Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 28 avril 2022
- ECLI
- 626b8186d1fb03057d9a5281
- Date
- 28 avril 2022
- Condamnation
- 4 500 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° RG 19/03716 - N° Portalis DBV2-V-B7D-IJHD COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 28 AVRIL 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 26 Août 2019 APPELANTE : S.A.S. RHENUS LOGISTICS FRANCE Bâtiment le Dauphin - 80 Rue Condorcet 38090 VAULX MILIEU représentée par Me Sophie CHALLAN-BELVAL, avocat au barreau de ROUEN INTIME : Monsieur [R] [L] 81 rue du 4 septembre 76300 SOTTEVILLE LES ROUEN représenté par Me Géraldine BOITIEUX, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Emmanuelle DUGUE-CHAUVIN, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 03 Mars 2022 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur POUPET, Président Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 03 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2022 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 28 Avril 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame ROGER-MINNE, Conseillère, en remplacement du Président empêché et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Après avoir été mis à disposition de la société Rhenus Logistics France (la société) dans le cadre de contrats de mission du 17 mars 2012 au 12 avril 2013, M. [R] [L] (le salarié) a été engagé en qualité de cariste par cette dernière, avec reprise de son ancienneté à compter du 5 février 2013, par contrat à durée indéterminée régi par la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires du transport. Le 5 décembre 2017, il a été mis à pied à titre conservatoire et son licenciement pour faute grave lui a été notifié par courrier du 19 décembre 2017. Le 20 février 2018, il a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen qui, par jugement du 26 août 2019, a : -fixé son salaire mensuel brut à la somme de 1 978,27 euros, -dit et jugé que les contrats de travail temporaires conclus successivement relevaient de l'activité normale et permanente de l'entreprise, -dit et jugé que le contrat de travail temporaire du 17 mars 2012 s'analysait en un contrat de travail à durée déterminée au sein de la société, -dit que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, -condamné la société à lui payer les sommes suivantes : 12 000 euros nets de CSG et CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5 934,81 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 593,48 euros au titre des congés payés sur préavis, 2 390,40 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 689,91 euros à titre de rappel de salaire durant la période de mise à pied conservatoire, outre 68,99 euros de congés payés y afférents, 3 000 euros nets de CSG et CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et brutal, -assorti ces sommes du taux d'intérêt légal et de la capitalisation à compter de la date de saisine du conseil, -condamné la société à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -ordonné à la société de lui remettre les documents de fin de contrat sous astreinte de 10 euros par document et par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement, le conseil se réservant la liquidation de l'astreinte, -débouté M. [L] de ses demandes formées au titre du rappel de prime d'ancienneté, de l'inégalité de traitement en qualité de salarié intérimaire et de salarié permanent, -ordonné l'exécution provisoire, -condamné la société aux dépens. Le 18 septembre 2019, la société a relevé appel du jugement. Par conclusions du 30 avril 2020, elle demande à la cour de : -constater que la demande au titre d'une indemnité de requalification est prescrite et, en tout état de cause, non fondée, -constater qu'elle n'est pas redevable d'une prime d'ancienneté ou d'anciennes primes de performance, -constater que le licenciement n'est pas nul et qu'il est justifié par une faute grave, -réformer le jugement et débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes, -le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel. Par conclusions du 4 mars 2020, M. [L] demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu en ce qu'il a condamné la société à lui payer la somme de 689,91 euros à titre de rappel de salaire en raison de la mise à pied injustifiée, outre la somme de 68,99 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire, en ce qu'il a dit que les contrats de mission temporaire conclus successivement relevaient de l'activité normale et permanente de la société et en ce qu'il a jugé que son contrat du 17 mars 2012 s'analysait en un contrat de travail à durée indéterminée, -infirmer le jugement pour le surplus, et statuant à nouveau : - fixer sa rémunération mensuelle brute à la somme de 2 698,19 euros, - écarter des débats les pièces adverses 28, 34 et 35 pour non-respect des dispositions légales, - condamner la société à lui payer la somme de 2 698,19 euros à titre d'indemnité de requalification, - à titre principal, juger son licenciement nul, - à titre subsidiaire, le juger comme étant dénué de cause réelle et sérieuse, - en tout état de cause, -condamner la société à lui verser la somme de 26 981,90 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, à titre principal, ou sans cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire, ainsi que les sommes suivantes : 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et brutal, 3 260,31 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 8 094,57 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 809,46 euros au titre des congés payés sur préavis, 1 432,80 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté, 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inégalité de traitement en qualité de salarié permanent, 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inégalité de traitement en qualité de salarié intérimaire, et, assortir ces sommes du taux d'intérêt légal et de la capitalisation à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes, -ordonner à la société de modifier les documents de fin de contrat du salarié en tenant compte de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement à intervenir, la cour se réservant la liquidation de l'astreinte, - condamner la société à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et la condamner aux entiers dépens de la première instance, en ce compris la somme de 649,72 euros au titre de l'exécution forcée, - condamner la société à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et la condamner aux entiers dépens d'appel, - débouter la société de l'ensemble de ses demandes. Il est renvoyé aux écritures des parties pour le détail de leur argumentation. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, la cour observe que si le salarié réitère devant la cour sa demande tendant à voir écarter des débats les pièces n° 28, 34 et 35 de l'appelante, il ne fonde ni ne développe cette prétention dans les motifs de ses écritures, de sorte que la décision déférée est confirmée en ce qu'elle l'a rejetée. Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour n'est pas saisie de la demande de l'intimé en paiement d'une somme de 45 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination liée à son état de santé et à son handicap, puisque celle-ci n'a pas été reprise dans le dispositif de ses dernières conclusions. Sur la recevabilité de l'action en requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée La société considère que la demande de requalification est soumise à la prescription biennale de l'article L. 1471-1 du code du travail et que le délai courant à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 14 juin 2013, soit le 16 juin 2013, elle est prescrite puisque le salarié n'a saisi le conseil que le 20 février 2018. Selon l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Aux termes de l'article L. 1251-5 du même code, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. Suivant l'article L. 1251-40 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire, en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission. Il résulte de la combinaison de ces textes que le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat de mission à l'égard de l'entreprise utilisatrice en contrat à durée indéterminée fondée sur le motif du recours au contrat de mission énoncé au contrat, a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats de mission, le terme du dernier contrat et que le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission. En l'espèce, M. [L] fonde sa demande de requalification de ses contrats de mission successifs conclus entre le 17 mars 2012 et le 3 avril 2013, sur le fait que le recours auxdits contrats avait pour objet de pourvoir à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Dès lors son action ayant été introduite le 20 février 2018, soit plus de deux ans après le 16 juin 2013, date d'entrée en vigueur de la loi considérée réformant la prescription, elle est irrecevable. Il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de requalification considérée et à la prétention en découlant. Sur l'inégalité de traitement en qualité de salarié intérimaire M. [L] soutient que lorsqu'il était intérimaire, il n'a pas perçu la prime de performance et n'a pas bénéficié de tickets restaurant, de sorte qu'il a subi un préjudice financier dont il demande réparation par l'octroi de dommages et intérêts, eu égard au fait que sa demande est prescrite. Au-delà du fait qu'il ne peut substituer à une demande prescrite, une demande de dommages et intérêts ayant pour objet de réparer le préjudice financier prétendument subi, il doit être relevé qu'il ne justifie d'aucune des illégalités de traitement qu'il allègue et qu'au surplus, en cas de non-respect du principe d'égalité de traitement, c'est la responsabilité de l'entreprise de travail temporaire qui doit être recherchée par son salarié. La décision déférée est confirmée sur ce chef. Sur l'inégalité de traitement en qualité de salarié permanent M. [L] indique qu'en tant que salarié permanent de l'entreprise, il a été privé de sa prime d'ancienneté prévue par l'article 13 de l'accord du 16 juin 1961, alors que les autres salariés de l'entreprise l'ont perçue, ce dernier point n'étant justifié par aucune pièce. Par ailleurs, la disposition conventionnelle considérée ne prévoit pas le versement d'une prime d'ancienneté, mais uniquement la majoration du salaire garanti, notamment de 2 % et 4 % après 2 et 5 ans de présence dans l'entreprise. Dans ces conditions, le salarié ne peut solliciter un rappel de salaire à ce titre en fonction de son dernier salaire perçu, majoré des pourcentages précédemment indiqués, et ce, depuis le mois de février de 2015 comme il l'indique, afin de tenir compte de la prescription. Ainsi, en l'absence de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée, il résulte du contrat de travail à durée indéterminée et des bulletins de salaire produits que le salarié a été engagé, en février 2015, sur la base d'une rémunération brute mensuelle de 1 470 euros et qu'en février 2017, il a été rémunéré sur la base mensuelle de 1 569,89 euros, de sorte que le différentiel salarial considéré après deux années d'ancienneté, démontre qu'il a bien bénéficié de la majoration conventionnelle de 2 % applicable. Par conséquent, la décision déférée est également confirmée en ce qu'elle a rejeté cette prétention, ainsi que celle de dommages et intérêts s'y rapportant. Sur la demande de nullité du licenciement Aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n°2008- 496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, (...) en raison de son âge (...), de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap (...). L'article L. 1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige survenant en raison d'une méconnaissance des règles de non discrimination, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte au sens du droit communautaire. En l'espèce, le salarié fait valoir qu'il bénéficiait de la qualité de travailleur handicapé depuis le 1er juillet 2016, que son licenciement est intervenu 4 jours après que la médecine du travail ait formulé des restrictions médicales. Il ajoute que son collègue mis en cause pour les mêmes faits, était également salarié handicapé, ce dont il ne justifie pas. Toutefois, il résulte des fiches d'aptitude médicales produites que le salarié faisait l'objet de préconisations du médecin du travail depuis la visite du 5 juin 2015, qu'il était reconnu travailleur handicapé depuis le mois de juillet 2016 et que la dernière visite médicale s'était limitée à y adjoindre l'interdiction de port de charges supérieures à 15 kg. Enfin, il n'est produit aucun élément permettant de supposer que la société ne respectait pas les restrictions considérées ou qu'elles lui posaient difficultés. De même, alors qu'il allègue que la société "s'est acharnée injustement sur lui en lui notifiant un avertissement le 8 juin 2015", il ne peut qu'être constaté qu'il n'a jamais contesté cette sanction durant la relation contractuelle, et qu'il ne la discute pas plus dans le cadre de la procédure prud'homale. Quant à la procédure disciplinaire initiée le 5 novembre 2015, le courrier du 24 novembre 2015 atteste qu'elle n'a abouti à aucune sanction. Dans ces conditions, à défaut d'éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte en raison de l'état de santé et du handicap, la décision déférée doit être confirmée en ce qu'elle a débouté le salarié de sa prétention relative à la nullité du licenciement et de sa demande de dommages et intérêts en découlant. Sur le licenciement pour faute grave La faute grave est caractérisée par tout fait ou ensemble de faits imputable au salarié constituant une violation des obligations découlant de son contrat ou de sa fonction d'une importance telle qu'elle rend immédiatement impossible son maintien dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur qui l'invoque de la démontrer. Aux termes de la lettre de licenciement, la société reproche à M. [L] d'avoir été surpris par M. [E], le 5 décembre 2017, en train de fumer en compagnie de son collègue M. [B]. Elle ajoute que M. [E] a senti "une odeur forte de cannabis qui se dégageait de la cellule". Elle conclut que ce comportement particulièrement grave sur un site classé Seveso est contraire tant aux dispositions du règlement intérieur qu'à celles de l'arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter, ajoutant que par le passé, le salarié a fait l'objet de mises à pied disciplinaire et d'avertissements pour des négligences de conduite et pour le non-respect du port de charges. Pour preuve de la réalité de la faute reprochée, l'employeur produit des copies de photographies d'un mégot conservé dans un sac plastique et d'autres, semble-t-il, de mégots présents sur le sol d'un lieu non identifiable. Il fournit également l'attestation de M. [E], directeur d'exploitation, lequel indique avoir surpris le salarié en train de fumer en compagnie de M. [B] et avoir senti "une odeur qui était celle du shit". L'auteur ajoute que M. [L] a "voulu à son arrivée se séparer rapidement de son mégot voyant qu'il était en faute et a confirmé qu'il fumait lui aussi". Les pièces relatives à la présence de mégots n'apportent aucunement la preuve des faits reprochés au salarié, puisqu'elles ne permettent ni d'identifier le lieu concerné, ni de démontrer que les mégots s'y trouvant appartiennent au salarié. Il ressort de l'attestation de M. [N], salarié ayant assisté l'intimé, que lors de la présentation de ces pièces au cours de l'entretien préalable, il avait été relevé que la marque du mégot conservé ne correspondait pas à celle que fumait M. [L]. De plus, l'auteur indiquait que le salarié avait produit une attestation sur l'honneur pour démontrer sa bonne foi. Par ailleurs, l'intimé relève que l'employeur ne produit aucune image de vidéo-surveillance, alors qu'il n'est pas discuté de la présence d'un tel matériel sur ce site particulièrement sensible. Pour expliquer cette absence, l'employeur se limite à alléguer que le lieu "délibérément choisi" par le salarié n'était pas "couvert par les caméras". Toutefois, il résulte de l'attestation de M. [E] que le salarié, ainsi que son collègue mis en cause, ont été surpris, "à l'occasion d'un contrôle entrepôt des cellules", et plus précisément dans "la cellule A" avec leurs chariots, soit sur le lieu où ils travaillaient et aucunement, dans un endroit reculé de l'entrepôt, échappant à toute surveillance. De même, alors que l'intimé fait justement remarquer, sans être contredit, que "les équipes de caristes sont composées d'une quinzaine de personnes", il n'est toutefois produit aucun autre témoignage sur les faits reprochés, en dehors de celui contesté de leur responsable hiérarchique, étant noté que les deux salariés en contestent la véracité. Aussi, eu égard à ces éléments insuffisants à établir avec certitude la faute reprochée au salarié et en considération du fait que le doute doit lui profiter, la décision déférée doit être confirmée en ce qu'elle a considéré son licenciement comme dénué de cause réelle et sérieuse, accordé un rappel de salaire et de congés payés afférents durant la mise à pied à titre conservatoire, ainsi qu'en ce qu'elle a ordonné la remise des documents de fin de contrat, sauf à préciser qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte. Le salarié justifiant bénéficier du statut de travailleur handicapé et en application des dispositions de l'article L.5213-9 du code du travail et compte tenu du salaire qu'il aurait dû percevoir, il convient de lui allouer la somme de 6 002,79 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents pour la somme de 600,28 euros. Par ailleurs, le salaire brut de référence de M. [L], selon le calcul le plus favorable, soit celui des douze derniers mois, s'établissait à 2 063,03 euros. Eu égard à son ancienneté (4 ans et 10 mois), à son salaire brut ci-dessus considéré et aux dispositions des articles R.1234-1 et R 1234-2 du même code, dans leur dernière rédaction, il convient d'accorder à M. [L] la somme de 2 492,83 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement. Enfin, compte tenu des dispositions de l'article L. 1235-3 dans sa version applicable au litige, à l'effectif de l'entreprise employant habituellement plus de 11 salariés, à l'ancienneté du salarié, à son âge au moment de la rupture (49 ans), à son salaire de référence et à l'absence d'élément concernant sa situation postérieure à la rupture, il convient de lui allouer la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En revanche, il convient de le débouter de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, en l'absence de preuve rapportée sur ce point et, en toute hypothèse, de l'existence d'un préjudice distinct de celui précédemment réparé. La décision déférée est infirmée sur ces chefs. Enfin, les conditions de l'article L.1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés des indemnités chômage versées au salarié licencié dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, du jour de la rupture au jour de la présente décision. Sur les dépens et les frais irrépétibles En qualité de partie succombante, la société est condamnée aux dépens et déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles. Le salarié sollicite la condamnation de la société à lui rembourser la somme de 649,72 euros correspondant, en réalité, à la moitié du montant des droits proportionnels dus à l'huissier pour le recouvrement et l'encaissement de sommes dues par le débiteur, en vertu de l'ancien article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996, désormais codifié à l'article A.444-32 du code de commerce. Toutefois, ces dispositions d'ordre public prévoient que ces frais sont supportés par le créancier et les juridictions ne peuvent y déroger en prévoyant qu'ils seront mis à la charge du débiteur, de sorte que cette demande doit être rejetée. Pour la même raison, il convient d'allouer à l'intimé la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR Déclare irrecevables la demande de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée et celle formée au titre de l'indemnité de requalification ; Infirme le jugement en ce qu'il a accueilli ces prétentions et celle formée sur le fondement d'un licenciement brutal et vexatoire, a assorti la remise des documents de fin de contrat d'une astreinte, ainsi qu'en ses dispositions relatives à la capitalisation et au point de départ des intérêts au taux légal, au salaire brut moyen et aux montants alloués au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, et de l'indemnité légale de licenciement, Statuant à nouveau dans cette limite, Fixe le salaire brut moyen de M. [R] [L] à la somme de 2 063,03 euros ; Condamne la société Rhenus Logistics France à payer à M. [R] [L] les sommes suivantes : 6 002,79 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents pour la somme de 600,28 euros, 2 492,83 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que les dommages et intérêts alloués seront exonérés de CSG et CRDS dans la limite du montant minimum prévu par la loi pour l'indemnité concernée ; Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 26 février 2018 pour les sommes de nature salariale et à compter du présent arrêt pour les sommes de nature indemnitaire ; Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière ; Ordonne le remboursement par la société aux organismes intéressés des indemnités chômage versées à M. [R] [L] dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, du jour de la rupture au jour de la présente décision ; Dit n'y avoir lieu d'assortir la remise des documents de fin de contrat d'une astreinte ; Déboute M. [L] de sa demande de dommages et intérêts au titre du licenciement brutal et vexatoire et de celle en paiement de la somme de 649,72 euros correspondant aux émoluments dus à l'huissier ; Confirme le jugement pour le surplus ; Déboute la société de ses demandes ; La condamne aux dépens. La greffièreLa conseillère
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.5213-9 du code du travail et compte tenu duarticle L. 1134-1 du code du travail prévoit quarticle L. 1471-1 du code du travail et que le délai coarticle 954 alinéa 3 du code de procédure civilearticle L.1235-4 du code du travail étant réuniesarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle L. 1132-1 du code du travailarticle 805 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle L. 1471-1 du code du travail
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- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 28 avril 2022
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- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
626b8186d1fb03057d9a5281
Données disponibles
- Texte intégral
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