Cour d'Appel4ème Chambre
Cour d'Appel · 4ème Chambre — 28 avril 2022
- ECLI
- 626b8181d1fb03057d9a522a
- Date
- 28 avril 2022
- Condamnation
- 400 000 €
Demande tendant à la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé en violation des règles d'urbanisme
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Texte intégral
4ème Chambre ARRÊT N° 164 N° RG 20/02253 N°Portalis DBVL-V-B7E-QTGH Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 28 AVRIL 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, GREFFIER : Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 08 Février 2022 devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Avril 2022 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats : 07 Avril 2022 prorogée au 28 Avril 2022 **** APPELANT : Monsieur [Z] [P] [Adresse 2] [Localité 12] Représenté par Me Pierre-Yves MATEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES INTIMÉE : Association LES AMIS DES CHEMINS DE RONDE DU MORBIHAN [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Karine HELOUVRY, Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO Représentée par Me Benoist BUSSON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS Exposé du litige : Le 12 janvier 1977, le préfet du Morbihan a délivré à M. [H] [J] un permis de construire pour l'aménagement et l'extension d'un bâtiment existant à usage d'abri de jardin sur un terrain cadastré AI [Cadastre 7] situé [Adresse 11], à proximité immédiate du rivage. Le permis de construire était assorti de plusieurs prescriptions dont l'une tendant à la cession à titre gratuit d'une partie du terrain concerné à la commune d'[Localité 10] aux fins de réaliser une voie piétonne en bordure du Golfe et l'autre liée à l'interdiction d'utiliser l'abri de jardin à usage d'habitation tant que le réseau communal d'assainissement ne serait pas réalisé. Le raccordement au réseau d'assainissement collectif a été effectué en 1981. En juillet 2005, M. [P] a hérité de ce terrain ainsi que des parcelles voisines cadastrées AI [Cadastre 5], [Cadastre 1] et [Cadastre 6] qui supportent une longère. Le 10 août 2007, un incendie a ravagé le bâtiment édifié sur la parcelle AI n°[Cadastre 7]. Le 17 mars 2009, M [P] a déposé une première demande de permis de construire auprès des services de la commune d'[Localité 10] afin d'être autorisé à reconstruire le bâtiment incendié. Par arrêté du 22 juillet 2009, le maire d'[Localité 10] a refusé la délivrance du permis au motif que l'autorisation initialement accordée par le préfet du Morbihan le 12 janvier 1977 ne portait que sur un abri de jardin. Le 11 août 2010, M. [P] a de nouveau sollicité une autorisation afin de reconstruire l'abri de jardin sinistré. Par arrêté du 8 octobre 2010, le maire d'[Localité 10] a fait droit à cette demande et a délivré un permis de construire en vue de la réfection de l'abri de jardin. Estimant cette autorisation d'urbanisme illégale, l'association Les amis des chemins de ronde du Morbihan ayant pour objet, dans ce département, la promotion et la défense des sentiers côtiers, passages piétons et chemins des communes littorales et communes d'estuaires et la sauvegarde de leur environnement a adressé un recours gracieux au maire d'[Localité 10] le 30 novembre 2010, puis a déposé une requête auprès du tribunal administratif de Rennes le 30 mars 2011 aux fins de voir annuler le permis de construire octroyé à M. [P]. Par un jugement du 14 août 2013, le tribunal administratif de Rennes a prononcé l'annulation du permis de construire, estimant qu'il a été pris en violation de l'article L111-3 du code de l'urbanisme ainsi que des articles L146-4 III du même code. Ce jugement a été confirmé par un arrêt prononcé le 10 juillet 2015 par la cour administrative d'appel de Nantes. Les travaux de reconstruction du bâtiment ayant été réalisés par M et Mme [P] nonobstant le recours, par acte du 13 décembre 2016, l'association Les amis des chemins de ronde du Morbihan les a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Vannes afin de voir ordonner la démolition de l'immeuble et l'indemnisation de son préjudice. Par un jugement assorti de l'exécution provisoire du 17 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Vannes a : - ordonné la démolition de la construction édifiée par M. et Mme [P] à '[C]', parcelle cadastrée section AI n°[Cadastre 7] à [Adresse 11], en application d'un permis de construire délivré par le maire d'[Localité 10] le 8 octobre 2010, annulé par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 10 juillet 2015 ; - décidé que la démolition interviendra aux frais des époux [P] dans un délai de quatre mois à compter de la signification du jugement, passé ce délai sous astreinte de 400 euros par jour de retard pendant une période de quatre mois à l'issue de laquelle l'astreinte pourra être liquidée devant le juge de l'exécution qui en prononcera une seconde le cas échéant ; - condamné les époux [P] aux dépens, ainsi qu'à verser la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté les plus amples et contraires demandes. M. [P] a interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 13 mai 2020. Dans ses dernières conclusions en date du 10 novembre 2021, M. [P] au visa des articles L480-13 du code de l'urbanisme et 1221 du code civil, demande à la cour de : - dire et juger que bien que l'existence de l'ouvrage situé sur la parcelle AI n°[Cadastre 7] ne puisse être démontrée avant la loi du 15 juin 1943, une telle situation n'a ni pour objet, ni pour effet de faire regarder cet ouvrage comme ayant été édifié sans autorisation d'urbanisme ; En conséquence, - infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la démolition de l'ouvrage situé sur la parcelle AI n°[Cadastre 7] - rejeter la demande de démolition formulée par l'association Les amis des chemins de ronde du Morbihan à l'encontre de l'ouvrage situé sur la parcelle AI n°[Cadastre 7] ; - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts formulée par l'association Les amis des chemins de ronde du Morbihan en réparation de leur préjudice moral ; -condamner l'association à payer à M. et Mme [P] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles, en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. M.[P] soutient que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, il ne s'évince pas de l'arrêt de la cour administrative d'appel que l'ouvrage situé sur la parcelle AI [Cadastre 7] a été réalisé sans autorisation d'urbanisme, que l'arrêt a seulement considéré que faute de démonstration que l'ouvrage incriminé avait été édifié avant l'entrée en vigueur de la loi du 15 juin 1943, il n'était pas fondé à invoquer le droit à reconstruction prévu par l'article L 111-3 du code de l'urbanisme. Il relève que l'ouvrage en cause a fait l'objet d'un permis de construire délivré le 12 janvier 1977, qui comme l'a rappelé l'arrêt n'a pas eu d'autre effet que d'autoriser un aménagement d'un abri de jardin existant, emportant sa SHON de 48 à 57 m², ce qui démontre que l'ouvrage existait bien avant cette date. Il ajoute que le permis de 2010 n'a porté que sur l'aménagement de ce même ouvrage sans toucher au structure porteuse et sans nouvelle création de surfaces . Il estime que le permis définitif délivré en 1977 a eu pour effet de régulariser l'existant qui se trouvait dans une configuration identique à celle du bâtiment avant la demande ayant abouti au permis de construite du 8 octobre 2010. Il en déduit que l'association pourrait au mieux demander une remise en état du bien avec le permis de 1977, mais non la démolition. M. [P] fait grief au tribunal d'avoir estimé que la construction incriminée ferait obstacle à l'utilisation de la servitude de passage longitudinale du littoral par le public et contrarirait directement l'objet de l'association, alors que celle-ci ne peut se substituer à l'autorité préfectorale pour déterminer l'assiette et les modalités de mise en place de cette servitude, créée par la loi du 31 décembre 1976, désormais codifiée aux articles L 121-31 à L 121-33 du code de l'urbanisme. Il observe que ces textes permettent à l'autorité compétente de modifier le tracé de la servitude, voire de la suspendre et qu'elle ne peut grever les terrains situés à moins de 15 m des bâtiments à usage d'habitation édifiés avant le 1er janvier 1976, ni grever les terrains attenants à des maisons d'habitation et clos de murs au 1er janvier 1976. Il fait observer que l'assiette de la servitude à cet endroit n'est pas démontrée par l'association et qu'au contraire le préfet en 1983, a défini la servitude de passage le long de cette partie du littoral, cheminement qui n'a pas changé, les services de la préfecture ayant identifié dès cette époque que la parcelle AI [Cadastre 9] close de mur ne permettait pas l'application de la servitude et impliquait un passage sur le domaine public maritime, contournant le bâtiment litigieux . Il ajoute que l'on ne peut reprocher à M. [J], son auteur de ne pas avoir cédé dans le cadre du permis de construire de 1977 une bande destinée à la réalisation de la voie piétonne puisque ce type de prescription a été déclarée inconstitutionnelle. Par ailleurs, M. [P] se fondant sur l'article 1221 du code civil soutient que la démolition de ce bâtiment, nécessaire au stockage du matériel de loisir et d'entretien de la propriété, constitue une mesure excessive et disproportionnée au regard du respect du droit à la vie privée ; qu'en outre, elle serait préjudiciable sur le plan patrimonial et paysager, cette construction et son muret constituant une composante à maintenir du paysage du Golfe dont la qualité est reconnue dans le cadre du parc naturel régional. Il précise que ce bâtiment a été recensé dans les travaux d'inventaire du patrimoine maritime bâti par les services de ce parc. M. [P] demande en revanche la confirmation du jugement qui a rejeté la demande indemnitaire de l'association, en raison d'une motivation insuffisante en fait et en droit de l'association. Dans ses dernières conclusions en date du 22 décembre 2021, l'association Les amis des chemins de ronde du Morbihan au visa des articles L480-13, L610-1 du code de l'urbanisme, 1222, 1240, 1241 et 1355 du code civil, demande à la cour de : - débouter l'appelant de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - confirmer en toutes ses dispositions le jugement sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de M. [P] ; En conséquence, - déclarer M. [P] entièrement responsable du préjudice qu'elle subi par le maintien de la construction sise parcelle AI n°[Cadastre 7] lieu-dit '[Adresse 11] ; - ordonner la démolition de la construction édifiée par M. et Mme [P] en application d'un permis de construire délivré le 8 octobre 2010 ; - dire que la démolition interviendra aux frais de M. [P] dans un délai de quatre mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et sous peine d'astreinte de 500 euros par jour de retard et par infraction passée ce délai ; - le condamner en réparation à lui verser la somme de 2 500 euros ; Dans tous les cas, -le condamner à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'association soutient qu'elle est recevable en application de l'article 31 du code de procédure civile à agir sur le fondement de l'article 1240 du code civil, au regard de son objet, dès lors que la construction porte directement atteinte aux intérêts collectifs qu'elle défend. Elle ajoute qu'elle est agréée au titre de l'article L 141-1 du code de l'environnement par arrêté du 23 septembre 2013 renouvelé le 30 août 2018. L'intimée relève que la servitude à usage exclusif de passage des piétons le long du littoral est de droit, étant prévue par l'article L121-31 du code de l'urbanisme, sans que le préfet n'ait à intervenir et que cette intervention n'est prévue par l'article L 121-32 qu'en cas de tracé différent en raison d'obstacles. Elle relève que la notice explicative du tracé de 1983, dont se prévaut l'appelant n'est pas annexé à un arrêt préfectoral régulier et qu'il est impossible de passer immédiatement au nord de la parcelle AI [Cadastre 7] et de la construction litigieuse. Sur le fond, l'association demande la confirmation de la remise en état des lieux. Elle fait valoir que les conditions posées par l'article L 480-13 du code de l'urbanisme pour ordonner la démolition sont réunies, puisque le permis de construire a été annulé , que l'immeuble est situé dans la bande littorale de 100 mètres et que l'action a été engagée dans le délai de deux ans. S'agissant de l'annulation du permis de construire, elle relève qu'elle est motivée par le fait que M. [P] ne pouvait revendiquer le droit à reconstruction prévu par l'article L 111-3 devenu l'article L111-15 du code de l'urbanisme, dès lors qu'il n'était produit aucun permis de construire ayant autorisé à l'origine la construction en litige et qu'il n'était pas non plus démontré qu'elle avait été réalisée avant la loi de 1943, ce donc il se déduisait que le permis de 2010 devait respecter les servitudes d'urbanisme en vigueur et donc l'impossibilité de construire à moins de 100 mètres à compter du rivage, ce qui impliquait une annulation. L'association rappelle que l'arrêt de la cour administrative de Nantes a autorité de la chose jugée en ce qui concerne les questions de droit qu'il tranche et les faits qui en constituent les motifs, soutiens nécessaires du dispositif, à savoir l'absence de titre administratif permettant de reconstruire. Elle relève que la cour administrative a également écarté le moyen tiré de la régularisation de la construction existante par le permis de 1977 et que le juge judiciaire ne peut rejuger ce point différemment ; qu'au surplus la régularisation d'une construction irrégulière implique le dépôt d'un permis de construire portant sur l'ensemble de la construction, donc une demande expresse, inexistante en l'espèce, puisque le permis de 1977 se rapportait à un aménagement et une extension de 8 m², sans mention de l'existant. Elle ajoute que le permis de 2010 portait sur une reconstruction, tendant en fait à régulariser l'ensemble de l'édifice et non sur un simple aménagement ou une réfection de couverture qui n'aurait pas nécessité de permis ; que la cour administrative a répondu à la demande de substitution de base légale et d'application de l'article L111-3 al 2. L'association considère que la remise en état est en fait le seule moyen de réparer le préjudice, puisque l'espace à l'arrière du bâtiment est barré par un mur et est très étroit, que le passage côté mer est impossible ou dangereux à marée haute, que le détour pour retrouver le rivage est long, pentu et implique un passage par une voie dangereuse pour les piétons. Elle observe que la démolition ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété, ni au droit au respect à la vie privée, puisque M. [P] vit à [Localité 12] et que ce bâtiment selon le permis de construire de 2010 est un abri de jardin et qu'il occupe la longère située au dessus. Elle estime que les deux attestations versées aux débats par M. [P] ne suffisent pas à démontrer l'intérêt architectural et patrimonial de cette construction, dans cet espace très sensible du littoral , que la construction n'est identifiée dans aucun inventaire et que son importance esthétique ou historique à l'échelle du Golfe est limitée, que ce point n'a pas été évoqué devant la juridiction administrative alors que la cour administrative d'appel y a répondu indirectement en refusant la substitution de motif du permis. En revanche, l'association estime que le comportement de M. [P] lui occasionne un préjudice moral, ayant édifié la construction en violation des règles d'urbanisme et ayant de façon téméraire poursuivi cette reconstruction malgré le recours contre le permis. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 4 janvier 2022. Motifs : -Sur la demande en démolition : Il convient de constater que la qualité et l'intérêt à agir de l'association Les amis des chemins de rondes du Morbihan, exigés par l'article 31 du code de de procédure civile, ne sont pas discutés par l'appelant qui, dans le dispositif de ses conclusions, ne soulève pas l'irrecevabilité de ses demandes. En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer. Conformément à l'article L 480-13 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au litige, lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire, l e propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire à la démolir du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative et si la construction est située dans une des zones définies par cet article comme nécessitant une protection particulière. Au nombre de ces zones se trouve la bande littorale de cent mètres mentionnée aux articles L. 121-16, L. 121-17 et L. 121-19. En l'espèce, la conformité de la construction litigieuse au permis de construire annulé ne fait pas débat et les photographies produites démontrent sans ambiguïté que la construction se trouve sur la bande littorale de 100 mètres à compter de la limite haute du rivage, zone qui n'est pas constructible en dehors des espaces urbanisés. L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 10 juillet 2015 a confirmé le jugement du tribunal administratif de Rennes qui avait considéré que le permis de construire accordé le 8 octobre 2010 contrevenait aux dispositions de l'article L 146-4 III du code de l'urbanisme devenu l'article L.121-16, ajoutant qu'il méconnaissait également les règles posées par le plan d'occupation des sols approuvé le 31 mai 1995 qui n'autorisent la reconstruction après sinistre des bâtiments à usage d'habitation, dans le sous secteur Nda1 dont relève la parcelle section AI n°[Cadastre 7], qu'à la condition que le bâtiment ait été édifié régulièrement. Comme le relève l'intimée, l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes a autorité de chose jugée, laquelle s'attache à son dispositif mais aussi aux motifs qui en sont le soutien nécessaire. Or, l'arrêt retient clairement, pour confirmer l'illégalité du permis délivré en 2010, que le bâtiment litigieux de 57m², dont la description dans l'acte notarié de 2007 correspond à un local d'habitation, ne peut être regardé comme régulièrement édifié et ne peut donc, étant détruit depuis moins de 10 ans, bénéficier du droit à reconstruction qui constituait le fondement de la demande de permis et de l'autorisation accordée, droit prévu par l'article L 111-3 al1 du code de l'urbanisme, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire et notamment l'interdiction de construire sur la bande littorale de 100 mètres et l'obligation de respecter la servitude de trois mètres de largeur due par les propriétés riveraines du domaine public maritime afin d'assurer le passage des piétons posée par l'article L.121-31 du code de l'urbanisme. La décision relève, en effet, que la construction de ce bâtiment avant la loi du 15 juin 1943 (qui a soumis l'ensemble des constructions à usage d'habitation à l'exigence d'une autorisation d'urbanisme) n'est pas démontrée et qu'il n'est pas non plus établi qu'elle a bénéficié d'une autorisation de construire. A cet égard, l'argumentation de M. [P] tenant en une régularisation de la construction par l'effet du permis de construire définitif accordé le 12 janvier 1977 a été écartée par la juridiction administrative. Cette dernière a effet estimé que ce permis de construire a eu pour seul objet et pour seul effet d'autoriser l'aménagement d'un abri de jardin existant en portant sa surface hors 'uvre nette de 48 à 57 m², que ne portant pas sur la création d'une surface hors 'uvre nette de 57 m², il n'a pas régularisé l'existant, ce qui confirme qu'une telle régularisation ne peut être implicite comme le relève l'association. De la même façon, l'arrêt a écarté la demande de substitution de base légale de l'alinéa 1 par l'alinéa 2 de l'article L 111-3 du code de l'urbanisme qui concerne seulement la restauration des bâtiments dont reste l'essentiel des murs porteurs, dès lors que cet alinéa n'était pas, au regard de son objet et de ses conditions d'application, d'une portée équivalente à l'alinéa 1 et que le permis concernait une reconstruction à l'identique. Ces motifs qui ont conduit à l'annulation du permis ne peuvent donc être réexaminés par la cour, comme le demande de fait l'appelant, sauf à méconnaître l'autorité de la chose jugée. Les photographies des lieux mettent en évidence qu'il n'existe pas de possibilité de régularisation de cet ouvrage au regard des règles d'urbanisme puisqu'il se trouve en limite du rivage et ne permet pas le cheminement des piétons sans passer par le domaine public maritime, ce qui est impossible lors de certaines marées hautes comme en témoigne la photographie produite par l'intimée. M. [P] soutient que la servitude de trois mètres prévue par l'article L 121-31 du code de l'urbanisme a fait l'objet en 1983 d'un tracé par sections, défini par l'autorité préfectorale qui prévoit, pour les parcelles AI [Cadastre 7] et [Cadastre 8], un contournement par une petite corniche. Toutefois, outre que la corniche est difficilement praticable à marée haute, M. [P] ne produit pas de pièce démontrant que le document qu'il verse aux débats intitulé « servitude de passage des piétons sur le littoral, commune d'[Localité 10], notice explicative » et qui définit le cheminement piéton, a été repris dans un arrêté préfectoral régulier et actuellement applicable. Cette construction poursuivie par M. [P] en dépit du recours contentieux engagé par l'association, désormais irrégulière, contrevient aux intérêts collectifs poursuivis par l'intimée au regard de son objet social. Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que les conditions prévues par l'article L 480-13 du code de l'urbanisme pour ordonner la démolition sont réunies. Pour s'opposer à cette mesure, M.[P] invoque le caractère disproportionné de cette sanction. Il ne peut fonder ce moyen sur l'article 1221 du code civil issu de l'ordonnance du 10 février 2016 qui se rapporte à l'exécution en nature des obligations contractuelles, au surplus conclues à compter de l'entrée en vigueur de l'ordonnance, le 1er octobre 2016. Or, le litige ne concerne pas l'exécution d'un contrat. L'appelant invoque le droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile posé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme. Cependant, cette construction est identifiée comme un abri de jardin dont M. [P] indique lui-même, en page 16 de ses écritures, qu'il lui sert à stocker du matériel de loisir et d'entretien. Le logement familial est assuré par une longère située sur la parcelle AI [Cadastre 9], comme le montre le plan annexé à la demande de permis de construire. Par ailleurs, cette propriété ne constitue pas sa résidence principale, M. [P] vivant à [Localité 12], comme le confirme l'adresse portée sur ses conclusions. Il s'en déduit que la démolition de ce bâtiment annexe n'aurait pas pour conséquence d'affecter gravement l'utilisation et les conditions d'occupation de la propriété par l'appelant et sa famille. M.[P] se prévaut également de deux attestations, l'une de M. [O], architecte, membre de la commission des sites et des paysages à la préfecture du Morbihan et l'autre, de l'architecte des bâtiments de France du Morbihan qui témoignent de l'intérêt historique et architectural de ce bâtiment au sein du golfe. Comme le rappelle l'architecte des bâtiments de France, le golfe du Morbihan a été inscrit par arrêté d'avril 1965, en application de la loi du 2 mai 1930, au titre des sites naturels dont la conservation ou la préservation présente un intérêt général du point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque. Les parcelles AI [Cadastre 9],[Cadastre 8],[Cadastre 1],[Cadastre 7] constituant la propriété de M. [P] ont été incluses dans le périmètre de cette protection et, au regard de la mention de la présence du bâtiment litigieux dans la transcription d'un acte notarié du 5 août 1952 rappelée dans l'arrêt de la cour administrative d'appel, le classement de la parcelle [Cadastre 7] en 1965 a pris en compte le bâti qui y existait, dont il n'est pas démontré qu'il ait fait l'objet de modifications substantielles en terme de forme ou de matériaux, en dehors de l'agrandissement de 8 m² accordé en 1977. Il résulte, en outre, de ces attestations que la propriété constitue un ensemble de bâtis cohérent qui compose le site du Moustoir d'Est en Ouest et devient de fait un élément majeur du paysage. Elle inclut, en effet, la maison principale et, en limite de rivage sur 70 m, un muret de pierres bas qui clôture le jardin et se prolonge par le bâtiment annexe, comme le montrent les photographies produites. Ces témoignages relèvent également la qualité architecturale de cette petite construction de pierre ancienne et précisent sans être utilement contredits qu'elle fait partie d'une série de petits édifices qui ponctuent le golfe et participent de l'identité propre de ce secteur, constituant le témoignage historique d'une architecture locale en péril. Si l'intimée relève à juste titre que les règles d'urbanisme que méconnaît la situation de cette construction ont effectivement pour objet de protéger la zone littorale, secteur fragile et convoité, et d'en permettre l'accès pour la découvrir, la démolition sollicitée de ce bâtiment, mesure par nature définitive, aura pour conséquence de méconnaître l'objectif d'intérêt général que constitue également la préservation d'éléments architecturaux et de bâtis anciens en partie disparus qui participent de la structuration et font partie intégrante des paysages littoraux du golfe, zone dont la spécificité patrimoniale et historique a justifié la protection. En outre, au regard de la configuration des lieux et comme le démontrent les photographies produites par l'association elle-même (pièce 5), la démolition de l'immeuble litigieux n'améliorera pas les modalités de cheminement le long du rivage. Demeurera, en effet, le mur évoqué plus haut sur une distance de plus de 50m, doté d'une corniche en contrebas pour assurer le passage des piétons hors des périodes de marées hautes. Ce mur, qui n'est pas concerné par la procédure, assure la clôture de la propriété de M. [P]. Dans ces conditions la démolition sollicitée constitue une sanction disproportionnée suite à l'annulation du permis de construire et le jugement qui l'a ordonnée sous astreinte est réformé. -Sur la demande de dommages et intérêts de l'association : L'association Les amis des chemins de ronde du Morbihan forme appel incident sur ce point. Elle fait valoir qu'en laissant s'édifier la construction malgré le recours, M. [P] a commis une faute ou à tout le moins adopté un comportement téméraire qui lui a occasionné un préjudice moral, outre le fait que la construction constitue un obstacle à ses activités en faveur de la circulation du public le long du rivage. M.[P] demande la confirmation du jugement qui a estimé que cette demande était insuffisamment motivée. Il conteste que la construction porte atteinte à son objet alors qu'elle existe dans cette configuration depuis 1977. La reconstruction du bâtiment en présence d'un recours administratif a été réalisée à ses risques et périls par M. [P], démarche qui n'est pas en elle-même fautive. En outre, compte tenu de ce qui précède et au regard notamment du fait que la présence ou l'absence du bâtiment annexe est sans réelle conséquence sur l'accès au rivage et sur les conditions du cheminement des piétons, l'Association ne justifie pas d'un préjudice. Le jugement est confirmé de ce chef. -Sur les demandes annexes : Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont infirmées. Succombant en ses prétentions, l'Association les amis des chemins de ronde du Morbihan supportera les dépens de première instance et d'appel. En revanche, il n'est pas inéquitable que chaque partie conserve la charge de ses dépens de première instance et d'appel. Par ces motifs : La cour, Statuant publiquement, contradictoirement en dernier ressort, Infirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire de l'Association les amis des chemins de ronde du Morbihan, Statuant à nouveau, Déboute l'Association les amis des chemins de ronde du Morbihan de sa demande de démolition du bâtiment annexe situé sur la parcelle cadastrée AI[Cadastre 7], propriété de M. [P], Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel Condamne l'Association les amis des chemins de ronde du Morbihan aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Demande tendant à la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé en violation des règles d'urbanisme
Référence
626b8181d1fb03057d9a522a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel