Cour d'Appel4ème Chambre
Cour d'Appel · 4ème Chambre — 28 avril 2022
- ECLI
- 626b8183d1fb03057d9a523e
- Date
- 28 avril 2022
- Condamnation
- 20 534 688 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
4ème Chambre ARRÊT N°159 N° RG 21/00529 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RJHH BD / JV Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 28 AVRIL 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, GREFFIER : Madame Juliette VANHERSEL, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 17 Février 2022 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Avril 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : S.N.C. BEMACO 'BETON MATERIAUX ET CONSTRUCTIONS', prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège [Adresse 8] [Localité 1] Représentée par Me Christelle GILLOT-GARNIER de la SELARL ARMEN, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉES : S.N.C. DLE OUEST, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me François BILLEBEAU de la SCP BILLEBEAU - MARINACCE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES Société PENET PLASTIQUES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Franck THILL de la SELARL THILL-LANGEARD & ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de CAEN Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL C.V.S, Postulant, avocat au barreau de RENNES **** EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte d'engagement daté du 11 juillet 2016, la Communauté de l'agglomération havraise a attribué à la société DLE Ouest le lot n°2 'canalisations', dans le cadre d'un marché public ayant pour objet des travaux d'aménagements hydrauliques du centre commercial de [6] à [Localité 7], sous la maîtrise d''uvre de la société Artelia. Les travaux consistaient en la réalisation d'un collecteur d'eaux pluviales en tuyaux de béton armé d'un mètre de diamètre. La société DLE Ouest a passé commande à la société Penet Plastiques de 176 tuyaux de 3m en béton armé, diamètre 1000. La société Penet Plastiques a commandé le 27 septembre 2016 528 mètres linéaires de tuyaux béton de diamètre 1000 millimètres en longueur de 3 mètres (soit 176 tuyaux), à la société Bemaco, fabricant d'éléments en béton armé, qui a livré directement les tuyaux sur le chantier. Le 20 octobre 2016, la société DLE Ouest a informé les sociétés Penet Plastiques et Bemaco d'une non-conformité des tuyaux empêchant leur emboîtement et ayant conduit à l'arrêt du chantier le 19 octobre précédent. La société Bemaco s'est déplacée sur le chantier le 24 octobre 2016 et a repris sept tuyaux. Les livraisons se sont par la suite poursuivies et ont donné lieu à de nouveaux échanges de tuyaux, sept le 7 novembre et un le 14 novembre 2016. Des essais d'étanchéité à l'air sur des tronçons de canalisations réalisés sur site par la société Bonnefoy le 15 novembre 2016 ont mis en évidence une non-conformité en raison d'une chute rapide de pression. Par courrier du 18 novembre 2016, la société DLE Ouest a prononcé la résiliation du contrat conclu avec la société Penet Plastiques et poursuivi les travaux avec des tuyaux d'un autre fabricant. La société DLE Ouest a sollicité de la société Eiffage Génie civil en avril 2017, après accord du maître d'ouvrage et du maître d''uvre, le gainage de la canalisation déjà construite et a demandé à la société Bemaco de reprendre onze tuyaux inutilisés et a demandé en vain à la société Penet Plastiques de la dédommager de ses préjudices. Par acte d'huissier du 4 juin 2018, la société DLE Ouest a fait assigner les sociétés Penet Plastiques et Bemaco devant le tribunal de commerce de Nantes, sur le fondement de la garantie des vices cachés, à l'indemniser de ses préjudices évalués à 185 207 euros HT (222 248,40 euros TTC). Par un jugement assorti de l'exécution provisoire en date du 10 décembre 2020, le tribunal de commerce de Nantes a : - condamné solidairement les sociétés Penet Plastiques et Bemaco à régler à la société DLE Ouest la somme de 85 196,18 euros HT au titre des préjudices subis pour défauts cachés des tuyaux fournis, outre intérêts de retard au taux légal et capitalisation à compter du courrier en recommandé avec accusé de réception de transmission du mémoire en dépenses en date du 28 mars 2017 ; - ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière conformément aux dispositions de l'article 1154 ancien du code civil ; - reçu la société Penet Plastiques en sa demande reconventionnelle ; - condamné en conséquence la société DLE Ouest à payer à la société Penet Plastiques la somme de 22 926,46 euros TTC en règlement de ses factures, outre intérêts de retard au taux légal à compter de la date du jugement, charge à cette dernière de régler le montant des éléments commandés à son fournisseur, la société Bemaco, si celle-ci n'a pas été réglée ; - débouté les sociétés DLE Ouest, Penet Plastiques et Bemaco de toutes leurs autres demandes ; - condamné solidairement les sociétés Penet Plastiques et Bemaco à régler à la société DLE Ouest la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Bemaco, fabricant des tuyaux litigieux et vendeur initial, à garantir la société Penet Plastiques de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires ; - condamné solidairement les sociétés Penet Plastiques et Bemaco aux entiers dépens. La société Bemaco a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 25 janvier 2021, intimant les sociétés DLE Ouest et Penet Plastiques. Dans ses dernières conclusions en date du 5 janvier 2022, la société Bemaco au visa de l'article 1641 du code civil, demande à la cour de : - réformer le jugement en toutes ses dispositions ; Statuant de nouveau, - débouter la société DLE Ouest ou toute autre partie de toute demande, fin et prétention dirigée à son encontre ; - condamner la société DLE Ouest à lui verser la somme de l0 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamner aux entiers dépens de l'instance ; Subsidiairement, - confirmer le jugement en ce qu'il a limité à 85 196,18 euros les sommes allouées à la société DLE Ouest. La société Bemaco soutient que l'existence d'un vice caché affectant les tuyaux n'est pas démontrée alors que cette preuve doit être rapportée par la société DLE Ouest. Elle conteste avoir reconnu l'existence d'un vice et procédé à un réusinage des tuyaux et relève que l'huissier dans le procès-verbal du 5 décembre 2016 fait seulement état de traces d'usinage, ce qui n'est pas anormal sur des pièces neuves et alors que cette prestation était prévue comme en témoignent les factures adressées à la société Penet. Elle fait valoir que les procès-verbaux d'huissier constituent des preuves insuffisantes des difficultés d'emboîtement des tuyaux allégués, dès lors qu'ils n'ont pas été établis contradictoirement et qu'un huissier ne peut valablement donner un avis technique sur la cause de difficultés rencontrées sur un chantier. Elle ajoute que ses constatations sont peu précises sur les conditions de graissage des tuyaux qu'elle a fournis, par rapport à celles relatives au graissage des tuyaux fournis par la société Bonna Sabla, alors que cette opération est essentielle et que la comparaison de ces deux produits n'est pas pertinente puisque les joints qui les équipent n'étant pas identiques, la force d'emboîtement à fournir sur ses tuyaux est supérieure. Elle fait observer que de telles difficultés n'ont pas été relevées lors de la réunion amiable contradictoire qui s'est tenue le 12 juillet 2017 sur le site de la société DLE et a montré un emboîtement conforme aux attentes. Concernant les essais d'étanchéité à l'air, l'appelante fait observer que les non-conformités sont la conséquence logique d'un emboîtement insuffisant. Elle relève que les essais d'étanchéité produits qui concluent à des non-conformités ne respectent pas le protocole d'essais prévu au cahier des clauses techniques générales relatifs aux ouvrages d'assainissement dans les marchés publics (fascicule 70), qui prévoit une exécution après remblai total des fouilles, alors que le test décrit dans le procès-verbal du 6 décembre 2016 a été réalisé en surface. Elle ajoute que la société Sater qui a réalisé un essai d'étanchéité le 12 juillet 2017 lors de l'expertise amiable contradictoire a remis en cause elle-même la fiabilité de son test dans un mail qui lui a été adressé en copie cachée et a proposé de les recommencer, proposition à laquelle la société DLE n'a pas donné suite. Elle invoque également une non-conformité des tests à la norme NF EN 1610 à défaut d'imprégnation des canalisations à l'eau et relève qu'en présence de non-conformité d'essais à l'air, la norme impose un recours à l'essai à l'eau et que seul ce résultat est décisif. Elle en déduit que la méthodologie même des essais est donc remise en cause, puisqu'aucun essai à l'eau n'a été réalisé. Elle estime que les défauts allégués ont pour origine une mise en 'uvre défectueuse imputable à la société DLE. Concernant l'indemnisation sollicitée, la société Bemaco soutient que le coût du chemisage est manifestement sur-évalué et résulte de la seule affirmation de la société DLE, de même que les coûts relatifs aux incidences sur l'exécution du marché. Elle en déduit que l'indemnisation ne peut aller au delà du montant accordé par le tribunal. Dans ses dernières conclusions en date du 27 janvier 2022, la société DLE Ouest au visa des articles 1641 et suivants du code civil, demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a : - retenu que les tuyaux fabriqués par la société Bemaco étaient affectés d'un vice caché ; - condamné solidairement les sociétés Bemaco et Penet Plastiques à l'indemniser des surcoûts et préjudices en résultant ; - condamné solidairement les sociétés Bemaco et Penet Plastiques à payer à la société DLE Ouest les sommes de 69 308,70 euros HT, 8 738 euros HT, 1 200 euros HT, 3 949,48 euros HT et 2 000 euros HT ; - l'infirmer en ce qu'il n'a pas fait droit à ses autres demandes et condamner solidairement, à défaut in solidum, les sociétés Bemaco et Penet Plastiques à lui payer la somme de 171 122,40 euros HT, soit 205 346,88 euros TTC, avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter du 28 mars 2017, date du courrier avec avis de réception transmettant le mémoire de réclamation ; - l'infirmer encore en ce qu'il a fait droit à la demande reconventionnelle de la société Penet Plastiques à hauteur de 22 926,46 euros TTC ; - infirmer toute disposition du jugement contraire ou lui portant grief ; - rejeter toute demande formée contre la société DLE Ouest par la société Bemaco et/ou la société Penet Plastiques ; - confirmer la condamnation prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre des sociétés Bemaco et Penet Plastiques à hauteur de 6 000 euros ; - condamner la société Bemaco à lui payer la somme de 10 000 euros supplémentaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamner les sociétés Bemaco et Penet Plastiques aux dépens de première instance et d'appel. La société DLE Ouest demande la confirmation du jugement, qui a admis l'existence d'un vice caché affectant les tuyaux. Elle fait valoir que les difficultés d'emboîtement en raison de variations dimensionnelles des extrémités mâles et femelles sont suffisamment démontrées par le constat d'huissier du 5 décembre 2016, dont les constatations font foi jusqu'à preuve contraire, laquelle n'est pas rapportée par l'appelante. Elle relève que les défauts de fabrication sont démontrés par les photographies annexées à ces constats qui témoignent du réusinage des tuyaux après leur reprise et une nouvelle livraison. L'intimée ajoute que le constat du 6 décembre 2016 témoigne de la non-conformité mise en évidence lors des essais à l'air de l'ensemble monté. En réponse à l'argumentation de la société Bemaco, elle soutient que le défaut de graissage des embouts qui lui est reproché n'est corroboré par aucune pièce et que l'huissier a indiqué clairement que les modalités sur ce point avaient été identiques pour les deux types de tuyaux en utilisant la graisse fournie par chaque fabricant, laquelle qui avait été commandée à la société Penet. Elle s'étonne de la décision de la société Bemaco de reprendre 15 tuyaux en présence seulement d'une difficulté en lien avec un graissage insuffisant et fait observer que l'expert missionné par l'assureur de la société Bemaco a toujours refusé de se rendre sur site pour vérifier les conditions d'emboîtement et que les conclusions de ce dernier à défaut d'autres éléments les corroborant n'ont pas de valeur probante. Elle ajoute que les rapports de cet expert manquent de rigueur et que le doute énoncée par la société SATER sur la fiabilité de son essai à l'air le 12 juillet 2017 ne suffit pas à remettre en cause son résultat compte tenu des motifs de doute énoncés dans son mail dont la remise en copie cachée à la société Bemaco ne manque pas d'interroger. L'intimée soutient que le protocole des essais à l'air n'est pas critiquable et que la société Bemaco vise des dispositions qui concernent les essais à l'eau. Au regard des vices qu'elle impute aux tuyaux, la société DLE observe que si elle en avait été avisée, elle ne les aurait pas acquis. Elle relève que l'appelante comme la société Penet sont des vendeurs professionnels, réputés connaître le vice du produit vendu. La société DLE soutient que son indemnisation outre le coût du chemisage doit inclure celui de la dépose et de la repose de signalisation, comme de la réfection provisoire de la voirie qu'elle dû réaliser, les travaux ayant été interrompus pendant la période des fêtes pour préserver l'activité du centre commercial. Elle ajoute qu'elle a également dû laisser ses personnels et matériels mobilisés pendant la période nécessitée par la réalisation du chemisage et celle nécessaire trouver un autre fournisseur, ce qui représente un coût de 53 100 euros. Elle conteste devoir payer la facture de la société Penet dont le total est erroné et qui correspond à des tuyaux litigieux qui n'ont pas été utilisés. A supposer qu'ils l'aient été, elle estime que la société Penet doit justifier elle-même les avoir payés à Bémaco, qu'une condamnation ne peut être prononcée qu'hors taxe. Dans ses dernières conclusions en date du 28 mai 2021, la société Penet Plastiques demande à la cour de : A titre principal, - réformer la décision entreprise en l'ensemble de ses dispositions en l'absence de démonstration d'un vice caché antérieur à la vente et débouter la société DLE Ouest de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Subsidiairement, - confirmer la décision entreprise en l'ensemble de ses dispositions ; - condamner la société DLE Ouest en cas d'infirmation de la décision ou la société Bemaco en cas de confirmation de la décision entreprise, à lui verser une indemnité de 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamner tout succombant aux entiers dépens. La société Penet Plastiques fait état de son incapacité à se prononcer sur les défauts imputés aux tuyaux qu'elle a vendus à la société DLE puisqu'aucune mesure n'a été menée contradictoirement à son égard et qu'elle n'a été informée qu'a posteriori des difficultés d'assemblage et ignore le contenu des échanges entre le fabricant et le sous acquéreur. Elle fait en outre observer qu'elle n'a pas de compétence pour se prononcer sur la technique de pose d'une société major du BTP. Elle relève que son implication est uniquement la conséquence de la chaîne de contrats de vente et que la responsabilité finale doit être supportée par le fabricant. Elle s'en remet aux explications de la société Bemaco sur les défauts allégués des produits vendus. Relevant que la société DLE Ouest a résilié le contrat et traité avec un autre fabricant pour achever les travaux, elle observe que celle-ci a également défini seule la solution réparatoire consistant à chemiser le collecteur, que seul ce coût pourrait être mis à sa charge si un vice caché est reconnu. Elle soutient que les tuyaux livrés ont été utilisés et chemisés qu'ils doivent donc lui être payés, que le jugement doit être confirmé sur ce point. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 10 février 2022. MOTIFS Sur le vice caché affectant les tuyaux Conformément aux dispositions de l'article 1641 du code civil le vendeur est tenu de la garantie des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus. Il est constant que le sous-acquéreur peut se prévaloir de cette garantie contre son cocontractant direct et contre le fournisseur initial ou le fabricant, dès lors qu'il rapporte la preuve de la réalité du vice allégué et de son antériorité à la vente. En l'espèce, il est établi par les bons de livraison de la société Bemaco qu'entre le 5 octobre et le 10 novembre 2016, 82 tuyaux ont été livrés, le dernier bon du 15 novembre 2016 relatifs à 6 éléments portant la mention «livraison refusée». Il est également établi que 15 tuyaux ont été repris par cette même société (7 le 24 octobre, 7 le 7 novembre et un le 14 novembre). Postérieurement à la résiliation du contrat avec la société Penet Plastique par la société DLE Ouest, 8 autres tuyaux ont été repris le 6 décembre 2016. L'utilisation des tuyaux par la société DLE Ouest dans l'état dans lequel ils avaient été livrés sur le chantier ne fait pas débat. La société DLE Ouest soutient que les tuyaux sont affectés d'un défaut généralisé qui les rendent impropres à leur usage, à savoir un emboîtement défectueux et une étanchéité non conforme révélée par les essais à l'air. Elle justifie avoir dénoncé tant à la société Bemaco qu'à la société Penet Plastiques la difficulté d'emboîtement des embouts des tuyaux le 20 octobre 2016 et de ce fait l'arrêt du chantier la veille. Pour démontrer la réalité de ces défauts, la société DLE Ouest se prévaut de deux constats d'huissier des 5 et 6 décembre 2016 et des résultats de différents essais d'étanchéité à l'air réalisés par la société Bonnefoy les 27 octobre, 2 novembre, le 15 novembre et le 6 décembre 2016. S'agissant des difficultés d'emboîtement des tuyaux, le constat d'huissier décrit les conditions de l'assemblage réalisé en surface de deux tuyaux de marque Bonna Sabla et de deux autres de marque Bemaco, après vérification des niveaux, y intégrant de nombreuses photographies. Il précise que les tuyaux de marque Bonna Sabla s'emboîtent parfaitement, opérant également cette vérification à l'intérieur des tubes, tandis que les pelleteuses peinent à assembler ceux de marque Bemaco qui, au relâchement de la pression des deux pelleteuses positionnées à chaque extrémité du tronçon, s'écartent de 5 mm, un écart existant également à l'intérieur variant de 1,5 à 3 cm pour une tolérance de 2,5cm. La société appelante ne peut opposer l'absence de caractère contradictoire de ces constatations réalisées par l'huissier pour remettre en cause leur valeur probante. Comme le relève la société DLE Ouest, celles-ci font foi jusqu'à preuve contraire. Toutefois, cette preuve se rapporte uniquement à l'existence des faits matériels constatés et décrits. Ces constatations ne permettent pas en elles-mêmes d'établir la réalité d'un vice caché affectant les tubes à défaut d'une analyse technique de l'origine de cette situation, ce qui ne relève pas de la mission ni des compétences de l'huissier. La société Bemaco indique sans être contredite sur ce point que les tuyaux sont équipés de joints de marque Ankerplus dont la notice (pièce 7 bis) précise, s'agissant des conditions d'assemblage, que les embouts mâles et femelles doivent être lubrifiés et qu'une couche additionnelle sur le joint est recommandée pour réduire la poussée d'emboîtement. Or, si l'huissier a effectivement indiqué dans le procès-verbal que le graissage avait été réalisé avec le produit fourni par la société appelante, il ne décrit pas de façon précise cette opération dont l'importance n'est pas discutable. Par ailleurs, il est établi qu'un test d'assemblage a également été réalisé le 12 juillet 2016 sur le site de la société DLE Ouest accompagné d'un test d'étanchéité, en présence de l'ensemble des parties assistées de leurs experts respectifs. Le courrier du cabinet Steen du 11 janvier 2018, adressé à la société Saretec expert de la société DLE avec copie aux autres intéressés, fait état lors de cette réunion d'un emboîtement convenable des tuyaux dans des conditions de jeu conformes. Les termes de ce courrier n'ont donné lieu à aucune contradiction justifiée de la part de la société Saretec, ni de la société DLE Ouest. La société SATER, qui a effectué un essai d'étanchéité à l'air le même jour sur ce tronçon, n'a fait aucune remarque sur la qualité de l'assemblage des deux tuyaux avant de réaliser son test dont les résultats peuvent être affectés par un emboîtement défectueux. Il est ainsi établi que l'assemblage satisfaisant de ces tuyaux est réalisable. Contrairement à ce que prétend la société DLE Ouest, l'huissier n'a pas fait état de traces de réusinage sur les embouts des tuyaux assemblés le 5 décembre 2016 mais de traces d'usinage, reprenant en outre sur ce point, en page 3 du constat, les indications de M. [C] responsable du centre de profit NFEE d'Oudale, représentant la société DLE à l'origine du constat. Cette prestation apparaît sur les bons de livraison dès le 5 octobre 2016, donc avant la reprise de tubes, ce dont il se déduit qu'elle était prévue contractuellement et ne caractérise pas une intervention corrective du fabricant en raison d'un défaut reconnu de fabrication. Il ne peut être tiré aucune conséquence de la constatation par l'huissier de la variation de la largeur d'usinage sur l'embout mâle au regard des affirmations contradictoires des parties sur ce point, non étayées par une analyse technique objective. S'agissant des essais d'étanchéité à l'air, la société DLE Ouest verse aux débats les résultats de deux contrôles réalisés en vue de la réception de la canalisation le 27 octobre 2016 sur une longueur de 54 ml, de quatre contrôles effectués le 2 novembre 2016 sur des longueurs de 3,6 et 13ml, puis de trois contrôles le 15 novembre 2016 sur des longueurs de 3 et 21 ml. Sont également produits un test effectué le 6 décembre 2016 ayant donné lieu à un constat d'huissier et celui réalisé sur le site de la société DLE le 12 juillet 2017. Ces essais d'étanchéité à l'air mettent en évidence une non conformité puisque la pression chute très rapidement dans le tronçon alors que, selon le protocole appliqué, la pression ayant été stabilisée à 50 mbar pendant cinq minutes, ne doit pas redescendre en dessous de 40 mbar pendant les 8 minutes (840s) qui suivent le relâchement de cette pression. La société appelante relève que les essais ne respectent pas la totalité du protocole de contrôle prévu par les normes applicables. Sur ce point, le cahier des clauses techniques générales, fascicule 70 relatif aux ouvrages d'assainissement prévoit en son paragraphe VI.5.1, conditions générales des épreuves d'étanchéité, que celles-ci sont exécutées après vérification de la conformité topographique et géométrique des ouvrages et après remblai total des fouilles. Il précise que les essais sont réalisés soit avec de l'air, soit avec de l'eau conformément à la norme européenne NF EN 1610. S'agissant des épreuves à l'air sur les conduits, le paragraphe VI.1.5.4 ne prévoit pas d'imprégnation. Celle-ci est néanmoins recommandée dans le commentaire qui accompagne le texte quand l'essai est accompli sur des canalisations en béton sec donnant un résultat négatif, avant de renouveler l'épreuve. Cette dernière, selon le paragraphe VI.1.5.4.2, doit être réalisée après vérification de l'efficacité des obturateurs. La norme européenne NF EN 1610 produite aux débats énonce en son paragraphe 12.1 que les défauts doivent être corrigés et les parties concernées de la canalisation doivent être de nouveau soumises à contrôles et essais. S'agissant des essais à l'air, elle rappelle qu'en cas d'échec unique ou répété de l'essai, il est permis de recourir à l'essai à l'eau. Seul le résultat de l'essai à l'eau doit être décisif. Au regard de ces normes, le contrôle du 6 décembre 2016 décrit par l'huissier, réalisé sur un tronçon en surface, ne répond pas aux exigences posées, ce d'autant qu'il est établi que l'assemblage du tronçon effectué la veille n'était pas satisfaisant. Concernant les épreuves réalisées par la société Bonnefoy, les 27 octobre, 2 novembre et 15 novembre 2016, effectuées après achèvement du remblai, les rapports ne contiennent aucune mention de la vérification de l'efficacité des obturateurs. Les fiches d'essai démontrent en outre que les épreuves ont été renouvelées sans procéder à une imprégnation comme le préconise le fascicule 70 et que les épreuves du 15 novembre n'ont pas été renouvelées. La société DLE Ouest ne produit de plus aucune pièce témoignant du contrôle de la qualité et de la conformité des ouvrages recevant la canalisation et du remblai avant l'exécution de ces contrôles, ni des suites données à ces tests effectués dans la perspective de la réception de la canalisation et demandés, selon la société DLE Ouest, par le maître d''uvre. Il n'est notamment pas établi que des contrôles de ces tronçons ont été à nouveau effectués par le biais d'essais à l'eau, comme le prévoit la norme 1610, afin de réaliser une procédure de contrôle complète. Le rapport de l'essai effectué lors de la réunion contradictoire du 12 juillet 2017 par la société Sater concluant également à une non conformité contient diverses mentions du contrôleur, rappelant l'utilisation d'un obturateur de prêt suite à une avarie de son matériel, mais également l'absence de mise en place de joints entre les obturateurs et les canalisations testées. Les fiches de test contiennent également des observations sur le tronçon contrôlé dont il est mentionné qu'il n'est pas dans une tranchée, ni en conséquence dans un remblai achevé, et que le test a été réalisé sur du béton sec, par suite sans imprégnation lors de la seconde épreuve. La société Sater a d'ailleurs adressé dès le lendemain du test un mail à la société DLE (Eiffage) faisant état d'un doute sur les essais en raison de l'utilisation d'un obturateur ne lui appartenant pas et souhaitant les refaire à ses frais, proposition qui n'a pas été suivie d'effet. Il se déduit de ces éléments que les essais invoqués par la société DLE Ouest ont été réalisés dans des conditions ne répondant pas complètement et rigoureusement aux normes applicables et que les résultats n'ont pas été obtenus à l'issue de l'exécution de l'ensemble des procédés de contrôle prévus. Ils ne peuvent donc suffire à caractériser un vice généralisé des tuyaux vendus, ce d'autant que la société Bemaco justifie par sa pièce 12 que des essais à l'air effectués à l'époque du chantier litigieux (17 et 18 novembre 2016) par la société Sater dans les conditions requises par les normes sur des tuyaux de même type ont donné lieu à des résultats conformes, cet essai concernant notamment un tuyau provenant du chantier de [Localité 7]. Dès lors, la réalité d'un vice caché généralisé affectant les tuyaux fabriqués par la société Bemaco et vendus par la société Penet Plastiques, à l'origine du gainage de la canalisation de 120 ml posée n'est pas établie par la société DLE Ouest. Sa demande d'indemnisation contre ces sociétés ne peut donc être accueillie. La garantie de la société Penet Plastiques par la société Bemaco devient sans objet. Le jugement est réformé sur ces points. Sur le paiement du solde des factures de la société Penet Plastiques Les pièces produites, en tenant compte de l'avoir de 3 369,60 euros, représentent une somme de 22 926,46 euros TTC, montant justement rectifié par le tribunal. La société DLE Ouest soutient que ces factures se rapportent aux tuyaux qui n'ont pas été utilisés sur le chantier et ont été repris. Cependant, les postes visés dans les factures ne concernent pas uniquement les tuyaux livrés sur le chantier. Ils se rapportent également à la fourniture de regards béton et d'ouvrages sur mesure prévus dans le devis de la société Penet et facturés pour le montant qui y figure et que la société ne discute pas avoir reçus, ainsi qu'à la fourniture de manchons et à une prestation de déchargement d'une grue dont la commande n'est pas remise en cause par la société DLE Ouest. Au titre des tuyaux repris, la facture du 27 octobre 2016 porte déduction de la somme de 2 184 euros HT, soit les 7 tuyaux repris le 24 octobre et un avoir du 15 décembre 2016 a été établi concernant 9 tuyaux soit 16 au total. Or les bons de reprise établis par la société Bemaco versés aux débats concernent le retour de 23 pièces. La société Penet Plastiques ne justifie pas de l'établissement d'un avoir pour les 7 autres produits retournés, ce qui représente une somme de 873,60 euros TTC que la société DLE Ouest est fondée à voir déduire de la somme demandée. Dès lors qu'il n'est pas pas démontré que la société Penet Plastiques se trouve dans une situation l'exonérant de la facturation de la TVA, notamment au titre d'une franchise, celle-ci est due. En conséquence, la société DLE Ouest sera condamnée à verser à la société Penet Plastiques la somme de 22 052,86 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2017, date de la demande. Les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil. Le jugement est réformé en ce sens. Sur les demandes annexes Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont réformées. La société DLE Ouest supportera les dépens de première instance et d'appel . Elle sera condamnée à verser à la société Bemaco une indemnité de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles et celle de 5 000 euros à la société Penet Plastiques. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement en dernier ressort, INFIRME le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, DÉBOUTE la société DLE Ouest de sa demande contre les sociétés Bemaco et Penet Plastiques au titre d'un vice caché affectant les produits vendus, CONDAMNE la société DLE Ouest à verser à la société Penet Plastique la somme de 22 052,86 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2017, ORDONNE la capitalisation des intérêts échus conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, CONDAMNE la société DLE Ouest à verser à la société Bemaco une indemnité de 8 000 euros et à la société Penet Plastiques une indemnité de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, CONDAMNE la société DLE Ouest aux dépens de première instance et d'appel. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 1641 du code civil le vendeur est tenu dearticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 1343-2 du code civil. Le jugement est réformarticle 700 du code de procédure civile à larticle 1641 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
626b8183d1fb03057d9a523e
Données disponibles
- Texte intégral