Cour d'Appel7ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 7ème Ch Prud'homale — 28 avril 2022
- ECLI
- 626b8180d1fb03057d9a5222
- Date
- 28 avril 2022
- Condamnation
- 715 264 €
Demande de requalification du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
7ème Ch Prud'homale ARRÊT N°286/2022 N° RG 19/04154 - N° Portalis DBVL-V-B7D-P33H M. [T] [W] C/ Etablissement Public LYCEE [P] [R] Copie exécutoire délivrée le :28/04/2022 à :Me PENEAU-MELLET Mee [X] Copie certifiée conforme délivrée le 28/04/2022 à Pôle Emploi RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 28 AVRIL 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre, Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère, Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère, GREFFIER : Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 08 Mars 2022 devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial En présence de Monsieur [V], médiateur judiciaire ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Avril 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [T] [W] né le 30 Janvier 1967 à BREST (29200) 4 rue des Jonquilles 29140 SAINT YVI Comparant, assisté de Me Gaëlle PENEAU-MELLET de la SELARL PENEAU & DOUARD AVOCATS ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me MAZROUI, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/007650 du 12/07/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) INTIMÉE : Etablissement Public LYCEE [P] [R] 28, avenue Yves Thépot 29000 QUIMPER Représentée par Me Julien CHAINAY de la SELARL EFFICIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Arnaud BOIS, avocat au barreau de RENNES EXPOSÉ DU LITIGE Le Lycée Public [P] [R] situé à Quimper, établissement d'enseignement secondaire, est chargé du recrutement des emplois de Vie Scolaire affectés au sein des établissements publics locaux d'enseignement de la région Bretagne, dans le cadre des contrats aidés dénommés contrat unique d'insertion ( CUI), contrat d'insertion dans l'emploi( CAE) ou contrat d'avenir ( CAV). M. [T] [W] été embauché le 1er octobre 2013 comme Employé de Vie Scolaire ( EVS) par le Lycée Public [P] [R] dans le cadre d'un premier contrat aidé (CUI-CAE) à temps partiel, jusqu'au 31 juillet 2014. Il exerçait les fonctions d'assistant administratif au directeur d'école au sein de l'école élémentaire et maternelle de Kernével à Rosporden. Par la suite, il a conclu un nouveau contrat aidé avec le lycée [P] [R] et s'est vu confier les mêmes fonctions : - Du 1er août 2014 au 31 juillet 2015 ; - Du 1er août 2015 au 31 juillet 2016 ; - Du 1er août 2016 au 31 juillet 2017 ; - Du 1er août 2017 au 31 juillet 2018. Dans un courrier du 31 mai 2018, le Lycée [P] [R] a informé M. [W] que son contrat ne serait pas reconduit et que la relation de travail arrivait à son terme le 31 juillet 2018. Sollicitant la requalification de ses contrats en une relation de travail à durée déterminée, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Quimper le 28 février 2018 afin de voir : - Ordonner la jonction des affaires enrôlées sous les numéros F18/00042 et F 18/00165 - Requalification des contrats de travail en contrat a durée indéterminée. - Dire que la rupture s'analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse. - Obtenir le paiement de diverses sommes : - Indemnité de requalification : 845,22 € Net, - Dommages-intérêts pour défaut de formation : 5 000 € Net, - Rappel d'heures supplémentaires : 7 152,64 €, - Indemnité compensatrice de préavis : 2 535,66 € et les congés payés y afférents : 253,57 €, - Indemnité de licenciement : 1 056,53 € Net, -Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 5 071,32 € Net, - Article 700 du code de procédure civile : 2 000 €, - Intérêts au taux légal, - Exécution provisoire (article 515 du code de procédure civile), - Entiers dépens. Par jugement en date du 3 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Quimper a : - Ordonné la jonction des affaires enrôlées sous les n°F18/00042 et F18/00165. - Requalifié les contrats de travail de Monsieur [T] [W] en contrat à durée indéterminée. - Dit que la rupture s'analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse. - Condamné le Lycée [P] [R] en la personne de son représentant légal à payer à monsieur [T] [W] les sommes suivantes : - 845,22 euros nets à titre d'indemnité de requalification, - 2 535,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 253,57 euros à titre de congés payés y afférents, - 1 056,53 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 2 535,66 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 000 euros à titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Ordonné l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile. - Débouté M [W] du surplus de ses demandes. - Mis les dépens afférents aux actes et procédures de la présente instance à la charge de la partie défenderesse, y compris ceux dus au titre d'une éventuelle exécution par voie légale en application des articles 10 et 11 des décrets du 12 décembre 1996 et du 08 mars 2001 relatifs à la tarification des actes d'Huissiers de justice. M. [W] a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 21 juin 2019. En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 9 mars 2020, M. [W] demande à la cour de : - Infirmer partiellement la décision rendue le 3 mai 2019. - Requalifier les contrats de travail ayant liés Monsieur [W] et LE LYCÉE [P] [R] en contrat de travail à durée indéterminée, En conséquence, - Dire que la rupture est dénuée de cause réelle et sérieuse, - Condamner LE LYCÉE [P] [R] à lui verser les sommes suivantes : - A titre d'indemnités de requalification de CDD en CDI... 845,22 € nets, - A titre de dommages et intérêts pour absence de formation .5 000 € nets, - A titre rappel des heures supplémentaires..............................7 152,64 € bruts, -à titre d'indemnité compensatrice de préavis : 2 535.66€ bruts et les congés payés de 253,57€ bruts, -à titre d'indemnité de licenciement : .................................. 1 056,53€ nets, -à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse .......... 5 071,32€ nets. - Dire que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice. - Dire que les sommes à caractère non salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir. - Condamner le LYCÉE [P] [R] à une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - Dire que La cour se réserve la possibilité de liquider cette astreinte. - Condamner LE LYCÉE [P] [R] aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais d'exécution forcée de la décision à intervenir. En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 10 décembre 2019, l'ETABLISSEMENT PUBLIC LYCÉE [P] [R] demande à la cour de : - Réformer le jugement en ce qu'il a condamné le Lycée [P] [R] à verser à M.[W] les sommes suivantes : - 845,22 € nets au titre de l'indemnité de requalification de l'ensemble des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée ; - 2535,66 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 253,57 € bruts au titre des congés payés ; - 1056,53 € au titre de l'indemnité légale de licenciement ; - 2535,66 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - Confirmer le jugement du 3 mai 2019 en ce qu'il a débouté M.[W] du surplus de ses demandes et Statuer à nouveau, - Débouter M. [W] de toutes ses demandes ; - Condamner M.[W] au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens en ce compris ceux éventuels d'exécution. *** La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 25 janvier 2022 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 8 mars 2022. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de requalification des contrats d'accompagnement dans l'emploi en un contrat de travail à durée indéterminée Le conseil considérant que le lycée [P] [R] a partiellement mis en oeuvre durant le second contrat des actions de formation et d'accompagnement au profit du salarié mais aucune action durant les contrats n°1 et 3, a dit que l'employeur a manqué à son obligation de formation, a requalifié l'ensemble de la relation contractuelle à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée. Le Lycée [P] [R] conclut à l'infirmation du jugement au motif que les différents contrats conclus avec M.[W] mentionnent expréssement les formations prévues, même si cette mention n'est pas obligatoire, que la formation n'est qu'un accessoire aux contrats aidés ayant pour objet de faciliter l'insertion sociale et professionnelle de personnes en difficulté et/ou de pourvoir des emplois non occupés, que M.[W] a bénéficié d'un choix de formations en lien avec le GRETA et a opté pour certaines formations, que les compétences acquises durant la relation contractuelle ont satisfait aussi à l'objectif de formation et à l'objet des contrats aidés; que les choix personnels du salarié ont amputé le quota initial de formation et ses absences non justifiées sont à l'origine d'une formation incomplète; que les premiers juges ont reproché à tort à l'employeur d'avoir délégué la formation au GRETA, organisme réputé pour son sérieux et reconnu de la formation professionnelle; que les critiques de M.[W] qui s'est vu proposer des formations en lien avec ses fonctions exercées et a pu acquérir des compétences nouvelles et une expérience valorisable pour travailler dans le domaine de l'aide à la personne, sont pas justifiées notamment sur la qualité des formations jugées insuffisamment qualifiantes. Subsidiairement, le Lycée [P] [R] fait valoir que le contrat aidé ayant pour objet le développement d'activités répondant à des besoins collectifs non satisfaits, peut, par exception au régime de droit commun des contrats à durée déterminée, être contractés pour des emplois liés à l'activité normale et permanente de l'organisme concerné et échapper aux règles de l'article 1242-1 du code du travail. M.[W] maintient sa demande de requalification de ses contrats à durée déterminée en une relation à durée indéterminée se prévalant du fait que: - Ses contrats aidés ne comportent aucune mention relative aux actions d'accompagnement et de formation, - son employeur n'a pas respecté l'obligation d'action de formation adaptée à son projet professionnel, n'a jamais défini un parcours de formation, contrairement à ce qui figurait aux objectifs fixés dans la circulaire du 19 juin 2013 en faveur de la qualification et d'une valorisation de l'expérience au sein de l'Educatione Nationale ; il s'est borné à affecter le salarié dans des fonctions d'employé de vie scolaire durant 5 ans sans lui proposer d'action permettant de faciliter son insertion professionnelle ; il lui a seulement remis, lors du premier contrat (2013-2014) une plaquette présentant les activités du GRETA ; il n'a rien fait durant le contrat n°3 ( 2015-2016) ; il a proposé, pour le contrat n° 4, des enseignements théoriques d'adaptation au poste d'accompagnant des élèves en situation de handicap et non une formation qualifiante ; il n'a pas pu assister à l'ensemble des sessions prévues sur des créneaux horaires durant lesquels il s'occupait de deux élèves en situation de handicap et n'était pas remplacé ; que durant le 5 ème contrat ( 2017-2018) il n'a reçu une proposition de formation qu'en mai 2018 lui proposant les mêmes formations déjà suivies en 2015 ; cela alors même qu'il souhaitait se diriger vers l'éducation spécialisée, de sorte que son contrat aidé est dépourvu de cause et doit être requalifié en un contrat à durée indéterminée. - Sur l'obligation de formation. L'article L 5134-20 du code du travail prévoit que le contrat d'accompagnement dans l'emploi a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi. A cette fin, il comporte des actions d'accompagnement professionnel. L'article 5134-22 du même code dispose que la demande d'aide à l'insertion professionnelle indique les modalités d'orientation et d'accompagnement professionnel de la personne sans emploi et prévoit des actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience nécessaires à la réalisation de son projet professionnel. Les actions de formation peuvent être menées pendant le temps de travail ou en dehors de celui-ci. Il résulte de ces textes que l'obligation de l'employeur d'assurer des actions de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis nécessaires à la réalisation du projet professionnel du salarié et destinée à le réinsérer durablement, constitue une des conditions d'existence des contrats aidés d'insertion à défaut de laquelle il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée. La carence partielle de l'employeur dans l'exécution de son obligation de formation suffit à justifier la requalification. Pour justifier avoir satisfait à son obligation, le lycée [P] [R] verse aux débats : Sur l'année scolaire 2013-2014 : - l'accusé réception signé le 11 septembre 2013 par M.[W] concernant la plaquette présentant au salarié sous CUI l'offre de formation de l'académie de RENNES en vue d'une aide à l'acquisition de connaissances et de compétences complémentaires à l'expérience de CUI, d'une aide au travail de son projet professionnel et d'une validation des acquis avec une palette de formation en français, maths, anglais ainsi que la comptabilité gestion, bureautique, préparation aux concours administratifs, sanitaires et sociaux. M.[W] souhaitait articuler son projet professionnel vers l'éducation spécialisée ( Pièce 3). Sur l'année scolaire 2014-2015 : - un courrier du 10 février 2015 du GRETA lui transmettant les dates de son plan de formation ' Travailler sur un nouveau projet' entre le 13 mars et le 10 avril 2015 , réparti sur 4 journées. - l'attestation de formation d'aide au retour à l'emploi délivrée le 14 avril 2015 concernant la formation ' Vers un nouveau projet professionnel' durant 28 heures. Sur l'année scolaire 2015-2016 : - l'accusé de réception signé le 9 juillet 2015 par M.[W] relative à la plaquette de l'offre de formation de l'académie de RENNES, relative à son contrat de travail n°3, et mentionnant que 'son projet professionnel s'inscrit dans le cadre des formations présentées dans la plaquette remise' à savoir 'le renforcement des compétences' ( pièce 5). Sur l'année scolaire 2016-2017 : - les feuilles d'émargement de la 'réunion de rentrée' de la formation Magistère non signées par M.[W] absent le mercredi 19 octobre 2016 ( matin et après-midi ). - des feuilles d'émargement de la formation M@gistère représentant 4 jours complets de formation en Présentiel entre décembre 2016 et avril 2017, dont certaines n'ont pas signées par M.[W] absent les journées du 13 décembre 2016 ( Gestes professionnels, troubles autiste, troubles audtitifs) et du 9 mars 2017 ( troubles du comportement, troubles cognitifs, gestes professionnels). - des fiches faisant apparaître que M.[W] a participé de manière incomplète en distanciel au parcours intitulé ' Formation des accompagnants des élèves en situation de handicap ' entre le 15 octobre 2016 et le 6 juillet 2017 (session 1 : 10,5 h sur 22,5h ; session 2 : 13h sur 24 h; session 3 : 7,5 h sur 13,5 h). Sur l'année scolaire 2017-2018 : - le justificatif de l'envoi au salarié par mail du 15 novembre 2017 de la plaquette de formation du GRETA de Quimper, concernant le contrat de travail n°5 ( pièce 9). - le courriel de rappel du 2 mai 2018 de Mme [Z], chargée de la formation continue des contrats aidés de l'académie de RENNES, transmettant à nouveau à M.[W] la plaquette de formation du GRETA dans le cadre du CUI en lui demandant de formuler, par retour de mail ou courrier postal, l'accusé réception avec ses souhaits de formation . - le courrier du 5 juin 2018 du Proviseur du Lycée [P] [R] adressé à M.[W] en le sommant de se positionner sur les formations qu'il souhaite suivre, après avoir souligné ses absences à des sessions précédentes, son absence de réponse au mail d'information du 15 novembre 2017, son annulation le 23 avril 2018 par téléphone à une session sur le projet professionnel prévue en mai et juin 2018 et son absence de réponse au mail de rappel du 2 mai 2018. - le courrier de réponse de M.[W] du 1er juillet 2018 rétorquant ne pas avoir reçu de convocation à la réunion du 19 octobre 2016, avoir rencontré un problème informatique l'empêchant de répondre au mail du 17 novembre 2017, n'avoir à aucun moment demandé son inscription à la formation de mai juin 2018, n'avoir pas reçu le message de relance du 2 mai 2018. Le salarié a refusé de transmettre l'accusé réception des modules de formation, tout en reprochant au Lycée [P] [R] de ne pas lui avoir proposé de formation professionnelle qualifiante supérieure à la sienne ( de niveau III avec un Bac +2 en logistique). - l'attestation de paiement des indemnités journalières versées par la CPAM durant la période d'arrêt de travail du salarié entre le 4 juin 2018 et le 5 juillet 2018. Si l'établissement [P] [R] justifie avoir effectivement fourni à M.[W] à partir du mois de septembre 2013 des journées de formation en lien avec la prise en charge d'enfants en situation de handicap ainsi que des journées de formation M@gistère, s'ajoutant à la formation interne inhérente à la tenue du poste d'aide à la scolarisation et d'assistant administratif, force est de constater qu'aucune formation n'a été dispensée au salarié durant l'année scolaire 2015-2016, période couvrant le troisième contrat à effet au 1er août 2015, de sorte qu'il ne peut qu'être retenu que, l'employeur ayant manqué partiellement à son obligation de formation, la requalification de la relation contractuelle en contrat en contrat à durée indéterminée doit être prononcée, comme l'a jugé à bon droit le conseil. Cette requalification doit être opérée seulement à compter du troisième contrat, soit à compter du 1er août 2015, l'employeur ayant satisfait à son obligation lors de la période contractuelle antérieure. Le jugement entrepris, qui a retenu une requalification du contrat dès le début de la relation contractuelle en septembre 2013, sera donc infirmé sur ce point. En effet, contrairement aux allégations du salariée, M.[W] a bénéficié avant le 1er août 2015, non pas de simples enseignements théoriques ou d'une aide à la réflexion sur un projet professionnel, mais bien d'une action de formation tendant à l'acquisition par M.[W] de compétences complémentaires à son expérience professionnelle et répondant aux exigences légales. Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation M.[W] maintient sa demande de dommages et intérêts de 5 000 euros, sur laquelle le conseil a omis de statuer, pour manquement de l'employeur à l'obligation de formation au motif que le lycée [P] [R] n'a pas mis en oeuvre aucune formation qualifiante ni de procédure de validation des acquis durant les 5 années passées dans le secteur public, ce qui le pénalise sur le marché de l'emploi. L'employeur s' oppose à la demande de dommages et intérêts d'une part en soutenant que cette demande fait double emploi avec la requalification de la relation du contrat aidé en un contrat de travail à durée indéterminée et d'autre part en l'absence de preuve d'une faute et d'un éventuel préjudice. Il résulte des pièces produites que le salarié s'est vu transmettre par l'employeur des plaquettes d'information sur les diverses offres de formation, organisées sur plusieurs journées par le réseau GRETA, allant de la préparation à un projet professionnel à une offre individualisée, à la préparation de concours, à la validation des acquis de l'expérience; que si le salarié a accepté de suivre des modules de formation, notamment un M@gistère dispensé en présentiel et en distanciel durant l'année 2016/2017, lui permettant d'accéder à un formation d'accompagnement des élèves en situation de handicap, force est de constater qu'il n'assistait pas régulièrement aux sessions au vu des feuilles d'émargement et ne remplissait pas les fiches de suivi en distanciel. Contrairement à ce que le salarié soutient, l'employeur lui a délivré les attestations de compétences correspondant aux contrats exécutés au sein de l'Education nationale. M.[W] qui reproche essentiellement à l'employeur de ne pas lui avoir proposé une formation professionnelle qualifiante supérieure à celle qu'il possède de niveau III ( bac + 2 en logistique/ courrier du 1er juillet 2018 pièce 18), ne rapporte pas la preuve du préjudice effectivement subi par lui. M.[W] sera ainsi débouté de sa demande de dommages-intérêts de ce chef, et le jugement déféré sera complété en ce sens. Sur la demande afférente à la requalification M.[W] est ainsi fondé à prétendre au paiement d'une indemnité de requalification du troisième contrat de travail débutant le 1er août 2015 en application de l'article L 1245-2 du code du travail dans sa rédaction alors applicable qui ne peut être inférieure à un mois de salaire. En l'absence de pièce produite par le salarié permettant de justifier d'un préjudice d'un montant supérieur, il convient d'allouer au salarié la somme demandée, non contestée en son quantum, de 845.22 euros net à titre d'indemnité de requalification par voie de confirmation du jugement critiqué. Sur la demande de rappel de salaires au titre d'heures complémentaires Le premier juge a retenu, pour débouter M.[W] de sa demande que le contrat CUI/CAE est soumis à l'article L 5134-26 du code du travail prévoyant une variation de la durée hebdomadaire sur tout ou partie de la période couverte par le contrat sans être supérieure à la durée légale hebdomadaire sans incidence sur le calcul de la rémunération due au salarié; que M. [W] était informé de ses horaires de travail et que le programme prévisionnel de la répartition de la durée de travail était lié aux périodes d'ouverture et de fermeture de l'école où il était affecté. Le Lycée [P] [R], qui soutient l'applicabilité de la modulation sur la base de l'article L5134-26 du code du travail, ajoute que le salarié ne peut invoquer l'absence d'accord collectif mettant en place le temps partiel modulé en faisant abstraction des périodes de congés scolaires et des dispositions de l'article L5134-27 du code du travail pour réclamer des heures qui de fait ne sont pas exécutées, qu'en effet son temps de travail effectif annualisé n'a pas épuisé le quantum des heures prévues dans ses contrats de travail, et qu'en définitive il importe peu que l'annualisation et ou la modulation soient possibles et opposables, puisqu'en réalité il a été rempli de ses droits et ne peut revendiquer la moindre heure complémentaire qui ne lui aurait pas été payée. M.[W] maintient sa demande en paiement d'heures complémentaires à concurrence de la somme rectifiée de 7 152,64 euros arrêtée au 31 août 2018, après prise en compte des trois erreurs affectant les semaines charnières entre deux contrats. Si l'article L5134-26 du code du travail est effectivement applicable en l'espèce, s'agissant un contrat d'accompagnement dans l'emploi conclu avec une personne de droit public, il y a lieu de se référer à l'article R 5134-36 du code du travail qui le complète en disposant que : 'En application de l'article L 5134-26, pour le calcul de la rémunération, le nombre d'heures hebdomadaires de travail accomplies est réputé égal à la durée du travail contractuelle. Le programme prévisionnel de la répartition de la durée du travail sur l'année ou sur la période couverte par le contrat de travail est indiqué dans le contrat de travail. Ce programme prévisionnel peut être modifié à la condition que cette possibilité ait été prévue dans le contrat de travail. En ce cas, sa modification éventuelle respecte un délai de prévenance de quinze jours au moins.' L'article 5 (horaires de travail) du premier contrat de travail de M.[W] et les contrats suivants s'inscrivent dans le cadre des dispositions de l'article L 5134-26 du code du travail puisqu'ils en reprennent la formulation, à savoir que 'la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat, sans être supérieure à la durée légale hebdomadaire'. Toutefois, sur la répartition de la durée du travail sur l'année, les stipulations du premier contrat de travail mentionnent simplement que 'en contrepartie de l'accomplissement de ses missions, le salarié est rémunéré sur la base du SMIC horaire pour une durée hebdomadaire de 23h45 heures rémunérées 20h00, afin de compenser les congés scolaires ; les 23h45 travaillées seront réparties entre un temps de service à l'école et un temps de formation'(article 4) et 'le salarié déclare avoir eu connaissance des horaires actuellement pratiqués dans l'établissement où il est affecté ; ses horaires de travail sont annexés au présent contrat (24 heures hebdomadaires)'(article 5). A partir du second contrat (août 2014), la durée hebdomadaire figurant sur les contrats, le salarié est soumis à un horaire de travail de 25h20 heures rémunérées 20 heures afin de compenser les congés scolaires. Aucune annexe des horaires de travail de M.[W], visée dans les contrats successifs, n'est versée aux débats. M.[W] a été recruté, dans le cadre des contrats, comme Auxiliaire de Vie Scolaire à temps partiel pour des fonctions d'Aide à la scolarisation des élèves handicapés, d'Assistance administrative aux directeurs d'école. Il affirme qu'il travaillait 24 heures toute l'année en contrepartie d'une rémunération correspondant à 20 heures de travail et que l'employeur ne pouvait pas tenir compte des périodes de fermeture de l'établissement scolaire pour invoquer le recours à une modulation du temps de travail prévue à l'article L 5134-26 du code du travail, inapplicable en l'espèce faute d'accord collectif la prévoyant au sein du Lycée [P] [R] . L'employeur se borne à soutenir que M.[W] a travaillé 24 heures pendant 36 semaines par an d'ouverture d'école et qu'il avait connaissance de ses horaires de travail et des semaines de congés mais il ne fournit ni l'annexe au contrat visant les horaires de travail ni le moindre décompte des heures de travail effectuées tout au long des périodes contractuelles. Au surplus, la nature de l'emploi de M.[W] est compatible avec du travail administratif et ne coïncide pas nécessairement au jour près avec les dates de vacances scolaires. En tout état de cause, le contrat de travail n'est pas suffisamment précis sur le calendrier des jours travaillés, eu égard aux fonctions de M.[W], et ne répond pas à la définition d'un véritable programme prévisionnel. Le contrat du 1er août 2015, requalifié en contrat à durée indéterminée, contient le même type de dispositions. L'employeur n'est en conséquence pas fondé à se prévaloir des règles de la modulation et M.[W] est fondé à réclamer paiement des heures réellement effectuées pendant la période travaillée entre le 1er août 2015 et le 31 juillet 2018, date de la fin des relations contractuelles, soit la somme de 5 975,36 euros au vu des décomptes rectifiés ( pièce 34) et après déduction des journées au-delà de l'échéance du contrat ( en août et septembre 2018) pour justifier des heures complémentaires effectuées, outre 597,53 euros pour les congés payés afférents, par voie d'infirmation du jugement querellé. Sur les conséquences indemnitaires de la rupture du contrat de travail En raison de la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée avec effet au 1er août 2015 et de la fin du contrat à l'échéance du 31 juillet 2018, la rupture de la relation de travail étant imputable à l'employeur doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. M. [W] percevait un salaire de 845.22 euros brut par mois et justifiait d'une ancienneté de 2 ans et 11 mois. Ce licenciement ouvre droit à M. [W] au paiement, par voie de confirmation du jugement, de : - la somme de 2 535.66 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis représentant trois mois de salaire en application des articles L 1234-1 et L 1234-5 du code du travail, cette indemnité étant majorée du fait de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé du salarié , dont il n'est pas contesté que l'employeur en était informé notamment au vu de la demande d'aide ( pièce 36). - la somme de 253.56 euros brut pour les congés payés afférents. Le salarié percevra également la somme de 616.30 euros net au titre de l'indemnité légale de licenciement selon les dispositions de l'article L 1234-9 et R 1234-2 du code du travail, par voie d'infirmation du jugement qui avait retenu une ancienneté de 5 années. Aux termes de l'article L. 1235-5 du code du travail, ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives : 1° Aux irrégularités de procédure, prévues à l'article L. 1235-2 ; 2° A l'absence de cause réelle et sérieuse, prévues à l'article L. 1235-3 ; 3° Au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l'article L. 1235-4. Le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi. Par ailleurs, il résulte des articles L.1111-1, 1111-2 et 1111-3 du code du travail que, sauf dispositions légales contraires, les agents employés dans les conditions du droit public ne sont pas pris en compte aux fins de déterminer l'effectif de l'entreprise pour l'application de l'article L. 1235-5 du code du travail tout comme les titulaires de contrats aidés. Le calcul du seuil des 11 salariés est déterminé par référence à la règle générale de décompte fixée par les articles précédents. Si le juge doit rechercher si l'employeur emploie habituellement au moins 11 salariés pour évaluer le montant des dommages et intérêts alloués au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L 1235-5 ou de l'article L 1235-3, il appartient à l'employeur de démontrer qu'il réunit les conditions légales fixées par l'article L 1235-4 pour être dispensé du remboursement des indemnités de chômage versées au salarié dont le licenciement a été jugé sans cause réelle et sérieuse. En l'espèce, le lycée [P] [R] se borne à soutenir que la Constitution en ses dispositions relatives à la Fonction publique ainsi que le code de l'Education nationale disposent qu'un établissement public local d'enseignement (EPLE) ne peut, à l'exception de salariés de droit privé relevant du régime des contrats aidés, employer que des agents sous le régime de droit public qu'ils soient titulaires ou vacataires de l'éducation nationale ; qu'il en déduit qu'à la date éventuelle de la requalification du contrat de travail de M.[W], il ne pouvait pas employer, en raison de son statut, un effectif d'au moins 11 salariés de droit privé et en conclut que le salarié ne peut prétendre qu'à une réparation du préjudice réellement subi sur le fondement de l'article L 1235-5. Les établissements publics locaux d'enseignement (EPLE), créés par la loi du 22 juillet 1983 et régis par les dispositions légales et réglementaires du code de l'éducation (articles L. 421-1 et suivants et R. 421-1 et suivants) sont des établissements publics administratifs chargés de concourir au service public de l'enseignement qui est un service de l'État. Leur personnel, équipe de direction, pédagogique et éducative, est composé d'agents (nationaux ou territoriaux, titulaires ou vacataires) et de salariés relevant exclusivement du régime des contrats aidés. Si les agents employés dans les conditions du droit public et les titulaires de contrats aidés ne sont pas pris en compte aux fins de déterminer l'effectif de l'entreprise pour l'application de l'article L. 1235-5 du code du travail, les éléments fournis par le lycée [P] [R] ne permettent pas d'en déduire qu'il employait au 31 juillet 2018 un effectif habituel de moins de 11 salariés et qu'il réunissait notamment les conditions légales pour être dispensé du remboursement des indemnités chômage au sens de l'article L 1235-4 du code du travail. La décision de première instance sera donc confirmée en ce qu'elle a appliqué les dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail. Contrairement à ce que soutient le salarié, les dommages et intérêts doivent être évaluées sur la base des nouvelles dispositions de l'article L 1235-3 en vigueur depuis l'ordonnance du 22 septembre 2017, plafonnant les indemnités allouées. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont accordé à M.[W] la somme de 2 535.66 euros représentant 3 mois de salaires, justement évaluée à titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, compte tenu notamment de son âge (51 ans), de son ancienneté (moins de 3 ans) lors de son licenciement, et de sa situation personnelle. La décision querellée sera complétée en ce qu'elle a omis de condamner le lycée [P] [R] de rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage réglées à M.[W] dans la limite d'un mois sur le fondement de l'article 1235-4 du code du travail. Sur les autres demandes Les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d'indemnité de licenciement sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, et les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Le jugement ayant omis de répondre à la demande du salarié sur ce point sera complété en ce sens. Il est inéquitable de laisser aux parties appelantes les frais irrépétibles d'appel, qui seront mis à la charge de l'employeur, à hauteur de 1 000 € au bénéfice de M.[W], en sus de la somme de 1 000 € allouée en première instance. Le Lycée [P] [R], qui succombe principalement, sera condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, INFIRME le jugement en ses dispositions sur la date d'effet de la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, le montant de l'indemnité de licenciement, et le rappel de salaires au titre des heures supplémentaires/complémentaires ; CONFIRME les autres dispositions du jugement ; STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés, et Y AJOUTANT : - REQUALIFIE la relation contractuelle entre M.[W] et le Lycée [P] [R] en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er août 2015. - CONDAMNE le Lycée [P] [R] à payer à M.[W] les sommes de : - 5 975.36 euros bruts de rappel de salaires au titre des heures complémentaires, - 597.53 euros bruts de congés payés afférents, - 616.30 euros net au titre de l'indemnité de licenciement, - 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. - RAPPELLE que les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d'indemnité de licenciement sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, et que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. - DEBOUTE M.[W] du surplus de ses demandes. - ORDONNE le remboursement par le Lycée [P] [R] aux organismes intéressés comme Pôle Emploi , organisme les ayant servies, les indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite d'un mois d'indemnités de chômage. - DEBOUTE le Lycée [P] [R] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE le Lycée [P] [R] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
Article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile et aux enarticle L 1235-4 du code du travail.article L5134-26 du code du travail est effectivementarticle 700 du code de procédure civile en causearticle L 5134-26 du code du travail puisquarticle 515 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 7ème Ch Prud'homale
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Demande de requalification du contrat de travail
Référence
626b8180d1fb03057d9a5222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel