Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 28 avril 2022
- ECLI
- 626b8187d1fb03057d9a5285
- Date
- 28 avril 2022
- Condamnation
- 500 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° RG 19/04030 - N° Portalis DBV2-V-B7D-IJ3R COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 28 AVRIL 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 03 Octobre 2019 APPELANTE : SAS AXESS INTERIM 29, rue Commandant Faurax 69006 LYON représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON INTIME : Monsieur [H] [C] 464, Chemin de l'Enfer 76360 BARENTIN représenté par Me Stéphanie BEAUREPAIRE, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 09 Mars 2022 sans opposition des parties devant Madame BERGERE, Conseillère, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente Madame BACHELET, Conseillère Madame BERGERE, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme DUBUC, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 09 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2022 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 28 Avril 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [H] [C] a été mis à disposition de la société Socore Troletti en qualité de grutier par la société Axess Intérim du 25 juin au 16 novembre 2018. Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective des entreprises de travail temporaire, personnel permanent ou personnel intérimaire. Par requête du 19 juin 2019, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en requalification de sa relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, ainsi qu'en paiement de rappels de salaire et d'indemnités. Par jugement du 3 octobre 2019, le conseil de prud'hommes a condamné la société Axess Intérim à verser à M. [C] les sommes suivantes : rappel de salaire : 105 euros, indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée : 3 057 euros, dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 500 euros, article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros, -débouté M. [C] du surplus de ses demandes, laissé les entiers dépens à la charge de la société Axess Intérim. La société Axess Intérim a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions le 16 octobre 2019. Par conclusions remises le 28 avril 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la société Axess Intérim demande à la cour de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, -à titre principal, débouter M. [C] de ses demandes d'indemnité de requalification et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dire en tout état de cause que la moyenne de salaire de M.[C] s'établit à 2 787,88 euros bruts, le débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, confirmer le jugement entrepris pour le surplus, en tout état de cause, débouter M. [C] de son appel incident, -à titre subsidiaire, débouter M. [C] de sa demande de condamnation in solidum des entreprises de travail temporaire et utilisatrice, dire que la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée ne peut être prononcée qu'à compter du 17 septembre 2018, dire que M.[C] est infondé à solliciter une indemnité de requalification et le débouter de sa demande à ce titre, dire que M.[C] est infondé à solliciter une indemnité au titre d'un licenciement irrégulier concomitamment à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et le débouter de sa demande à ce titre, débouter M.[C] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comme injustifiée, à tout le moins la réduire à de plus justes proportions, débouter M. [C] de sa demande de dommages et intérêts pour transmission tardive des contrats de mission temporaire comme injustifiée, à tout le moins la réduire à de plus justes proportions, débouter M. [C] de sa demande de rappel de salaire comme injustifiée, condamner M.[C] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel. Par conclusions remises le 15 juillet 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, M. [H] [C] demande à la cour de débouter la société Axess Intérim de toutes ses demandes, fins moyens et conclusions, requalifier les contrats de mission et leur renouvellement en contrat à durée indéterminée à compter du 26 juin 2018, ou pour le moins à compter du 11 juillet 2018, en conséquence, condamner la société Axess Intérim à lui verser les sommes suivantes : indemnité de requalification ou à titre de dommages intérêts sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil : 3 057 euros, dommages intérêts pour licenciement irrégulier : 3 057 euros, dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 3 057 euros, dire que les contrats de mission n'ont pas été transmis par l'entreprise de travail temporaire au salarié dans les 2 jours de la mise à disposition du salarié, en conséquence, condamner la société Axess Intérim à lui verser la somme de 3 057 euros au titre de l'indemnité prévue à l'article L.1251-40 du code du travail ou à titre de dommages intérêts sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil, en tout état de cause, condamner la société Axess Intérim à régler la somme de 105 euros à titre de rappel de salaire et la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 24 février 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de préciser que si la société Socore Troletti était dans la cause en première instance, aucune condamnation n'a été prononcée contre elle par les premiers juges et ni l'appelante, ni l'intimé, aux termes d'un appel incident, n'ont remis en question cette situation. Il s'en suit que la société Socore Troletti, contre qui aucune demande n'est présentée en cause d'appel, n'est plus partie au litige tranché par la cour. Sur la demande de rappels de salaires Il résulte des articles L.1251-18 et L. 1251-43 du code du travail que la rémunération perçue par le salarié titulaire d'un contrat de travail temporaire ne peut être inférieure au montant de la rémunération que percevrait dans la même entreprise utilisatrice, après période d'essai, un salarié bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée de qualification professionnelle équivalente et occupant les mêmes fonctions. Par rémunération, il convient d'entendre, conformément à l'article L.3221-3 du code du travail, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum ainsi que tous les autres avantages et accessoires. L'obligation de verser aux travailleurs temporaires mis à la disposition d'une entreprise des salaires conformes aux dispositions légales conventionnelles ou aux stipulations contractuelles qui lui sont applicables pèse sur l'entreprise de travail temporaire laquelle demeure l'employeur, à charge pour elle, en cas de manquement à cette obligation, de se retourner contre l'entreprise utilisatrice dès lors qu'une faute a été commise par cette dernière. Certes, l'entreprise de travail temporaire doit procéder aux investigations nécessaires afin de déterminer le montant de cette rémunération, le cas échéant en mettant l'utilisateur en demeure de lui fournir toutes informations utiles notamment sur d'éventuels accords ou usage d'entreprise ou d'établissement. Mais il revient au salarié qui prétend être victime d'une violation des dispositions susvisées de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, l'employeur quant à lui devant rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence. En l'espèce, M. [C] soutient que les salariés de la société Socore Troletti bénéficient d'un accord d'entreprise leur permettant d'être rémunérés pendant les jours de 'pont' non travaillés, disposition dont il n'a pas bénéficié puisqu'il n'a pas été rémunéré pour la journée du 2 novembre 2018. Toutefois, force est de constater que M. [C] ne produit aucun élément établissant l'existence d'un tel accord d'entreprise, ni même que le 2 novembre 2018 a été un jour chômé rémunéré aux salariés permanents de la société Socore Troletti. En conséquence, le jugement entrepris ayant fait droit à la demande du salarié est infirmé. Sur la requalification des contrats Les dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail, qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35 du même code, n'excluent pas la possibilité pour le salarié d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite n'ont pas été respectées. Or, il résulte des articles L. 1251-36 et L. 1251-37 du code du travail que l'entreprise de travail temporaire ne peut conclure avec un même salarié sur le même poste de travail, des contrats de missions successifs qu'à la condition que chaque contrat en cause soit conclu pour l'un des motifs limitativement énumérés par le second de ces textes, au nombre desquels ne figure pas l'accroissement temporaire d'activité. Aussi, en ne respectant pas le délai de carence prévu par l'article L. 1251-36 du code du travail, l'entreprise intérimaire se place hors du champ d'application du travail temporaire et se trouve lié au salarié par un contrat de droit commun à durée indéterminée, peu important qu'aucun texte ne sanctionne par la requalification la violation de l'interdiction de recourir à un nouveau contrat de mission pendant le délai de carence. En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats que M. [C] a été engagé par la société Axess Intérim pour réaliser les missions suivantes : - du 25 au 29 juin 2018 en qualité de grutier auprès de la société Socore Troletti pour accroissement temporaire d'activité en raison d'un besoin de renfort de personnel pour respecter les délais du chantier rue Thomas Becket à Mont Saint Aignan (résidence étudiante), - du 30 juin au 6 juillet 2018 pour les mêmes fonctions et les mêmes motifs, - du 7 au 23 juillet 2018 à nouveau pour le même poste et les mêmes motifs, - du 11 au 23 juillet 2018 en qualité de grutier auprès de la société Socore Troletti pour accroissement temporaire d'activité en raison d'un besoin de renfort de personnel pour respecter les délais du chantier Cap Finance 180197 à Bois guillaume, - du 30 juillet au 3 août 2018 pour les mêmes fonctions et les mêmes motifs, - du 4 au 22 août 2018 pour le même poste et les mêmes motifs, - du 23 au 7 septembre 2018 en qualité de grutier auprès de la société Socore Troletti pour accroissement temporaire d'activité en raison d'un besoin de renfort de personnel pour respecter les délais du chantier Cap Finance 180197 à Isneauville, - du 17 septembre au 5 octobre 2018 pour les mêmes fonctions et les mêmes motifs, - du 6 octobre au 19 octobre 2018 pour les mêmes fonctions et les mêmes motifs, - du 20 au 31 octobre 2018 pour les mêmes fonctions et les mêmes motifs, - du 5 au 16 novembre 2018 pour les mêmes fonctions et les mêmes motifs. Contrairement à ce que soutient la société Axess Interim, il ne peut être considéré que les missions confiées à M. [C] pour un seul et même chantier sont des avenants de prolongation ni même des renouvellements de la mission initiale. En effet, les contrats de mission produits ne contiennent aucune clause prévoyant un tel renouvellement, ni aucun autre élément permettant de considérer qu'il s'agit d'avenants acceptés par le salarié avant le terme initialement prévu par le premier contrat. Ainsi, par exemple, tous les contrats sont signés et datés du jour de début de la mission, de sorte qu'il n'est pas possible de considérer qu'ils ont été établis avant le terme de la mission précédente pour prévoir une prolongation de la dite mission. Au demeurant, les mentions portées sur les bulletins de salaire produits aux débats par le salarié ne vont pas non plus dans le sens de cette interprétation, puisqu'elles visent de manière indépendante chaque contrat de mission tel qu'ils ont été listés dans les motifs adoptés ci-dessus et non pas une seule mission par chantier qui aurait été prolongée ou renouvelée. Au vu de ces éléments, force est de constater que les contrats conclus entre la société Axess Intérim et M. [C] se sont succédés sans respect du délai de carence, de sorte qu' il convient de requalifier les contrats de mission de M. [C] à l'égard de la société Axess Intérim à compter du 30 juin 2018, la requalification étant encourue dès le premier contrat irrégulier conclu sans respect du délai prévue aux articles L. 1251-36 et L. 1251-37 du code du travail. Il résulte de l'article L. 1251-41 du code du travail qu'en cas de requalification d'un contrat de mission en contrat à durée indéterminée, le juge doit accorder au salarié, à la charge de l'utilisateur, une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire. Il s'ensuit que seule l'entreprise utilisatrice est redevable de l'indemnité de requalification. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de débouter M. [C] de sa demande principale au titre d'indemnité de requalification présentée uniquement contre la société Axess Interim, ainsi que de sa demande subsidiaire fondée sur les articles 1103 et 1104 du code civil, M. [C] n'alléguant ni a fortiori ne justifiant pas de l'existence d'un préjudice au titre de la requalification, distinct des conséquences de cette dernière sur la rupture de la relation de travail. Par ailleurs, la rupture du contrat, intervenue sans mise en oeuvre d'une quelconque procédure de licenciement, s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'article L. 1235-3 du code du travail, dans ses versions postérieures à l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017 applicable au présent litige qui prévoit une indemnisation maximale d'un mois de salaire, a vocation à s'appliquer. Compte tenu de l'ancienneté de M. [C], de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (38 ans), d'un salaire mensuel moyen de 2 847 euros, déduction faite de l'indemnité de précarité et des congés payés et de ce que M. [C] ne justifie aucunement de sa situation professionnelle postérieure à la rupture de la relation contractuelle, la cour infirme le jugement entrepris et alloue à ce titre à M. [C] une somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts. Par ailleurs, si, compte tenu de l'absence de toute procédure de licenciement, M. [C] n'a pu bénéficier de la moindre assistance lors de ce licenciement, ni aucune autre garantie procédurale, il n'existe pas de préjudice distinct de celui déjà réparé par l'allocation des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris est confirmé sur ce point. Sur les dommages et intérêts pour non-respect du délai de transmission Aux termes de l'article L. 1251-17 du code du travail, le contrat de mission est transmis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition. Et selon l'article L. 1251-40 alinéa 2 du même code, la méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l'article L. 1251-17 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. En l'espèce, tous les contrats de missions de travail temporaire versés aux débats par la société Axess Intérim portent mention d'une date de signature du contrat par M. [C] le jour même de la conclusion du contrat. Il en est de même des exemplaires produits par le salarié, aucune autre date n'ayant été indiquée par ce dernier lorsqu'il a signé. Dans ces conditions, la société Axess Intérim rapporte la preuve suffisante de ce que les dispositions de l'article L. 1251-17 du code du travail ont été respectées, M. [C] ne produisant par ailleurs aucun élément pour établir que le délai de transmission n'aurait pas été respecté. Le jugement entrepris est donc confirmé sur ce point. Sur les dépens et frais irrépétibles En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société Axess Intérim aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de le débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [C] la somme de 2 000 euros sur ce même fondement pour les frais générés tant en première instance qu' en appel et non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant contradictoirement, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [C] de ses demandes indemnitaires sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil, pour licenciement irrégulier, pour non-respect du délai de transmission prévue par l'article L 1251-17 du code du travail et en ce qu'il a débouté la société Axess Intérim de sa demande au titre des frais irrépétibles ; L'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau, Déboute M. [H] [C] de sa demande au titre du rappel de salaire ; Ordonne la requalification des contrats de travail temporaires conclus entre M. [H] [C] et la société Axess Intérim sur la période du 30 juin 2018 au 16 novembre 2018 en un contrat à durée indéterminée ; Déboute M. [H] [C] de sa demande de condamner en paiement de l'indemnité de requalification présentée à l'encontre de la société Axess Intérim ; Condamne la société Axess Intérim à payer à M. [H] [C] la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamne la société Axess Intérim à payer à M. [H] [C] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Axess Intérim aux dépens de la présente instance. La greffièreLa présidente
Articles de loi cités
article L 1251-17 du code du travail et en ce quarticle L. 1251-36 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1251-17 du code du travailarticle L.3221-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et des déarticle L. 1251-40 du code du travailarticle L.1251-40 du code du travail ou à titre de dommarticle L. 1251-41 du code du travail quarticle L. 1251-17 du code du travail ont été respectéesarticle 805 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle L. 1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et de la
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
626b8187d1fb03057d9a5285
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel