Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 29 avril 2022
- ECLI
- 626cd2adbd20aa057d9f3744
- Date
- 29 avril 2022
- Condamnation
- 753 296 €
Contestation du motif économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
SD/ABL N° RG 21/00968 N° Portalis DBVD-V-B7F-DMI6 Décision attaquée : du 06 août 2021 Origine : conseil de prud'hommes - formation paritaire de BOURGES -------------------- M. [F] [U] C/ E.A.R.L. DES PATROUILLATS -------------------- Expéd. - Grosse Me BOUTIN-C. 29.4.22 Me FLEURIER 29.4.22 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 29 AVRIL 2022 N° 79 - 5 Pages APPELANT : Monsieur [F] [U] Les Popims - 18380 IVOY LE PRÉ Représenté par Me Amélie BOUTIN-CHENOT, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMÉE : E.A.R.L. DES PATROUILLATS Les Patrouillats - 18380 IVOY LE PRÉ Représentée par Me Jean-Michel FLEURIER de la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du délibéré : PRÉSIDENT : Mme VIOCHE CONSEILLERS : Mme BOISSINOT Mme [V] GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE DÉBATS : A l'audience publique du 11 mars 2022, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 29 avril 2022 par mise à disposition au greffe. ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 29 avril 2022 par mise à disposition au greffe. 29 avril 2022 EXPOSÉ DU LITIGE M. [F] [U], né le 26 mai 1975, a été embauché par l'EARL des Patrouillats en qualité d'ouvrier agricole à compter du 1er juin 2016 aux termes de contrats de travail à durée déterminée successifs notamment pour remplacer une salarié absente. La relation de travail s'est ensuite poursuivie le 17 octobre 2016, par deux contrat à durée déterminée de 6 mois, le premier à temps partiel et le second à temps plein. A compter du 17 octobre 2017, le salarié a été engagé selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet. L'exploitation agricole se compose de culture céréalière, d'une fromagerie et d'un élevage de bétail. Elle compte 3 salariés. M. [T] [Y] en est le gérant et sa soeur, Mme [E] [Y] épouse [L], assure la gestion de la fromagerie. Son activité relève de la convention collective exploitation de polyculture, agriculture et de la viticulture du Cher (n° 9181). Au cours de la relation de travail, M. [U] a fait l'objet de deux avertissements, dont le dernier date du 12 juillet 2019. Le 6 août 2019, le salarié a laissé à son employeur une lettre de démission sur un pot à lait et s'est vainement rétracté par SMS du 7 août ainsi que par courrier du 12 septembre suivant. Sollicitant la requalification de sa démission en prise d'acte de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourges le 4 octobre 2019. L'affaire a été retirée du rôle sur demande conjointe des parties puis réinscrite par requête de M. [U] reçue le 30 janvier 2020, qui sollicitait alors sa réintégration au sein de l'EARL des Patrouillats. Le 22 septembre 2020, la MSA a refusé la prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail de celui survenu le 10 juin 2019, le médecin expert désigné par ses soins concluant le 26 janvier 2021 'La déclaration d'accident du travail a postériori avec un CMI du 8/11 décrit des symptômes peu spécifiques qui ne permettent pas de rattacher ces troubles avec certitude et avec un rapport direct et certain aux faits accidentels'. Parallèlement, le 25 février 2021, M. [U] a été condamné à une peine de deux mois d'emprisonnement assortis d'un sursis probatoire pendant 18 mois pour avoir, du 14 avril 2019 au 25 avril 2020, procédé à des envois réitérés de messages malveillants émis par la voie des communications électroniques, au préjudice de Mme [E] [Y] épouse [L]. Enfin, par jugement du 6 août 2021, le conseil de prud'hommes de Bourges a débouté M. [U] de l'ensemble de ses prétentions et l'EARL des Patrouillats de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en disant que les dépens seront partagés par moitié entre les parties. Vu l'appel régulièrement interjeté le 4 septembre 2021 par M. [U] à l'encontre de la décision prud'homale, qui lui a été notifiée le 7 août 2021 en toutes ses dispositions. Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 février 2022 aux termes desquelles M.[U] demande à la cour de : > Infirmer la décision du conseil de prud'hommes en date du 06 août 2021 en ce qu'elle a déclaré sa démission régulière et l'a débouté de toutes ses demandes, Et statuant à nouveau : > Requalifier sa démission équivoque en prise d'acte de la rupture du contrat, > Dire et Juger que cette prise d'acte de la rupture du contrat est aux torts de l'employeur compte de tenu de ses manquements notamment en matière de sécurité du salarié, Par conséquent : > Qualifier la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, > Condamner l'EARL des Patrouillats à lui payer les sommes suivantes au titre du licenciement 29 avril 2022 sans cause réelle et sérieuse : - 1 490,90 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 3 766,48 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 376,65 € au titre des congés payés afférents, - 7 532,96 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, > Condamner l'EARL des Patrouillats à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ; > Condamner l'EARL des Patrouillats à lui remettre, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la mise à disposition de la décision, une attestation de Pôle emploi régularisée et un certificat de travail ; > Débouter l'EARL des Patrouillats de l'ensemble de ses demandes ; > Condamner l'EARL des Patrouillats à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel et de première instance ; > Assortir la présente décision de l'exécution provisoire. Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 février 2022 aux termes desquelles l'EARL des Patrouillats demande à la cour de : > Débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, En conséquence, > Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 août 2021 par le conseil des prud'hommes de Bourges, Y ajoutant : > Condamner M. [U] à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu l'ordonnance de clôture en date du 9 mars 2022 ; Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées. SUR CE > Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements suffisamment graves imputables à son employeur, et lorsqu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ou, dans le cas contraire, d'une démission. En l'espèce, M. [U] affirme avoir donné sa démission sous le coup de la colère et de l'inquiétude, exprimant ainsi sa saturation face aux excès de son employeur et à une situation dangereuse pour sa santé de sorte que sa décision était équivoque. L'employeur observe que le salarié ne s'est jamais plaint préalablement à sa démission de ses conditions de travail et a donné sa démission sans réserve ; selon lui, cette décision procède plutôt du mécontentement du salarié suite à l'avertissement reçu le 12 juillet 2019, lequel n'a pas hésité à se livrer à des tentatives d'intimidation et de chantage à l'égard de son employeur ou à le dénigrer sur les réseaux sociaux. 29 avril 2022 Il résulte des termes de la lettre de démission de M. [U] du 6 août 2019 que ce dernier a entendu démissionner 'ayant très bien réfléchi et sa décision étant irrévocable'. Son employeur en a accusé réception le lendemain en lui précisant que son préavis courait jusqu'au 6 septembre 2019 inclus. Pour autant, il ressort d'un constat d'huissier réalisé à l'initiative du salarié que dès le 7 août 2019, ce dernier écrivait à son employeur : 'J'ai bien réfléchi, je ne vais pas démissionner' précisant : 'J'ai bien réfléchi, je ne vais pas démissionner mais je voudrais bien que tout le monde respecte le planning de traite pour les dimanches et qu'on arrête de me demander ou de me le dire le samedi pour être remplacé le dimanche à la traite...' Il disait également avoir agi 'sur un coup de tête' et insistait auprès de son employeur pour qu'il ne tienne pas compte de son courrier de démission. Il écrivait encore plusieurs messages du même ordre le 6 septembre 2019 avant de solliciter sa réintégration par lettre du 12 septembre 2019 en indiquant 'Ayant très bien et longuement réfléchi et malgré certains messages que j'ai publiés sur les réseaux sociaux, je reconnais mon erreur et je vous présente mes excuses pour ce que j'ai dit sur les réseaux sociaux.' Il ajoutait 'Je suis très conscient que les mises à la terre ont été réalisées le 9 juillet mais qu'une erreur avait été faite aussi et que tout le monde fait des erreurs....Le 7 août 2019, je me suis rétracté...car je prenais conscience de la gravité de mes actes....j'avais comme l'impression que personne ne me croyait ce que je disais'. Il apparaît donc que si la lettre de démission n'est pas sujette à interprétation, les circonstances qui l'entourent révèlent l'impulsivité du salarié, lequel a agi en étant mû par un sentiment d'incompréhension et de colère, de sorte qu'il ne peut être considéré que sa démission procède d'une volonté claire. Il y a donc lieu d'examiner si le salarié invoque des faits suffisamment graves pour avoir empêché la poursuite de la relation de travail. A l'appui de sa demande de requalification, le salarié reproche à son employeur d'avoir manqué à ses obligations de sécurité et de loyauté en s'abstenant de prendre des mesures quant à la sécurité de la salle de traite et en omettant de procéder à la déclaration de son accident du travail du 10 juin 2019 en résultant. L'employeur s'en défend en soutenant qu'il n'a jamais été avisé des troubles de son salarié, de sorte qu'il ne pouvait procéder à une déclaration d'accident du travail, laquelle n'a été réalisée que huit mois après la démission du salarié ; il considère que les pièces médicales sont hypothétiques et restent sans lien avec la relation de travail ; il observe que le salarié, en dépit des risques prétendument encourus, n'a pas hésité à solliciter sa réintégration dans l'entreprise ; il dit justifier de la conformité de ses installations et de l'état de santé de son cheptel. Il ressort des débats et il n'est pas contesté qu'entre les mois de juin et juillet 2019, M. [Y] a fait procéder à la rénovation de la salle de traite. L'employeur admet toutefois au détour de l'avertissement du 12 juillet 2019 l'existence d'un problème de fil de terre, mais le salarié concède dans son courrier de demande de réintégration du 12 septembre 2019 que les mises à terre ont été réalisées le 9 juillet. En outre, l'employeur justifie de la conformité de son installation et notamment de l'absence de courant 'vagabond' le 8 juillet 2019, même en présence d'eau sur le sol ; il atteste également d'une composition du lait équivalente à celle de l'année précédente à la même période et ses commandes vétérinaires passées entre le 1er juin et le 31 août 2019 n'apparaissent pas suspectes ; au surplus, le Dr [C], vétérinaire, explique que les courants fuyants ne peuvent être incriminés que dans une moindre mesure dans les éléments déclenchant les infections mammaires. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que les manquements allégués à l'encontre de l'employeur n'étaient pas avérés, à tout le moins lors de la démission du salarié le 6 août 2019, et qu'en toute hypothèse, ils n'étaient pas de nature à empêcher la poursuite de la relation de travail, d'autant que le salarié a sollicité à plusieurs reprises sa réintégration en ayant même recours au chantage. 29 avril 2022 Au surplus, il doit être relevé qu'une autre salariée, chargée de la traite des vaches tous les samedis matin, témoigne n'avoir ressenti aucun symptôme ni constaté le moindre changement de comportement des animaux après les travaux. Enfin, il ne peut être omis que le salarié ne justifie aucunement d'un accident du travail survenu entre le 10 juin 2019 et le 4 juillet 2019, ni du refus de son employeur de le déclarer, ses pièces médicales étant largement postérieures et son état de santé n'ayant pas nécessité d'arrêt de travail. Au surplus, les déclarations d'accident du travail ne sont intervenues que les 8 novembre 2019 et 21 avril 2020, alors qu'il ne travaillait plus pour l'EARL des Patrouillats. Ainsi, il ne saurait être reproché à l'employeur d'avoir failli à ses obligations à ce titre. Dès lors, force est de constater qu'il n'est pas démontré que concomitamment ou dans un temps proche de la démission de M. [U], l'EARL des Patrouillats a commis à son encontre des manquements suffisamment graves pour fonder une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail. Il en résulte que le contrat de travail a été rompu le 6 août 2019 par l'effet de la démission du salarié. La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté les prétentions du salarié. - Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles : Le jugement querellé est infirmé en ce qu'il a dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties. Il est confirmé s'agissant des frais irrépétibles. M. [U], qui succombe, sera condamné aux dépens de première d'instance et d'appel ainsi qu'à payer à l'EARL des Patrouillats la somme de 500 € en cause d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera en conséquence débouté de sa propre demande d'indemnité de procédure. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe : CONFIRME la décision déférée, sauf en sa disposition relative aux dépens ; Y ajoutant : CONDAMNE M. [F] [U] à payer à l'EARL des Patrouillats une somme de 500 € en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [F] [U] aux dépens de première instance et d'appel et le déboute de sa propre demande d'indemnité de procédure. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ; En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, S. DELPLACE C. VIOCHE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Il sera
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 29 avril 2022
- Matière
- Contestation du motif économique de la rupture du contrat de travail
Référence
626cd2adbd20aa057d9f3744
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel