Cour d'Appel6ème Chambre A
Cour d'Appel · 6ème Chambre A — 25 avril 2022
- ECLI
- 626b8183d1fb03057d9a5242
- Date
- 25 avril 2022
- Condamnation
- 2 804 798 €
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
6ème Chambre A ARRÊT N° 227 N° RG 21/02018 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RP25 M. [I] [R] C/ Mme [O] [D] décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Saint Nazaire du 15/02/2021-n°142-RG 18/00667 Copie exécutoire délivrée le : à :Me Aurélie GRENARD Me Justine AUBRY REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 25 AVRIL 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre, Assesseur : Monsieur Yves LE NOAN, Conseiller, Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère, GREFFIER : Mme Léna ETIENNE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 28 Février 2022 devant Monsieur Yves LE NOAN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire , prononcé publiquement le 25 Avril 2022 par mise à disposition au greffe **** APPELANT : Monsieur [I] [R] né le 01 Janvier 1969 à [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Jean-Pierre SOMMELET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : Madame [O] [D] née le 18 Mai 1966 à [Localité 3] Chez Monsieur et Madame [D] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Justine AUBRY de la SCP AVOCATS LIBERTÉ GLON-GOBBE- BROUILLET-AUBRY-TESSIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES Monsieur [I] [R] et madame [O] [D] ont vécu en concubinage de 2009 à août 2017. Par acte d'huissier en date du 21 août 2018, madame [D] a fait assigner monsieur [R] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de grande instance de [Localité 3] aux fins de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre monsieur [R] et madame [D], désigner un notaire à cette fin et ordonner la licitation du bien immobilier sise [Adresse 1] à [Localité 3]. Cette procédure a été jointe avec deux procédures précédemment engagées par monsieur [R] à l'encontre de madame [D], l'une relative à la revendication de la parcelle BM [Cadastre 4], l'autre relative à une créance revendiquée par lui au titre des travaux de rénovation de l'immeuble indivis. Selon jugement en date du 15 février 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de grande instance de [Localité 3] a notamment : - ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre monsieur [R] et madame [D], - désigné Maître [L], notaire à [Localité 3], aux fins de procéder aux opérations de liquidation des intérêts patrimoniaux des parties, - dit que le notaire commis procédera, conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, à l'ensemble des opérations nécessaires, et notamment à l'évaluation du bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 3], tant pour sa valeur vénale que locative, - rejeté la demande de monsieur [R] tendant à l'attribution préférentielle de l'immeuble litigieux, - ordonné la licitation en l'étude du notaire commis de l'immeuble sur mise à prix qui ressortira de l'estimation de la valeur vénale de cet immeuble, - sursis à statuer sur la demande de monsieur [R] revendiquant une créance de 119.763 euros et de madame [D] revendiquant une créance de 71.813 euros contre l'indivision, et les a invité à produire devant le notaire commis tout justificatif, - dit que la créance revendiquée par madame [D] à l'encontre de l'indivision à hauteur de 19.375 euros est une créance potentielle à l'égard du coindivisaire, qu'elle ne peut être fixée qu'au moment de sa valeur nominale, en l'occurrence de 5.750 euros, et sursis à statuer sur sa validation dans l'attente de la justification par madame [D] que soient remplies les conditions d'application de l'enrichissement sans cause telles que rappelées dans le présent exposé des motifs, mais donné acte à monsieur [R] de ce qu'il reconnait que madame [D] dispose d'ores et déjà d'une créance de 5.972 euros à ce titre, - dit que madame [D] a bien versé à monsieur [R] une somme de 5.800 euros le 17 mai 2016, mais sursis à statuer sur la validation de cette créance, dans les mêmes conditions que pour la créance précédente, dans l'attente de la justification par madame [D] de ce qu'elle remplit bien les conditions d'application du régime de l'enrichissement sans cause, - rejeté en l'état la demande de madame [D] tendant à l'attribution de dommages et intérêts au titre du caractère abusif des procédures initiées par monsieur [R], - rejeté en l'état la demande de madame [D] tendant à l'attribution de dommages et intérêts pour préjudice moral, - déclaré recevable la demande de madame [D] de voir reconnaître un préjudice financier pour l'occasion manquée, du fait de monsieur [R], de vendre la parcelle BM [Cadastre 4], et condamné monsieur [R] à lui verser une somme de 10.000 euros à ce titre, - sursis à statuer sur les demandes relatives aux frais irrépétibles, - renvoyé à l'audience de mise en état du 09/09/21 à 10 heures. Monsieur [R] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 1er avril 2021. Selon ses dernières conclusions notifiées le 26 janvier 2022, il demande à la cour d'infirmer le jugement et : - de réformer le jugement en ce que le tribunal a désigné Me [L], notaire, pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage et ordonner la vente de l'immeuble par son ministère, - de nommer le Président de la Chambre des Notaires avec faculté de délégation pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage et ordonner la vente de l'immeuble par l'intermédiaire du ministère du notaire commis, - de statuer sur la demande de monsieur [R], formée devant le Tribunal et sur laquelle il n'a pas été statué, et par suite, de dire qu'il y a lieu de fixer préalablement à la vente les droits des parties notamment au titre des travaux d'amélioration pour permettre à l'une ou l'autre des parties d'acquérir en connaissance de ses droits sur l'immeuble et des sommes nécessaires à régler, - de réformer le jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande d'attribution de l'immeuble BM 621, - d'attribuer l'immeuble BM 621 à monsieur [R] avec paiement d'une soulte au profit de madame [D] à dire d'expert, - de réformer le jugement en ce qu'il a jugé que madame [D] avait effectué un apport à hauteur de 5 750 € sur le prix et les frais d'acquisition de l'immeuble BM 621, - de réformer le jugement en ce qu'il a condamné monsieur [R] à payer à madame [D] la somme de 10 000 € au titre de son préjudice financier, - de dire irrecevable et mal fondée madame [D] en sa demande de paiement de la somme de 10 000 € au titre d'un préjudice financier en raison de l'autorité de la chose jugée qui s'attache aux décisions de la juridiction d'exécution, - Très subsidiairement, de condamner madame [D] au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont soustraction. Dans ses dernières écritures notifiées le 17 janvier 2022, madame [D] demande à la cour, pour l'essentiel, de : - débouter monsieur [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a : * sursis à statuer sur la demande de monsieur [R] revendiquant une créance de 119.763 euros, * dit que la créance revendiquée par madame [D] à l'encontre de l'indivision, à hauteur de 19.375 euros, est une créance potentielle à l'égard du coindivisaire, qu'elle ne peut être fixée qu'au moment de sa valeur nominale, en l'occurrence de 5.750 euros, et sursis à statuer sur sa validation dans l'attente de la justification par madame [D] que soient remplies les conditions d'application de l'enrichissement sans cause, * dit que madame [D] a bien versé à monsieur [R] une somme de 5.800 euros le 17 mai 2016, mais sursis à statuer sur la validation de cette créance, dans les mêmes conditions que pour la créance précédente, dans l'attente de la justification par madame [D] de ce qu'elle remplit bien les conditions d'application du régime de l'enrichissement sans cause, * condamné monsieur [R] à verser à madame [D] une somme de 10.000 euros pour l'occasion manquée, du fait de monsieur [R], de vendre la parcelle BM [Cadastre 4], * rejeté en l'état la demande de madame [D] tendant à l'attribution de dommages et intérêts au titre du caractère abusif des procédures initiées par monsieur [R], * rejeté en l'état la demande de madame [D] tendant à l'attribution de dommages et intérêts pour préjudice moral, - et statuant de nouveau des chefs de jugement critiqués, de : * débouter monsieur [R] de toutes sa demande de créance de 119.763 euros, * fixer la créance de madame [D] à l'encontre de l'indivision à hauteur de 6 000 € au titre de son apport personnel le 1er octobre 2015 au financement par monsieur [R] du bien indivis, dans l'attente de sa revalorisation après que l'estimation de la valeur vénale du bien aura été effectuée, * fixer la créance de madame [D] au titre du versement à monsieur [R] d'une somme de 5.800 € le 17 mai 2016 pour l'achat du terrain BM [Cadastre 5] appartenant à monsieur [R] seul, dans l'attente de sa revalorisation après que l'estimation de la valeur vénale du bien aura été effectuée, * condamner monsieur [R] à verser à madame [D] une somme de 28 047,98 € au titre de la réparation du préjudice financier pour l'occasion manquée, du fait de monsieur [R] de vendre la parcelle BM [Cadastre 4], * condamner monsieur [R] à verser à madame [D] une somme de 10 000 € pour procédure abusive, * condamner monsieur [R] à verser à madame [D] une somme de 10 000 € en réparation de son préjudice moral, - confirmer le jugement dont appel pour le surplus de ses dispositions, - condamner monsieur [R] à verser à madame [D] une somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de l'appel, - condamner monsieur [R] aux entiers dépens d'appel. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est référé aux dernières écritures susvisées. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 27 janvier 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'appel Les chefs de jugement visés à la déclaration d'appel et non critiqués dans les dernières écritures des parties seront confirmés. Sur la désignation du notaire Monsieur [R] demande de réformer le jugement en ce qu'il a désigné Me [L], notaire à [Localité 3], pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage, et de nommer au lieu et place le Président de la Chambre des Notaires avec faculté de délégation pour y procéder. Au soutien de cette demande, il fait valoir que Me [L] a été préalablement chargé de la succession de la grand-mère de madame [D] et qu'il a établi à la demande de cette-dernière une attestation de valeur de l'immeuble indivis, de telle sorte qu'il n'aurait pas l'indépendance objective lui permettant d'accomplir sa mission, ce que conteste madame [D]. Contrairement à ce que prétend monsieur [R], ce n'est pas madame [D] qui avait sollicité la désignation de Me [L], ainsi que cela ressort de l'exposé des demandes des parties figurant au jugement, mais le premier juge qui a considéré cette désignation opportune dès lors que les actes de vente relatifs à l'immeuble indivis avaient été signés par lui, le tribunal précisant que 'les parties s'en remettent sur ce point'. Au surplus, aucun motif sérieux ne permet de considérer que Me [L] ne serait pas impartial, alors que madame [D] justifie que le notaire de famille dépendait d'une autre étude notariale, le seul fait que l'étude de Me [L] (un responsable du service négociation et non Me [L] lui-même) ait procédé à une estimation du bien à la demande de madame [D] ne pouvant sérieusement être tenu pour une cause de partialité, étant observé que l'intimée a produit à cet égard d'autres évaluations émanant de différentes agences immobilières. Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef, monsieur [R] étant débouté de ses demandes contraires formées à ce titre ; Sur le sort de l'immeuble indivis Monsieur [R] demande de dire qu'il y a lieu de fixer préalablement à la vente les droits des parties notamment au titre des travaux d'amélioration pour permettre à l'une ou l'autre des parties d'acquérir en connaissance de ses droits sur l'immeuble et des sommes nécessaires à régler, et de lui attribuer l'immeuble BM 621 (soit la parcelle portant la maison située [Adresse 1] à [Localité 3] avec paiement d'une soulte au profit de madame [D] à dire d'expert. Au soutien de ces demandes, il fait valoir que l'attribution de l'immeuble à son profit ne fait pas difficultés dès lors que madame [D] ne revendique pas cet immeuble que lui-même occupe, et qu'il justifie être en capacité de régler au moyen d'un emprunt une soulte de 155.000 € sur la base de l'évaluation de 310.000 € de l'expert [W]. Madame [D] s'oppose à ces demandes en contestant la valeur avancée par monsieur [R], indiquant pour sa part qu'au vu des estimations produites, la valeur basse serait de 438.480 €, à actualiser, et en rappelant qu'en sa qualité d'ancien concubin, l'appelant n'a pas qualité pour solliciter l'attribution préférentielle de ce bien ; Rien ne justifie que soient fixées préalablement à la vente de l'immeuble les droits des parties notamment au titre des travaux d'amélioration, la licitation pouvant intervenir dès lors que la valeur vénale aura été déterminée par le notaire, les créances des parties n'ayant d'incidence que sur leurs droits respectifs dans l'immeuble. En sa qualité d'ancien concubin, monsieur [R] n'a pas juridiquement qualité pour solliciter l'attribution préférentielle de l'immeuble indivis, étant par ailleurs constaté qu'au regard des divergences importantes sur la valorisation du bien, la production par lui d'une attestation de financement à hauteur de 150.000 € n'est pas déterminante. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a dit que le notaire commis procédera à l'évaluation du bien, rejeté la demande de monsieur [R] tendant à l'attribution préférentielle de l'immeuble litigieux, et ordonné la licitation en l'étude du notaire commis de l'immeuble sur mise à prix qui ressortira de l'estimation de la valeur vénale de cet immeuble, monsieur [R] étant débouté de ses demandes contraires formées à ce titre ; Sur les créances revendiquées par monsieur [R] Monsieur [R] a revendiqué à l'encontre de madame [D] une créance de 119.763 € sur la base de factures d'un montant total de 86.247,49 €, qu'il aurait personnellement réglées pour contribuer à l'amélioration de l'immeuble indivis, soit la somme de 119.763 € par application de la méthode du profit subsistant sur la base d'une valorisation de l'immeuble à 310.000 €. Le premier juge a sursis à statuer sur cette demande en considérant, d'une part, qu'il était nécessaire que la valeur vénale de l'immeuble soit fixée au jour le plus proche du partage pour fixer cette créance éventuelle, et d'autre part que monsieur [R] devait justifier de la correspondance entre les montants revendiqués et les devis et factures présentés, du règlement par des fonds personnels de ces dépenses, et de leur affectation à l'amélioration ou la conservation de l'immeuble indivis ; Madame [D] conclut au rejet de cette demande de monsieur [R] en faisant valoir qu'il ne saurait être retenu des factures au nom de la société CARPE DIEM, entreprise de monsieur [R], et que celui-ci ne justifie pas avoir réglé personnellement ces factures, dont certaines font l'objet d'une double comptabilisation dans des lots différents. S'il est constant que monsieur [R] ne justifie pas en l'état d'une créance certaine à hauteur de la somme qu'il revendique, c'est à bon droit que le premier juge a sursis à statuer sur cette demande en l'invitant à produire devant le notaire commis les justificatifs précités, de telle sorte que le jugement entrepris sera confirmé à ce titre, toute demande contraire étant rejetée ; Sur les créances revendiquées par madame [D] a) au titre de l'apport personnel de 6.000 € du 1er octobre 2015 : Madame [D] demande à la cour de fixer sa créance à l'encontre de l'indivision à hauteur de 6.000 € au titre de son apport personnel le 1er octobre 2015 au financement par monsieur [R] du bien indivis, dans l'attente de sa revalorisation après que l'estimation de la valeur vénale du bien aura été effectuée. Au soutien de cette demande, elle indique avoir prêté cette somme à monsieur [R] concomitamment avec l'acquisition de l'immeuble indivis pour lui permettre d'obtenir un prêt à cette fin en lui permettant de disposer d'un apport. Monsieur [R] conteste cette demande en indiquant que le tribunal a fait une interprétation inexacte de la clause relative à l'origine des deniers, qu'il justifie avoir réglé sa part du prix d'acquisition et des frais au moyen d'un prêt Caisse d'Epargne, et que madame [D] ne fournit aucune explication sur le versement par elle de la somme de 6.000 € ; Il ressort des pièces que madame [D] a viré le 1er octobre 2015, une somme de 6.000 € depuis son livret bleu au profit de monsieur [R]. Le 18 novembre 2015, les parties ont acquis l'immeuble en indivision et à parts égales, moyennant le prix de 120.000 €, outre les frais d'acte pour 11.500 €. L'acte d'acquisition précise, en page 11, que la somme totale de 131.500 € a été financée à hauteur de 65.750 € au moyen d'un apport personnel réalisé par madame [D] seule et à hauteur de 65.750 € au moyen d'un prêt Caisse d'Epargne Pays de Loire accordé à monsieur [R]. La fiche comptable afférente à l'opération, établie par l'étude notariale, confirme que la Caisse d'Epargne a réglé le 18 novembre 2015, par libération du prêt souscrit par monsieur [R], la somme de 66.584 € correspondant à la moitié du prix d'acquisition et des frais, soit la quote-part de monsieur [R], madame [D] réglant la même somme au moyen de fonds personnels. La clause d'origine des deniers, figurant en page 9 de l'acte, qui indique que le paiement du prix a été effectué à concurrence de 60.000 € au moyen de deniers empruntés par monsieur [R] et pour le surplus au moyen de fonds propres appartenant à madame [D], ne permet ainsi pas de considérer, comme l'a fait à tort le tribunal, que cette dernière aurait financé à hauteur d'au moins 5.750 € la participation de monsieur [R] à l'acquisition de l'immeuble, alors que cette clause ne se rapporte qu'au prix de vente, et qu'il est établi par les éléments précités que le surplus du prix de vente non financé par emprunt, soit la somme de 60.000 €, correspondant à la quote-part de madame [D], a bien été réglée au moyens de fonds personnels de celle-ci. Dans ces conditions, rien ne permet de considérer que la somme de 6.000 € versée par madame [D] à monsieur [R] le 1er octobre 2015 constituait un prêt lui permettant d'obtenir un prêt, ce qui ne ressort d'aucune pièce, étant rappelé que la somme prêtée par la Caisse d'Epargne à monsieur [R] était de 76.856,14 €, lui permettant de couvrir plus que sa quote-part du prix et des frais d'acquisition. Le jugement entrepris sera donc réformé en ce qu'il a dit que madame [D] avait effectué un apport de 5.750 sur le prix et les frais d'acquisition de l'immeuble indivis, madame [D] étant déboutée de sa demande formée à ce titre ; b) au titre de l'apport personnel de 5.800 € du 17 mai 2016 : Il ressort des pièces que monsieur [R] a acquis seul, le 23 mai 2016, une parcelle de terrain à bâtir cadastrée BM [Cadastre 5] sise [Adresse 6] à [Localité 3] au prix de 60.000 €, outre 5.900 € de frais de vente et 700 € de frais de garantie. Il est par ailleurs établi que, le 17 mai 2016, madame [D] a émis un chèque de 5.800 € à l'ordre de monsieur [R] qui a été débité de son compte personnel. La concomitance entre l'acquisition et l'apport de ces fonds par madame [D], quelques jours avant la signature de l'acte, permet de conforter l'explication donnée par madame [D] à cette opération, à savoir qu'il s'agissait de permettre à monsieur [R], qui devait initialement effectuer l'acquisition avec monsieur [J], lequel s'était cependant vu opposer un refus de prêt, de finaliser seul financièrement cette acquisition, étant au demeurant observé que monsieur [R] ne conteste pas en cause d'appel cette explication, laquelle est d'ailleurs confirmée par la venderesse du terrain. Madame [D] fonde sa demande à ce titre sur la notion d'enrichissement sans cause. Monsieur [R] n'allègue, dans ses dernières écritures en cause d'appel, aucune intention libérale dans cet apport de fonds de madame [D] ni au aucun autre moyen pour s'opposer à cette demande. Cet apport de fonds personnels de madame [D] pour l'acquisition par monsieur [R] seul d'un terrain a donc procuré à ce-dernier un enrichissement consistant dans l'accroissement de son patrimoine propre, qui a eu pour corrélatif un appauvrissement de madame [D], sans cause ni contrepartie pour elle dès lors qu'elle n'avait aucun droit sur ce terrain. Il sera donc fait droit à la demande de madame [D] visant à fixer sa créance de ce chef à 5.800 €, dans l'attente de sa revalorisation éventuelle après que l'estimation de la valeur vénale du bien aura été effectuée, permettant de déterminer l'enrichissement de monsieur [R]. Le jugement entrepris sera donc réformé en ce sens ; Sur les demandes de dommages-intérêts formées par madame [D] a) au titre du préjudice financier : Madame [D] sollicite la condamnation de monsieur [R] à lui verser la somme de 28 047,98 € en réparation du préjudice financier subi par elle pour l'occasion manquée, du fait de monsieur [R], de vendre la parcelle BM [Cadastre 4]. Elle produit à cet effet une attestation de l'acquéreur, non contestée par monsieur [R] précise t'elle, qui explique que la résolution de la vente a été la conséquence des agissements de ce-dernier, et chiffre son préjudice direct au coût des intérêts d'emprunt et de l'assurance qu'elle a du continuer à payer. Monsieur [R] demande à la cour de déclarer irrecevable cette demande en raison de l'autorité de la chose jugée qui s'attache aux décisions de la juridiction d'exécution de [Localité 3] des 24 janvier et 20 juin 2019, lesquelles ont retenu que les faits reprochés par madame [D] ne concernaient pas monsieur [R] mais la société CARPE DIEM et qui l'ont indemnisée à ce titre. Il conclut par ailleurs au mal fondé de cette demande en faisant valoir qu'il n'est en rien responsable de la non-vente de ce terrain, que madame [D] aurait pu vendre ce terrain et a accepté une résiliation amiable de la promesse de vente sans réserve, et qu'elle a au demeurant remis en vente ce terrain en obtenant une offre à 180.000 €, soit bien au-dessus du prix de la promesse de vente initiale, son préjudice éventuel ne pouvant en tout état de cause être chiffré tant que le terrain n'aura pas été vendu ; Il résulte des pièces produites, que madame [D] a acquis le 11 avril 2017 la parcelle cadastrée BM [Cadastre 4], jouxtant la parcelle BM 621 sur laquelle était édifié l'immeuble indivis, étant précisé qu'à l'origine madame [D] et monsieur [R] avaient régularisé ensemble une promesse d'acquisition de cette parcelle, mais que semble-t'il faute pour ce-dernier d'avoir obtenu son prêt bancaire, madame [D] a procédé seule à cette acquisition. La parcelle BM [Cadastre 4] a par la suite fait l'objet d'un compromis de vente de madame [D] au profit des époux [G] le 24 février 2018 au prix de 95.000 €. Il ressort de l'attestation de l'acquéreur (pièce 78 de madame [D]), non contestée par monsieur [R] comme l'a relevé le premier juge, que ce-dernier, par ses agissements visant à les dissuader d'acquérir cette parcelle jouxtant sa maison, est parvenu à ses fins, ce qui a conduit madame [D] et les époux [G] à régulariser, le 20 octobre 2018, un protocole d'accord de résolution de l'avant-contrat sans indemnité de part et d'autre ; S'agissant de la fin de non-recevoir opposée par monsieur [R], il convient de rappeler que selon l'article 1355 du code civil, l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement, que la demande soit formée sur la même cause et entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité. En l'espèce, les deux jugements rendus par le juge de l'exécution de [Localité 3] des 24 janvier 2019 et 20 juin 2019 opposaient madame [D] à la SARL CARPEDIEM, et non à monsieur [R]. Au demeurant, le jugement du 24 janvier 2019, s'il a indiqué dans ses motifs qu'il 'ne sera pas fait droit à la demande de dommages-intérêts présentée par madame [D] tant au titre de son préjudice moral que de son préjudice financier lié à la perte de chance de vendre le terrain, celle-ci s'inscrivant dans le contentieux qui oppose les ex concubins, soit madame [D] et monsieur [R] et non la SARL CARPEDIEM et madame [D]', rappelle dans l'exposé des prétentions des parties que la demande de dommages-intérêts formée par madame [D] était dirigée contre la SARL CARPEDIEM. Par ailleurs, c'est sans fondement que monsieur [R] prétend que ces décisions auraient considéré que c'est la SARL CARPEDIEM et non lui-même qui serait responsable des faits, le jugement du 24 janvier 2019 n'ayant pas examiné au fond cette demande de madame [D] et celui du 20 juin 2019 portant sur un tout autre chef de préjudice. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré recevable la demande de madame [D] ; Sur le fond, il résulte très clairement des éléments précités que c'est le comportement personnel et à l'évidence fautif de monsieur [R] qui a conduit les époux [G] à renoncer à l'acquisition de la parcelle cadastrée BM [Cadastre 4], et qui est donc à l'origine de la perte de chance de madame [D] de réaliser cette vente. Pour autant, il est constant que celle-ci a remis en vente ce terrain en mars 2021 (annonce ORPI à l'été 2021 à hauteur de 222.980 €), de telle sorte qu'elle pourrait au final encaisser un prix qui, au regard de celui prévu au compromis de vente du 24 février 2018, pourrait générer un bénéfice bien supérieur à la perte subie du fait de la résolution de ce compromis. Il sera donc sursis à statuer sur cette demande de madame [D] dans l'attente de la vente du terrain et renvoyé sur ce point devant le premier juge, non dessaisi, le jugement étant réformé en ce qu'il a condamné monsieur [R] à lui verser une somme de 10.000 € à ce titre, toute demande plus ample ou contraire formée à ce titre étant rejetée ; b) pour procédure abusive : Madame [D] sollicite, sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, la condamnation de monsieur [R] à lui verser la somme de 10.000 € pour procédures abusives, considérant qu'elle a été assignée injustement dans le cadre de quatre procédures, qu'une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire a été inscrite non seulement sur le bien indivis mais aussi sur le terrain lui appartement personnellement, et que les procédures initiées par monsieur [R] ont un caractère dilatoire afin de lui permettre de se maintenir dans l'immeuble indivis. Monsieur [R] demande à la cour de déclarer cette demande irrecevable puisqu'à la suite de la jonction des procédures il n'existe plus qu'une seule procédure initiée par elle, et au surplus mal fondée en indiquant que ses demandes visaient aux mêmes fins que celle initiée par madame [D], que celle-ci s'est refusée à toute négociation en vue d'une solution amiable et que le tribunal n'a pas encore statué au fond sur nombre de ses demandes ; Les procédures initiées par la SARL CARPEDIEM ne sauraient être confondues avec celles engagées par monsieur [R]. Si ce-dernier personnellement a fait assigner madame [D] dans le cadre de deux procédures distinctes, l'une relative à la parcelle BM [Cadastre 4], l'autre relative à une créance revendiquée au titre des travaux de rénovation de l'immeuble indivis, ces procédures s'inscrivent dans le cadre de la résolution des désaccords liquidatifs, en vue de laquelle madame [D] a elle-même fait assigner monsieur [R], de telle sorte que le juge de la mise en état a prononcé la jonction de ces différentes procédures. Dans ces conditions, et dès lors que le tribunal n'a pas encore statué au fond notamment sur la créance revendiquée par monsieur [R] au titre des travaux de rénovation de l'immeuble indivis, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté en l'état la demande de madame [D] ; c) au titre du préjudice moral : Madame [D] sollicite, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, la condamnation de monsieur [R] à lui verser la somme de 10.000 € en réparation de son préjudice moral, considérant qu'il est responsable de la situation de blocage en faisant obstruction à la vente de la maison et du terrain attenant et en multipliant les procédures pour lui nuire suite à la séparation, ce qui a affecté son psychisme. Monsieur [R] conteste cette demande en indiquant que l'engagement d'actions en justice pour voir trancher des différents liquidatifs ne saurait être constitutif d'une faute. Dès lors que le tribunal n'a pas encore statué au fond sur certaines demandes formées par monsieur [R], il est prématuré de se prononcer sur le caractère fautif des actions engagées par ce-dernier, de telle sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté en l'état la demande de madame [D] ; Sur les frais et dépens Eu égard à l'issue de l'appel, la charge des dépens d'appel sera répartie par moitié entre les parties, de telle sorte qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, et sans qu'il y ait lieu de modifier les dispositions du premier juge sur ce point. Aucune circonstance tirée de l'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes formées à ce titre seront donc rejetées ; PAR CES MOTIFS La cour, après rapport fait à l'audience, Dans les limites de l'appel principal et de l'appel incident, Confirme le jugement entrepris, sauf sur les créances revendiquées par madame [O] [D] au titre de l'apport personnel du 1er octobre 2015 et de l'apport personnel de 5.800 € du 17 mai 2016, ainsi que sur la condamnation de monsieur [I] [R] à verser à madame [O] [D] la somme de 10.000 € au titre de son préjudice financier, Statuant à nouveau de ces chefs, Déboute madame [O] [D] de sa demande formée au titre de l'apport personnel de 6.000 € du 1er octobre 2015, Fixe à 5.800 € la créance de madame [O] [D] au titre du versement à monsieur [R] effectué le 17 mai 2016 pour l'achat du terrain BM [Cadastre 5] appartenant à ce-dernier seul, dans l'attente de sa revalorisation après que l'estimation de la valeur vénale du bien aura été effectuée, Sursoit à statuer sur la demande de dommages-intérêts formée par madame [O] [D] à raison de l'occasion manquée de vendre la parcelle BM [Cadastre 4], dans l'attente de la vente de ce terrain, et renvoie à cette fin devant le premier juge, Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes, Partage les dépens d'appel par moitié entre les parties. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle 1355 du code civilarticle 700 du code de procédure civile. Les demaarticle 700 du code de procédure civile dans le carticle 699 du code de procédure civilearticle 32-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre A
- Date
- 25 avril 2022
- Matière
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Référence
626b8183d1fb03057d9a5242
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel