Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 29 avril 2022
- ECLI
- 626cd2aebd20aa057d9f3746
- Date
- 29 avril 2022
- Condamnation
- 1 806 564 €
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
SD/AB N° RG 21/01062 N° Portalis DBVD-V-B7F-DMPR Décision attaquée : du 14 septembre 2021 Origine : conseil de prud'hommes - formation paritaire de NEVERS -------------------- M. [K] [R] C/ Association SAUVEGARDE 58, venant aux droits de la SA TRAP'S -------------------- Expéd. - Grosse Me GUENOT 29.4.22 Me MAGNI-G. 29.4.22 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 29 AVRIL 2022 N° 81 - 6 Pages APPELANT : Monsieur [K] [R] 40 rue Franchey d'Esperey - 58000 NEVERS Représenté par Me Dominique GUENOT de la SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de NEVERS INTIMÉE : Association SAUVEGARDE 58, venant aux droits de la SA TRAP'S 31 rue du Rivage - 58000 NEVERS Représentée par Me Marika MAGNI-GOULARD de la SELARL LEXCONSEIL, avocate au barreau de NEVERS COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du délibéré : PRÉSIDENT : Mme VIOCHE CONSEILLERS : Mme BOISSINOT Mme [V] GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE DÉBATS : A l'audience publique du 11 mars 2022, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 29 avril 2022 par mise à disposition au greffe. ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 29 avril 2022 par mise à disposition au greffe. Arrêt n°81 page 2 29 avril 2022 EXPOSÉ DU LITIGE M. [K] [R], né le 31 décembre 1952, a été embauché le 15 mai 1997 par la SA TRAP'S, aux droits de laquelle vient l'association Sauvegarde 58, en qualité d'ouvrier spécialisé selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet. En dernier lieu, M. [R] percevait un salaire brut mensuel de 1 498,47 euros pour 151,67 heures de travail par mois. La société est spécialisée dans les travaux de sous-traitance industrielle et d'entretien d'espaces verts. Cet emploi relève de la convention collective de la métallurgie de la Nièvre et le nombre de salariés de l'entreprise est supérieur à 11. La relation de travail a été ponctuée de plusieurs arrêts-maladie et M. [R] n'a plus repris son poste à compter du 12 février 2015. A cette date, il a sollicité la reconnaissance du caractère professionnel d'une tendinopathie de l'épaule droite. Cette demande a été rejetée selon décision de la caisse primaire d''assurance maladie (CPAM) de la Nièvre du 1er juillet 2015. A l'issue d'une visite de reprise le 22 janvier 2018, M. [R] a été déclaré inapte par le médecin du travail, lequel a précisé : 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'. Par courrier en date du 23 janvier 2018, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable prévu le 5 février 2018 et a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 février 2018. Sollicitant le règlement de diverses sommes dont l'indemnité spéciale de licenciement, M. [R] a saisi le 5 octobre 2020 le conseil de prud'hommes de Nevers, lequel par jugement du 14 septembre 2021, l'a débouté de toutes ses demandes et a rejeté la demande de l'association Sauvegarde 58 en paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu l'appel régulièrement interjeté le 30 septembre 2021 par M. [R] à l'encontre de la décision prud'homale, qui lui a été notifiée le 17 septembre 2021, la critiquant en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a débouté l'association Sauvegarde 58 de sa demande d'indemnité de procédure, Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 février 2022 aux termes desquelles M. [R] demande à la cour de : > Infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, > Déclarer le requérant recevable et bien fondé, > Condamner l'association Sauvegarde 58, venant aux droits de la société TRAP'S, à lui payer les sommes suivantes : - 2 996,94 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis (deux mois), - 299,69 € brut au titre des congés payés y afférents, - 10 986 € à titre d'indemnité de licenciement (salaire brut de référence 1 498,47 €), > Ordonner la remise des bulletins de salaire, certificat de travail, solde de tout compte et attestation Pôle Emploi rectifiée sous astreinte de 50 € par jour, passé un délai de 15 jours après notification de la décision à intervenir. > Condamner l'association Sauvegarde 58 au paiement d'une indemnité de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, > La condamner aux entiers dépens, Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 février 2022 aux termes desquelles l'association Sauvegarde 58 demande à la cour de confirmer le jugement Arrêt n°81 page 3 29 avril 2022 prud'homal en toutes ses dispositions et condamner M. [R] à lui payer la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés devant la cour d'appel ainsi qu'aux entiers dépens, Vu l'ordonnance de clôture en date du 09 mars 2022 ; Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées. SUR CE - Sur les demandes au titre de l'inaptitude Il est constant que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. L'application de ces règles n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie et le juge prud'homal reste compétent pour apprécier cette origine professionnelle dans le cadre d'un litige sur la rupture du contrat de travail pour lequel il reçoit compétence exclusive. Il appartient au juge prud'homal de rechercher la cause véritable du licenciement et notamment d'apprécier si l'inaptitude a été causée par les éventuels manquements de l'emplo-yeur dans le respect et l'exécution de son obligation de santé et sécurité au travail ou toute autre obligation et si l'inaptitude constatée par le médecin du travail a un lien même partiel avec les activités professionnelles et leurs conditions d'exécution. En l'espèce, M. [R] sollicite une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire, outre les congés payés afférents, ainsi que le solde de l'indemnité spéciale de licenciement, considérant que son inaptitude est d'origine professionnelle. Il fait valoir qu'au cours de l'exécution de son contrat de travail mais aussi antérieurement, il a été victime de plusieurs accidents du travail. Il évoque ainsi un accident survenu le 19 décembre 2006, avec lequel son inaptitude serait en lien selon mention portée par le médecin du travail sur la demande d'indemnité temporaire d'inaptitude formée parallèlement à l'avis d'inaptitude rendu le 22 janvier 2018. Il mentionne encore une tendinopathie de la coiffe des rotateurs relevée par son médecin-traitant le 14 janvier 2015, laquelle entrerait dans le champ des maladies professionnelles. Il explique enfin souffrir d'un état dépressif. Il dit bénéficier depuis le 16 juin 1995 d'une rente accident du travail de 10 %, à laquelle s'est ajoutée une autre rente accident du travail de 3 % depuis le 26 avril 2007. Il ajoute qu'au vu des avis de la médecine du travail, l'employeur ne peut sérieusement prétendre qu'il ignorait son état de santé, alors qu'il est affecté d'une part d'une pathologie à caractère professionnel et d'autre part, d'un état dépressif, ce qui, selon lui, n'est pas incompatible. De son côté, l'employeur considère que le salarié ne démontre pas l'existence d'un accident du travail survenu le 19 décembre 2006, faisant valoir que le compteur TRAP'S auprès de la CPAM n'en porte pas trace et qu'à cette date, l'intéressé se trouvait en arrêt maladie ordinaire sur décision d'un médecin psychiatre. Il expose encore que l'avis du Dr [L], médecin généraliste, du 14 janvier 2015, se prononçant en faveur d'une maladie professionnelle, n'est pas conforme au code de déontologie médicale, qui interdit à un médecin de faire un lien entre la pathologie du patient et son travail, s'il n'a pas lui-même constaté les modalités de travail au sein de l'entreprise. Il rappelle à cet égard que la demande de reconnaissance d'une maladie Arrêt n°81 page 4 29 avril 2022 professionnelle, formée par M. [R], n'a pas prospéré. Il objecte également que jusqu'à la veille de sa visite de reprise, le salarié ne lui a remis que des arrêts de travail pour cause de maladie ordinaire, le plus souvent prescrits par un médecin psychiatre. Comme le fait justement observer l'association Sauvegarde 58, M. [R] avait été victime d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle bien avant son embauche le 15 mai 1997 puisqu'il verse aux débats un document émanant de la CPAM en date du 10 octobre 1995, dont il résulte que le paiement de la rente qui lui avait précédemment été attribuée pour ce motif est poursuivi en raison du maintien de son taux d'incapacité de 10% (décision du 16 juin 1995). Il bénéficiait de ce fait d'un 'classement COTOREP' depuis le 16 mars 1993. Il évoque par la suite un accident du travail survenu le 19 décembre 2016 dont son employeur conteste l'existence puisqu'il était selon lui en arrêt de travail à cette date, ce qui exclurait la possibilité d'un tel accident. Les avis d'arrêts de travail produits en originaux pour cette période mentionnent seulement un arrêt de travail du 30 octobre 2006 au 31 novembre 2006, à l'initiative du Docteur [T] [G], médecin psychiatre, et un arrêt de travail du 24 décembre 2006 au 1er février 2007 par le même médecin. Alors que les autres arrêts de travail signés de ce médecin psychiatre sont également produits en originaux, l'association Sauvegarde 58 verse aux débats, pour la période litigieuse, un arrêt de travail en copie, très peu lisible et sur lequel la date du début de l'arrêt a manifestement été réécrite, l'arrêt ayant potentiellement débuté le 30 novembre 2006 pour se terminer le 1er janvier 2007. La surcharge dont le document est porteur laisse planer un doute sur l'authenticité du point de départ de l'arrêt de travail du salarié. Alors que l'employeur ne produit pas son 'compte' auprès de l'assurance-maladie pour la période considérée mais seulement à partir de 2014, M. [R] verse quant à lui aux débats la demande d'indemnité temporaire d'inaptitude faisant suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle signée le 22 janvier 2018 par le médecin du travail, qui vient de le déclarer inapte au poste d'ouvrier spécialisé, avec la mention selon laquelle 'le maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'. Le médecin du travail y certifie que l'avis d'inaptitude en date du même jour 'est susceptible d'être en lien avec l'accident du travail ou la maladie professionnelle en date du 19 décembre 2006". S'il ne peut être contesté que M. [R] ne produit pas cet arrêt de travail, le médecin du travail n'a pas pu le mentionner en des termes aussi explicites sans l'avoir vérifié au dossier médical du salarié, particulièrement suivi par la médecine du travail et l'organisme de sécurité sociale en raison des accidents survenus précédemment et de la rente dont il bénéficie. De plus, M. [R] produit à la procédure une nouvelle notification de décision dudit organisme de sécurité sociale en date du 26 avril 2007, précisant qu'à la suite d'un nouvel accident du travail (puisque les caractéristiques de ce dernier diffèrent du précédent), un taux d'incapacité permanente de 3 % a été retenu, générant une indemnité forfaitaire due à compter du 27 avril 2007. Les conclusions médicales sont libellées comme suit : 'diminution force préhension de la main droite (50%). Paresthésies III et IV doigts droits'. Dès lors, en dépit des témoignages de Mme [P] [Z], responsable RH et de Mme [U] [M], secrétaire générale de l'association, qui attestent toutes deux de ce que le salarié n'aurait pas eu d'accident du travail depuis son embauche, l'existence d'un tel accident à la date du 19 décembre 2006 est suffisamment établie par les éléments fournis par M. [R] et le lien potentiel entre d'une part, l'inaptitude professionnelle de ce dernier et, d'autre part, ledit accident est lui aussi mis en évidence à la procédure. Au surplus, le salarié verse aux débats une fiche médicale d'aptitude remplie par le médecin du travail le 7 mars 2014, laquelle porte mention de nombreuses restrictions et précise : Arrêt n°81 page 5 29 avril 2022 ' Apte avec des restrictions : - poste strictement assis, - sans port de charge, - toute manipulation en force et toutes rotation en force des mains et bras, - le travail avec les bras en élévation (au-dessus de l'horizontal), - tirer et pousser avec les bras/mains - le travail avec les bras dehors de ... ergonomique' Mise en perspective avec ces mentions, la déclaration d'accident du travail réalisée le 30 mai 2015 par le Docteur [F] [H], laquelle porte mention d'une tendinopathie de la coiffe des rotateurs et fait expressément référence au 'tableau n°57 MP' vient corroborer l'origine professionnelle de l'inaptitude retenue par le médecin du travail quand bien même la caisse de sécurité sociale n'a pas reconnu le caractère professionnel de cette maladie, le témoin, Mme [Z] l'expliquant par le fait que son travail 'ne comportait que des flexions des poignets et pas une amplitude des épaules'. Dans son courrier adressé à un confrère le 14 janvier 2015, le Docteur [I] [L] s'interroge cependant sur ce point et écrit : 'M. [R] [K] a une tendinite avérée du susépineux de l'épaule droite. Il relève d'une MP pour cette épaule je pense, vu son poste de travail', ce courrier venant renforcer le constat d'une inaptitude au moins partiellement en lien avec l'activité professionnelle du salarié sans qu'au regard de sa pondération et au regard du fait qu'il soit destiné à un confrère, le contenu de ce certificat médical contrevienne aux dispositions des articles R 4127-28 et R 4127-76 du code de la santé publique. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'inaptitude de M. [R] a, au moins partiellement, pour origine les accidents ou maladie professionnelles ci-dessus évoqués et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement du salarié. La décision du conseil de prud'hommes sera par conséquent infirmée en ce qu'elle a débouté M. [R] de l'intégralité de ses demandes. En application des dispositions de l'article L 1226-14 du code du travail, le salarié peut prétendre à une indemnité compensatrice d'un montant équivalent à l'indemnité prévue à l'article L 1234-5 mais qui n'a pas la nature de celle-ci de sorte qu'elle n'ouvre pas droit à congés payés, ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue par l'article L 1234-9. L'association Sauvegarde 58 sera par conséquent condamnée à payer à M. [R] les sommes de : - 2 996,94 euros à titre d'indemnité compensatrice, - 10 986 euros à titre d'indemnité de licenciement (18 065,64 euros - 7 079,74 euros d'ores et déjà versés). - Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles : Compte tenu de ce qui précède, il est ordonné à l'association Sauvegarde 58 de remettre à M. [R] un bulletin de salaire, un certificat de travail, un solde de tout compte et ne attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt, dans un délai de 15 jours suivant la signification du dit arrêt, sans qu'il soit néanmoins nécessaire de prononcer une astreinte à cette fin. Le jugement querellé est confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles mais infirmé en ses dispositions afférentes aux dépens. L'association Sauvegarde 58, qui succombe, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée en conséquence de sa demande d'indemnité de procédure. En équité elle est condamnée à payer à M. [R] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt n°81 page 6 29 avril 2022 PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe : INFIRME la décision déférée, sauf en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : CONDAMNE l'association Sauvegarde 58, venant aux droits de la société TRAP'S, à payer à M. [K] [R] les sommes de : - 2 996,94 euros à titre d'indemnité compensatrice, - 10 986 euros à titre de complément de l'indemnité de licenciement, ORDONNE à l'association Sauvegarde 58 de remettre à M. [K] [R] un bulletin de salaire, un certificat de travail, un solde de tout compte et une attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt conformes au présent arrêt, dans un délai de 15 jours suivant la signification du dit arrêt mais DIT n'y avoir lieu à astreinte, CONDAMNE l'association Sauvegarde 58 à payer à M. [K] [R] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE l'association Sauvegarde 58 aux dépens de première instance et d'appel et la déboute de sa propre demande d'indemnité de procédure. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ; En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, S. DELPLACE C. VIOCHE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle L 1226-14 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 29 avril 2022
- Matière
- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Référence
626cd2aebd20aa057d9f3746
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