Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 28 avril 2022
- ECLI
- 626b8180d1fb03057d9a521a
- Date
- 28 avril 2022
Appel sur une décision du juge commissaire relative à la vente d'actifs
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
PhD/ND Numéro 22/1696 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRÊT DU 28/04/2022 Dossier : N° RG 21/02659 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H6P5 Nature affaire : Appel sur une décision du juge commissaire relative à la vente d'actifs Affaire : [Localité 11] C/ [P] [B], S.E.L.A.R.L. EKIP' Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 Avril 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 14 Avril 2022, devant : Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes, Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller Monsieur Marc MAGNON, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : [Localité 11] prise en la personne de son représentant légal, son maire en exercice [Adresse 6] [Localité 9] Représentée par Me Julien LEPLAT de la SELARL J & LAW, avocat au barreau de PAU INTIMES : Monsieur [P] [B] [Adresse 2] [Localité 9] assigné S.E.L.A.R.L. EKIP' immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 453 211 393, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de Maître [X] [H], prise en son établissement secondaire de [Localité 7], situé [Adresse 5] S.E.L.A.R.L. EKIP' immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 453 211 393, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de Maître [X] [H], prise en son établissement secondaire de [Localité 7], situé [Adresse 5] agissant es qualité de Liquidateur judicaire de Monsieur [P] [B] fonctions à elle conférées par jugement du Tribunal de commerce de Pau en date du 02 juillet 2013, partie intervenante Représentées par Me Camille ESTRADE, avocat au barreau de PAU Monsieur [K] [E] [Adresse 2] [Localité 9] Monsieur [Y] [S] [Adresse 2] [Localité 9] Monsieur [U] [R] [Adresse 4] [Localité 8] SCP LACOSTE ALBERTY LACOSTE prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 1] [Localité 10] Caisse CRAM PYRENEES GASCOGNE prise en la personne de son représentant légal en exercice [Localité 7] sur appel de la décision en date du 22 JUILLET 2021 rendue par le JUGE COMMISSAIRE DE PAU FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES Par jugement du 23 avril 2013, le tribunal de commerce de Pau a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [P] [B], convertie en liquidation judiciaire par jugement du 02 juillet 2013, la selarl [X] [H], devenue Ekip', ayant été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. M. [P] [B] est co-indivisaire, à concurrence de 45 %, avec messieurs [E] et [S] pour le surplus, d'un immeuble, sis à [Localité 11], Par jugement du 04 mars 2016, le tribunal de grande instance de Pau a ordonné le partage de l'indivision et commis un notaire. Le notaire commis a informé le liquidateur judiciaire que l'immeuble était estimé à 60.000 euros mais qu'aucun partage amiable n'était envisageable. La commune de Loubieng a présenté une offre d'achat de cet immeuble moyennant le prix de 30.000 euros net vendeur. Le Crédit Agricole, créancier inscrit, a donné son accord sur cette offre. La selarl Ekip' ès qualités a déposé une requête aux fins de cession de gré à gré du bien indivis sur la base de l'offre de la commune. A l'audience du juge-commissaire du 27 mai 2021, les co-indivisaïres se sont opposés à cette offre jugée insuffisante et l'affaire a été mise en délibéré avec autorisation donnée à ceux-ci de présenter une offre amiable en cours de délibéré. Les trois co-indivisaïres ont transmis une offre d'achat de M. [U] [R] au prix de 60.000 euros net vendeur. Par ordonnance du 22 juillet 2021, le juge-commissaire a rejeté l'offre de la commune de Loubieng et autorisé la vente de gré à gré de l'immeuble indivis au profit de M. [R] moyennant le prix de 60.000 euros net vendeur selon certaines conditions. Le 18 août 2021, une promesse de vente a été reçue devant notaire en présence des vendeurs, du liquidateur judiciaire et de l'acquéreur. Par déclaration faite au greffe de la cour le 06 août 2021, la commune de Loubieng a relevé appel de cette ordonnance. Le 03 septembre 2021, le ministère public a été avisé de l'affaire et de la date de l'audience. L'appelante a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions à M. [P] [B], dans les formes de l'article 656 du code de procédure civile. M. [B] n'a pas constitué avocat. La procédure a été clôturée par ordonnance du 12 janvier 2022. *** Vu les dernières conclusions notifiées le 22 septembre 2021 par la commune de Loubieng qui a demandé à la cour de réformer l'ordonnance entreprise et d'autoriser la vente amiable de l'immeuble indivis à son profit moyennant le prix de 30.000 euros net vendeur. * Vu les dernières conclusions notifiées le 06 octobre 2021 par la selarl Ekip ès qualités qui a demandé à la cour, au visa de l'article L632-18 du code de commerce de : - déclarer irrecevable l'appel de la commune de Loubieng - à titre subsidiaire, de lui donner acte de son intervention volontaire en qualité de liquidateur judiciaire de M. [B] - sur le fond, de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions - y ajoutant, condamner la commune de Loubieng à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. *** Vu l'arrêt rendu le 31 mars 2022 par la cour de céans qui a : - rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel pour défaut d'intimation de la selarl Ekip' ès qualités -soulevé d'office les deux moyens suivants pris : - de la caducité de l'appel pour défaut de signification de la déclaration d'appel à messieurs [E] et [S], parties à l'ordonnance entreprise dans un litige indivisible, au visa des articles 553 et 905-1 du code de procédure civile - de l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de qualité à agir de la commune de Loubieng à l'encontre de l'ordonnance entreprise, au visa des articles 122, 4 et 31 du code de procédure civile et invité les parties à faire des observations sur ces moyens avant l'audience de plaidoiries du 14 avril 2022. * Vu les observations faites le 4 avril 2022 par la selarl Ekip' ès qualités qui a conclu à l'irrecevabilité de l'appel pour fermeture de toute voie de recours au profit du candidat évincé. * Vu les observations faites le 12 avril 2022 par la commune de Loubieng qui a conclu à la recevabilité de son appel et, subsidiairement, à la caducité partielle de l'appel en ce qui concerne M. [E], M. [S] et M. [R]. MOTIFS La déclaration d'appel et les conclusions ayant été signifiées à M. [B] dans les formes de l'article 656 du code de procédure civile, le présent arrêt sera rendu par défaut. Sur la caducité de la déclaration d'appel, l'appelante fait observer qu'elle n'a pas intimé les deux autres coïndivisaires, ce que relève également la selarl Ekip' ès qualités. L'appelante en déduit qu'elle ne peut encourir la caducité de l'appel pour défaut de signification de ses conclusions à ces deux intimés défaillants, et que, en tout état de cause, il n'existe pas d'indivisibilité entre les coïndivisaires parties à l'ordonnance entreprise, admettant, tout au plus, dans le cas contraire, une caducité partielle de l'appel à l'égard de messieurs [E] et [S]. L'intimé fait valoir qu'il existe bien un lien d'indivisibilité entre les parties mais que messieurs [E] et [S] n'ayant pas été intimés, aucune caducité de l'appel ne peut être encourue pour les motifs retenus par la cour. Cela posé, la cour rappelle que la déclaration d'appel formée le 6 août 2021 par la commune de Loubieng est formellement dirigée contre la selarl Ekip', « intimée », M. [B], « intimé », M. [E], « partie intervenante », M. [S] « partie intervenante », mais aussi M. [R] « partie intervenante », la SCP Lacoste Alberty Lacoste, «autre » et le Crédit Agricole « partie intervenante ». Toute partie contre laquelle est formé un appel principal ayant la qualité d'intimé, la mention désignant celle-ci en qualité de «partie intervenante » dans la déclaration d'appel, n'a pas de sens procédural, de sorte que la cour en a déduit que, sous couvert de l'impropriété de cette mention, renvoyant à la qualité de la partie concernée devant le premier juge, la déclaration visait bien en qualité d'intimés l'ensemble des parties en cause, et spécialement, outre M. [B], les deux indivisaires qui étaient volontairement intervenus devant le juge-commissaire pour défendre à la cession de gré à gré du bien indivis à la requête du liquidateur. Et, il est certain qu'il existe un lien d'indivisibilité, au sens de l'article 553 du code de procédure civile, entre les coïndivisaires parties à l'ordonnance de cession de gré à gré de leur bien. La caducité de l'appel est donc encourue pour défaut de signification de la déclaration d'appel aux coïndivisaires défaillants, au visa des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile. S'il l'on suit le raisonnement de l'appelant disant ne pas avoir intimé les deux autres coïndivisaires, alors il faut en déduire que l'appel est irrecevable, en application de l'article 553 du code de procédure civile, pour défaut d'intimation de ces deux parties qui n'ont pas été appelées à l'audience avant que la cour ne statue. Par ailleurs, la commune de Loubieng n'a opposé aucun moyen sérieux pour contester la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de son appel, au visa des articles 4 et 31 du code de procédure civile et R. 642-37-1 du code de commerce, l'auteur d'une offre d'acquisition de gré à gré d'un bien immobilier ou mobilier du débiteur en liquidation judiciaire n'ayant aucune prétention à soutenir, n'est pas partie à l'ordonnance entreprise de sorte qu'il n'est pas recevable à exercer un recours, même pour excès de pouvoir, contre la décision du juge-commissaire ordonnant la vente au profit de l'auteur d'une offre concurrente et alors que l'ordonnance entreprise n'affecte aucun droit ou obligation de la commune de Loubieng sur les biens cédés. Et, la notification à une partie de l'ordonnance mentionnant, de façon erronée, un recours contre cette décision n'a pas pour effet d'ouvrir le recours que la loi ne reconnaît à cette partie. En l'état des considérations qui précèdent, en faisant application de l'article 125 du code de procédure civile, il convient de prononcer d'office l'irrecevabilité de l'appel pour fermeture de l'appel. La commune de Loubieng sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à la selarl Ekip' ès qualités une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt par défaut et en dernier ressort, DECLARE irrecevable l'appel formé par la commune de Loubieng contre l'ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce de Pau du 22 juillet 2021, CONDAMNE la commune de Loubieng aux dépens, CONDAMNE la commune de Loubieng à payer à la selarl Ekip' ès qualités une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Marc MAGNON, conseiller, suite à l'empêchement de Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. La Greffière, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 456 du Code de Procédure Civile.article 656 du code de procédure civilearticle 125 du code de procédure civilearticle 553 du code de procédure civilearticle 656 du code de procédure civile.article L632-18 du code de commerce dearticle 450 du Code de Procédure Civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Appel sur une décision du juge commissaire relative à la vente d'actifs
Référence
626b8180d1fb03057d9a521a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel