Cour d'Appel4ème Chambre
Cour d'Appel · 4ème Chambre — 28 avril 2022
- ECLI
- 626b8184d1fb03057d9a524e
- Date
- 28 avril 2022
- Condamnation
- 500 000 €
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
4ème Chambre ARRÊT N° 168 N° RG 21/04649 N°Portalis DBVL-V-B7F-R3TZ Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 28 AVRIL 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, GREFFIER : Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 01 Février 2022 devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Avril 2022 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats : 07 Avril 2022 prorogée au 28 Avril 2022 **** APPELANTE : Société NOUET BATIMENT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Benjamin ENGLISH de la SCP MARION-LEROUX-SIBILLOTTE-ENGLISH-COURCOUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE INTIMÉS : Monsieur [H] [U] [Adresse 8] [Adresse 8] Représenté par Me Yann NOTHUMB de la SCP YANN NOTHUMB - EDITH PEMPTROIT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT S.A.S. SOCOTEC GESTION prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Adresse 5] Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES S.A.R.L. OUEST TECHNOLOGIE INGENIERIE Bureau d'étude béton armé [Adresse 2] [Adresse 11] [Adresse 2] Représentée par Me Christine LIAUD-FAYET de la SELARL MOUREU ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES IMMOBILIERE FINANCIERE GUYOT SARL Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège [Adresse 4] Z.I. Portuaire [Adresse 4] Représentée par Me Christian MAIRE de la SELARL D'AVOCATS MAIRE - TANGUY - SVITOUXHKOFF - HUVELIN - G OURDIN - NIVAULT - GOMBAUD, Plaidant, avocat au barreau de VANNES Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES GUYOT ENVIRONNEMENT SARL Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège [Adresse 7] Kervignac [Adresse 7] Représentée par Me Christian MAIRE de la SELARL D'AVOCATS MAIRE - TANGUY - SVITOUXHKOFF - HUVELIN - G OURDIN - NIVAULT - GOMBAUD, Plaidant, avocat au barreau de VANNES Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES La Société ABEILLE IARD & SANTE antérieurement dénommée S.A. AVIVA ASSURANCES [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Anne -Claire CAP, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER S.A.R.L. CABINET [U] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Adresse 8] Représentée par Me Yann NOTHUMB de la SCP YANN NOTHUMB - EDITH PEMPTROIT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT Société SMABTP prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 10] [Adresse 10] Représentée par Me Yann NOTHUMB de la SCP YANN NOTHUMB - EDITH PEMPTROIT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT Société L'AUXILIAIRE immatriculée au RCS de LYON sous le n° 775 649 056, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Adresse 6] Représentée par Me Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Luc PASQUET de la SELARL CONSILIUM ATLANTIQUE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT S.A. MAAF ASSURANCES [Adresse 9] [Adresse 9] Représentée par Me Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT FAITS ET PROCÉDURE Courant 2006, la société Guyot Environnement a confié à M. [H] [U], substitué postérieurement par la société Cabinet [U], assuré auprès de la SMABTP, la maîtrise d''uvre complète de la construction d'un bien immobilier à usage professionnel en ossature et bardage métallique d'une surface de 1 595,86 m², [Adresse 12]. Le lot gros 'uvre a été confié à la société Nouet Bâtiment, assurée auprès de la société L'Auxiliaire au titre de sa responsabilité décennale, laquelle a sous-traité le lot maçonnerie à M. [L] [O], exerçant sous l'enseigne 'NMF', assuré auprès de la société MAAF Assurances et la fourniture et la pose d'enduits à la société [D]. Elle a chargé la société Ouest Technologie Ingénierie (OTI) de l'étude de béton armé du chantier. La déclaration d'achèvement des travaux est datée du 15 février 2009. Suivant acte notarié du 27 décembre 2012, la société Immobilière Financière Guyot a acquis de la société Guyot Environnement l'immeuble de Kervignac. Se plaignant de l'apparition de fissures avec décollements d'enduit et d'infiltrations, par actes d'huissier en date des 26 et 27 novembre 2018, les sociétés Immobilière Financière Guyot et Guyot Environnement ont fait assigner M. [U], la société Cabinet [U], la société Nouet Bâtiment et la société L'Auxiliaire devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lorient aux fins d'expertise judiciaire. Par exploits des 3, 4 et 6 décembre 2018, les sociétés Nouet Bâtiment et L'Auxiliaire ont appelé à la cause les sociétés Ouest Technologie Ingénierie, MAAF Assurances et M. [D]. Il a été fait droit à la demande d'expertise par ordonnance du 8 janvier 2019. Par ordonnance du 18 février 2020, les opérations d'expertise ont été étendues à la société Socotec Gestion. L'expert, M. [P], a déposé son rapport le 23 juillet 2020. Il a conclu que le bâtiment accueillant les bureaux et l'accueil sur le site est en état de ruine (fracturations de meneaux de la façade sud, cintrage des murs, décollement et chutes d'enduit, fissures). Par acte d'huissier en date du 4 novembre 2020, les sociétés Guyot Environnement et Immobilière Financière Guyot ont fait assigner les sociétés Cabinet [U], Aviva Assurances, SMABTP, Nouet Bâtiment, L'Auxiliaire, ainsi que M. [U] devant le tribunal judiciaire de Lorient en indemnisation de leurs préjudices. Les sociétés OTI, MAAF, et Socotec Gestion ont été mises en cause par la société Nouet. La société Nouet Bâtiment a saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lorient d'une fin de non-recevoir. Par ordonnance du 9 juillet 2021, le juge de la mise en état a : - déclaré recevables les demandes des sociétés Immobilière Financière Guyot et Guyot Environnement ; - condamné la société Nouet Bâtiment à leur verser la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'incident ; - condamné la même à verser à la société Socotec Gestion la somme de 1 000 euros sur le même fondement ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes. La société Nouet Bâtiment a interjeté appel de cette décision le 22 juillet 2021, intimant la société Immobilière Financière Guyot, la société Guyot Environnement, la société Aviva, la société Cabinet [U], M. [U], la SMABTP, la société L'Auxiliaire, la société MAAF, la société Socotec Gestion, ainsi que la société Ouest Technologie Ingénierie. L'instruction a été clôturée le 1er février 2022. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions en date du 19 novembre 2021, au visa des articles 1382 ancien, 1792 et suivants du code civil, la société Nouet Bâtiment demande à la cour de : - réformer intégralement l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a : - déclaré recevables les demandes des sociétés Immobilière Financière Guyot et Guyot Environnement ; - condamné la société Nouet Bâtiment à leur verser la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'incident ; - condamné la même à verser à la société Socotec Gestion la somme de 1 000 euros sur le même fondement ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes. Ce faisant, - fixer la date de réception du chantier au 28 août 2008 ; - déclarer l'action des sociétés Guyot Environnement et Immobilière Financière Guyot irrecevable car prescrite ; - débouter les sociétés Guyot Environnement et Immobilière Financière Guyot de toutes leurs fins, demandes et conclusions ; - condamner les sociétés Guyot Environnement et Immobilière Financière Guyot à verser à la société Nouet Bâtiment et, subsidiairement, les sociétés OTI, MAAF et Socotec la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Dans ses dernières conclusions en date du 21 janvier 2022, la société Abeille Iard&Santé (antérieurement dénommée Aviva Assurances) demande à la cour de : - réformer intégralement l'ordonnance du 9 juillet 2021, - déclarer l'action des sociétés Guyot Environnement et Immobilière Financière Guyot prescrite, - débouter les sociétés Guyot Environnement et Immobilière Financière Guyot de toutes leurs fins, demandes et conclusions ; - condamner les sociétés Guyot Environnement et Immobilière Financière Guyot ou toute autre partie succombante à lui régler la somme de 2 000 chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Dans ses dernières conclusions en date du 28 janvier 2022, au visa des articles 1240, 1792, 1792-4-1, 1793-4-3 et 1792-6 du code civil, 789 du code de procédure civile, la société Ouest Technologie Ingenierie demande à la cour de : - réformer intégralement l'ordonnance du 9 juillet 2021 en ce qu'elle a : - déclaré recevables les demandes des sociétés Immobilière Financière Guyot et Guyot Environnement ; - condamné la société Nouet Bâtiment à leur verser la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'incident ; - condamné la même à verser à la société Socotec Gestion la somme de 1 000 euros sur le même fondement ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes. Et statuant à nouveau - dire et juger que la date de réception du chantier est intervenue le 28 août 2008 ; - dire et juger l'action des sociétés Guyot Environnement et Immobilière Financière Guyot irrecevable car prescrite ; - débouter les sociétés Guyot Environnement et Immobilière Financière Guyot de toutes leurs fins, demandes et conclusions ; - condamner les sociétés Guyot Environnement et Immobilière Financière Guyot à lui régler ainsi qu'à son assureur QBE Europe SA/NV 2 000 chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Dans leurs dernières conclusions en date du 19 novembre 2021, au visa des articles 1792 et suivants du code civil et 789 du code de procédure civile, les sociétés Cabinet [U], SMABTP et M. [U], demandent à la cour de : - constater que la réception tacite des travaux est intervenue le 28 août 2008 ; En conséquence, - réformer l'ordonnance entreprise du 9 juillet 2021 ; - dire et juger que l'action des sociétés Guyot Environnement et Immobilière Financière Guyot est irrecevable puisque prescrite ; En conséquence, - débouter les sociétés Guyot Environnement et Immobilière Financière Guyot de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; - condamner les sociétés Guyot Environnement et Immobilière Financière Guyot à payer à M. [H] [U], à la société Cabinet [U] et la SMABTP la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner les mêmes aux entiers dépens. Dans leurs dernières conclusions en date du 28 janvier 2022, au visa des articles 1240, 1792 et suivants, 2241 alinéa 1er du code civil, 122 et 789 du code de procédure civile, les sociétés Immobilière Financière Guyot et Guyot Environnement demandent à la cour de : - débouter les sociétés Nouet Bâtiment, MAAF Assurances, L'Auxiliaire, Cabinet [U], SMABTP et Abeille Iard & Santé (ex-Aviva) ainsi que M. [H] [U] et toutes autres parties, de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; - confirmer l'ordonnance du 9 juillet 2021 en ce qu'elle a jugé les sociétés Immobilière Financière Guyot et Guyot Environnement recevables en leur action et leurs demandes ; Par voie de conséquence, - débouter les sociétés Nouet Bâtiment, MAAF Assurances, L'Auxiliaire, Cabinet [U], SMABTP Abeille Iard & Santé ainsi que M. [H] [U] et toutes autres parties de leur appel tendant à voir accueillir leur fin de non-recevoir tirée de la prétendue forclusion et/ou prescription de l'action ; En conséquence, - dire et juger les sociétés Immobilière Financière Guyot et Guyot Environnement ainsi recevables en leur action et leurs demandes ; - condamner chacune des sociétés Nouet Bâtiment, MAAF Assurances, L'Auxiliaire, Cabinet [U], SMABTP, Abeille Iard & Santé ainsi que M. [H] [U] à payer aux sociétés Guyot Environnement et Immobilière Financière Guyot une juste indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l'incident. Dans ses dernières conclusions en date du 1er février 2022, au visa des articles 1240 et suivants et 1792 du code civil, la société L'Auxiliaire demande à la cour de : - réformer intégralement l'ordonnance du 9 juillet 2021 en ce qu'elle a : - déclaré recevables les demandes des sociétés Immobilière Financière Guyot et Guyot Environnement ; - condamné la société Nouet Bâtiment à leur verser la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'incident ; - condamné la même à verser à la société Socotec Gestion la somme de 1 000 euros sur le même fondement ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes. - déclarer irrecevables les demandes des sociétés Guyot Environnement et Immobilière Financière Guyot ; - débouter les sociétés Guyot Environnement et Immobilière Financière Guyot de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; - condamner les sociétés Guyot Environnement et Immobilière Financière Guyot, ou toute autre partie succombant, à payer à la société L'Auxiliaire une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner les sociétés Guyot Environnement et Immobilière Financière Guyot, ou toute autre partie succombant aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions en date du 19 novembre 2021, au visa des articles 1792 et suivants du code civil et 122 et suivants du code de procédure civile, la société MAAF Assurances demande à la cour de : - réformer l'ordonnance du juge de la mise en état du 9 juillet 2021 en ce qu'elle a déclaré recevable les demandes des société Immobilière Financière Guyot et Guyot Environnement ; Et y additant, - déclarer l'action des sociétés Guyot Environnement et Immobilière Financière Guyot irrecevable car forclose ; - débouter les sociétés Guyot Environnement et Immobilière Financière Guyot et toutes autres parties de toutes leurs fins, demandes et conclusions ; - condamner les sociétés Guyot Environnement et Immobilière Financière Guyot ou toutes autres parties succombantes à verser à la société MAAF Assurances la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner les société Guyot Environnement et Immobilière Financière Guyot ou toutes autres parties succombant aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions en date du 27 octobre 2021, au visa des articles 1792 et suivants du code civil et 122 et suivants du code de procédure civile, la société Socotec Gestion demande à la cour de : - donner acte à la société Socotec Gestion de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur les mérites de l'incident relatif à l'irrecevabilité de l'action et des demandes formées par les sociétés Guyot Environnement et Immobilière Financière Guyot ; Dans l'hypothèse où cette irrecevabilité serait retenue, - déclarer irrecevables la Société Nouet Bâtiment, la société Cabinet [U], M. [H] [U] et la SMABTP en leurs demandes en garantie des condamnations pouvant intervenir au bénéfice des sociétés Guyot Environnement et Immobilière Financière Guyot, et notamment celles formées à l'encontre de la société Socotec Gestion ; En toutes hypothèses, - condamner la société Nouet Bâtiment et/ou tout succombant à verser à la Société Socotec Gestion la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner le ou les succombant aux entiers dépens. MOTIFS Selon l'article 1792-4-1 du code civil « Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article. » Le compte-rendu de chantier n°57 du 31 juillet 2008 mentionne que la réception de la zone des bureaux aura lieu le 28 août 2008. La société Nouet Bâtiment, les sociétés Cabinet [U], SMABTP, l'auxiliaire, la MAAF Assurances, OTI, Abeille Iard et Santé ainsi que M. [U] soutiennent que la société Immobilière Financière Guyot n'est plus recevable à agir au titre de la responsabilité décennale des constructeurs au motif que le délai d'action de 10 ans, dont le point de départ doit être fixé à la réception de l'ouvrage, était échu à la date de délivrance des assignations en référé des 26 et 27 novembre 2018. Si la société OTI s'étonne de l'absence de procès-verbal de réception, les autres constructeurs et les assureurs reconnaissent qu'aucun procès-verbal de réception n'a été régularisé le 28 août 2008 mais ils soutiennent qu'une réception tacite doit être fixée à cette date puisque la réception était prévue dans le compte-rendu de chantier n°57 du 31 juillet 2008. La société Socotec s'en rapporte sur les mérites de l'incident. Les sociétés Immobilière Financière Guyot et Guyot Environnement considèrent que le compte-rendu de chantier du 31 juillet 2008 est insusceptible de démontrer l'existence d'une réception tacite à la date du 28 août 2008. Elles soutiennent que cette dernière peut être fixée soit le 15 février 2009 à la date d'achèvement des travaux, soit le 17 août 2009, jour du paiement intégral du marché de la société Nouet. Il n'est pas justifié d'une réception expresse des travaux, aucun procès-verbal de réception n'étant produit et M. [U] reconnaissant lui-même qu'aucun procès-verbal n'a été signé le 28 août 2008. Il est constant que la réception tacite est subordonnée à l'existence de la volonté non équivoque du maître de recevoir l'ouvrage. Elle est conditionnée par la prise de possession de l'ouvrage et le paiement des travaux. Dès lors, la réception tacite doit être fixée au jour où le dernier évènement entre la prise de possession et le paiement des travaux a été réalisé. Il appartient à celui qui invoque la réception tacite de la démontrer. Les constructeurs soutiennent que l'annonce de la réception de la zone des bureaux dans le compte-rendu de chantier le 31 juillet 2008 suffit à démontrer la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de réceptionner le chantier ce jour-là. Alors que le compte-rendu du 31 juillet 2008 prévoyait une réunion de chantier en même temps que la réception, il n'est produit aucun compte-rendu de chantier et il n'est pas démontré qu'une réunion se soit réellement tenue. Il résulte du décompte général définitif du 24 décembre 2008, que la dernière facture a été établie à cette date pour des travaux réalisés au cours de ce mois pour la somme de 77 979,20 euros TTC. Le certificat de paiement est en date du 8 janvier 2009 avec une retenue de garantie de 5% du montant des travaux et la mention « réception non OK » dont la signification est obscure. Par ailleurs, le 25 décembre 2008, la société Nouet a transmis un devis pour des travaux supplémentaires du dallage des bureaux, d'un plancher béton dans le local du compteur d'eau et de voiles béton en extérieur. Des travaux de peintures intérieurs ont également été commandés à cette même date. La déclaration d'achèvement des travaux est datée du 15 février 2009. Le maître de l'ouvrage soutient avoir pris possession des locaux le même jour sans qu'aucune pièce ne démontre le contraire. Le maître de l'ouvrage a réglé le montant total des travaux sans retenue de garantie le 17 août 2009 ainsi que le démontre le relevé bancaire produit par le maître de l'ouvrage. Il résulte de ce qui précède que le 28 août 2018 les travaux n'étaient pas achevés, le maître de l'ouvrage n'avait pas pris possession des lieux et qu'un montant de plus de 77 000 euros restait à régler. Aucun élément ne vient confirmer que la société Guyot Environnement a entendu maintenir la réception qui avait été envisagée lors de la réunion de chantier du 31 juillet 2008 au 28 août 2008 et qu'elle avait la volonté de recevoir les travaux à cette date en l'absence de prise de possession de l'immeuble et de paiement. La société Nouet est mal fondée à invoquer une réception par lot alors qu'il était prévu la réception de la zone bureaux. Les travaux ayant été réglés le 17 août 2009 après la prise de possession du bâtiment le 15 février 2009, la réception tacite de travaux sera constatée le 17 août 2009. Les sociétés Immobilière Financière Guyot et Guyot Environnement ont assigné en référé la société Nouet et son assureur les 27 et 28 novembre 2008 interrompant le délai d'action en responsabilité décennale de 10 ans avant son terme du 17 août 2019. L'ordonnance du juge de la mise en état sera ainsi confirmée par substitution de motifs en ce qu'elle a déclaré recevable l'action de la société Immobilière Financière Guyot sur le fondement de l'article 1792 du code civil et les demandes des sociétés Immobilière Financière Guyot et Guyot Environnement recevables. Les dispositions prononcées par le juge de la mise en état au titre des frais irrépétibles et dépens sont confirmées. La société Nouet sera condamnée à payer aux sociétés Immobilière Financière Guyot et Guyot Environnement une indemnité complémentaire de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Les autres parties sont déboutées de leur demande au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, CONFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, Y ajoutant, DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, CONDAMNE la société Nouet à payer aux sociétés Immobilière Financière Guyot et Guyot Environnement la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'appel, CONDAMNE la société Nouet aux dépens de l'appel. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Référence
626b8184d1fb03057d9a524e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel