Cour d'Appel7ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 7ème Ch Prud'homale — 28 avril 2022
- ECLI
- 626b8180d1fb03057d9a521e
- Date
- 28 avril 2022
- Condamnation
- 900 196 100 €
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
7ème Ch Prud'homale ARRÊT N°291/2022 N° RG 19/03341 - N° Portalis DBVL-V-B7D-PZAY M. [K] [B] C/ SARL MENUISERIE [I] Copie exécutoire délivrée le :28/04/2022 à : Me PALICOT Me DEMIDOFF RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 28 AVRIL 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre, Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère, Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère, GREFFIER : Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 07 Mars 2022 devant Madame Liliane LE MERLUS et Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrats tenant seuls l'audience en la formation double rapporteur, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial En présence de Madame RICHEFOU, médiatrice judiciaire ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Avril 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [K] [B] né le 10 Décembre 1959 à ORSAY (91400) La Rillonnière 35134 COESMES Représenté par Me Corentin PALICOT de la SELARL CABINET PALICOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Nicolas CHIAFFREDO avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : SARL MENUISERIE [I] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège 31 rue Colbert 35300 FOUGERES Représentée par Me Camille BUANNIC de la SELAS FIDAL, Plaidant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES EXPOSÉ DU LITIGE M. [K] [B] a été engagé le 25 juillet 1977 en qualité d'ouvrier qualifié par la société MENUISERIE BÂTIMENT [L] [D], dans le cadre d'une relation de travail à durée indéterminée. Il a exercé les fonctions de Chef d'atelier à partir du 1er juin 1988 sur le site de l'entreprise implantée à Nouvoitou (35). Le 1er novembre 1992, il a été promu au statut cadre. En 2000, la société MENUISERIE BÂTIMENT [L] [D] a été absorbée par la SARL MENUISERIE [I]. Alors que les autres employés étaient transférés à partir du mois de mars 2002 dans les nouveaux locaux situés à Fougères, M. [B] voyant son temps de trajet domicile-travail rallongé par ce changement de lieu, a refusé de poursuivre ses fonctions de Chef d'atelier à Fougères. Un poste de Technicien de Bureau d'Etudes s'exerçant partiellement à domicile lui ayant été proposé, le salarié a accepté ce changement par avenant à son contrat de travail signé le 17 octobre 2001. Il était prévu que pour des raisons de commodité et de nécessité liées à la transmission de travail, il pouvait être appelé à être présent un minimum d'une demi-journée à l'entreprise par semaine. Par jugement en date du 28 janvier 2015, le tribunal de commerce de Rennes a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde au bénéfice de la SARL MENUISERIE [I], dont l'effectif était de 79 salariés au 30 avril 2015. Un plan de sauvegarde de l'emploi a été mis en oeuvre, impliquant la suppression de 16 postes, donc un poste de Technicien en Bureau d'Etudes. Le 19 juin 2015, M.[B] a été convoqué à un entretien dans le cadre de la procédure de licenciement pour motif économique fixé au 23 juin suivant. Il a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle qui lui était proposé. L'employeur lui a notifié à titre conservatoire son licenciement pour motif économique le 1er juillet 2015. *** M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes le 19 novembre 2015 afin de voir : - A titre principal, condamner la société MENUISERIE [I] au paiement des sommes suivantes : - 122 298,40 Euros Net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, et, subsidiairement, en réparation du préjudice subi du fait du non-respect des critères d'ordre, - 9 172,3 8 Euros Brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 917,24 Euros pour les congés payés y afférents, - 9 172,38 Euros Brut au titre de l'indemnisation pour d'une part, les frais occasionnés à M. [B] pour l'utilisation à des fins professionnelles de son domicile, et d' autre part, pour la sujétion que constitue le fait d'avoir mis son domicile à la disposition de son employeur pour les besoins de son activité, - 36 689,52 Euros Net en réparation du préjudice du fait du manquement de la Société [I] à son obligation d'assurer l'adaptation de M. [B] à son poste de travail et son employabilité, - 2 500 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Remise des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat correspondants et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la notification de la décision à intervenir. - Dire que le conseil de prud'hommes se réserve le pouvoir de liquider l'astreinte. - Ordonner l'exécution provisoire. - Entiers dépens y compris ceux éventuels d'exécution. La SARL MENUISERIE [I] a demandé au conseil de prud'hommes de lui allouer au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1 000 Euros. Par jugement en date du 24 avril 2019, le conseil de prud'hommes de Rennes a : - Débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes, - Débouté la société MENUISERIE [I] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700, - Condamné la partie demanderesse qui succombe aux dépens de l'instance. M. [B] a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe le 20 mai 2019. En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 9 août 2019, M. [B] demande à la cour de : - Constater que les difficultés économiques invoquées par la MENUISERIE [I] ne sont pas suffisamment sérieuses pour justifier du licenciement de Monsieur [B]. - Constater l'absence de suppression de poste. - Constater que constater que Monsieur [B] n'a bénéficié que de 2 formations en 38 ans de bons et loyaux services et donc que tous « tous les efforts de formation et d'adaptation », condition sine qua non au licenciement pour motif économique, n'ont pas été réalisés. - Constater que la Société MENUISERIE [I] ne justifie d'aucune recherche effective de reclassement en interne pour Monsieur [B]. - Constater que la Société MENUISERIE [I] ne justifie d'aucune recherche effective de reclassement concernant Monsieur [B] au sein du groupe et notamment des sociétés TECNI'LOGIS, spécialisée dans le secteur d'activité des travaux de menuiserie bois et pvc et HELIOS HABITAT. - Constater la fraude à la loi qui consiste dans la surpondération par la MENUISERIE [I] du critère des qualités professionnelles qui n'avait manifestement que pour objet d'écarter les autres critères afin que Monsieur [B] soit désigné et licencié. - Constater que la MENUISERIE [I] a fait une application inégalitaire et déloyale du critère « qualité professionnelle ». - Constater que la MENUISERIE [I] a fait une application erronée du critère des « qualités professionnelles ». - Constater que si M.[B] exerçait ses fonctions de Technicien de bureau d'études depuis son domicile depuis le 7 janvier 2002 c'est qu'à compter de cette date, la Société MENUISERIE [I] a fait le choix de déménager de NOUVOITOU à FOUGÈRES et qu'elle ne pouvait pas imposer à Monsieur [B] une modification de son contrat de travail pour lui imposer de venir travailler à FOUGÈRES. - Constater que la Société MENUISERIE [I] n'a fait bénéficier à M.[B] que de 2 formations en 38 ans de bons et loyaux services. En conséquence, - Infirmer le jugement en ce qu'il a retenu le prétendu caractère réel et sérieux du licenciement et dire et juger que le licenciement de M. [B] est sans cause réelle et sérieuse. - Infirmer le jugement en ce qu'il a retenu que la Société MENUISERIE [I] aurait fait une application régulière des critères d'ordre des licenciements et DIRE ET JUGER que la MENUISERIE [I] a fait une application inégalitaire, déloyale et erronée des critères d'ordre des licenciements. - Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M.[B] de ses demandes relatives au travail à domicile et dire et juger que la Société MENUISERIE [I] n'a jamais remboursé à Monsieur [B] les frais qu'il supportait pour l'occupation de son domicile à des fins professionnelles ni indemnisé son salarié pour la sujétion que constituait le travail à domicile. - Infirmer le jugement en ce qu'il a retenu que la MENUISERIE [I] aurait rempli son obligation de formation et dire et juger que la Société MENUISERIE [I] a manqué à son obligation d'assurer l'adaptation de M.[B] à son poste de travail et son employabilité. - Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [B] de l'ensemble de ses demandes et condamner la Société MENUISERIE [I] à M. [B] : ' 122.298,40€ nets, correspondant à 40 mois de salaire, à titre principal, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse et, à titre subsidiaire, en réparation du préjudice subi du fait du non-respect des critères d'ordre ; ' 9.172,38€ bruts à titre d'indemnité compensatrice de 3 mois de préavis outre, 917,24€ au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente, ' 9.172,38 € bruts, correspondant à 3 mois de salaire à titre d'indemnisation pour d'une part, les frais occasionnés pour l'utilisation à des fins professionnelles de son domicile, et d'autre part pour la sujétion que constitue le fait d'avoir mis son domicile à la disposition de son employeur pour les besoins de son activité, ' 36.689,52€ nets, correspondant à 12 mois de salaire, à titre de réparation du préjudice subi du fait du manquement de la Société MENUISERIE [I] à son obligation d'assurer l'adaptation de M.[B] à son poste de travail et son employabilité, ' 4.000€ au titre des frais irrépétible de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. - Condamner la Société MENUISERIE [I] à lui communiquer les bulletins de salaire et les documents de fin de contrat correspondants et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 10 ème jour suivant la notification de la décision à intervenir. - Dire que la cour se réserve le pouvoir de liquider l'astreinte. - Condamner la Société la Société MENUISERIE [I] aux entiers dépens, y compris ceux éventuels d'exécution. En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 17 octobre 2019, la SARL MENUISERIE [I] demande à la cour de : - Confirmer en toutes ses dispositions le jugement, et en conséquence de constater le bien fondé du licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. [B]. - Débouter M. [B] de l'intégralité de ses demandes. - Condamner M.[B] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 25 janvier 2022 avec fixation de l'affaire à l'audience du 07 mars 2022. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la cause économique du licenciement M.[B] demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu à tort l'existence des difficultés suffisamment sérieuses de la société pour justifier la mesure de licenciement pour motif économique, notifiée le 1er juillet 2015, alors que les résultats de l'entreprise témoignaient d'une nette amélioration au titre des exercices 2014 et 2015, que les commandes ont bondi, ce qui a été confirmé par une situation qualifiée de florissante durant l'exercice 2016; que les premiers juges se sont mépris en retenant la suppression effective du poste occupé par le salarié, alors que le recrutement d'un nouveau technicien de bureau d'études a été effectué en début d'année 2015. La société MENUISERIE [I] rétorque qu'elle a rencontré des difficultés économiques réelles, sérieuses et durables depuis 2012, se traduisant dans par une baisse du chiffre d'affaires, des résultats déficitaires, la contraignant à prendre en dernier lieu à solliciter l'ouverture d'une procédure de sauvegarde prononcée par jugement du 28 janvier 2015, à prendre des mesures de restructuration passant par la cessation de l'activité' escaliers', non viable, et la suppression de 16 postes; que le motif économique , reconnu par l'inspection du travail lors des autorisations de licenciement des salariés protégés, est avéré, et non sérieusement discutable, au regard des pièces produites, notamment comptables; que la suppression effective du poste de Technicien de Bureau d'études occupé par M.[B] est également établie. Aux termes de l'article L 1233-3 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur, constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué pour un ou plusieurs motifs, non inhérents à la personne du salarié, qui repose sur une cause économique, notamment des difficultés économiques ou des mutations technologiques, mais aussi la réorganisation de l'entreprise, laquelle cause économique doit avoir une incidence sur l'emploi du salarié concerné ou sur son contrat de travail. Pour satisfaire aux exigences de ce texte et à celle de motivation de la lettre de licenciement, cette dernière doit énoncer à la fois l'une des causes économiques admises pour justifier le licenciement pour motif économique mais aussi l'incidence de cette cause économique sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié. La société MENUISERIE [I] exploite une activité de menuiserie industrielle avec : - une branche de conception, fabrication et de vente de menuiseries bois, PVC, aluminium, - une branche de fabrication et de pose d'escaliers. Elle a une clientèle de professionnels d'entreprise de menuiserie, d'entreprises générales, de constructeurs, de maîtres d'oeuvre. Elle a sollicité le 23 janvier 2015 et obtenu l'ouverture d'une procédure de sauvegarde par jugement du tribunal de commerce de Rennes du 28 janvier 2015. La lettre de licenciement adressé le 1er juillet 2015, qui fixe les termes du litige, invoque 'les difficultés économiques réelles, sérieuses et durables' rencontrées depuis plusieurs années par la société, en dépit des mesures alternatives prises pour éviter des licenciements collectifs, comme la mise en place du chômage partiel à plusieurs reprises, des réorganisations temporaires en interne, des négociations avec ses partenaires financiers, des suppressions ponctuelles de postes, entraînant la nécessité d'une réorganisation passant par la cessation de l'activité 'escaliers' en chute et non viable sur le plan économique ainsi que par la suppression de 16 postes dont un relevant de la catégorie professionnelle des Techniciens de Bureau d'Etudes. L'employeur a ainsi motivé la suppression du poste de l'intimé par de réelles difficultés économiques auxquelles était alors confrontée la société intimée ayant dû procéder à une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité. Il résulte des documents produits et notamment du rapport de l'administrateur judiciaire Me [N] en date du 25 mars 2015 ( pièce 19) que: - l'entreprise avait réalisé de lourds investissements pour s'adapter à l'évolution du marché et aux nouvelles contraintes imposées en matière d'isolation thermique et acoustique dans la perspective d'obtenir un label désormais indispensable pour soumissionner à des appels d'offres, - en dépit de ses efforts, elle a été confrontée à des difficultés persistantes depuis 2012, comme une perte de chiffre d'affaire de 15 % sur l'activité PVC à la suite de la baisse de la demande sur le secteur de la rénovation liée à la suppression des crédits d'impôts, à des tensions de trésorerie croissantes obérant sa capacité à faire face à des échéances de prêts bancaires et au financement des mesures de restructuration dont un plan social, à des économies de charges externes plus faibles que celles attendues, - l'alerte de son cabinet comptable dans le projet de bilan au 31 décembre 2014, le fléchissement des commandes ressenti au mois de décembre 2014 et la faiblesse de la facturation du mois de janvier 2015 l'ont conduite à solliciter la protection du tribunal de commerce, - à défaut d'une mise en oeuvre rapide des mesures de restructuration, passant par la cession ou l'arrêt immédiat de l'activité ' escaliers' non viable et par la suppression de postes, il est apparu que l'entreprise ne pouvait pas éviter la survenance à l'horizon février-mars 2015 d'un état de cessation des paiements, - la situation constatée durant les exercices comptables déficitaires en 2012 et en 2013 s'est confirmée durant l'année 2014 , qui a présenté un chiffre d'affaires en baisse (9 001 961 euros ), un résultat d'exploitation en déficit (- 111 677 euros), une perte nette de - 191 667 euros, - la situation intermédiaire établie par le cabinet KPMG au 30 juin 2015 ( pièces 70 et 81) a confirmé les difficultés importantes de la société , notamment au vu de l'aggravation du résultat d'exploitation toujours négatif ( - 200 527 euros ). L'employeur justifie qu'il a recherché, en vain malgré les mesures de publicité, auprès d'éventuels repreneurs une solution de cession de son activité ' escaliers', ce que l'administrateur judiciaire a confirmé dans son rapport en soulignant le souci des dirigeants de maintien de l'emploi des salariés concernés (pièce 19 page 26). Il produit également les décisions de l'inspection du travail du 31 juillet 2015 ( pièce 72) concernant les autorisations de licenciement de deux salariés protégés aux termes desquelles la cause économique des licenciements est avérée. Contrairement à l'interprétation faite par le salarié de certains indicateurs figurant sur les bilans et contredite par l'analyse du cabinet d'expertise comptable ( pièce 69), l'employeur fournit des pièces précises et concordantes établissant les difficultés économiques réelles et suffisamment sérieuses pour justifier une réorganisation de l'entreprise et pour légitimer une mesure de licenciement pour motif économique notifiée le 1er juillet 2015. De l'ensemble de ces éléments, il découle que la preuve des difficultés économiques invoquées par l'employeur à l'appui du licenciement de M.[B] est rapportée comme l'ont justement retenu les premiers juges. Pour démontrer que le poste de Technicien de Bureau d'Etudes occupé par M.[B], spécialisé dans les escaliers, a été effectivement supprimé, la société MENUISERIE [I] a versé aux débats le registre d'entrées d'entrées et sorties de son personnel ( pièce 23), établissant qu'aucun recrutement au sein du Bureau d'Etudes n'est intervenu après le départ de M.[B] le 15 juillet 2015. Les contestations de M.[B] à propos de l'embauche de M.[R] le 2 février 2015 ne sont pas pertinentes dans la mesure où cette embauche correspondait, non pas à une création de poste, mais au remplacement d'un Technicien de Bureau d'études spécialiste de la fenêtre, en remplacement de M.[C], salarié ayant fait valoir ses droits à la retraite au 31 décembre 2014. Ce recrutement est au demeurant, intervenu antérieurement, près de 5 mois avant la procédure de licenciement de M.[Y]. La réalité de la suppression de poste de M.[Y] étant établie, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit que son licenciement pour motif économique repose sur une cause réelle et sérieuse. Sur l'obligation légale de reclassement M.[B] soutient que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement, d'une part en ce qu'il ne rapporte pas la preuve que tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés à son profit, d'autre part qu'il ne justifie pas de ses recherches effectives de reclassement en interne mais également au sein d'un groupe de deux autres sociétés également dirigées par M.[I] -les sociétés TECNI'LOGIS et HELIOS HABITAT-, et enfin qu'il ne s'explique pas sur le recrutement d'un nouveau Technicien de bureau d'études M.[R] début 2015 sur un poste qui aurait pu lui être proposé. L'appelant reproche aux premiers juges de ne pas avoir répondu sur les moyens ainsi soulevés. L'article L 1233-4 du code du travail dispose que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise. L'obligation de reclassement dont la preuve doit être rapportée par l'employeur est une obligation de moyen renforcée. Les possibilités de reclassement du salarié dont le licenciement est envisagé doivent être recherchées au sein de l'entreprise et le cas échéant en cas d'appartenance à un groupe de sociétés, aux entreprises du groupe dont les activités ; l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, et même à l'étranger. Si la preuve de l'exécution de l'obligation de reclassement incombe à l'employeur, il appartient au juge en cas de contestation sur l'existence ou le périmètre du groupe de reclassement, de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties. M.[B] verse aux débats pour étayer ses allégations quant à l'existence d'un groupe de reclassement étendu aux sociétés TECNI'LOGIS et HELIOS HABITAT, les fiches provenant du site Société.com faisant apparaître qu'elles sont dirigées par le même gérant que la société MENUISERIES [I], à savoir M. [T] [I]. Le siège social des deux sociétés est situé à la même adresse au Lieudit Bellevue à Beaucé ( 35). La société MENUISERIE [I] qui soutient, sans être utilement contestée, que son capital social est détenu par des personnes physiques et qu'elle ne détient pas de participation dans d'autre société, justifie que : - elle a une activité de conception, fabrication et vente de menuiserie et emploie des ouvriers de production, des poseurs et des Techniciens de bureau d'étude. - la société TECNILOGIS , spécialisée dans les travaux de menuiseries bois et pvc, exerce une activité de vente aux particuliers, avec la pose de ce qu'elle a acheté, et dispose de plusieurs agences (5) en Normandie et Bretagne. Elle n'emploie que des commerciaux et des poseurs de fenêtres. - la société HELIOS HABITAT exerce une activité de vente aux particuliers de d'installation de procédés d'isolation de combles, de climatisation. Il se déduit de ces éléments que les sociétés TECNILOGIS et HELIOS HABITAT, indépendantes juridiquement de la société MENUISERIE [I], sont spécialisées dans la commercialisation et la pose de menuiseries sans recours aux prestations d'un bureau d'études et n'emploient pas de salariés spécialisés dans la conception des menuiseries et /ou des escaliers ; que rien ne permet d'établir l'existence d'une permutabilité des salariés entre les différentes sociétés; que le simple fait qu'elles aient le même gérant ne suffit pas à déduire une éventuelle permutabilité du personnel et l'existence d'un groupe de reclassement. M.[B] n'est donc pas fondé à reprocher à l'employeur de ne pas avoir procédé à la recherche de possibilités de reclassement auprès de ces deux sociétés en l'absence de permutation envisageable du personnel des structures concernées. Si l'employeur doit rechercher et proposer à un salarié concerné par un projet de licenciement pour motif économique les postes disponibles et , force est de constater que dans un contexte de suppression de 16 postes de travail lié notamment à la cessation de l'activité ' escaliers', il résulte du registre du personnel de la société MENUISERIES [I] arrêté au 6 septembre 2016 qu'aucun reclassement de M. [B] n'était possible en interne avant que le licenciement ne lui soit envisagé notifié le 1er juillet 2015. En l'absence de poste disponible, le salarié est mal fondé à se prévaloir d'un prétendu manquement de l'employeur à son obligation de formation et d'adaptation. S'agissant du recrutement d'un technicien de Bureau d'études, M.[R], intervenu le 2 février 2015, soit plusieurs mois avant l'établissement du document unilatéral relatif au projet de licenciement collectif suite aux réunions du comité d'entreprise des 11 et 27 mai 2015 (pièce 11), force est de constater que cette embauche est intervenue bien en amont l'engagement de la procédure de licenciement de M.[B] par courrier du 23 juin 2015 (pièce 13), et la notification du licenciement le 1er juillet 2015. Au surplus, ce recrutement ne correspondait pas à une création de poste mais au remplacement d'un salarié, spécialisé dans la conception des fenêtres, parti à la retraite depuis le 31 décembre 2014. La société démontre par ailleurs au travers de courriers recommandés et de courriels dès le 13 avril 2015 les contacts pris avec des entreprises ayant la même activité de conception et de fabrication de menuiseries ainsi qu'avec la Commission paritaire de Branche, la Maison de l'Emploi du pays de Fougères afin de trouver des solutions de reclassement externe au profit des salariés concernés par le projet de licenciement collectif( pièces 24 à 28 ). Ces éléments permettent de conclure que la société MENUISERIES [I] justifie de l'absence en interne d'un poste de reclassement disponible et qu'elle a satisfait de manière loyale et sérieuse à son obligation de recherche de reclassement. Le salarié étant mal fondé à invoquer un manquement de l'employeur à son obligation légale de recherche d'un poste en reclassement, le jugement déféré sera complété sur ce point. Sur le respect des critères d'ordre des licenciements M.[B] fait valoir que l'employeur a frauduleusement et abusivement surpondéré le critère des qualités professionnelles et qu'il a fait une application inégalitaire et déloyale, voire erronée de ces critères au détriment de l'appelant. L'employeur soutient en premier lieu que M.[B] ne peut pas remettre en cause la validité des critères d'ordre figurant dans le document unilatéral du projet de licenciement collectif, alors que ce document a été validé par la Direccte le 16 juin 2015 et ne peut être contesté que devant le juge administratif en application de l'article L 1235-7-1 du code du travail. Il conteste toute application frauduleuse des critères d'ordre de licenciement, s'agissant de la stricte application de la loi . En second lieu, il fait valoir que les critères d'ordre ont été correctement appliqués et que l'attribution des points a été faite de manière loyale. C'est à juste titre et par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont pu retenir que : - les critères d'ordre de licenciement figurant dans le document unilatéral relatif au projet collectif de licenciement économique de la société MENUISERIES [I], homologué par la Dirrecce qui en a contrôlé le contenu, et notamment la définition et la pondération des critères d'ordre de licenciement appliqués, ont été validés et ne peuvent pas être remis en cause en l'absence d'un recours devant la juridiction administrative compétente pour connaître des contestations. - ces mêmes critères ont été appliqués régulièrement par l'employeur à l'égard de M.[B], en ce que les compétences professionnelles du salarié ont été évaluées en fonction de la connaissance, de la maîtrise des techniques dans le domaine des fenêtres Alu et PVC, et d'un savoir faire actualisé dans ce domaine, alors que M.[B] était spécialisé depuis plus de 25 ans dans la fabrication des escaliers. Il résulte des pièces produites que l'employeur fournit de nombreuses pièces permettant de procéder à une évaluation des compétences professionnelles de M.[B] en comparaison de celles acquises par ses deux autres collègues appartenant à la même catégorie professionnelle de Technicien de bureau d'études; que ces documents, précis et concordants, suffisent à démontrer que l'application a été faite de manière loyale et objective pour attribuer à M.[B] le nombre de points maximum en ce qui concerne la qualification professionnelle ( 24,8 points), par rapport à ses collègues, un point pour le diplôme s'agissant du CAP de menuiserie par rapport à ses collègues titulaires d'un bac pro ( 2 points M. [H]), et un bac + 4 ( M.[R] 4 points), et une absence de point au titre de l'expérience acquise à un poste 'nécessitant des compétences techniques spécifiques à la fenêtre' et au ' contrôle technique des commandes fenêtres transmises par les technico-commerciaux', tandis que ses collègues spécialisés dans ce domaine bénéficiaient de 8 points et 12 points avec des expériences professionnelles de plus de 7 et de 11 ans. Les contestations de M.[B] soutenant que, indépendamment de sa spécialisation dans les escaliers, il disposait des compétences nécessaires concernant les fenêtres et se fondant sur des attestations établies par son ancien employeur ( M. [D]) et trois anciens collègues menuisiers (pièce 26), ne sont pas suffisamment précises et étayées en ce que le témoins évoquent dans des termes imprécis les compétences polyvalentes de M.[B] en menuiserie et se réfèrent à une période ancienne (1977-1997). Le fait que M. [B] soit spécialisé dans les escaliers depuis plus de 25 ans et qu'il ne dispose d'aucune compétence actualisée dans la fabrication et la conception des fenêtres en pvc, Alu est au surplus conforté par diverses pièces produites par l'employeur, notamment lors de la reprise de la société courant 1997 ayant pour activité la fabrication d'escaliers ( pièces 73, 74). Il s'ensuit que compte tenu de l'évolution du marché et des techniques, de la différence des compétences requises sur l'activité des fenêtres par rapport à l'activité escaliers et de la volonté pour la société de valoriser le secteur fenêtres en raison de la cessation de l'activité de fabrication des escaliers, il convient de constater que l'employeur a appliqué de manière loyale les critères d'ordre de licenciement et que M.[B] n'est pas fondé à obtenir une indemnisation pour manquement de la société MENUISERIES [I] dans l'application des critères d'ordre de licenciement. Le jugement critiqué sera ainsi confirmé de ce chef. Sur l'obligation d'adaptation et d'employabilité C'est à juste titre et pour des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que la société MENUISERIES [I] a rempli son obligation de formation à l'égard du salarié. En effet, il résulte des pièces produites que M.[B] a bénéficié durant la relation contractuelle, principalement depuis la reprise de l'entreprise de M.[L] [W] en 1997 par la société MENUISERIES [I], de deux formations spécialisées dans le domaine des escaliers, le premier stage ' technique de panneautage pour la réalisation d'escaliers' d'une valeur de 12 000 francs HT en mai 2000, la seconde formation plus longue de 80 heures en 2009 d'une valeur de 8 500 euros HT pour l'utilisation du logiciel ESCA DESIGN ; qu'il a reçu également une formation de sensibilisation à la prévention des risques professionnels en janvier 1999. M.[B], dont il apparaît qu'il n'a pas donné suite à des contacts pris par son employeur avec des entreprises extérieures spécialisées dans le cadre du processus de recherche de reclassement et qu'il a opté pour une reconversion professionnelle dans le transport de personnes, ne rapporte ni la preuve du manquement invoqué à l'encontre de son employeur. Il sera donc débouté de sa demande de dommages-intérêts à ce titre par voie de confirmation du jugement querellé. Sur la demande d'indemnisation au titre des sujétions et frais liés au travail à domicile Si M.[B] a exercé ses fonctions de Technicien de Bureau d'études à son domicile personnel depuis le mois de mars 2002, à la suite de l'avenant signé entre les parties du fait du transfert des locaux du site de production à Fougères, les premiers juges ont considéré à juste titre qu'il n'y avait pas lieu à indemniser le salarié de cette sujétion particulière et des frais engendrés par l'occupation à titre professionnel de son domicile dès lors que cette situation résultait, non pas d'une exigence de l'employeur, mais d'un accord passé entre les parties pour éviter au salarié invoquant des problèmes de dos les trajets domicile -travail plus longs et d'autre part, que l'employeur avait bien mis à la disposition du salarié un local professionnel à Fougères où il aurait pu assurer ses fonctions au même titre que ses collègues du bureau d'études. L'aménagement du poste de travail du salarié , déclaré apte, ne correspondait pas à cette période à des prescriptions du médecin du travail étant précisé que M.[B] n'a bénéficié de la reconnaissance de travailleur handicapé qu'à la fin de l'année 2015, soit plusieurs mois après la rupture de son contrat de travail. Enfin, l'employeur justifie de la prise en charge des frais téléphoniques générés par l'activité professionnelle de M.[B] à son domicile. Au vu des pièces produites et pour les motifs pertinents que la cour adopte, il convient de rejeter la demande d'indemnisation présentée par M.[B] à hauteur de la somme forfaitaire de 9 172,38 euros sur la base de trois mois de salaire, par voie de confirmation du jugement entrepris. Sur les autres demandes Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens en cause d'appel. Les parties seront déboutées de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions relatives de l'article 700 du code de procédure civile M.[B] sera condamné aux entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y AJOUTANT, REJETTE les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M.LE [Y] aux dépens de l'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de procédure civile la sommearticle L 1233-4 du code du travail dispose que le licarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L 1233-3 du code du travail dans sa rédactionarticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 7ème Ch Prud'homale
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Référence
626b8180d1fb03057d9a521e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel