Cour d'Appel4ème Chambre
Cour d'Appel · 4ème Chambre — 28 avril 2022
- ECLI
- 626b8183d1fb03057d9a5240
- Date
- 28 avril 2022
- Condamnation
- 64 584 000 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
4ème Chambre ARRÊT N°160 N° RG 21/00548 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RJJV Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 28 AVRIL 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, GREFFIER : Madame Juliette VANHERSEL, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 17 Février 2022 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Avril 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTES : S.N.C. HOTEL JANVIER, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me François-Xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, Plaidant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES S.A.R.L. FERRE HOTELS, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Localité 4] Représentée par Me François-Xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, Plaidant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉES : S.A.S. SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège et venant aux droits de la société SPIE OUEST CENTRE [Adresse 9] [Adresse 9] Représentée par Me Jean-Marc ZANATI de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES Société HDI GLOBAL SE anciennement dénommée la société HDI GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, recherchée en sa qualité d'assureur de la société MISSENARD QUINT-B [Adresse 12] [Adresse 10] [Adresse 10] Représentée par Me Juliette MEL de la M2J AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS Représentée par Me Mathieu DEBROISE de la SELARL CABINET MATHIEU DEBROISE, Postulant, avocat au barreau de RENNES S.A.R.L. YANNICK VALLEE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège La Montgervalsie [Adresse 6] [Adresse 6] Représentée par Me Julie CASTEL de la SELARL ALPHA LEGIS, avocat au barreau de SAINT-MALO S.A.R.L. FLUELEC INGENIERIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Etienne HELLOT de la SELARL HELLOT-ROUSSELOT, Plaidant, avocat au barreau de CAEN Représentée par Me Gilles LABOURDETTE de la SELARL CABINET D'AVOCATS CAILLERE - LABOURDETTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur de la société FLUELEC INGENIERIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 11] [Adresse 11] Représentée par Me Etienne HELLOT de la SELARL HELLOT-ROUSSELOT, Plaidant, avocat au barreau de CAEN Représentée par Me Gilles LABOURDETTE de la SELARL CABINET D'AVOCATS CAILLERE - LABOURDETTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, recherchée ès qualité d'assureur de la société CESBRON [Adresse 11] [Adresse 11] Représentée par Me Pascal ROBIN de la SELARL A.R.C, avocat au barreau de RENNES S.A.S. DALKIA FROID SOLUTIONS, anciennement dénommée S.A.S. JF CESBRON, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité [Adresse 7] [Adresse 7] Représentée par Me Pascal ROBIN de la SELARL A.R.C,avocat au barreau de RENNES S.A.S. MISSENARD QUINT B, prise en son agence de [Localité 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Adresse 5] Représentée par Me Christophe DAVID de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, avocat au barreau de RENNES INTERVENANTE FORCÉE : S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur de la société YANNICK VALLEE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Céline DEMAY de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, avocat au barreau de RENNES **** FAITS ET PROCÉDURE Suivant acte d'engagement du 29 décembre 2009, dans le cadre de la transformation d'un immeuble de bureaux situé [Adresse 1] en hôtel quatre étoiles exploité sous l'enseigne Novotel, la société Ferré Hôtels a confié à la société Spie Ouest Centre la réalisation du lot chauffage, ventilation et plomberie moyennant le prix de 645 840 euros TTC. Le 17 décembre 2010, la société Ferré Hôtels a confié à la société Fluelec Ingéniérie la vérification et l'assistance au titre des lots piscine et traitement de l'air de la piscine. En avril 2011, le traitement aéronautique des locaux annexes (sanitaire, salle de massage, accueil, fitness) a été attribué à la société Spie Ouest Centre moyennant le prix de 230 724,67 euros TTC. L'hôtel a été mis en service au cours du second semestre 2011. Un contrat de maintenance de la pompe à chaleur a été signé avec la société Spie Ouest Centre le 2 août 2012, la société Cesbron le 23 septembre 2013 et la société Missenard-Quint le 18 novembre 2014. La société Yannick Vallée est également intervenue au titre d'opérations d'entretien. Le 31 octobre 2014, la société Ferré Hôtels a fait constater par Me [Z], huissier de justice à [Localité 4], les désordres affectant les installations du jacuzzi et de la piscine. Le 16 décembre 2014, les sociétés Hôtel Janvier et Ferré Hôtels ont obtenu la nomination d'un expert, M. [R], selon la procédure de référé d'heure à heure. L'expert a déposé son rapport en l'état le 25 juin 2015. Par acte d'huissier en date du 16 juin 2017, la société Hôtel Janvier et la société Ferré Hôtels ont fait assigner la société Spie Ouest Centre devant le tribunal de commerce de Rennes en indemnisation de leurs préjudices sur le fondement des articles 1792, 1231-1, 1240 et 2044 du code civil. Le 26 septembre 2017, la société Spie Ouest Centre a appelé en garantie les sociétés Fluelec Ingénierie, Axa France Iard, JF Cesbron, Yannick Vallée, Missenard-Quint B et HDI-Gerling Industries Versicherung. Le 14 mai 2019, les sociétés Hôtel Janvier et Ferré Hôtels ont fait assigner la société Spie Industrie & Tertiaire venant aux droits de la société Spie Ouest Centre suite à une opération de fusion-absorption. Par un jugement réputé contradictoire en date du 15 décembre 2020, le tribunal de commerce a débouté les sociétés Hôtel Janvier et Ferré Hôtels de l'ensemble de leurs demandes, condamné la société Ferré Hôtels à payer aux sociétés Spie Industrie & Tertiaire, Dalkia Froid, anciennement JF Cesbron, Missenard-Quint B et à leurs assureurs les sociétés Axa France Iard et HDI Global SE la somme de 2 500 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise judiciaire, et débouté les sociétés Spie Industrie & Tertiaire, Dalkia Froid, Missenard-Quint et leurs assureurs Axa France Iard et HDI Global SE du surplus de leurs demandes. Les sociétés Hôtel Janvier et Ferré Hôtels ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 26 janvier 2021. Par acte d'huissier en date du 21 juillet 2021, la société Yannick Vallée a fait assigner en appel provoqué son assureur, la société Axa France Iard. La société Spie Industrie & Tertiaire, la société Fluelec Ingénierie et son assureur ont relevé appel incident. L'instruction a été clôturée le 10 février 2022. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans leurs dernières conclusions en date du 1er février 2022, au visa des articles 1231-1, 1240, 1792 et suivants, 2044 et suivants du code civil, les sociétés Hôtel Janvier exerçant sous l'enseigne Novotel et Ferré Hôtels demandent à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il les a : - déboutées de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et les a condamnées à payer aux sociétés Spie Industrie & Tertiaire, Dalkia Froid anciennement dénommée JF Cesbron, Missenard Quint B, et à leurs assureurs les sociétés Axa France Iard et HDI Global SE, la somme de 2 500 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la société Ferré Hôtels aux entiers dépens, y compris au paiement des frais de l'expertise judiciaire, liquidé les frais de greffe à la somme de 277,20 euros ; - et en ce qu'il les a déboutées de leurs demandes, à savoir : juger qu'aucune transaction n'est opposable à l'une ou l'autre, les déclarer recevables, juger que l'installation est affectée d'un vice la rendant impropre à sa destination en application des articles 1792 du code civil ; condamner la société Spie Industrie & Tertiaire à indemniser l'intégralité du préjudice subi par la société Ferré Hôtels agissant en qualité de maître d'ouvrage ; subsidiairement, juger que la société Spie Industrie & Tertiaire a commis des fautes et la condamner à indemniser l'intégralité du préjudice subi par la société Ferré Hôtels agissant en qualité de maître d'ouvrage et celui de la société Hôtel Janvier et la condamner à indemniser l'intégralité du préjudice en rebutant ; juger que les sociétés Spie Ouest Centre désormais Spie Industrie & Tertiaire, Dakia Froid, Missenard Quint B, Yannick Vallée ont commis une faute dans l'exécution des contrats de maintenance et sont entièrement responsables des dommages subis par les sociétés requérantes et les condamner in solidum avec leurs assureurs, Axa et HDI à les indemniser avec intérêts au taux légal capitalisés de l'assignation en référé ; juger que la société Fluelec est responsable des préjudices subis et la condamner solidairement avec Axa a indemniser l'intégralité des préjudices subis avec intérêts capitalisés ; les condamner, in solidum, avec leurs assureurs, à indemniser l'entier préjudice subi par la société Hôtel Janvier et à indemniser l'intégralité du préjudice subi par la société Ferré Hôtels au titre du préjudice consécutif à l'inexécution des contrats de maintenance ; juger que les sociétés Spie Ouest Centre désormais Spie Industrie & Tertiaire, Dalkia Froid, Missenard Quint B, Yannick Vallée, sont entièrement responsables des dommages, ci-dessus exposés, subis par les sociétés requérantes et les condamner, in solidum, avec Axa et HDI à les indemniser de leur intégralité avec intérêts au taux légal capitalisés depuis l'assignation en référé et à 5 000 euros au titre des tracas de procédure ; débouter les sociétés Spie Industrie & Tertiaire, Cesbron, Missenard Quint B, Yannick Vallée et leurs assureurs, les sociétés Axa et HDI, la société Fluelec et Axa de toutes leurs demandes, fins et prétentions et les condamner in solidum au paiement de la somme de 241 701 euros, sauf à parfaire ou à compléter, au profit de la société Hôtel Janvier en réparation des préjudices avec intérêts au taux légal capitalisés depuis l'assignation en référé ; subsidiairement, sur le préjudice : ordonner un complément d'expertise, confié à tel autre expert qu'il plaira de designer avec pour mission de : convoquer les parties, se faire remettre toutes les pièces utiles décrire et évaluer les préjudices matériels et immatériels subis par la société Hôtel Janvier et par la société Ferré Hôtels ; recevoir les dires des parties, déposer un pré-rapport ; déposer le rapport dans un délai de trois mois; en toute hypothèse, débouter les sociétés Spie Industrie & Tertiaire, Dakia Froid, Missenard Quint B, Yannick Vallée et leurs assureurs Axa et HDI, les sociétés Fluelec et Axa de toutes leurs demandes, fins et prétentions, y compris sur l'article 700 code de procédure civile et des dépens et les condamner in solidum à 5 000 euros d'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens et frais d'expertise ; ordonner l'exécution provisoire ; Statuant à nouveau, - juger qu'il y a lieu de statuer à l'égard de la société Yannick Vallée au lieu de Yannick Vallée et de la société Dalkia Froid Solutions au lieu de Dalkia ; - juger qu'aucune transaction n'est opposable à l'une ou l'autre, le périmètre de la convention signée en février 2014 ne concernant pas les dommages apparus à l'automne 2014 et ayant fait l'objet de la procédure et n'ayant pas été régularisé par la société Hôtel Janvier ; - juger que les sociétés Ferré Hôtels agissant en qualité de maître d'ouvrage et Hôtel Janvier sont recevables en leurs actions ; - déclarer la société Spie Industrie & Tertiaire irrecevable en sa prétention tendant à l'irrecevabilité de la société Hôtel Janvier, figurant dans les conclusions du 14 octobre 2021, en application des articles 909 et 910-4 du code de procédure civile, en tant que cette prétention ne figurait pas dans les conclusions initiales comportant appel incident ; - débouter les sociétés Axa France Iard en qualité d'assureur de la société Fluelec Ingénierie, et la société Fluelec Ingénierie, de leur appel incident tendant à l'infirmation du jugement aux fins de les voir déclarer irrecevables ; - débouter la société Spie Industrie & Tertiaire de son appel incident tendant à l'infirmation du jugement aux fins de voir déclarer la société Ferré Hôtels irrecevable ; - juger que l'installation est affectée d'un vice la rendant impropre à sa destination en application des articles 1792 du code civil et condamner la société Spie Industrie & Tertiaire à indemniser l'intégralité du préjudice subi par la société Ferré Hôtels agissant en qualité de maître d'ouvrage; - subsidiairement, juger que la société Spie Industrie & Tertiaire a commis des fautes et la condamner à indemniser l'intégralité du préjudice subi par la société Ferré Hôtels agissant en qualité de maître d'ouvrage en application de l'article 1231-1 du code civil ; - juger que la société Spie Industrie & Tertiaire a commis une faute en application de l'article 1240 du code civil, à l'égard de la société Hôtel Janvier et la condamner à indemniser l'intégralité du préjudice en rebutant ; - juger que les sociétés Spie Ouest Centre, aux droits de laquelle intervient la société Spie Industrie & Tertiaire, Dalkia Froid, Missenard Quint B, Yannick Vallée ont commis une faute dans l'exécution des contrats de maintenance et sont entièrement responsables des dommages, ci-dessus exposés et les condamner, in solidum, avec leurs assureurs, les sociétés Axa et HDI, à les indemniser de leur intégralité avec intérêts au taux légal qui seront capitalisés de la date de l'assignation en référé jusqu'à parfait règlement de plein droit, en application de l'article 1343-2 du code civil ; - juger que la société Fluelec est responsable des préjudices subis et la condamner solidairement avec son assureur Axa à indemniser l'intégralité des préjudices subis avec intérêts capitalisés ; - les condamner, in solidum, avec leurs assureurs, à indemniser l'entier préjudice subi par la société Hôtel Janvier ; - les condamner, in solidum, avec leurs assureurs, à indemniser l'intégralité du préjudice subi par la société Ferré Hôtels au titre du préjudice consécutif à l'inexécution des contrats de maintenance ; - juger que les sociétés Spie Ouest Centre aux droits de laquelle intervient la société Spie Industrie & Tertiaire, Dalkia Froid, Missenard Quint B, Yannick Vallée, sont entièrement responsables des dommages ci-dessus exposés et les condamner, in solidum, avec leurs assureurs, les sociétés Axa et HDI à les indemniser de leur intégralité avec intérêts au taux légal qui seront capitalisés de la date de l'assignation en référé jusqu'à parfait règlement ; - les condamner, in solidum, au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre des tracas de procédure ; - débouter les sociétés Spie Industrie & Tertiaire, Cesbron, Missenard Quint B, Yannick Vallée et leurs assureurs, les sociétés Axa et HDI, la société Fluelec et son assureur la société Axa de toutes leurs demandes, fins et prétentions, y compris au titre des indemnités de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ; - en conséquence, condamner, in solidum, les sociétés Spie Industrie & Tertiaire, Dalkia Froid, Missenard Quint B, Yannick Vallée et leurs assureurs, les sociétés Axa et HDI, Fluelec et Axa en qualité d'assureur de Fluelec au paiement de la somme de 241 701 euros, sauf à parfaire ou à compléter, au profit de la société Hôtel Janvier en réparation des préjudices ci-dessus exposés avec intérêts au taux légal qui seront capitalisés de la date de l'assignation en référé jusqu'à parfait règlement de plein droit, en application de l'article 1343-2 du code civil ; - subsidiairement, ordonner un complément d'expertise, confié à tel autre expert qu'il plaira au tribunal de désigner avec la mission suivante : décrire et évaluer les préjudices matériels et immatériels subis par la société Hôtel Janvier et par la société Ferré Hôtels ; - débouter toutes parties de toutes demandes quelles qu'elles soient sur quelques fondements juridiques que ce soit dirigées à leur encontre, y compris des appels incidents ; débouter la société Spie Industrie & Tertiaire, la société Yannick Vallée, la société Missenard Quint B, les sociétés Axa en qualité d'assureur de Fluelec et la société Fluelec, les sociétés Axa en qualité d'assureur de la société Dalkia Froid Solutions et la société Dalkia Froid Solutions, la société HDI de l'ensemble de leurs demandes ; - en conséquence, débouter les sociétés Spie Industrie & Tertiaire Dalkia Froid, Missenard Quint B, Yannick Vallée et leurs assureurs, les sociétés Axa et HDI, Fluelec et Axa en qualité d'assureur de Fluelec, de toutes demandes dirigées à leur encontre y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ; - en toute hypothèse, infirmer le jugement et débouter les sociétés Spie Industrie & Tertiaire, Dalkia Froid anciennement dénommée Cesbron, Missenard Quint B, Yannick Vallée et leurs assureurs, les sociétés Axa et HDI, les sociétés Fluelec et Axa en qualité d'assureur de Fluelec de toutes leurs demandes quelles qu'elles soient et sur quelque fondement que ce soit y compris au titre de l'article 700 code de procédure civile et des dépens ; - condamner, in solidum, les sociétés Spie Industrie & Tertiaire, Dalkia Froid, Missenard Quint B, Yannick Vallée et leurs assureurs, les sociétés Axa et HDI, Fluelec et Axa en qualité d'assureur de Fluelec, au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et des dépens d'instance comprenant les frais d'expertise et d'une somme de 5 000 euros au titre de la procédure d'appel ainsi que des dépens d'appel. Dans ses dernières conclusions en date du 14 octobre 2021, au visa des articles 1103 et suivants, 1231, 1240, 1353, 1792 et suivants, 2044 et 2052 du code civil, la société Spie Industrie & Tertiaire demande à la cour de : A titre principal, - infirmer le jugement rendu 1e 15 décembre 2020 en ce qu'i1 l'a déboutée de ses exceptions d'irrecevabilité et déclaré la société Ferré Hôtels recevable en ses demandes ; - déclarer irrecevable et mal fondée la société Ferré Hôtels en ses demandes, au regard de son absence de qualité et d'intérêt à agir d'une part, de 1'autorité de chose jugée attachée au protocole d'accord transactionnel du 13 février 2014, d'autre part ; - déclarer irrecevable la société Hôtel Janvier à fonder son action sur les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil ; - confirmer le jugement rendu le 15 décembre 2020 en ce qu'il a déclaré mal fondée la société Ferré Hôtels à rechercher la responsabilité, tant décennale que contractuelle, de la société Spie Industrie & Tertiaire et mal fondée la société Hôtel Janvier à rechercher la responsabilité délictuelle de la société Spie Industrie & Tertiaire ; - débouter les sociétés Hôtel Janvier et Ferré Hôtels de 1'ensemble de leurs demandes dirigées contre elle ; - prononcer sa mise hors de cause ; A titre subsidiaire, si par extraordinaire, une condamnation était prononcée à son encontre sur le fondement des demandes formulées par les sociétés Hôtel Janvier et Ferré Hôtels, - condamner in solidum la société Fluelec Ingénierie, la compagnie Axa France Iard, la société JF Cesbron, la société Missenard Quint B, la société Yannick Vallée, et la compagnie HDI Gerling Industries à la relever et garantir indemne des condamnations prononcées à son encontre, en principal, intérêts, dommages-intérêts, article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire ; - débouter la société Fluelec Ingénierie, la compagnie Axa France Iard, la société JF Cesbron, la société Missenard Quint B, la société Yannick Vallée, et la compagnie HDI Gerling Industries de leur appel en garantie formé à son encontre ; - débouter les societés Hôtel Janvier et Ferré Hôtels de leur demande d'expertise judiciaire et de leurs demandes d'indemnisation de leurs prétendus tracas liés à ladite procédure ; - condamner in solidum les sociétes Hôtel Janvier et Ferré Hôtels, ou à défaut, tous succombant tenus in solidum, à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile aux entiers dépens d'instance qui comprendront les frais d'expertise judiciaire. Dans leurs dernières conclusions en date du 21 décembre 2021, la société Fluelec Ingénierie et son assureur la société Axa France Iard demandent à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a admis la qualité à agir de la société Ferré Hôtels sur le fondement de l'article 1792 du code civil et ce faisant, débouter la société Ferré Hôtels de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ; - réformer le jugement en ce qu'il a admis la qualité à agir de la société Hôtel Janvier pour le paiement de dommages matériels et ce faisant, débouter intégralement la société Hôtel Janvier de sa demande de paiement d'une somme de 111 786,18 euros ; - dire et juger ni y avoir démonstration d'une faute à l'égard de la société Fluelec au regard de sa mission, ni la preuve d'un lien de causalité entre cette mission et les désordres revendiqués ; ce faisant, débouter intégralement les sociétés Ferré Hôtels et Hôtel Janvier de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions à leur égard ; - débouter la société Hôtel Janvier de sa demande de préjudice immatériel comme non démontrée et de leur demande de nouvelle expertise ; - subsidiairement, condamner in solidum la société Spie Industrie & Tertiaire et Yannick Vallée de leur demande de garantie formulée à leur encontre ; - rejeter les recours en garantie formulés à leur encontre ; - confirmer le jugement sur les condamnations de la société Ferré Hôtels et de la société Hôtel Janvier au titre de l'article 700 du code de procédure ; - y ajoutant, pour la procédure devant la cour d'appel, condamner Ferré Hôtels et Hôtel Janvier in solidum ainsi que tout succombant à la procédure au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens. Dans leurs dernières conclusions en date du 21 juillet 2021, au visa des articles 1103, 1240 et suivants du code civil, la société Dalkia Froid Solutions, anciennement JF Cesbron, et la société Axa France Iard demandent à la cour de : A titre principal, - confirmer le jugement déféré ; - débouter la société Spie de l'intégralité de sa demande en garantie dirigée contre la société JF Cesbron et la société Axa France Iard en l'absence de tout contrat liant effectivement la société JF Cesbron (devenue Dalkia Froid Solutions) à la société Ferré Hôtels et de toute faute prouvée imputable à la société JF Cesbron (devenue Dalkia Froid Solutions) ; - débouter la société Hôtel Janvier et la société Ferré Hôtels de l'intégralité de leurs demandes dirigées contre la société JF Cesbron (devenue Dalkia Froid Solutions) et la société Axa France IARD en l'absence de tout contrat liant effectivement la société JF Cesbron (devenue Dalkia Froid Solutions) à la société Ferré Hôtels et de toute faute prouvée imputable à la société JF Cesbron (devenue Dalkia Froid Solutions) ; A titre subsidiaire, - débouter les sociétés Hôtel Janvier et Ferré Hôtels de l'ensemble de leurs demandes en l'absence de toute justification des préjudices allégués ; - constater que les désordres dénoncés proviennent essentiellement d'un défaut de mise en 'uvre par la société Spie Centre Ouest, limiter en conséquence leur garantie à hauteur de 5 % - condamner la société Spie Industrie & Tertiaire, la société Missenard Quint B et son assureur, la société HDI Global SE, et toute autre partie dont la responsabilité serait retenue, à les garantir; - déclarer la société Axa France Iard bien fondée à opposer les franchises de son contrat ; En toute hypothèse, - débouter la société Spie et les sociétés Hôtel Janvier et Ferré Hôtels et tous autres de l'ensemble de leurs demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens; - condamner la société Spie et les sociétés Hôtel Janvier et Ferré Hôtels, in solidum avec toute autre partie succombante, au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Dans ses dernières conclusions en date du 14 octobre 2021, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, la société Missenard Quint B demande à la cour de : - à titre principal, confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ; débouter la société Hôtel Janvier et la société Ferré Hôtels ou toutes autres parties de toute demande de condamnation en ce qu'elle est dirigée contre elle ; - subsidiairement, condamner la société HDI Global SE à la garantir de toute condamnation prononcée en principal, dommages et intérêts, frais et accessoires ; - en tout état de cause,condamner la société Hôtel Janvier et la société Ferré Hôtels ou toute autre partie au paiement d'une indemnité de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions en date du 28 janvier 2022, au visa des articles 1103, 1240 du code civil, L112-6 du code des assurances, la société HDI Global SE, assureur de la société Missenard Quint-B, demande à la cour de : A titre principal, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rennes le 15 décembre 2020, notamment en ce qu'il a retenu la seule recevabilité de l'action de la société Ferré Hôtels sur le fondement de l'article 1792 du code civil, dit irrecevable à agir la société Hôtel Janvier, débouté les demanderesses et toutes parties de leurs demandes à son encontre et de leur demande d'expertise complémentaire, condamné les sociétés Ferré Hôtels et Hôtel Janvier à l'indemniser de ses frais irrépétibles ; - en conséquence, débouter les sociétés Ferré Hôtels et Hôtel Janvier ainsi que toutes parties de leurs demandes dirigées à son encontre ; A titre subsidiaire, en cas d'infirmation, - débouter les sociétés Ferré Hôtels et Hôtel Janvier ainsi que toutes parties de leurs demandes dirigées à son encontre ; - débouter les sociétés Spie Industrie & Tertiaire, Yannick Vallée, Dalkia Froid Solutions et son assureur Axa France Iard, Missenard Quint B, ainsi que toutes autres parties, de leur appel en garantie formé à son encontre ; A titre plus subsidiaire, - réduire les demandes des sociétés Ferré Hôtels et Hôtel Janvier à de plus justes proportions ; A titre infiniment subsidiaire, - faire application de la franchise stipulée au contrat d'assurance souscrit par la société Missenard Quint B ; En tout état de cause, - débouter toutes parties de leurs demandes dirigées à son encontre ; - débouter les sociétés Ferré Hôtels et Hôtel Janvier, Spie Industrie & Tertiaire, Yannick Vallée, Dalkia Froid Solutions et son assureur Axa France Iard, Missenard Quint B, ainsi que toutes autres parties, de leurs demandes de condamnation in solidum formées à son encontre ; - condamner tout succombant à la somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens d'instance. Dans ses dernières conclusions en date du 30 septembre 2021, au visa des articles 1231-1 et suivants et 1240 et suivants du code civil, la société Yannick Vallée demande à la cour de : A titre principal, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rennes le 15 décembre 2020 ; - en conséquence, dire et juger mal fondées les sociétés Hôtel Janvier et Ferré Hôtels à rechercher sa responsabilité, que ce soit sur un fondement contractuel pour l'une ou délictuel pour l'autre; - débouter les sociétés Hôtel Janvier et Ferré Hôtels de toutes leurs demandes en condamnation in solidum dirigées contre elle ; prononcer sa mise hors de cause ; - débouter les sociétés Hôtel Janvier et Ferré Hôtels de leur demande de complément d'expertise; A titre subsidiaire, si par extraordinaire il était fait droit aux demandes en condamnation des sociétés Hôtel Janvier et Ferré Hôtels, - dire et juger que la police de la société Axa France Iard est mobilisable ; en conséquence, la condamner à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre ; - condamner in solidum la société Spie Industrie & Tertiaire venant aux droits de la société Spie Ouest France, la société Fluelec Ingénierie, son assureur, la société Axa France Iard, la société Dalkia Froid Solutions venant aux droits de la société JF Cesbron, son assureur, la société Axa France Iard, la société Missenard Quint B MQB, et son assureur, la compagnie HGI-Gerling Industries, à la relever et garantir indemne de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ; - condamner les sociétés Hôtel Janvier et Ferré Hôtels, ou toute partie succombant tenue in solidum à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions en date du 20 octobre 2021, la société Axa France Iard, assureur de la société Yannick Vallée, demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, de débouter les sociétés Janvier et Ferré Hôtels et les autres parties de toutes leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées à son encontre, subsidiairement, de la dire recevable à opposer la franchise contractuelle, en tout état de cause, de condamner les sociétés Janvier et Ferré Hôtels ou tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. MOTIFS Il n'y a pas lieu de statuer sur la fin de non recevoir prise du non respect des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile, soulevée par les appelantes contre la société Spie Industrie & Tertiaire, laquelle est de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état. Sur la recevabilité des demandes des sociétés Ferré Hôtels et Hôtel Janvier La société Ferré Hôtels La qualité et l'intérêt à agir La société Spie Industrie & Tertiaire indique que, la société Ferré Hôtels réclamant l'indemnisation de son préjudice matériel sur le fondement de l'article 1792 du code civil, elle lui a demandé de justifier de sa qualité de propriétaire actuel de l'immeuble, ce qu'elle a été incapable de faire tant en première instance qu'en appel. Elle soutient que c'est la bailleresse, la SCI Dija Veyettes, qui a cette qualité. La société Fluelec Ingénierie et son assureur Axa s'associent à cette argumentation. La société Hôtel Janvier exploite l'hôtel sous l'enseigne Novotel dans un immeuble qu'elle loue à la SCI Dija Veyettes en vertu d'un bail commercial en date du 30 mars 2011. Seul le propriétaire du bien immobilier a qualité pour le donner en location. Cette qualité appartient donc à la SCI. C'est dès lors à tort que le tribunal a dit que la société Ferré Hôtels avait qualité et intérêt à agir parce qu'elle avait signé le devis du 29 décembre 2009 alors qu'elle a ultérieurement cédé l'immeuble. La société Ferré Hôtels déclare être une société holding, ce qui ne lui confère pas la qualité de maître de l'ouvrage, peu important la signature par elle du marché en 2009 puis d'une transaction en 2014. En effet, cette qualité est un accessoire de l'immeuble qui se transmet avec lui, et donc toutes les actions en responsabilité, quel qu'en soit le fondement. Il résulte du dispositif des conclusions des appelantes que seule la société Hôtel Janvier présente une demande indemnitaire. L'autorité de chose jugée attachée à la transaction du 13 février 2014 La société Spie Industrie & Tertiaire soutient qu'en signant le protocole d'accord avec la société Spie Centre Ouest le 13 février 2014, la société Ferré Hôtels a renoncé à se prévaloir à son égard des défauts d'exécution et malfaçons objet de l'instance. Cependant, si, conformément à l'article 2052 du code civil, la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet, c'est à la condition que celle-ci oppose les mêmes parties. La société Spie Industrie & Tertiaire ne peut sans se contredire soutenir que la qualité et l'intérêt à agir sur le fondement de la garantie décennale appartiennent à la SCI Dija Veyettes et opposer les termes du protocole conclu avec la société Ferré Hôtels. De plus, aucune demande n'est présentée par cette dernière. Le jugement est confirmé par substitution de motifs en ce qu'il a dit que la société Spie Industrie & Tertiaire ne pouvait se prévaloir de l'autorité de chose jugée attachée au protocole d'accord. La société Hôtel Janvier L'article 1792 du code civil est visé dans le dispositif des conclusions des appelantes mais la société Hôtel Janvier précise qu'elle fonde sa demande sur l'article 1240 du code civil. Le moyen pris de ce que la locataire ne peut invoquer la garantie décennale, soutenu par les sociétés Spie Industrie & Tertiaire, Fluelec Ingénierie, Axa France Iard et HDI, est donc sans objet. La société Hôtel Janvier prétend avoir réglé les frais de remplacement du matériel d'un montant de 124 080 euros TTC. Elle communique en pièce 73 les factures de la société CV Clim qui s'échelonnent entre décembre 2014 et septembre 2015, la copie de ses chèques et l'extrait du Grand Livre récapitulant ses paiements à cette dernière pour un montant total de 124 080 euros TTC. Elle est donc recevable à agir en réparation de son préjudice matériel contre les responsables. Contrairement à ce qui a été jugé, elle est également recevable à réclamer l'indemnisation de son préjudice d'exploitation. Le moyen pris de ce qu'elle ne rapporte pas la preuve de celui-ci relève du débat au fond et non de l'intérêt à agir, comme le fait plaider la société HDI Global SE. Sur le fond Sur les responsabilités La société Hôtel Janvier dirige sa demande de condamnation in solidum contre deux séries d'intervenants, les locateurs d'ouvrage (la société Spie Industrie & Tertiaire et la société Fluelec Ingénierie) et les sociétés chargées de la maintenance des installations (la société Spie Industrie & Tertiaire, la société Yannick Vallée, la société Missenard-Quint B et la société Dalkia Froid Solutions). Les fondements juridiques n'étant pas les mêmes, il y a lieu de les examiner successivement. Les locateurs d'ouvrage Qu'il s'agisse de la société Spie Ouest Centre ou de la société Fluelec Ingéniérie, les marchés avaient été conclus avec la société Ferré Hôtels, alors maître de l'ouvrage. La société Hôtel Janvier ne peut donc agir à leur égard que sur le fondement délictuel en démontrant une faute de leur part à l'origine de ses préjudices. Contrairement à ce qui a été jugé, le tiers à un contrat peut invoquer, sur ce fondement, un manquement contractuel dès lors que celui-ci lui a causé un dommage (assemblée plénière 13 janvier 2020 n°17-19963). - La société Spie Industrie & Tertiaire La société Hôtel Janvier soutient que la société Spie Industrie & Tertiaire a commis des fautes dans la conception et la mise en place des installations de la piscine et du spa, les experts ayant détaillé les manquements de l'entreprise : un sous-dimensionnement du caisson de traitement à l'air, un choix d'implantation 'qui pose question', un manque de suivi lors de la mise en service et de l'entretien du déshumidificateur, la présence d'un ballon tampon insuffisant et, d'une manière générale, un matériel inadapté aux besoins de l'installation. La société Spie Industrie & Tertiaire rétorque qu'une énumération ne constitue pas une démonstration. Elle estime que l'expert judiciaire a mis en cause la maintenance de l'installation, ce qui l'exonère de toute responsabilité. Il ressort des pièces versées aux débats que des problèmes de corrosion d'éléments de la piscine avaient été signalés à la société Spie Ouest Centre au cours des mois qui ont suivi la mise en service mais que c'est la casse des compresseurs de la pompe à chaleur en octobre 2014 qui a motivé la demande d'expertise puis la demande au fond. Les conclusions de M. [R] sont les suivantes : - sur la déshumidification de la piscine : le caisson de traitement de l'air est sous-dimensionné ; il est situé dans une atmosphère sans aération, ce qui est à l'origine de l'oxydation de ses éléments ; l'état général du caisson dénote une absence d'entretien (encrassage des filtres) ; le thermostat-hygrostat ne fonctionne pas, empêchant tout réglage ; le raccordement du condenseur à eau a été fait sur le réseau primaire du chauffage de la piscine et du spa au lieu du circuit bassin ; le remplacement complet du caisson est inévitable ; il devra être tenu compte des éléments qui ne l'ont pas été lors de la fourniture et de l'installation : le déshumidificateur doit continuer son office même si la température de l'air est atteinte, l'excédent de calories doit être évacué vers l'extérieur, l'air évacué doit pouvoir réchauffer l'air neuf en cas de besoin (échangeur à double flux et non à simple flux) ; les sociétés de maintenance n'ont pas produit les certificats annuels de contrôle d'étanchéité du circuit frigorifique prévus par l'arrêté du 7 mai 2007 ; les désordres sont imputables à un manque évident de suivi lors du montage et de la mise en service et à une absence totale d'entretien ; - sur le chauffage de l'eau de la piscine : l'eau des bassins était chauffée par une pompe à chaleur qui a été démantelée ; les deux compresseurs, hors service, avaient chauffé ; la non étanchéité du circuit au niveau de la soupape BP et la détérioration du flexible de pression HP ont été constatées ; le volume du ballon tampon de 500 litres et la surface de l'échangeur eau piscine/eau condenseur PAC sont insuffisants par rapport à la surpuissance fournie par la pompe ; la casse des compresseurs est due aux températures de refoulement élevées qui ont détérioré le vernis de protection, en lien avec un manque de charge en fluide frigorigène ; à la suite d'une fuite non détectée, la charge a diminué au point que le refroidissement du moteur de compression ne s'est plus correctement effectué et les enroulements ont surchauffé ; les sociétés de maintenance n'ont pas produit les certificats annuels de contrôle d'étanchéité du circuit frigorifique ni les relevés qui avaient été effectués lors de la mise en service puis lors des maintenances ultérieures. Ces constatations et conclusions, qui s'appuient sur les investigations contradictoires de trois sapiteurs, sont claires et circonstanciées. Pour l'essentiel, elles sont identiques à celles de la société Aircotech du 31 octobre 2014 et de la société Fluelec Ingéniérie du 3 novembre suivant. Elles caractérisent à la fois un défaut de conception et des défauts de montage et de mise en service. Ces fautes conjuguées de la société Spie Industrie & Tertiaire sont à l'origine des dommages subis par la société Hôtel Janvier. Le jugement est infirmé, la responsabilité de la société Spie Industrie & Tertiaire étant engagée à l'égard de l'exploitant de l'hôtel. - La société Fluelec Ingéniérie La société Hôtel Janvier recherche la responsabilité de la société Fluelec Ingéniérie au titre de sa mission de maîtrise d'oeuvre et d'assistance technique pour les lots piscine et traitement de l'air. Elle lui reproche de ne pas avoir signalé au maître de l'ouvrage les dysfonctionnements et non conformités relevés par l'expert judiciaire, à savoir le mauvais dimensionnement des ouvrages, leur emplacement inadapté, le défaut de suivi lors du montage du caisson d'air. La société Fluelec Ingéniérie et son assureur Axa réfutent le qualificatif de maître d'oeuvre. Ils exposent que le marché avec la société Spie Ouest centre avait été signé un an auparavant, en décembre 2009, de sorte que les installations avaient déjà été conçues, qu'elle n'a pas rédigé le CCTP du lot piscine, qu'elle était chargée d'assister le maître de l'ouvrage dans la délimitation du périmètre d'intervention de l'entreprise titulaire de ce lot et les autres corps d'état, que le montant de ses honoraires (2 000 euros HT) confirme le caractère limité de sa mission. Ils considèrent que le rapport d'expertise ne permet pas de lui imputer une part de responsabilité en lien avec les désordres. La société Fluelec Ingéniérie est un bureau d'études en ingéniérie du bâtiment spécialisé notamment dans le chauffage, la climatisation et la ventilation. Le contrat la liant à la société Ferré Hôtels daté du 17 décembre 2010 est intitulé 'convention d'honoraires'. D'un montant de 2 000 euros, il prévoyait les prestations suivantes : - lot piscine : descriptif permettant de cadrer les devis des entreprises et limites de prestations avec les autres corps d'état, analyse des devis, deux visites de chantier, réception des ouvrages avec procès-verbal de réception ; - lot traitement d'air de la piscine : assistance technique du maître de l'ouvrage et de l'entreprise, analyse des devis, deux visites de chantier, réception des ouvrages avec procès-verbal de réception. La société Fluelec Ingéniérie était donc bien chargée d'une mission de maîtrise d'oeuvre incluant la description des installations et la vérification du devis émis par la société Spie Ouest Centre. Il convient de préciser que ce n'est pas son devis de décembre 2009 qui est en cause mais celui du 4 avril 2011, postérieurement à sa mission. Son descriptif n'est pas versé aux débats et n'a pas été communiqué à l'expert si l'on se réfère à ce qu'il relate en page 18 de son rapport. Dans son rapport de diagnostic du 3 novembre 2014 rémunéré 3 000 euros HT, la société Fluelec concluait à un défaut de conception de la pompe à chaleur et de la centrale de traitement d'air pour les motifs suivants : surpuissance de la pompe à chaleur, ballon tampon insuffisant et emplacement inadapté du compresseur pour la première, filtres très encrassés, intérieur corrodé, déshumidification ne pouvant fonctionner en l'absence d'échangeur extérieur permettant de rejeter les calories, absence de ventilation du local technique pour la seconde. Si elle avait rédigé un descriptif, elle ne prétend pas que ses préconisations n'avaient pas été suivies. Si elle ne l'avait pas établi, elle a manqué à ses obligations contractuelles. Elle n'a pas relevé non plus d'erreur lors de l'examen du devis de la société Spie Ouest Centre ni à l'occasion de ses visites de chantier. Sa faute est ainsi démontrée. Le jugement est infirmé et elle est condamnée à indemniser la société Hôtel Janvier, in solidum avec la société Spie Industrie & Tertiaire. Les sociétés de maintenance Les contrats de maintenance ont été signés entre la société Hôtel Janvier et les sociétés concernées. Compte tenu de leur date de signature, la première ne peut agir contre les secondes que sur le fondement de l'article 1147 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, étant rappelé que ces dernières sont tenues à son égard d'une obligation de résultat. - La société Spie Industrie & Tertiaire Le contrat est du 2 août 2012. La société Hôtel Janvier estime que la responsabilité de la société Spie Industrie & Tertiaire est également engagée au titre de la maintenance des intallations, soulignant que ses interventions de novembre et décembre 2012 et janvier 2013 portaient sur la pompe à chaleur et le déshumidificateur. La société Spie Industrie & Tertiaire passe sous silence ce second contrat et les fiches d'intervention de la société Spie Ouest Centre. Dans son rapport de diagnostic, la société Fluelec Ingéniérie indiquait qu'elle lui avait signalé en janvier 2013 que le nombre de démarrage des compresseurs était anormalement élevé. Ses manquements dans la maintenance s'ajoutent à ceux relevé au stade de la conception, du montage et de la mise en service. - La société Dalkia Froid Solutions Le contrat d'entretien a été signé le 23 septembre 2013. La société Dalkia objecte que le contrat n'a jamais pris effet car la société Hôtel Janvier n'avait pas payé le montant de la facture. L'appelante réplique que l'absence de paiement ne caractérise pas l'exception d'inexécution et que le contrat n'avait pas été résilié. L'article VI du contrat prévoyait une redevance annuelle payable d'avance à réception de la facture. Il n'est pas contesté que la société Groupe JF Cesbron n'est jamais intervenue. La société Dalkia Froid Solutions qui vient à ses droits ne saurait répondre de fautes commises à l'occasion d'interventions qui n'ont pas été réalisées, peu important qu'il n'ait pas été procédé à la résiliation du contrat après une mise en demeure comme cela était prévu à l'article XI. La société Hôtel Janvier, qui ne démontre aucune faute en lien direct et certain avec ses préjudices, est déboutée de sa demande en paiement contre la société Dalkia Froid Solutions. - La société Missenard-Quint B Le contrat d'entretien est du 17 octobre 2014 à effet du 18 novembre suivant. L'intimée fait valoir que les problèmes étaient apparus au cours de l'automne, qu'elle était chargée d'un diagnostic, non d'une maintenance car les compresseurs ne fonctionnaient plus, qu'elle est donc intervenue très tardivement et sur une période limitée, qu'elle avait décelé les problèmes de conception dans ses fiches d'intervention, que le contrat a été reconduit, ce qui signifie que la demanderesse est satisfaite de ses services. Son assureur s'associe à cette argumentation. La société Hôtel Janvier fait plaider que les désordres se poursuivaient à la date de l'expertise, que la société Missenard-Quint B ne les ayant pas résolus, les désordres lui sont également imputables. Il ressort des fiches d'intervention, devis et factures versés aux débats que cette société est intervenue sur la pompe à chaleur à plusieurs reprises les 10 juin, 9 et 10 juillet, 13, 17, 20 et 24 octobre 2014. Il n'en résulte pas qu'elle avait identifié l'origine des désordres. Elle a proposé de remplacer les compresseurs sans avoir analysé les causes de leur mise hors service alors que, dans leur rapport d'audit, les sociétés Aircotech et Fluelec Ingéniérie alertaient la société Hôtel Janvier sur le fait que la conception de l'installation devait être revue sous peine de casser les nouveaux compresseurs. Le jugement est infirmé et la responsabilité de la société Missenard-Quint retenue, in solidum avec la société Spie Industrie & Tertiaire et la société Fluelec Ingéniérie. - la société Yannick Vallée La société Yannick Vallée fait valoir que la société n'est intervenue qu'en 2014 et sur la gestion des flux d'eau alors que les désordres ont pour cause la gestion des flux d'air pour lesquels elle n'a pas de compétences, qu'elle n'est intervenue ni sur la pompe à chaleur ni sur la centrale de traitement d'air. Son assureur s'associe à son argumentation. La société Hôtel Janvier estime que la société Yannick Vallée ne pouvait pas ne pas relever les désordres affectant le matériel de déshumidification de la piscine et le chauffage de la piscine et du spa, qu'elle prétend qu'elle n'avait aucune compétence mais est néanmoins intervenue sur les installations litigieuses. Toutefois, elle ne rapporte pas la preuve de cette dernière allégation. Il résulte au contraire des factures et bons d'intervention de 2013 et 2014 en pièce 19 de son dossier que les interventions de la société Yannick Vallée étaient afférentes à l'entretien de la piscine (vidange et remplissage du bassin, chlore) ou à des réparations en lien avec son fonctionnement (changement de la poignée d'une vanne d'un égoût, fuite de la pompe doseuse, réparations de la pompe de massage du spa et de la nage à contrecourant). La société Yannick Vallée doit donc être mise hors de cause. Sur la garantie des assureurs Compte tenu de ce qui précède, la société Axa France Iard prise en qualité d'assureur de la société Dalkia Froid Solutions et de la société Yannick Vallée est mise hors de cause. La société Axa France Iard prise en qualité d'assureur de la société Fluelec Ingéniérie ne dénie pas sa garantie. La société HDI Global SE, assureur de la société Missenard-Quint B, oppose deux exclusions de garantie tenant à la garantie décennale et à la prestation de l'assurée. La première est sans objet. La seconde est
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle 910-4 du code de procédure civilearticle 1147 du code civil dans sa version antériearticle 700 du code de procédure civile et condamarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 699 du code de procédure civilearticle 1231-1 du code civilarticle 1792 du code civil et ce faisant
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
626b8183d1fb03057d9a5240
Données disponibles
- Texte intégral