Cour d'AppelCHAMBRE DES REFERES
Cour d'Appel · CHAMBRE DES REFERES — 29 avril 2022
- ECLI
- 626cd1febd20aa057d9f369c
- Date
- 29 avril 2022
- Condamnation
- 35 000 000 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
DU 29 AVRIL 2022 [X] [P] C/ [Z] [U] Dossier N° RG 22/00005 - N° Portalis DBVO-V-B7G-C7MH - ORDONNANCE DE REFERE N° 10/2022 - Rendue le vingt neuf avril deux mil vingt deux, par Monsieur Stéphane BROSSARD, premier président de la Cour d'Appel d'AGEN, assisté de Mme VIALADE, adjoint administratif principal assermenté faisant fonction de greffier, Dans l'affaire qui a été appelée le 27 Avril 2022 ENTRE : Madame [X] [P] née le 15 novembre 1977 à [Localité 8] (93) demeurant [Adresse 1] DEMANDERESSE en REFERE AYANT : SELARL NARRAN, avocat plaidant inscrit au barreau d'Agen D'une part, ET : Monsieur [Z] [U] né le 13 mars 1977 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] DÉFENDEUR en REFERE AYANT : Me Gilles LAMARQUETTE, avocat plaidant inscrit au barreau du Gers D'autre part, Par jugement en date du 10 janvier 2022, le tribunal de proximité de Condom a validé le congé du 25 mars 2021 pour vendre un immeuble sis [Adresse 4] avec effet au 30 septembre 2021, objet du bail du 17 septembre 2018 donné par [Z] [U] à [X] [P], a ordonné la libération des lieux, a condamné [X] [P] au paiement d'une indemnité d'occupation de 1100 euros par mois à compter du 1er octobre 2021 jusqu'à la libération, et à payer à [Z] [U] une indemnité de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens en rappelant que l'exécution provisoire était de droit. Le 24 janvier 2022 [X] [P] a relevé appel du jugement. Par exploit d'huissier en date du 18 mars 2022, [X] [P] a assigné [Z] [U] devant le premier président de la cour d'appel d'Agen, afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de proximité de Condom sans préciser le fondement juridique de sa demande au motif qu'il existe un moyen sérieux de réformation , elle fait valoir que le congé devait à peine de nullité indiquer le prix et les conditions de la vente projetée, que la référence cadastrale portée sur le congé et la superficie du terrain ne figurent pas sur le contrat de bail, que le congé pour vente n'est pas valable s'il ne porte que sur une partie des lieux loués, que l'expulsion a un caractère irréversible de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, subsidiairement elle demande qu'il soit fait application de l'article 917 alinéa 2 du Code de procédure civile permettant au premier président de fixer l'audience à jour fixe compte tenu de l'exécution provisoire, elle demande la condamnation de [Z] [U] au paiement d'une indemnité de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. Par conclusions [Z] [U] soulève l'irrecevabilité de la demande au motif que l'opposition de [X] [P] à l'exécution provisoire devant le tribunal de proximité sans motivation ne peut valoir comme observations au sens de l'article 514-3 du code de procédure civile, il fait valoir que [X] [P] ne justifie pas de conséquences manifestement excessives, l'expulsion d'un logement ne porte pas intrinsèquement un caractère manifestement excessif sauf à démontrer que la personne serait dans l'incapacité de trouver un logement, or [X] [P] qui loue la maison de 10 pièces pour un loyer mensuel de 1100 euros et qui a émis une proposition d'achat de 350 000 euros n'est pas dans l'incapacité de trouver un autre logement, qu'elle ne justifie pas de moyens sérieux de réformation, que le congé porte sur une maison d'habitation cadastrée section [Cadastre 6] de type T6 avec un terrain de 2200 m² et piscine, d'une surface habitable d'environ 300 m², il indique le prix de 420 000 euros et les conditions de la vente projetée, que si le bail ne mentionne que les éléments bâtis, le terrain d'agrément a aussi été mis à sa disposition, que la locataire a été en mesure de comprendre que le bien proposé à la vente était celui qu'elle louait, il conclut au débouté de la demande et sollicite la condamnation de [X] [P] au paiement d'une indemnité de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. [X] [P] réplique qu'elle a fait des observations devant le tribunal de proximité pour demander d'écarter l'exécution provisoire, que sa demande est recevable, que son expulsion présenterait un caractère irréversible et la priverait du double degré de juridiction, qu'elle justifie d'un moyen sérieux de réformation dans la mesure où l'offre de vente ne correspond pas exactement au contrat de bail, elle demande par conséquent le bénéfice de son exploit introductif d'instance. SUR CE Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. L'alinéa deux du même article précise que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En l'espèce [X] [P] a demandé au juge du tribunal de proximité de Condom d'écarter l'exécution provisoire de plein droit sans préciser le motif pour lequel l'exécution provisoire serait incompatible avec la nature de l'affaire, cette opposition à l'exécution provisoire vaut comme observations au sens de l'article 514-3 du code procédure civile, sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire est par conséquent recevable. Les conditions de l'article 514-3 du code procédure civile sont cumulatives. [X] [P] fait valoir que l'expulsion du logement a un caractère irréversible de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives. L'expulsion d'un logement ne porte pas intrinsèquement un caractère manifestement excessif sauf à démontrer que la personne serait dans l'incapacité de trouver un autre logement, or [X] [P] qui loue une maison pour un loyer mensuel de 1100 euros et qui a émis une proposition d'achat de 350 000 euros n'est pas dans l'incapacité de trouver un autre logement. [X] [P] ne justifie pas de conséquences manifestement excessives. [X] [P] fait valoir qu'il existe un moyen sérieux de réformation, que le congé devait à peine de nullité indiquer le prix et les conditions de la vente projetée, que la référence cadastrale portée sur le congé et la superficie du terrain ne figurent pas sur le contrat de bail, que le congé pour vente n'est pas valable s'il ne porte que sur une partie des lieux loués. Le congé porte sur une maison d'habitation cadastrée section [Cadastre 6] de type T6 avec un terrain de 2200 m² et piscine, d'une surface habitable d'environ 300 m², il indique le prix de 420 000 euros et les conditions de la vente projetée, si le bail ne mentionne que les éléments bâtis, le terrain d'agrément a aussi été mis à sa disposition, la locataire a été en mesure de comprendre que le bien proposé à la vente était celui qu'elle louait dès lors que le congé pour vente porte sur un ensemble intégrant l'ensemble du bien loué. Le rapport d'expertise qu'elle produit relevant que la piscine est présente sur les parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 7] et que le terrain d'agrément se situe sur les parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 7] et [Cadastre 5] représentant 9600 m² ne correspond ni au contrat de bail, ni à l'offre de vente. [X] [P] ne justifie pas d'un moyen sérieux de réformation, elle sera déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire. [X] [P] demande qu'il soit fait application de l'article 917 alinéa 2 du Code de procédure civile permettant au premier président de fixer l'audience à jour fixe compte tenu de l'exécution provisoire, les parties ont conclu de part et d'autre, et [Z] [U] n'est pas opposé à ce que l'affaire soit audiencée à jour fixe, il convient de faire droit à cette demande. Il paraît équitable d'allouer à [Z] [U] une indemnité de 1200 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a engagés, il convient de condamner [X] [P] au paiement de cette indemnité par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. PAR CES MOTIFS : statuant par ordonnance de référé contradictoire Déclare la demande de [X] [P] recevable sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, Déboute [X] [P] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, Condamne [X] [P] à verser à [Z] [U] une indemnité de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Fixe à l'audience du 07 septembre 2022 à 14 h l'appel pendant devant la cour d'appel d'Agen, Condamne [X] [P] aux dépens. Le greffier,Le premier président, M. VIALADEStéphane BROSSARD
Articles de loi cités
article 514-3 du code procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 917 alinéa 2 du Code de procédure civile permettanarticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 514-3 du code de procédure civilearticle 514-3 du code procédure civile sont cumulat
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE DES REFERES
- Date
- 29 avril 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
626cd1febd20aa057d9f369c
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