Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 28 avril 2022
- ECLI
- 626b8187d1fb03057d9a5289
- Date
- 28 avril 2022
- Condamnation
- 1 500 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° RG 20/01070 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IN5A COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 28 AVRIL 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'EVREUX du 30 Janvier 2020 APPELANT : Monsieur [I] [J] 3 place du Carrefour 27930 MISEREY représenté par Me Mehdi LOCATELLI, de la SELARL CABINET LOCATELLI, avocat au barreau de l'EURE INTIMEE : Société TRESOR DU PATRIMOINE 6, rue Anatole de la Forge 75017 PARIS représentée par Me Anne-Laure COCONNIER de la SELARL VERDIER MOUCHABAC, avocat au barreau de l'EURE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 15 Mars 2022 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente Madame BACHELET, Conseillère, rédactrice Madame BERGERE, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 15 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2022 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 28 Avril 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Après plusieurs contrats à durée déterminée conclus à compter du 2 juin 2009 avec la société Trésor du Patrimoine, M. [I] [J] a été engagé en contrat à durée indéterminée en qualité d'agent logistique le 8 novembre 2010 avec reprise d'ancienneté au 2 juin 2009. Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective du commerce de détail non alimentaire. M. [J] a été licencié pour faute le 26 mai 2017 dans les termes suivants : ' Dans le cadre de vos fonctions d'agent logistique, vous devez, entre autres, prendre en charge les colis provenant du siège pour en réaliser la distribution entre les différents services. Le 25 avril 2017, vous avez été informé par les collaboratrices du courrier qu'un colis contenant des valeurs à destination de Mme [N] était disponible dans la salle de dispatch au rez-de-chaussée, et qu'il convenait de l'apporter à Mme [N] dans les plus brefs délais, comme cela vous est régulièrement demandé depuis plus de 2 ans. Le 26 avril 2017, Mme [N] a informé M. [R] par email que, en fait, vous aviez laissé le colis dans la salle de dispatch toute la journée au risque qu'il soit perdu ou volé, cette salle n'étant pas sécurisée, car vous n'avez pas respecté son instruction. Lors de cet entretien, vous avez indiqué à M. [R] qu'effectivement, depuis environ 10 jours, vous n'exécutiez plus cette tâche qui vous incombe depuis environ 2 ans, car vous considérez que vous n'aviez pas à 'rendre service', et que vous aviez décidé de vous en tenir strictement à vos fonctions de 'agent logistique'. Votre refus d'accomplir une instruction de travail précise, entrant dans vos compétences constitue un acte caractérisé d'insubordination. Votre contrat précise bien que vous êtes ' Agent Logistique' et que vous pouvez être amené à réaliser d'autres tâches que celles initialement prévues, et du reste, vous l'avez fait à plusieurs reprises dans le passé. Nous avions déjà eu à vous adresser un avertissement le 3 avril dernier car le vendredi 31 mars 2017, vous vous étiez présenté à votre poste sans vos chaussures de sécurité et aviez commencé à travailler sans ces équipements, ce qui est une violation des règles de sécurité. Vous aviez dans un premier temps refusé de retourner chez vous pour aller les chercher, indiquant même à M. [R] de façon très arrogante que, si vous deviez partir, vous ne reprendriez pas votre poste de travail, ajoutant 'comme mon collègue, je vais aller voir le médecin pour me faire arrêter'. Le non respect des règles de sécurité et votre réaction constituent un acte d'insubordination. Vos actes d'insubordination répétés mettent en péril le bon fonctionnement de l'entreprise. Les faits que nous avons constatés constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement.' Par requête du 28 mars 2019, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evreux d'une demande tendant à voir reconnaître l'existence d'un harcèlement moral et en conséquence la nullité de son licenciement. Par jugement du 30 janvier 2020, le conseil de prud'hommes a dit que M. [J] n'avait pas été victime de harcèlement moral et qu'en conséquence, la société Trésor du patrimoine n'avait pas manqué à son obligation de prévention, a débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes et la société Trésor du patrimoine de sa demande fondée sur l'article 700 du code du travail et a laissé les éventuels dépens à la charge de chacune des parties. M. [J] a interjeté appel de cette décision le 3 mars 2020. Par conclusions remises le 11 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, M. [J] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la société Trésor du patrimoine de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, de : - écarter l'application de l'article L. 1332-5 du code du travail en raison de son inconventionnalité, violant les dispositions de l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le droit au procès équitable et le principe d'égalité des armes, - écarter l'avertissement prononcé par la société Trésor du patrimoine en date du 26 juin 2014, à l'appui de son licenciement, - condamner la société Trésor du patrimoine à lui verser les sommes suivantes : dommages et intérêts résultant du harcèlement moral : 15 000 euros, dommages et intérêts résultant du manquement de l'employeur à son obligation de prévention des faits de harcèlement moral : 15 000 euros, dommages et intérêts résultant de la nullité du licenciement : 45 000 euros nets de CSG et de CRDS, - ordonner à la société Trésor du patrimoine de lui remettre un bulletin de paie rectifié selon la décision, - dire que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête et du jour de la décision à intervenir pour les sommes à caractère indemnitaire, - condamner la société Trésor du patrimoine à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux dépens. Par conclusions remises le 9 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la société Trésor du patrimoine demande à la cour de : - à titre principal, confirmer le jugement en toutes ses dispositions, juger que les demandes portant sur la rupture du contrat de travail et ses conséquences indemnitaires sont prescrites, en conséquence, débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes, - à titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [J] de ses demandes tendant à voir son licenciement jugé nul ou sans cause réelle et sérieuse et le débouter de l'ensemble de ses demandes portant sur la rupture du contrat de travail, - en tout état de cause, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [J] de sa demande au titre du harcèlement moral et de l'obligation de sécurité, en conséquence, le débouter de l'ensemble de ses demandes à ce titre et le condamner à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 15 mars 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la prescription La société Trésor du patrimoine soutient qu'eu égard à la nouvelle prescription de l'article L.1471-1 du code du travail, l'action de M. [J] tendant à contester son licenciement est prescrite, et qu'en réalité ce dernier ne dénonce une situation de harcèlement que dans le seul but d'y échapper. M. [J] soutient que sa demande de reconnaissance de harcèlement moral, au delà de son caractère fondé, lui permet de bénéficier de la prescription de droit commun. Selon l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa version applicable depuis le 1er avril 2018, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5. Conformément à l'article 40-II de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ces dispositions s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de publication de ladite ordonnance, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Lorsqu'une instance a été introduite avant la publication de ladite ordonnance, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne y compris en appel et en cassation. A titre liminaire, il doit être relevé qu'il n'est pas invoqué la prescription de l'action relative au harcèlement moral mais uniquement celle relative aux demandes présentées au titre de la rupture du contrat de travail. A cet égard, alors que M. [J] soutient que son licenciement est nul en raison du harcèlement moral dont il a été l'objet, expliquant que le refus de gérer le colis qui lui est reproché s'assimile au refus de continuer de subir des actes de harcèlement moral, son action n'est pas prescrite. Surabondamment, bien que M. [J] ne présente pas de demande subsidiaire tendant à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, il doit néanmoins être rappelé que si l'action relative à la rupture de son contrat de travail n'est pas prescrite, ce n'est qu'en raison du harcèlement moral invoqué et qu'ainsi, si celui-ci, ou le manquement à l'obligation de prévention, n'étaient pas retenus, il n'y aurait pas lieu d'examiner si le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, laquelle action serait prescrite compte tenu des dispositions transitoires prévues par la loi du 22 septembre 2017. Sur le harcèlement moral M. [J] fait valoir qu'il a été contraint d'exercer de multiples tâches, humiliantes, dégradantes et dangereuses pour sa sécurité, sans aucun rapport avec ses fonctions, ce qui est constitutif de harcèlement moral, peu important qu'il n'est pas émis de protestation durant plusieurs années ou qu'il n'est pas saisi le médecin du travail ou le CHSCT, sachant qu'il avait alerté son responsable hiérarchique. Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L. 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, il résulte du contrat de travail à durée déterminée du 29 décembre 2009 que M. [J] a été engagé en qualité d'employé logistique, qualification 150, niveau 2, avec cette précision qu'il était entendu qu'en fonction des nécessités d'organisation du travail, il pourrait être affecté aux divers postes correspondant à la nature de son emploi. Ces dispositions n'ont pas été modifiées par l'avenant signé le 8 janvier 2010, lequel a simplement prévu la transformation du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, les autres clauses restant inchangées. A défaut de fiche de fonctions, il convient de se référer à la convention collective, laquelle dispose que l'employé niveau 2, filière logistique, fait preuve d'initiative, applique des consignes générales nécessitant des adaptations occasionnelles, dans la limite des directives et des procédures et il est listé, en termes d'emplois repères, les manutentionnaires, les chargés de réception, les préparateurs de commande, les chauffeurs-livreurs et les coursiers. A l'appui de sa demande, outre la liste des missions qu'il soutient avoir réalisées, M. [J] verse aux débats plusieurs attestations pour justifier des missions effectuées. Ainsi, Mme [T] atteste que M. [J] vidait les poubelles, effectuait des travaux de plomberie, de remplacement de poignées de portes ou de serrures ou encore des déménagements fréquents de bureaux ou d'archives, ce que confirme Mme [F] qui évoque également, tout comme Mmes [A], [H] et [L] des travaux de peinture, d'électricité, de maçonnerie mais aussi de la réfection de clôture, de la signalisation au sol ou encore des poses de stores ou de changement de radiateurs. M. [B] [K], ancien collègue de travail, atteste quant à lui que les garçons de l'entrepôt, [I], [V] et lui-même étaient très souvent sollicités pour de petits services, voire servitudes, en plus de leur travail principal déjà bien prenant, lesquels allaient du changement de roue de véhicule de collègues crevés à la descente des poubelles, cartons poubelles ou bacs de poste vide du personnel de bureaux, déménagements, déplacement et aménagement des bureaux, courses, bricolages divers, réparation, pose de matériel neuf (peinture, sols), travaux extérieurs (pose de clôtures, fermeture, dépannage de portails de la société, sorties des poubelles, déneigement, sablage), conduites de la camionnette de la société ou encore dépose de recettes à la banque, et ce, sans reconnaissance particulière, sans augmentation de salaire, et en étant considéré comme des 'larbins', aussi bien dans les tâches que dans la façon d'exiger. S'il est suffisamment établi par ces différentes attestations, toutes concordantes, que M. [J] réalisait, en plus de ses fonctions principales, de nombreuses tâches annexes consistant en de petits travaux de manutention courante, il doit néanmoins être relevé que contrairement à ce qu'indiquent Mmes [L], [M] et [H], il ne ressort pas du contrat de travail de M. [J] qu'il aurait été cariste ou préparateur de commandes, mais uniquement qu'il était employé logistique. Ainsi, comme vu précédemment, cette qualification comporte des tâches plus larges que celles attachées à la fonction de cariste ou préparateur de commandes. En outre, il ressort de l'attestation même de M. [K] qu'il s'agissait bien de tâches annexes, et ce, alors même que celle-ci, et en conséquence l'appréciation portée sur la nature des tâches et sur la manière dont ils étaient considérés, doit être prise avec recul dès lors qu'il ressort des pièces versées aux débats par la société Trésor du patrimoine qu'une procédure de licenciement a été engagée à son encontre le 8 mars 2019, soit quelques jours avant la rédaction de cette attestation, mais surtout qu'un grand nombre de salariés se sont plaints de son attitude en février 2019, faisant part de ce qu'il colportait la rumeur de la fermeture de l'entreprise, qu'il entraînait avec lui un groupe en leur montant la tête, en critiquant les conditions de travail, créant ainsi une très mauvaise ambiance de travail. Bien plus, plusieurs des salariées ayant attesté pour M. [J] font état de ses grandes qualités, de sa grande disponibilité, de son point fort qu'était la polyvalence sans évoquer un quelconque ressenti de ce qu'il lui aurait été confié des tâches dégradantes, cette polyvalence étant au contraire valorisée et appréciée. Par ailleurs, si Mmes [H] et [T] expliquent qu'il travaillait sous la pression de certains collègues qui le fliquaient sans arrêt à le pousser jusqu'à la faute, outre l'imprécision de ces constats, le fait que Mme [T] précise que cela allait jusqu'au fait de vérifier qu'il portait ses chaussures de sécurité, démontre le caractère très subjectif des appréciations ainsi portées, s'agissant là d'une obligation de base en termes de sécurité. Il ne peut en outre être considéré qu'elles seraient corroborées par l'existence de messages dénigrants ou humiliants laissés à l'attention de M. [J] par certains de ses collègues, comme des étiquettes sur des colis mentionnant 'AMOUR A MI TEMPS' ou 'encombrants' et 'indifférent' dès lors que les photos produites aux débats ne permettent en aucune manière de déterminer la date et le lieu de prise de la photo, ni davantage le destinataire ou le rédacteur de ces messages et le simple fait que Mme [H] atteste qu'il 'retrouvait même des mots qui voulais en dire beaucoup à le rabaisser et à nuire à sa santé mentale' ne suffit pas à circonstancier de manière précise les faits qui ne pourront donc être retenus à l'appui de la demande de M. [J]. Enfin, si Mmes [F] et [H] attestent que M. [J] a participé sous les ordres de M. [R] au chargement d'une machine pour l'ouverture du courrier par une fenêtre extérieure à l'aide d'un chariot élévateur, Mme [F] précisant qu'il existait une autre personne pour réceptionner la marchandise entrante et Mme [H] que M. [J] avait à cette occasion pris des risques, force est de constater qu'il n'est apporté aucune précision, étant rappelé que M. [J] était agent logistique et qu'il ne peut être affirmé que la réception de matériel ne rentrerait pas dans ses attributions, et à tout le moins, dans la nature de ses fonctions. Au vu de ces différents éléments, si M. [J] justifie qu'il lui a été attribué, en plus de ses fonctions principales de cariste-préparateur de commandes, des missions de manutention courante, il résulte néanmoins, comme vu précédemment, du contrat de travail de M. [J] qu'il n'était pas cariste-préparateur de commandes mais agent logistique et qu'en outre, il avait été expressément prévu par son contrat de travail qu'il pourrait être affecté à différents postes relevant de la nature de son emploi. Aussi, et alors que les tâches confiées n'étaient pas de nature différente au regard des emplois repères de l'employé logistique niveau 2, lesquels comportent les emplois de manutentionnaire, coursier, chargés de réception ou encore chauffeur-livreur, la société Trésor du patrimoine pouvait légitimement confier à M. [J] ce type de tâches, étant relevé que tous les agents logistiques les exerçaient sans qu'elles ne lui soient réservées, qu'elles n'étaient pas dégradantes et qu'il ne ressort nullement des pièces du dossier que M. [J] aurait été traité comme 'un larbin' lorsqu'il lui était demandé de les exécuter. Au vu de ces éléments, M. [J] ne présente pas d'éléments de nature à laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral et il convient en conséquence de le débouter de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. Par ailleurs, si M. [K] fait valoir que M. [J] avait commencé à faire remonter la difficulté relative aux tâches qui lui étaient confiées et que cela avait entraîné une dégradation une fois ces remontées faites par écrit, outre qu'il a été vu préalablement que cette attestation a une force probante limitée, il n'est pas produit aux débats le moindre écrit relatif à cette difficulté, ce qui ne permet pas d'accréditer la réalité de ces affirmations, laquelle ne ressort pas davantage du sms qui aurait été envoyé par l'ancien supérieur hiérarchique de M. [J] dès lors que rien ne permet d'affirmer qu'il émane de M. [W] [P] et qu'il n'est en outre pas produit le sms auquel il répond, sachant qu'il est simplement indiqué qu'il ne souhaite pas témoigner compte tenu de sa qualité précédente tout en précisant qu'il a toujours essayé de limiter les tensions qui existaient entre les différents groupes et qu'il voit que cela continue. Il convient en conséquence de débouter également M. [J] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de prévention du harcèlement moral, et en conséquence de sa demande de nullité du licenciement et des dommages et intérêts en résultant. Enfin, si M. [J] demande à ce que l'application de l'article L. 1332-5 du code du travail soit écartée en raison de son inconventionnalité, et qu'il en soit en conséquence de même de l'avertissement prononcé le 26 juin 2014, lequel est invoqué par la société Trésor du patrimoine dans ses conclusions pour appuyer le bien-fondé du licenciement, dès lors que ni le harcèlement moral, ni le manquement à l'obligation de prévention du harcèlement moral, n'ont été retenus, cette demande est sans objet, étant relevé qu'il n'est pas sollicité l'annulation de cet avertissement. Sur les dépens et frais irrépétibles En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner M. [J] aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de le débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner à payer à la société Trésor du patrimoine la somme de 300 euros sur ce même fondement. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant contradictoirement, Déclare recevable l'ensemble des demandes présentées par M. [I] [J] ; Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne M. [I] [J] à payer à la SASU Trésor du patrimoine la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute M. [I] [J] de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [I] [J] aux entiers dépens. La greffièreLa présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de learticle 450 du Code de procédure civilearticle 6-1 de la Convention de sauvegarde des drarticle L. 1152-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du code de procédure civile et
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
626b8187d1fb03057d9a5289
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel