moment où Madame [U] a reçu notification des mesures « recommandées par la commission », en réalité imposées par la commission, puisque ces mesures n'avaient pas à être validées par le juge des contentieux de la protection, en l'absence de contestation. Elle ajoute qu'aux termes de l'acte de partage, dressé par Maître [D], notaire, M [W] et Mme [U] ont convenu de procéder au remboursement du prêt contracté auprès du Crédit Agricole, par moitié, et ont demandé au notaire de verser l'intégralité du reliquat des fonds détenus par lui à Mme [U], ajoutant qu'ils feraient leur affaire personnelle du remboursement des sommes dues au prêteur. Elle relève que Mme [U], qui a reçu du notaire la somme de 94 679,52 euros, n'a pas tenu l'engagement pris devant Maître [D] alors que tout comme son ex mari elle est tenue solidairement avec celui-ci de l'obligation de remboursement du prêt contracté. Sur ce, il ressort du tableau des mesures imposées par la commission de surendettement annexé à la décision de validation notifiée aux parties le 5 août 2020, que les dettes de Madame [U], parmi lesquelles figure la dette de remboursement d'emprunt contractée envers le Crédit Agricole, ont fait l'objet d'une suspension d'exigibilité pendant deux ans, au taux de 0%. Toutefois, dans la motivation des mesures imposées, la commission indique qu'elle « requiert la suspension d'exigibilité pour une durée de 24 mois au taux de 0%, selon les modalités décrites dans le document ci-joint, dans l'attente de la restitution des sommes bloquées suite à la vente du bien immobilier ». Il se déduit de cette motivation que la commission de surendettement a entendu faire de la restitution des fonds bloqués (saisis et remis à l 'AGRASC) une condition résolutoire du moratoire de deux ans des dettes de Madame [U], la restitution de ces fonds impliquant nécessairement la caducité de cette mesure. Il s'ensuit que le juge de l'exécution était fondé, par une interprétation de la décision qui lui était soumise exempte de dénaturation, à juger que la mesure de suspension d'exigibilité des dettes de Madame [U], validée par la commission de surendettement, était devenue inopérante, par suite de la restitution des sommes bloquées sur le prix de vente du bien immobilier. La caducité de la mesure de suspension d'exigibilité, par suite de la réalisation de la condition résolutoire envisagée par la commission, rendait ainsi inapplicable la prohibition des procédures d'exécution prévue par l'article L. 733-16 du code de la consommation. Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions. Compte tenu de l'issue du litige, Madame [U] est déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. La Caisse de Crédit Agricole est déboutée de sa demande de dommages et intérêts, l'exercice par Mme [U] des voies de recours qui lui étaient ouvertes n' étant pas de nature, au cas d'espèce, à caractériser la résistance abusive alléguée par l'intimée, en l'absence de démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux. Sur les demandes annexes : Madame [U] qui succombe en toutes ses demandes supportera la charge des dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux règles sur l'aide juridictionnelle, avec distraction en application de l'article 699 du code de procédure civile, au bénéfice de Maître [S], représentant de la SELARL [S]-Chauvelier, de ceux des dépens dont il a fait l'avance sans recevoir provision. Au regard des circonstances de la cause et de la position respective des parties, l'équité ne justifie pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute les parties de leurs demandes indemnitaires, Condamne Madame [U] aux dépens d' appel et dit que les dépens de l'entière procédure seront recouvrés conformément aux règles sur l'aide juridictionnelle avec distraction au bénéfice de Maître [S], représentant de la SELARL [S]-Chauvelier, de ceux des dépens dont il a fait l'avance sans recevoir provision en application de l'article 699 du code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Marc MAGNON, conseiller, suite à l'empêchement de Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. La GreffièreLe Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle L. 733-16 du code de la consommation.article 1355 du code civilarticle 456 du Code de Procédure Civile.article L. 733-16 du code de la consommation narticle 700 du CPC.article 450 du Code de Procédure Civile.article 480 du code de procédure civilearticle L 733-16 du code de la consommation et larticle L. 733-10 du code de la consommationarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Demande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire
Référence
626b8180d1fb03057d9a5218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel