Cour d'Appel7ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 7ème Ch Prud'homale — 28 avril 2022
- ECLI
- 626b8184d1fb03057d9a5252
- Date
- 28 avril 2022
- Condamnation
- 2 126 400 €
Demande en paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
7ème Ch Prud'homale ARRÊT N°290/2022 N° RG 21/07133 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SGUJ M. [D] C/ S.A.S. PROCSEA FRANCE Copie exécutoire délivrée le :28/04/2022 à :Me LE BRUN Me BERTHAULT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 28 AVRIL 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre, Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère, Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère, GREFFIER : Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 07 Mars 2022 devant Madame Liliane LE MERLUS, et Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrats , tenant seuls l'audience en la formation double rapporteur, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial En présence de Madame RICHEFOU, médiatrice judiciaire ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Avril 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [D] 58 allée des Pattes de Loup 44240 SUCE-SUR-ERDRE Représenté par Me Laurent LE BRUN de la SCP CALVAR & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES INTIMÉE : S.A.S. PROCSEA FRANCE 4 rue Jean Lemaistre 35000 RENNES Représentée par Me Vincent BERTHAULT de la SELARL HORIZONS, Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Mathilde MONTANT, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Romain SUTRA de la SCP SUTRA CORRE ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS EXPOSÉ DU LITIGE M. [D] a été engagé en qualité de business developer selon un contrat à durée indéterminée en date du 14 juin 2018 par la SAS PROCSEA FRANCE. Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques dite SYNTEC. Par courrier en date du 08 janvier 2020, le salarié a été convoqué à un entretien préalable au licenciement prévu le 14 janvier suivant. Par courrier recommandé en date du 28 janvier 2020, M. [X] s'est vu notifier son licenciement pour motif personnel, l'employeur lui reprochant de ne pas avoir atteint les objectifs fixés. Par courrier du 24 avril 2020, la société a libéré M. [X] de la clause de non concurrence prévue à son contrat de travail. M. [X] a sollicité vainement le versement de la contrepartie financière à sa clause de non-concurrence. Parallèlement, M. [X] a contesté la rupture de son contrat de travail et saisi le conseil de prud'hommes de Rennes le 08 octobre 2020. *** Sollicitant le versement de la contrepartie financière relative à la clause de non concurrence, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes le 13 septembre 2021 et a formé à l'audience les demandes suivantes : A titre principal, - Ordonner le paiement de la contrepartie pécuniaire à sa clause de non-concurrence : 21264 €. brut outre les congés payés sur cette somme pour un montant de : 2126,40 € A titre subsidiaire, - Ordonner le paiement de la contrepartie pécuniaire à sa clause de non-concurrence : 17502 € brut outre les congés payés sur cette somme pour un montant de : 17 50,20 € En tout état de cause, - Paiement indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : 3 000 Euros. La SAS PROCSEA FRANCE a demandé au conseil de prud'hommes de: - Juger M. [X] infondé en ses demandes. - Débouter M. [X] de ses demandes. - Ordonner le paiement par M. [X] de la somme de 3 000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance de référé en date du 27 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Rennes a : - Au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, et par provision. Statuant par mise à disposition, par décision contradictoire et en premier ressort, - Dit que la levée de la clause de non concurrence par la société PROCSEA FRANCE n'a pas été tardive. - Rejeté les demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. - Dit que M. [X] supportera les dépens. *** M. [X] a régulièrement interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 15 novembre 2021. En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 04 janvier 2022, M. [X] demande à la cour de : - Réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le Juge des Référés du conseil des prud'hommes de RENNES le 27 octobre 2021. Consécutivement, A titre principal, - Condamner par provision la société PROCSEA FRANCE à payer à Monsieur [X] la somme brute de 21.264 € € au titre de la contrepartie pécuniaire à sa clause de non-concurrence outre les congés payés sur cette somme pour un montant de 2.126,40 €. A titre subsidiaire, - Condamner par provision la société PROCSEA FRANCE à payer à Monsieur [X] la somme brute de 17.502 € € au titre de la contrepartie pécuniaire à sa clause de non-concurrence outre les congés payés sur cette somme pour un montant de 1.750,20 €. En tout état de cause, - Condamner la société PROCSEA FRANCE à payer à Monsieur [X] la somme de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 03 février 2022, la SAS PROCSEA FRANCE demande à la cour d'appel de : - Confirmer l'ordonnance de référé rendue le 27/10/2021. - Dire et juger n'y avoir lieu à référé. - En tout état de cause juger Monsieur [X] infondé en son action. - En conséquence : - Débouter Monsieur [X] de l'intégralité de ses demandes. - Condamner Monsieur [X] au paiement d'une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. *** La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 22 février 2022. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées qu'elles ont déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION M. [X] reproche au premier juge, alors qu'en cas de dispense de préavis la clause de non concurrence doit être levée au plus tard au moment du départ effectif de l'entreprise, d'avoir considéré qu'en l'espèce l'employeur avait valablement relevé le salarié de son obligation de non concurrence, en se fondant sur une pièce inexistante, un prétendu courriel en date du 28 janvier 2020, et en mélangeant les notions de fin de contrat et d'arrêt d'activité. La société Procsea réplique qu'il n'y a pas lieu à référé, à défaut d'urgence et en l'absence de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite, et en l'état de l'existence d'une difficulté sérieuse, puisque la société lui a adressé par voie électronique le 24 avril 2020, soit avant la fin du contrat de travail, un courrier par lequel elle libérait de la clause de non concurrence le salarié, courrier dont il a eu connaissance le 27 avril 2020. Elle ajoute que la demande est infondée en son quantum, la demande principale intégrant un rappel de salaire contesté. M. [X] rétorque qu'il invoque les articles R 1455-5 et R1455-7 du code du travail. *** L'article R 1455-5 du code du travail dispose que dans tous les cas d'urgence, la formation en référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se limitent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Selon l'article R 1455-6 du code du travail, en présence d'une contestation sérieuse, la formation en référé est exclusivement habilitée à prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. L'article R 1455-7 du même code précise que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, elle peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il est constant que, comme le fait valoir M. [X], en cas de dispense d'exécution du préavis, l'employeur doit se prononcer immédiatement sur la clause de non concurrence, et, s'il entend la lever, en libérer le salarié au plus tard lors de son départ effectif de l'entreprise, nonbstant toute stipulation contraire du contrat de travail. Il n'est pas contesté en l'espèce que l'employeur, qui a libéré M. [X] de son préavis à compter du 14 février 2020, ne l'avait à cette date pas libéré, par écrit, de sa clause de non concurrence, de sorte qu'il n'est caractérisé aucune difficulté sérieuse sur le principe même selon lequel la contrepartie pécuniaire est dûe au salarié, et, à hauteur de la partie non contestable de l'obligation à paiement, compte tenu des éléments produits aux débats, il y a lieu de condamner par provision la société à payer à M. [X] la somme de 17 502 €, outre 1750,20 € de congés payés afférents. Il est inéquitable de laisser à la charge de M. [X] ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, qui seront mis, à hauteur de 3000 €, à la charge de la société intimée, laquelle, succombant, doit supporter les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, INFIRME l'ordonnance entreprise ; STATUANT à nouveau, REJETTE les demandes de la Sas Procsea France. CONDAMNE la Sas Procsea France à payer à M. [D], à titre provisionnel, la somme de 17 502 € au titre de la contrepartie pécuniaire à sa clause de non concurrence, outre 1750,20 € de congés payés afférents. CONDAMNE la Sas Procsea France à payer à M. [D] la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ; CONDAMNE la société Procsea France aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 7ème Ch Prud'homale
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Demande en paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Référence
626b8184d1fb03057d9a5252
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel