Cour d'Appel7ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 7ème Ch Prud'homale — 28 avril 2022
- ECLI
- 626b8183d1fb03057d9a5244
- Date
- 28 avril 2022
- Condamnation
- 5 470 320 €
Contestation du motif économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
7ème Ch Prud'homale ORDONNANCE N°38/2022 N° RG 21/02304 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RRCV M. [G] [P] C/ S.A.S. HONEYWELL SAFETY PRODUCTS ARMOR Ordonnance d'incident Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE MISE EN ETAT DU 28 AVRIL 2022 Le vingt huit Avril deux mille vingt deux, date indiquée à l'issue des débats du mardi huit mars deux mille vingt deux, devant Madame Isabelle CHARPENTIER, Magistrat de la mise en état de la 7ème Ch Prud'homale, assisté de Françoise DELAUNAY, Greffier, Statuant dans la procédure opposant : DEMANDEUR A L'INCIDENT : Monsieur [G] [P] 22 Raussan 22940 PLAINTEL Représenté par Me Florence LE GAGNE de la SELARL KOVALEX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC substituée par Me MAROS, avocat au barreau de SAINT BRIEUC INTIME DÉFENDEUR A L'INCIDENT : S.A.S. HONEYWELL SAFETY PRODUCTS ARMOR 33 rue des Vanesses Zone Paris Nord 2 93420 VILLEPINTE Représentée par Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LYON substitué par Me M.ROUX, avocat au barreau de LYON APPELANTE A rendu l'ordonnance suivante : EXPOSÉ DU LITIGE M. [G] [P] a été engagé le 4 octobre 2004 par la société BACOU DALLOZ, devenue SPERIAN PROTECTION ARMOR, puis la SARL HONEYWELL SAFETY PRODUCTS ARMOR (HSPA), dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. En dernier lieu, il exerçait les fonctions de responsable R&D et percevait une rémunération mensuelle brute de 4 427 euros. Courant 2018, la société HSPA envisageait une cessation d'activité suivie de la fermeture de son site de production de Plaintel en raison d'une baisse de production. En ce sens, une procédure d'information consultation était engagée. Par courrier du 10 juillet 2018, M. [P] étant concerné par le projet de fermeture du site, le salarié s'est vu proposé des offres de reclassement. Par courrier en date du 10 septembre 2018, en l'absence de solution de reclassement, la SAS HSPA a convoqué le salarié à un entretien préalable au licenciement prévu le 25 septembre 2018. Le 27 septembre 2018, M. [P] s'est vu notifier son licenciement pour motif économique. *** Contestant la rupture de son contrat de travail, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc le 25 septembre 2019 afin de voir : - Condamner la SAS HONEYWELL SAFETY PRODUCTS ARMOR au paiement des sommes et indemnités suivantes : - 54 703,20 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, - 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 3 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement avant-dire droit en date du 18 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc a : - Ordonné à la SAS HONEYWELL SAFETY PRODUCTS ARMOR de produire aux débats et communiquer contradictoirement au conseil et aux autres parties, dans un délai de vingt et un jours à compter de la notification de la présente décision par le greffe, et sous astreinte de 200 euros par document et par jour de retard passé ce délai : - les éléments fournis aux représentants du personnel en application du chapitre III du livre H du code du travail (articles L1233-1 à L1233-91), - les procès-verbaux du conseil d'administration de la SAS HONEYWELL SAFETY PRODUCTS ARMOR relatifs à la fermeture du site de Plaintel, - les comptes rendus de consultation du comité d'entreprise ainsi que l'avis rendu par le comité d'entreprise sur le projet de licenciement économique collectif, - le registre du personnel de la SAS HONEYWELL SAFETY PRODUCTS ARMOR. - S'est réservé la liquidation de l'astreinte ; - Nommé en qualité d'expert Mme [J] [D] (Parc d'affaires Edonia - Bât. C - CS 46869 - 35768 ST GRÉGOIRE - Tel : 02.23.25.23.25 - [V]) avec mission de : - déterminer si les difficultés économiques de l'entreprise sont avérées ; - si ces difficultés économiques invoquées par l'entreprise pour fermer l'établissement de PLAINTEL peuvent résulter d'agissements ou de présentations fautives, allant au-delà des erreurs de gestion, et dans l'affirmative indiquer et expliciter au conseil les éléments permettant de le supposer ; - Dit que Mme [D], expert, prendra en considération les observations ou réclamations des parties ; les joindra à ses avis et fera mention de la suite qu'il leur aura donnée ; - Ordonné aux parties et aux tiers de lui remettre sans délai tous documents qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; - Dit qu'il pourra recueillir tant l'avis de tous techniciens dans une spécialité distincte de la sienne que des informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à ce que soient précisés leurs nom, prénoms, domicile, profession ainsi que s'il y a lieu leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ; qu'il informera le conseil de prud'hommes si les parties venaient à se concilier sinon qu'il devra déposer un rapport dans un délai de quatre mois au greffe du conseil de prud'hommes après en avoir fait tenir une copie à chacune des parties ; - Dit que la mission sera exécutée sous le contrôle du président ; - Fixé à 6.000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, somme à consigner au greffe du Tribunal Judiciaire (service de la Régie) à hauteur de 2.000 € par Monsieur [G] [P] et à hauteur de 4.000 € par la SAS HONEYWELL SAFETY PRODUCTS ARMOR, et ce dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente décision ; - Dit qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit la poursuite de l'instance pourra être ordonnée dans les conditions prévues par l'article 271 du code de procédure civile ; - Dit qu'il sera pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ; - Intimé aux parties de comparaître en personne à l'audience où la cause sera de nouveau appelée à la date que fixera le président dès le dépôt du rapport d'expertise au greffe du conseil de prud'hommes ; - Réservé les dépens. *** La SAS HONEYWELL SAFETY PRODUCTS ARMOR a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 09 avril 2021. Par ordonnance en date du 2 septembre 2021, le conseil des prud'hommes, ayant constaté l'absence de consignation par les parties au titre de la provision à valoir sur les frais d'expertise, a ordonné la réouverture des débats et ordonné aux parties de comparaître à l'audience du 30 septembre 2021. L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 3 mars 2022, puis à celle du 12 mai 2022. En l'état de ses dernières conclusions d'incident transmises par RPVA le 25 février 2022, la SAS HONEYWELL SAFETY PRODUCTS ARMOR demande au conseiller de la mise en état de : - Constater la recevabilité de son appel-nullité, - Débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes, - Réserver les dépens d'instance. En l'état de ses dernières conclusions d'incident transmises par RPVA le 03 mars 2022, M. [P] demande au conseiller de la mise en état de: - Juger irrecevable l'appel interjeté par la société HSPA ; - Condamner la société HSPA à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 559 du code de procédure civile ; En tout état de cause - Condamner la société HSPA au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. *** L'incident a été fixé à l'audience du 8 mars 2022. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel nullité formé par la société M.[P] soulève l'irrecevabilité de l'appel immédiat formé par son employeur à l'encontre du jugement avant dire droit du 18 mars 2021 lequel a simplement ordonné des mesures d'instruction alors qu'il ne pouvait être frappé d'appel qu'avec le jugement sur le fond en vertu de l'article 150 du code de procédure civile, que l'appelant n'a pas soumis son appel à l'autorisation du premier président de la cour d'appel selon les dispositions de l'article 272 du code de procédure civile, et que subsidiairement, il ne caractérise pas l'existence d'un éventuel excès de pouvoir de la part de la juridiction prud'homale, correspondant au seul cas de l'ouverture d'un appel nullité. La société KHONEYWELL SAFETY PRODUCT ARMOR fait valoir à l'inverse que son appel nullité est parfaitement recevable en ce qu'il réunit les conditions cumulatives de l'absence de toute autre voie de recours et de l'excès de pouvoir commis par les premiers juges dans la mesure où ces derniers sous couvert d'une mesure d'instruction, ont délégué à un tiers, en l'espèce, l'expert désigné, de trancher en leurs lieu et place le litige qui leur était soumis. Elle ajoute que le fait de ne pas mentionner dans son acte d'appel qu'il s'agissait d'un appel-nullité ne rend pas irrecevables les conclusions ultérieures tendant à la nullité du jugement. L'article 150 du code de procédure civile prévoit que la décision qui ordonne ou modifie une mesure d'instruction ne peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi. L'article 272 du code de procédure civile conditionne l'appel immédiat d'une décision ordonnant une expertise à l'autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime. Toutefois, il est fait exception à cette règle, comme à toute règle interdisant ou différant un recours, en cas d'excès de pouvoir. Il se déduit de ces textes que la société appelante est fondée à prétendre à la recevabilité d'un appel immédiat à l'encontre du jugement du 18 mars 2021 s'il est entâché d'un excès de pouvoir dès lors que la voie de recours de droit commun est différée ou bien soumise à des cas spécifiés par la loi. Comme l'a justement soutenu la société appelante, les premiers juges en donnant à l'expert désigné la mission de déterminer ' si les difficultés économiques étaient avérées, si les difficultés économiques invoquées par l'entreprise pour fermer l'établissement de Plaintel peuvent résulter d'agissements ou de présentations fautives allant au-delà des erreurs de gestion, et dans l'affirmative, d'indiquer et expliciter au conseil les éléments permettant de les supposer' lui ont confié une partie de leurs prérogatives juridictionnelles et de tirer, à leur place, les conséquences juridiques de ses investigations comptables. L'excès de pouvoir étant caractérisé, l'appel immédiat de la société HONEYWELL SAFETY PRODUCTS ARMOR doit être considéré comme parfaitement recevable. Le fait que la déclaration d'appel de l'employeur ne fasse aucune mention de l'appel nullité, figurant dans les conclusions notifiées dans le délai d'appel, n'affecte pas la régularité de l'acte d'appel. Le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel nullité soulevé par M..[P] sera rejeté. Sur les autres demandes M.[P], partie perdante à l'incident, doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour appel dilatoire sur le fondement de l'article 559 du code de procédure civile. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens . La demande du salarié fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée. PAR CES MOTIFS, Nous, conseiller de la mise en état, par ordonnance contradictoire susceptible de déféré, - REJETTE le moyen d'irrecevabilité de l'appel nullité soulevé par M.[P] - DEBOUTE M.[P] de ses demandes fondées sur l'article 559 et l'article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNE M.[P] aux dépens de l'incident. LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 271 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sera doncarticle 272 du code de procédure civilearticle 559 du code de procédure civile.article 559 du code de procédure civilearticle 150 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 7ème Ch Prud'homale
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Contestation du motif économique de la rupture du contrat de travail
Référence
626b8183d1fb03057d9a5244
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