Cour d'Appel4ème Chambre
Cour d'Appel · 4ème Chambre — 28 avril 2022
- ECLI
- 626b8184d1fb03057d9a5258
- Date
- 28 avril 2022
- Condamnation
- 3 773 508 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
4ème Chambre ARRÊT N°161 N° RG 21/07853 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SJZK NM /JV Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 28 AVRIL 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, GREFFIER : Madame Juliette VANHERSEL, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 17 Mars 2022, devant Madame Hélène RAULINE et Madame Nathalie MALARDEL, magistrats rapporteurs, tenant seules l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Avril 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : S.A.S.U. CASTORAMA FRANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Zone Industrielle [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Me Sébastien THEVENET de la SELARL JURISQUES, Plaidant, avocat au barreau de LYON Représentée par Me Aurélie CHEVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉS : Monsieur [M] [U] né le 15 Mars 1973 à [Localité 7] (91) [Adresse 5] [Localité 1] Représenté par Me Emmanuel PELTIER de la SELARL HORIZONS, avocat au barreau de RENNES Madame [G] [I] épouse [U] née le 13 Novembre 1971 à [Localité 9] (14 ème arrondissement) ([Localité 9]) [Adresse 5] [Localité 1] Représentée par Me Emmanuel PELTIER de la SELARL HORIZONS, avocat au barreau de RENNES S.A.S. PROCOPI venant aux droits de CERLAND [Adresse 8] [Localité 2] Représentée par Me Armelle PRIMA-DUGAST, avocat au barreau de RENNES **** FAITS ET PROCÉDURE M. et Mme [U] ont fait construire une maison sur un terrain situé [Adresse 3]. La réception des travaux a été prononcée le 5 janvier 2009, sans réserve. Le 7 janvier 2009, M. [U] a acheté à la société Castorama une piscine hors sol pour un montant de 5 100 euros. Cette piscine a été fabriquée par la société Cerland devenue société Procopi à la suite de son absorption. Par un acte authentique en date du 13 juillet 2016, M. et Mme [U] ont vendu leur maison aux époux [X]. Après avoir fait constater par un huissier de justice, en mai et juin 2017, l'affaissement de la piscine et l'existence de désordres sur la terrasse en bois constituant la plage de la piscine, M. et Mme [X] ont fait assigner M. et Mme [U] par acte d'huissier du 10 octobre 2017 devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Malo aux fins d'expertise. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 9 novembre 2017. Par acte d'huissier du 14 mars 2018, les époux [U] ont assigné la société Castorama et ont demandé que les opérations d'expertise lui soient déclarées communes et opposables. La société Castorama a appelé à la cause la société Procopi par acte du 9 octobre 2018. Par ordonnances des 27 avril, 22 novembre et 20 décembre 2018, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables aux sociétés Castorama, Procopi et ISB France, cette dernière en qualité de fournisseur du socle en bois de la piscine. L'expert, M. [O], a déposé son rapport le 9 décembre 2019 et conclu à la responsabilité du fabricant. Par acte d'huissier en date du 10 avril 2020, M. et Mme [U] ont fait assigner la société Castorama devant le tribunal judiciaire de Rennes en indemnisation de leurs préjudices. Le18 avril 2020, les époux [U] ont conclu un protocole transactionnel avec M. et Mme [X] aux termes duquel ils se sont engagés à leur verser la somme de 37 735,09 euros. Par acte d'huissier du 29 mai 2020, la société Castorama a appelé à la cause la société Procopi. Par conclusions d'incident du 12 mai 2021, la société Castorama a saisi le juge de la mise en état d'une fin de non recevoir. Par ordonnance en date du 2 décembre 2021, le juge de la mise en état a débouté les sociétés Castorama et Procopi de leur prétention à l'irrecevabilité pour cause de prescription de la demande des époux [U] fondée sur la garantie des vices cachés, les a condamnés in solidum à verser aux époux [U] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident. La société Castorama a interjeté appel de cette décision le 16 décembre 2021, intimant les époux [U] et la société Procopi. La société Procopi a constitué avocat mais n'a pas conclu. L'instruction a été clôturée le 17 mars 2022. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions en date du 11 mars 2022, au visa des articles 789 du code de procédure civile, L110-4-1 du code de commerce, 1641 et suivants du code civil, la société Castorama France demande à la cour de : - réformer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a : - débouté les sociétés Castorama et Procopi de leur prétention à l'irrecevabilité pour cause de prescription de la demande des époux [U] fondée sur la garantie des vices cachés ; - condamné in solidum les sociétés Castorama et Procopi aux dépens de l'incident ; - condamné in solidum les mêmes à verser aux époux [U] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté les autres demandes à ce titre ; Statuant à nouveau, - déclarer les demandes des époux [U] à l'encontre de la société Castorama, fondées sur la garantie des vices cachés, irrecevables car prescrites ; - condamner les époux [U] à verser à la société Castorama la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; - condamner les époux [U] aux entiers dépens de l'instance. Dans leurs dernières conclusions en date du 21 février 2022, au visa des articles 1641 et suivants ainsi que 2232 du code civil, M. et Mme [U] demandent à la cour de : - confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 2 décembre 2021 qui déclare l'action de M. et Mme [U] recevable ; - débouter la société Castorama de toutes ses demandes ; - condamner la société Castorama à verser à M. et Mme [U] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de la procédure d'appel ; - condamner la société Castorama aux dépens de l'appel. MOTIFS L'action de M. et Mme [U] est fondée sur la garantie des vices cachés. Le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Castorama prise de la prescription des demandes des époux [U]. La société Castorama considère que le délai de deux ans de l'article 1148 du code civil qui commence à courir à compter de la découverte du vice est enfermé dans le délai de la prescription de droit commun de cinq ans, lequel a pour point de départ le jour de la vente entre les parties du 7 janvier 2009. Elle soutient que le 14 mars 2018, date à laquelle elle a été assignée en référé par les époux [U], leur délai pour agir était expiré depuis le 8 janvier 2014 de sorte que leur action est prescrite. M. et Mme [U] opposent que leur action n'est pas prescrite au motif qu'ils disposaient d'un délai de deux ans pour agir après le 9 décembre 2019, date du dépôt du rapport d'expertise leur permettant d'établir l'existence d'un vice caché, et que leur action était enfermée dans le délai de vingt ans prévu par l'article 2232 du code civil qui commençait à courir à la date de la vente et non dans le délai quinquennal prévu par l'article 2224 du code civil. L'article 1641 du code civil dispose que 'le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.' Par application de l'article 1648 alinéa 1 du code civil l'action résultant des vices rédhibitoires de l'article 1641 du code civil doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Selon l'article 2224 « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. » L'article 2232 du code civil prévoit que 'le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit.' En application du deuxième de ces textes, le point de départ de l'action pour vice caché est fixé à la découverte du vice. Il est constant qu'avec la réforme de la prescription intervenue en 2008, l'encadrement du délai biennal par celui de droit commun de cinq ans, avec pour point de départ le jour où le titulaire a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l'exercer, est devenu sans objet puisqu'il annihile toute possibilité d'encadrement de la garantie des vices cachés, le point de départ de la prescription extinctive se confondant avec celui du délai pour agir de l'article 1648 du même code, à savoir la découverte du vice. La société Castorama est ainsi mal fondée à appliquer l'article 2224 du code civil. Elle ne peut en tout état de cause soutenir que le point de départ du délai de droit commun doit être fixé au jour de la vente alors que les époux [U] n'avaient pas connaissance du vice à cette date. L'encadrement dans le temps de la garantie des vices cachés ne peut donc être assuré que par l'article 2232 du code civil qui fixe un délai butoir de 20 ans à compter de la naissance du droit, c'est-à-dire le jour de la vente, dès lors que le point de départ de la prescription est reporté. Les époux [U] considèrent que le point de départ de la prescription biennale doit être fixé au jour du dépôt du rapport d'expertise le 9 décembre 2019. Cette date n'est pas contestée par l'appelante. C'est en effet à compter de la connaissance des conclusions de l'expertise que les époux [U] ont eu connaissance dans toute son ampleur du vice caché. Ils disposaient ainsi d'un délai d'action de deux ans à compter du 9 décembre 2019, soit jusqu'au 9 décembre 2021, ce délai étant bien inclus dans le délai vicennal de l'article 2232 du code civil dont le terme est au 7 janvier 2029. M. et Mme [U] ayant assigné la société Castorama au fond le 10 avril 2020, leur action n'est donc pas prescrite et leurs demandes sont recevables ainsi que l'a retenu le juge de la mise en état. L'ordonnance est confirmée en toutes ses dispositions. La société Castorama sera condamnée à payer à M. et Mme [U] une indemnité complémentaire de 2 000 euros en cause d'appel et aux dépens de l'appel. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, CONFIRME l'ordonnance entreprise, Y ajoutant, CONDAMNE la société Castorama à payer à M. et Mme [U] une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Castorama aux dépens de l'appel. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1641 du code civil dispose quearticle 1148 du code civil qui commence à courir àarticle 2232 du code civil prévoit quearticle 2224 du code civil.article 2232 du code civilarticle 2232 du code civil qui fixe un délai butoiarticle 700 du code de procédure civile et aux dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
626b8184d1fb03057d9a5258
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