Cour d'Appel7ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 7ème Ch Prud'homale — 28 avril 2022
- ECLI
- 626b8180d1fb03057d9a5220
- Date
- 28 avril 2022
- Condamnation
- 954 433 €
Demande en paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
7ème Ch Prud'homale ARRÊT N°289/2022 N° RG 19/03718 - N° Portalis DBVL-V-B7D-P2QF M. [H] [K] C/ SARL TRANSPORTS DELATOUCHE Copie exécutoire délivrée le :28/04/2022 à :Me QUESNEL une copie certifiée conforme à l'intimé RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 28 AVRIL 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre, Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère, Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère, GREFFIER : Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 08 Mars 2022 devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial En présence de Monsieur BERNARD, médiateur judciaire ARRÊT : Réputé Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Avril 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [H] [K] né le 09 Septembre 1994 à RENNES (35000) 14 LE HAUT SEVRAULT 35320 PANCE Représenté par Me Anne-Marie QUESNEL de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : SARL TRANSPORTS DELATOUCHE LA CLEMENCAIS 35133 ROMAGNE Non comparant, non représenté EXPOSÉ DU LITIGE M. [H] [K] a été engagé par la SARL TRANSPORTS DELATOUCHE à temps complet comme chauffeur livreur dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à compter du 26 novembre 2014. Ce contrat a été renouvelé jusqu'au 30 juin 2015. Il a continué de travailler au-delà de l'échéance du contrat et a quitté l'entreprise le 7 juillet 2015. Il percevait une rémunération de 1 445,42 euros brut par mois pour 151,67 heures mensuelles. *** Sollicitant le règlement d'heures supplémentaires, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes le 4 juillet 2016 afin de voir : - Condamner la SARL Transports DELATOUCHE à lui payer : - A titre d'heures supplémentaires : 9 544,33 Euros, - les congés payés y afférents : 954,43 Euros, - A titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : 1 500 Euros - rectifier l'attestation Pôle Emploi, - condamner l'employeur aux entiers dépens. La SARL TRANSPORTS DELATOUCHE a demandé au conseil de prud'hommes de : - Débouter M.[K] de l'ensemble de ses demandes, - Reconventionnellement, condamner M. [K] au paiement de la somme de 2000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par jugement en date du 24 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Rennes a : - Condamné la SARL Transport DELATOUCHE à verser à M. [K], avec intérêts au taux légal à compter du 30 août 2018, date de la citation : - la somme de 1 345€ à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, ainsi que la somme de 134,50 € au titre de l'indemnité de congés payés afférente. - Dit que l'exécution provisoire est de droit pour les sommes ci-dessus en application de l'article R 1454-28 du Code du travail et fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1 600€. - Condamné la SARL Transport DELATOUCHE à verser à M. [K] la somme de 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Débouté les parties du surplus de leurs demandes. - Condamné la SARL Transport DELATOUCHE aux entiers dépens, y compris ceux éventuels d'exécution. M. [K] a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 7 juin 2019. En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 3 septembre 2019 et signifiées à la SARL TRANSPORTS DELATOUCHE n'ayant pas constitué avocat, M. [K] demande ainsi à la cour de : - Réformer partiellement le jugement entrepris. - Condamner la Société TRANSPORTS DELATOUCHE à payer à Monsieur [K] les sommes suivantes : - 9.544,33 € au titre des heures supplémentaires, - 954,43 € au titre des congés payés sur les heures supplémentaires. - rectifier l'attestation ASSEDIC. - condamner la société au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. *** La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 25 janvier 2022 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 08 mars 2022. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les heures supplémentaires M. [K] demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a minoré sa demande au titre du rappel de salaires pour des heures supplémentaires impayées en déduisant à tort des pauses, que le salarié se trouvait dans l'impossibilité de prendre en raison de la surcharge de travail, et sans prendre en compte le fait que l'employeur ne communiquait aucun registre des heures de travail, les bons de livraison et les feuillets de livret quotidien durant la relation contractuelle. Il maintient sa demande en paiement de la somme de 9 544,33 euros au titre des heures supplémentaires effectuées et impayées durant la période allant du mois de décembre 2014 au mois de juillet 2015. La société TRANSPORTS DELATOUCHE, n'ayant pas constitué avocat, n'a produit aucune pièce aux débats en cause d'appel. La preuve des horaires de travail effectués n'incombe spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de présenter préalablement au juge des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que le salarié prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Même si M. [K] ne fournit pas en cause d'appel son contrat à durée déterminée et l'avenant conclus avec l'employeur, il apparaît au vu des bulletins de salaire et de l'attestation Assedic ( pièce 2) que le salarié travaillait sur la base de 35 heures de travail par semaine. L'appelant, qui invoque un rythme de travail soutenu entre le lundi et le samedi, terminant entre 19 heures et 20 heures, après avoir commencé à 5h30, sans aucune pause, produit aux débats : - quelques bulletins de salaire durant la période en cause (novembre 2014-août 2015) et l'attestation Pôle Emploi faisant apparaître le paiement irrégulier d'heures supplémentaires en moyenne de 17,33 heures (169 heures mensuelles) et jusqu'à 37,33 heures en décembre 2014 par exemple. - un tableau ( pièce 44) récapitulant les heures supplémentaires effectuées et non payées de 59 heures (juin 2015) à 127 heures (janvier 2015), représentant une somme de 9 544,33 euros (8 775,69 + 768,64 euros), majorations incluses. - le témoignage de sa mère Mme [N], qui l'a hébergé entre décembre 2014 et février 2014, attestant que son fils ' quittait le domicile familial avant 6 heures le matin et ne rentrait bien souvent qu'après 20 heures sans même avoir eu le temps de déjeuner.'Elle indique avoir alerté son fils à plusieurs reprises sur le fait qu'elle le trouvait amaigri et fatigué. - l'attestation de Mme [T], sa compagne, confirmant que M.[K] partait travailler le matin, du lundi au samedi entre 5 heures et 6 heures et qu'il rentrait le soir vers 20 heures et 21 heures; que son état physique se dégradait au fil des jours (visage blanc au réveil, saignements de nez) durant la relation de travail dans l'entreprise LATOUCHE. - le témoignage de M.et Mme [T], ses beaux-parents, indiquant avoir hébergé M.[K] à leur domicile entre le mois de juillet et le mois de novembre 2015, et constaté qu'il se levait vers 5h30 pour revenir vers 19h30 -20 heures. - le courrier - non daté- de l'employeur signalant à M.[K] 'un problème de certificat de travail' que le salarié n'était pas venu chercher au siège de l'entreprise . Il précisait que le salarié était lié à l'entreprise avec un CDI, au-delà de l'échéance du CDD au 30 juin 2015, qu'il aurait dû se présenter à son poste le mardi 7 juillet 2015 à 6h30 et qu'il était considéré comme démissionnaire. - divers bons de livraisons, qu'il a conservés, portant le nom des clients livrés et l'heure de livraison des colis Chronospost comprises entre 12 heures et 16 heures. - des feuilles de géolocalisation de son téléphone établissant la date, l'heure correspondant à des bons de livraison sur lesquels ne figurent ni l'heure ni la date. Le salarié présente en eux-mêmes des éléments suffisamment précis auxquels l'employeur peut répondre utilement grâce aux carnets de travail et aux plannings des tournées de M.[K], chargé d'effectuer une ligne régulière entre RENNES et NANTES pour le compte de la société Chronopost, de charger des colis au dépôt France Express à RENNES pour se rendre au dépôt à NANTES à 13h15, de collecter les colis chez les commerçants avant de les décharger à RENNES. La société TRANSPORTS DELATOUCHE s'est abstenue, devant les premiers juges et en cause d'appel, de fournir le moindre décompte du temps de travail de M.le [E], et notamment le détail des heures supplémentaires rémunérées. Sans contester l'existence des heures supplémentaires effectuées par le salarié et réglées durant la relation contractuelle, l'employeur ne s'explique pas sur le fait que le rythme de travail de M.[K] débutant à 6h30, finissant à 11 heures et reprenant à 16 heures pour finir vers 18 h-18h30, excédait manifestement les 35 heures hebdomadaires puisque le salarié prétendait sans être utilement contesté qu'il travaillait 6 jours par semaine -entre le lundi et le samedi. La version de la société TRANSPORTS DELATOUCHE est par ailleurs incohérente avec les bons de livraison versés aux débats par le salarié, révélant une amplitude horaire de travail irrégulière entre 11 heures et 16 heures, l'employeur se gardant de produire le moindre élément contredisant les documents produits par le salarié. Les témoignages des proches de M.[K], même s'ils ne peuvent qu'attester les heures de départ et d'arrivée du salarié à son domicile, ne font que confirmer l'amplitude horaire de travail importante du salarié, le nombre de jours travaillés (lundi au samedi), et les conséquences sur son état de santé. Sur le nombre d'heures supplémentaires accomplies, les décomptes de M. [K] ne seront pas retenus dans leur intégralité en ce qu'il ne justifie pas avoir pris en compte dans ses décomptes les heures supplémentaires déjà rémunérées( les 8 premières sur la base de la majoration de 25 %). Dans ces conditions, la cour a la conviction que M. [K] a bien réalisé des heures supplémentaires au cours des périodes en cause et les pièces produites permettent de considérer qu'il lui est dû à ce titre la somme de 7 266,82 euros brut, outre 726,68 euros pour les congés payés y afférents. Le jugement sera donc infirmé uniquement sur le quantum du rappel de salaires. Sur les autres demandes Il convient d'ordonner à l'employeur de délivrer à M. [K] les bulletins de salaires et l'attestation Assedic rectificatifs conformes aux dispositions du présent arrêt et ce au plus tard dans le mois de la notification du présent arrêt. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du salarié les frais non compris dans les dépens. L'employeur sera condamné à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions relatives de l'article 700 du code de procédure civile L'employeur sera condamné aux entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, INFIRME le jugement entrepris en ses seules dispositions sur le montant du rappel de salaires pour les heures supplémentaires ; Le CONFIRME pour le surplus ; STATUANT de nouveau du chef infirmé, et y AJOUTANT : - CONDAMNE la Sarl TRANSPORTS DELATOUCHE à payer à M.[K] les sommes suivantes : - 7 266,82 euros brut au titre du rappel de salaires pour heures supplémentaires, - 726,68 euros d'incidence congés payés y afférents, - 1 500 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - ORDONNE à la Sarl TRANSPORTS DELATOUCHE de délivrer à M. [K] les bulletins de salaires et une attestation POLE EMPLOI conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce au plus tard dans le mois de sa notification ; CONDAMNE la Sarl TRANSPORTS DELATOUCHE aux dépens de l'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 7ème Ch Prud'homale
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Demande en paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Référence
626b8180d1fb03057d9a5220
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