Cour d'Appel7ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 7ème Ch Prud'homale — 28 avril 2022
- ECLI
- 626b8183d1fb03057d9a524a
- Date
- 28 avril 2022
- Condamnation
- 96 000 €
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CHAMBRE : 7ème Ch Prud'homale N° RG 21/04107 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RZWL Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 05 Juillet 2021 Date de la saisine : 07 Juillet 2021 Date de la décision attaquée : 21 JUIN 2021 Décision attaquée : AU FOND Juridiction : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE RENNES --------------------------------------------------------------------------- APPELANTE [C] [I] Représentée par Me Bruno LOUVEL de la SELARL PHENIX, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES INTIMEE S.E.L.A.R.L. INTERBARREAUX NANTES ANGERS ATLANTIQUE AVOCATS ASS OCIES BERTRAND SALQUAIN & ASSOCIES Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, avocat au barreau de RENNES - N° du dossier 2021-101 -------------------------------------------------------------------------- N°44/2022 Nous, Benoît HOLLEAUX, Conseiller chargé de la mise en état, Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Rennes du 21 juin 2021 ; Vu la déclaration d'appel de Mme [C] [I] reçue au greffe de la cour le 5 juillet 2021 (RG 21/04107). L'article 22-1, dernier alinéa, de la loi n° 95-125 du 8 février 1995, modifié par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, dispose que : « En tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu'il estime qu'une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s'il n'a pas recueilli l'accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu'il désigne ' Celui-ci informe les parties sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation ». L'article 127-1 du code de procédure civile, tel qu'issu du Décret n° 2022-245 du 25 février 2022, dispose qu': « A défaut d'avoir recueilli l'accord des parties prévu à l'article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur chargé de les informer de l'objet et du déroulement d'une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire ». En l'espèce, il ressort de l'examen des éléments de fait et des écritures déjà échangées entre les parties sur le fond, en application des articles 908 et 909 du code de procédure civile, qu'une mesure de médiation judiciaire confiée à un médiateur qui reste un tiers indépendant, impartial, compétent et diligent au sens de l'article 21-2 de la loi précitée, avec pour mission de les entendre et de confronter leurs points de vue respectifs, peut être de nature à leur permettre de trouver une résolution ou solution amiable au conflit qui les oppose. En vue d'une décision éclairée des parties sur ce point, il convient de désigner un médiateur qui leur délivrera une information générale sur le processus de médiation aux fins de recueillir leur accord éventuel sur une telle mesure. Ces diligences s'inscrivent dans le cadre de la procédure de mise en état après une orientation en ce sens par application de l'article 907 du code de procédure civile, sans en retarder le déroulement, avec pour seul but d'aboutir à un règlement amiable qui mettra fin de manière anticipée au présent litige en cas d'accord entre les parties assistées de leurs conseils respectifs. Dans l'hypothèse où les parties, après délivrance de l'information, lui donnent leur accord écrit pour entamer un processus de médiation, la présente décision emporte la désignation du médiateur (de la médiatrice) qui pourra débuter ses opérations dès que celles-ci lui auront directement réglé la provision à valoir sur sa rémunération par application de l'article 131-3 du code de procédure civile, dans un délai maximum de 15 jours suivant sa notification. PAR CES MOTIFS : Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance valant mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours. Vu l'article 22-1, dernier alinéa, de la loi n° 95-125 du 8 février 1995, modifié par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, Vu l'article 127-1 du code de procédure civile, créé par le Décret n° 2022-245 du 25 février 2022, Vu les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile, modifiés par le Décret n° 2022-245 du 25 février 2022, FAISONS INJONCTION aux parties, assistées de leurs conseils, de rencontrer en présentiel ou distanciel, dans le délai maximum d'un mois à compter de la notification de la présente et au plus tard le 30 mai 2022 : -Mme [M] [U], médiatrice, -demeurant à : La Maison des Possibles, 147 rue du Corps de Garde, 44100 Nantes, -coordonnées téléphoniques : 07 67 08 35 36, -adresse électronique : iriviere@mediation-nantes.fr. DONNONS à la médiatrice mission de délivrer aux parties une information générale sur la médiation - ses modalités pratiques, son processus -, et de recueillir par écrit leur accord ou leur refus de cette mesure dans le délai précité. DISONS que les conseils des parties communiqueront à la médiatrice sans délai les coordonnées de leurs clients respectifs. DISONS que dans l'hypothèse où au moins l'une des parties refuse le principe d'une entrée en médiation, la médiatrice nous en informera sans délai, et que la procédure de mise en état suivra son cours. Dans l'hypothèse où toutes les parties donnent leur accord : 'ORDONNONS une médiation dans la présente affaire, confiée à la médiatrice précitée avec pour mission de : -entendre les parties réunies ainsi que leurs conseils respectifs, -après avoir pris connaissance de tous éléments utiles, par la confrontation et le rapprochement de leurs points de vue respectifs suivant un processus à déterminer ensemble, permettre aux parties de trouver elles-mêmes une solution au conflit qui les oppose en les aidant et accompagnant dans l'élaboration de leur accord. 'DISONS que, sauf prorogation dans les conditions de l'article 131-3 du code de procédure civile, la mission de la médiatrice s'achèvera au plus tard le 30 septembre 2022. 'FIXONS à la somme de 960 € TTC la provision globale à valoir sur la rémunération de la médiatrice que les parties supporteront par moitié à concurrence chacune de la somme de 480 € TTC, à verser par elles directement à la médiatrice dans un délai maximum de 15 jours à compter de la notification de leur accord pour entrer dans processus de médiation. 'RAPPELONS qu'à défaut de versement de la somme provisionnelle de 960 € TTC dans les conditions et délais impartis, la présente désignation de la médiatrice sera caduque. 'RAPPELONS à la médiatrice son obligation de nous informer sans délai de toute(s) difficulté(s) qu'elle pourrait rencontrer dans l'accomplissement de sa mission, et qu'à l'expiration de celle-ci elle nous fera rapport pour nous indiquer si les parties sont parvenues ou non à trouver une solution amiable au conflit qui les oppose. 'DISONS que le rapport de fin de mission établi par la médiatrice nous sera remis sans délai. 'ORDONNONS le renvoi de la présente affaire à la conférence de mise en état du 25 octobre 2022 pour constater un possible désistement d'appel accepté dans l'hypothèse où le processus de médiation aura réussi. 'DISONS qu'en cas de demande d'homologation, les parties nous soumettront leur protocole de médiation avant le 18 octobre au plus tard pour traitement à la conférence de mise en état précitée. RENNES, le 28 Avril 2022 Le Magistrat de la mise en état Benoît HOLLEAUX
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 7ème Ch Prud'homale
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Référence
626b8183d1fb03057d9a524a
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- Texte intégral
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