Cour d'AppelChambre de la Proximité
Cour d'Appel · Chambre de la Proximité — 28 avril 2022
- ECLI
- 626b8189d1fb03057d9a52b1
- Date
- 28 avril 2022
- Condamnation
- 7 800 000 €
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 21/04316 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I5UV COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITE ARRET DU 28 AVRIL 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : 20/03668 Jugement du Juge de la mise en etat d'EVREUX du 18 Octobre 2021 APPELANTE : S.A.S. DEBOFFE route de Rouen 80480 SALEUX représentée par Me Arnaud VALLOIS de la SELARL ARNAUD VALLOIS-CLAIRE MOINARD AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN, postulant assisté par Me Louise FOURCADE, avocat au barreau de Paris, plaidant INTIMEES : E.A.R.L. LES POUDRIERES 2 Rue de Gravigny 27930 HUEST représentée par Me Jean-michel EUDE de la SCP DOUCERAIN-EUDE-SEBIRE, avocat au barreau d'EURE substituée par Me Urielle SEBIRE de la SCP PERSON - HEMERY - DOUCERAIN - EUDE - SEBIRE, avocat au barreau de l'EURE S.A.S. GODEFROY EQUIPEMENTS 764 rue de Cambrai 59266 BANTEUX représentée par Me Laurent SPAGNOL de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau d'EURE substituée par Me Gaëlle MELO de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l'EURE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 28 Mars 2022 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, Présidente, rapporteur. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame GOUARIN, Présidente Madame TILLIEZ, Conseillère Madame GERMAIN, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS et LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Madame [B] DEBATS : A l'audience publique du 28 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2022 ARRET : Réputé contradictoire Prononcé publiquement le 28 Avril 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière. * * * Exposé des faits et de la procedure Le 30 avril 2013, la SAS Deboffe a confié à la SAS Godefroy équipements la révision du moteur d'un tracteur de marque New Holland modèle T 8030. Le 4 février 2014, la SAS Deboffe a vendu ledit tracteur à l'EARL Les poudrières pour un prix de 78 000 euros TTC. Par ordonnance rendue le 8 juin 2016 à la demande de l'EARL Les poudrières qui se plaignait de désordres affectant le tracteur, une expertise judiciaire a été ordonnée, qui a été confiée à M. [J], lequel a déposé son rapport le 29 mai 2020. Par acte d'huissier du 26 novembre 2020, l'EARL Les poudrières a fait assigner la SAS Deboffe afin de voir prononcer la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés et obtenir l'indemnisation des préjudices subis. Par acte du 12 février 2021, la SAS Deboffe a fait assigner en intervention forcée la SAS Godefroy équipements. Par ordonnance contradictoire du 18 octobre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Evreux a : - rejeté la demande de renvoi de l'affaire devant la formation du jugement ; - rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action en garantie des vices cachés ; - déclaré recevable l'action formée par l'EARL Les poudrières ; - débouté les parties de leur demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire ; - condamné in solidum la société Deboffe et la société Godefroy équipements aux dépens de l'incident ; - ordonné le renvoi à l'audience de mise en état du 22 novembre 2021. Par déclaration du 12 novembre 2021, la SAS Deboffe a relevé appel de cette décision. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mars 2022. Exposé des pretentions des parties Par dernières conclusions reçues le 21 janvier 2022, la SAS Deboffe demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a retenu la compétence du juge de la mise en état, rejeté la demande de renvoi de l'affaire devant la formation de jugement et qualifié le délai de l'article 1648 du code civil de délai de forclusion ; - l'infirmer en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion; - constater cette forclusion en fixant le point de départ du délai avant l'assignation en référé-expertise délivrée le 10 mai 2016 et au plus tard à la date de la note de l'expert judiciaire du 11 juillet 2018 ; - rejeter en conséquence les demandes de l'EARL Les poudrières en ce qu'elles sont irrecevables ; - condamner l'EARL Les poudrières à lui verser une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure et la condamner également à verser à la société Godefroy équipements une indemnité au titre des frais irrépétibles ; - la condamner aux dépens comprenant ceux relatifs à l'exécution de l'arrêt à intervenir. Par dernières conclusions reçues le 18 janvier 2022, l'EARL Les poudrières demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions ; - débouter les sociétés Deboffe et Godefroy équipements du surplus de leurs demandes ; - condamner les sociétés Deboffe et Godefroy équipements à lui verser la somme de 1 500 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'instance d'appel. Par dernières conclusions reçues le 21 décembre 2021, la SAS Godefroy équipements demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion, déclaré l'action recevable, condamné in solidum les sociétés Deboffe et Godefroy équipements aux dépens de l'incident et ordonné le renvoi de l'affaire à la mise en état ; Statuant à nouveau - déclarer irrecevable l'action de la société Deboffe ; - condamner in solidum l'EARL Les poudrières et la société Deboffe à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ; - les condamner in solidum aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Spagnol Deslandes Melo. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci. MOTIVATION Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action Exposé du moyen Le premier juge a écarté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action en résolution de la vente en estimant que le point de départ du délai, caractérisé par la connaissance du vice par l'acquéreur, remontait à la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire le 29 mai 2020 de sorte que l'action engagée le 29 novembre 2020 était recevable. L'appelante critique cette motivation en faisant valoir que le point de départ de l'action en garantie des vices cachés ne peut pas être fixé au jour du dépôt du rapport d'expertise mais à la date de la connaissance du vice par l'acquéreur, laquelle doit être appréciée in concreto et fixée en l'espèce à la date à laquelle l'EARL Les poudrières a eu conscience que le tracteur était affecté d'un défaut suffisamment grave pour compromettre son usage, dès l'expertise amiable ou dès la note adressée par l'expert aux parties le 11 juillet 2018. L'EARL Les poudrières conclut à la confirmation de la décision entreprise en faisant valoir que l'assignation a été délivrée le 26 novembre 2020, soit moins de deux ans après le dépôt du rapport d'expertise qui a conclu, après des opérations de démontage, au caractère irréparable du moteur du tracteur. La société Godefroy équipements estime que l'action est forclose aux motifs qu'il s'est écoulé plus de 4 ans entre l'ordonnance de désignation de l'expert et l'assignation au fond, que la date de la découverte des vices remonte au moins à l'assignation en référé délivrée le 10 mai 2016 dès lors que compte-tenu de l'avarie constatée, le tracteur était inutilisable et donc impropre à sa destination à cette date. Elle souligne en outre qu'elle a intérêt et qualité à opposer ce moyen dès lors qu'elle a été appelée en intervention forcée dans le cadre de l'action en résolution de la vente pour vice caché. Réponse de la cour Aux termes de l'article 1648 du code civil, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Il n'est pas discuté en l'espèce que le délai d'action de l'article 1648 a la nature d'un délai de forclusion, lequel a été interrompu par l'assignation en référé-expertise délivrée le 20 mai 2016 conformément aux dispositions de l'article 2241 du code civil. En application des dispositions de l'article 2242 du code civil, l'interruption a produit ses effets jusqu'à la date de l'ordonnance de référé désignant l'expert le 8 juin 2016, date d'extinction de l'instance. Le délai de forclusion a donc recommencé à courir le 8 juin 2016 et n'a pas été suspendu pendant le temps des opérations d'expertise judiciaire. Le point de départ du délai biennal doit cependant être fixé à la date de la découverte du vice par l'acquéreur et s'entend de la date à laquelle ce dernier a eu connaissance certaine du défaut caché de la chose vendue de nature à le rendre impropre à son usage. En l'espèce, à la suite de difficultés de démarrage du tracteur, une expertise amiable a été réalisée par le cabinet Semexa qui a estimé, aux termes du rapport établi le 13 mai 2015, que la responsabilité du vendeur pouvait être engagée dès lors que les travaux de remise en état du moteur s'élevaient à la somme de 34.327 euros HT correspondant au montant du devis du garage Lecoq, soit à un coût excédant la moitié du prix de vente. Ainsi que l'a estimé à juste titre le premier juge, la date de la découverte du vice ne saurait être fixée au rapport d'expertise amiable du 13 mai 2015 dès lors que ce dernier indique que des assemblages et des contrôles sont nécessaires pour établir de façon incontestable l'existence de graves désordres du moteur lors de la vente. La seule connaissance par l'acheteur des dysfonctionnements affectant le moteur est insuffisante à caractériser sa connaissance de la gravité des vices affectant le moteur, laquelle n'a été établie que lors des opérations d'expertise à la suite du démontage du moteur, l'expert ayant conclu dans le rapport établi le 29 mai 2020 que le moteur et le turbo étaient détruits par un fonctionnement à sec du moteur. Cependant, par une note précise et détaillée que les parties ne contestent pas avoir reçue le 11 juillet 2018, l'expert judiciaire, après avoir procédé aux opérations de démontage et d'analyse du turbo, a confirmé la destruction du moteur et du turbo en raison d'une carence en huile de graissage du moteur survenue dans le passé et imputable à un défaut de surveillance du niveau d'huile par l'utilisateur. Il en résulte que le point de départ du délai de forclusion doit être fixé au 11 juillet 2018, date à laquelle l'EARL les poudrières a eu connaissance du vice dans sa cause, sa gravité et son ampleur. L'action engagée par voie d'assignation délivrée le 26 novembre 2020 doit en conséquence être déclarée irrecevable comme étant forclose depuis le 11 juillet 2020 et l'ordonnance déférée infirmée. Sur les frais et dépens Les dispositions de l'ordonnance déférée seront infirmées en ce qu'elles ont condamné in solidum la société Deboffe et la société Godefroy équipement aux dépens et confirmées en ce qu'elles ont rejeté les demandes formées au titre des frais irrépétibles. La charge des dépens de première instance et d'appel sera supportée par l'EARL Les poudrières conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat qui en a fait la demande. Les considérations tirées de l'équité ne commandent pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties dont les demandes formées à ce titre seront rejetées. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme l'ordonnance rendue le 18 octobre 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Evreux en ses dispositions soumises à la cour sauf celles ayant rejeté les demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau Déclare irrecevable l'action en garantie des vices cachés formée par l'EARL Les poudrières ; Condamne l'EARL Les poudrières aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés par la SCP Spagnol Deslandes Melo dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ; Rejette les demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La greffièreLa présidente C. DupontE. Gouarin * * *
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 2241 du code civil.article 805 du code de procédure civilearticle 1648 du code civil de délai de forclusionarticle 2242 du code civilarticle 699 du code de procédure civile au profit
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre de la Proximité
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Référence
626b8189d1fb03057d9a52b1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel