Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 29 avril 2022
- ECLI
- 626cd2aebd20aa057d9f3748
- Date
- 29 avril 2022
- Condamnation
- 1 955 652 €
Demande en paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SD/AB N° RG 21/01136 N° Portalis DBVD-V-B7F-DMWB Décision attaquée : du 30 septembre 2021 Origine : conseil de prud'hommes - formation paritaire de BOURGES -------------------- Mme [P] [G] C/ S.A.S. LYRECO FRANCE -------------------- Expéd. - Grosse Me RIBEIRO 29.4.22 Me BARBE 29.4.22 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 29 AVRIL 2022 N° 88 - 9 Pages APPELANTE : Madame [P] [G] 2 rue Françoise GUIZOT - 18000 BOURGES Représentée par Me Stefan RIBEIRO substitué par Me Thanh BIECHER de la SELARL ALTILEX AVOCATS, avocats au barreau de VAL D'OISE INTIMÉE : S.A.S. LYRECO FRANCE rue Alphonse Terroir - 59770 MARLY Représentée par Me Caroline BARBE substituée par Me VANDAËLE de la SELARL SOLUCIAL AVOCATS, avocats au barreau de LILLE COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : PRÉSIDENT : Mme BOISSINOT, conseiller rapporteur en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme JARSAILLON Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre Mme BOISSINOT, conseillère Mme BRASSAT-LAPEYRIERE, conseillère DÉBATS : A l'audience publique du 04 mars 2022, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 29 avril 2022 par mise à disposition au greffe. Arrêt 88 - page 2 29 avril 2022 ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 29 avril 2022 par mise à disposition au greffe. * * * * * Mme [P] [G], née le 12 février 1956, a été embauchée par la société Gaspard aux droits de laquelle vient désormais la SAS Lyreco France, au sein de son établissement de Villaines à compter du 26 juin 1990, en qualité de «'représentant exclusif sur le département du Cher'». En dernier lieu, elle occupait un poste d'attachée commerciale et percevait un salaire mensuel moyen de 3'259,42 euros. La relation de travail a pris fin le 29 février 2016, la salariée ayant fait valoir ses droits à la retraite. La société Lyreco France est spécialisée dans la commercialisation de fournitures de bureau et services généraux. Elle est soumise à la convention collective nationale du commerce de gros. Au cours de l'année 2018, le comité social et économique (CSE) a pris l'initiative de mandater un cabinet d'expert-comptable, le cabinet BDL, qui a identifié des anomalies dans la détermination de l'assiette de calcul des congés payés. La société Lyreco France a mandaté pour sa part la société KPMG afin de réaliser un audit, dont les conclusions ont été restituées lors de la réunion du CSE du 22 mai 2019 et ont abouti, au cours du mois de juillet 2019, à des régularisations portant sur les trois années antérieures. Par requête du 5 novembre 2020, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourges d'une demande en paiement, notamment, à titre principal, d' une somme de 5'375,61 euros à titre de régularisation pour la période de juin 2016 à mai 2019 et de celle de 19'556,52 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, à titre subsidiaire de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, outre la condamnation sous astreinte de son employeur à régulariser sa situation auprès des organismes de retraite de base et complémentaires. Par jugement du 30 septembre 2021 dont appel, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [G] de l'ensemble de ses prétentions et la société Lyreco France de ses demandes reconventionnelles, et a condamné la salariée aux éventuels dépens. Par déclaration enregistrée au greffe de la présente cour le 18 octobre 2021, Mme [G] a interjeté appel de ce jugement, le contestant en toutes ses dispositions lui faisant grief. Vu les dernières conclusions déposées au greffe le 18 février 2022, par lesquelles Mme [G] demande à la présente cour de': - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et en ce qu'il l'a condamnée aux éventuels dépens, Et, statuant à nouveau : A TITRE PRINCIPAL, - condamner la société LYRECO à lui payer la somme de 5 375,61 € au titre du solde de la régularisation effectuée sur la période juin 2016 - mai 2019. - condamner la société LYRECO à lui payer la somme de 19 556,52 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, A TITRE SUBSIDIAIRE, - condamner la société LYRECO à lui payer la somme de 7 417,90 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, EN TOUT ETAT DE CAUSE, - condamner la société LYRECO à régulariser sa situation auprès des organismes de retraite de base et complémentaires, ce sous astreinte de 100 € par jour passé à compter d'un Arrêt 88 - page 3 29 avril 2022 délai de 2 mois à compter de l'arrêt à intervenir, - condamner la société LYRECO à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société LYRECO aux entiers dépens, Vu les dernières conclusions déposées au greffe le 22 février 2022, par lesquelles la SAS Lyreco France demande à la présente cour de': - Déclarer irrecevable l'action en demande de rappel d'indemnité de congés payés au titre du solde de la régularisation effectuée sur la période juin 2016 - mai 2017 de Madame [P] [G] car prescrite, - Déclarer irrecevable l'action en demande d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé de Madame [P] [G] car prescrite, En tout état de cause : - Confirmer le jugement du 30 juillet 2021 en ce qu'il a débouté Madame [P] [G] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée aux éventuels dépens de l'instance, - Infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 500 €, STATUANT A NOUVEAU : - Débouter Madame [P] [G] de l'intégralité de ses demandes, - Condamner Madame [P] [G] à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner Madame [P] [G] aux entiers frais et dépens d'instance, Vu l'ordonnance de clôture en date du 2 mars 2022, Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la demande en paiement d'un rappel d'indemnité de congés payés En application des dispositions de l'article L 3141-24 du code du travail, l'indemnité de congés payés est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, sans toutefois pouvoir être inférieure à la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait travaillé pendant sa période de congés. La rémunération servant de base au calcul de l'indemnité est celle perçue par le salarié en contrepartie de son travail personnel, présentant un caractère obligatoire pour l'employeur et ne rémunérant pas à la fois les périodes de travail et de congés payés. Entrent notamment dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés les salaires bruts, avant déduction des cotisations sociales, les majorations pour heures supplémentaires, travail le dimanche ou travail de nuit, les pourboires, la part variable de la rémunération liée aux résultats du salarié ou de l'entreprise, les commissions liées à l'activité personnelle du salarié, dès lors qu'elles ne sont pas calculées pour l'année entière. La rupture du contrat de travail intervenant avant que le salarié ait pu solder l'intégralité de ses droits à congé annuel lui ouvre droit à une indemnité compensatrice de congés payés. Celle-ci est soumise à la prescription applicable aux salaires, régie par les dispositions de l'article L 3245-1 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, aux termes desquelles l'action en répétition de salaires se prescrit 'par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La Arrêt 88 - page 4 29 avril 2022 demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat'. S'agissant de l'indemnité compensatrice de congés payés, le point de départ de la prescription doit être fixé à l'expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris. La période de prise des congés payés est, faute de dispositions conventionnelles différentes, légalement fixée du 1er mai au 31 octobre. En l'espèce, Mme [G] sollicite un rappel d'indemnité de congés payés correspondant à la période du mois de juin 2016 au mois de mai 2019. Elle a cependant fait valoir ses droits à la retraite le 29 février 2016, de sorte qu'à compter de cette date, elle ne pouvait plus prendre ses congés payés. L' indemnité compensatrice de congés payés réclamée correspondant à des congés qu'elle pouvait prendre entre le 1er mai 2015 et le 29 février 2016, toute demande en paiement d'indemnités de congés payés s'est trouvée prescrite le 1er mars 2019. Le fait que le directeur général de la société, M. [J] [H], ait explicitement reconnu le 23 mai 2019 qu'une erreur était intervenue sur le contenu de l'assiette de calcul des congés payés n'a pas pu interrompre une prescription qui était de toute façon acquise à cette date. Or, Mme [G] a introduit son action en paiement le 5 novembre 2020, soit plus de dix-huit mois après l'expiration du délai de trois ans, de sorte qu'elle n'était plus recevable à agir. Dès lors, c'est exactement que les premiers juges ont rejeté cette demande, sauf à dire qu'elle est irrecevable comme étant prescrite. - Sur les demandes en paiement d'indemnité pour travail dissimulé et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail a) Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, applicable au litige, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait par l'employeur de se soustraire intentionnellement soit à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, soit à la délivrance d'un bulletin de paie ou de mentionner sur ces derniers un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail, soit aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. L'article L. 8223-1 du même code prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours en commettant les faits énoncés à l'article L. 8221-5 du code du travail, a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire. La prescription triennale de la demande de rappel de salaire n'interdit pas au salarié de solliciter l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, laquelle se prescrit conformément aux dispositions de l'article L 1471-1 du code du travail, dans sa version issue de la loi 2013-504 du 14 juin 2013, applicable au présent litige, aux termes desquelles': «'Toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.'» Arrêt 88 - page 5 29 avril 2022 Mme [G] sollicite en l'espèce une indemnité pour travail dissimulé en soutenant que l'indemnité compensatrice de congés payés ayant la nature de salaire, la simple mention inexacte figurant sur le bulletin de paie en ce qui les concerne caractérise le travail dissimulé, dans la mesure où l'intention de la société Lyreco était bien de dissimuler une partie du salaire, au préjudice des salariés et des organismes sociaux. Elle estime que le logiciel de paie de la société a été intentionnellement paramétré pour que la partie variable de la rémunération des salariés soit soustraite de l'assiette de calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés, que son employeur a été informé dès 2008 de l'erreur commise dans le calcul des congés payés et qu'il a intentionnellement refusé d'y remédier. Elle affirme rapporter la preuve tant de l'existence d'un acte intentionnel que de la dissimulation d'emploi par l'indication de montants erronés. Elle ajoute qu'en plus de retenir indûment du salaire, la société Lyreco a fait des économies sur les cotisations sociales. Elle soutient que l'attitude de son employeur a des conséquences considérables en ce que le salaire et les congés déterminent le droit des salariés à l'assurance chômage, à l'assurance maladie mais aussi à l'assurance vieillesse. Elle en conclut que le travail dissimulé se trouve caractérisé. La SAS Lyreco France lui oppose en premier lieu la prescription de son action au visa de l'article L 1471-1 du code du travail, estimant que le point de départ du délai de deux ans se situe à la date de la rupture du contrat de travail. Or, les conclusions de l'audit diligenté par l'employeur n'ont été restituées que le 22 mai 2019 lors d'une réunion du CSE, si bien que Mme [G] n'a pu avoir une connaissance précise avant cette date des sommes qui ne lui avaient pas été payées au titre des congés payés ou des congés qu'elle n'avait pas pu prendre. Dès lors qu'elle a agi le 5 novembre 2020, son action en paiement d'une indemnité de travail dissimulé n'est pas prescrite. Au fond, SAS Lyreco France prétend que tant l'élément matériel que l'élément intentionnel de la dissimulation d'emploi ne sont pas constitués, au motif que l'absence de prise en compte de la partie variable de la rémunération dans le calcul de l'assiette de l'indemnité de congés payés ne fait pas partie des cas prévus par l'article L. 8'221-5 du code du travail. Elle conteste en outre avoir volontairement omis de prendre en compte cette partie variable de rémunération dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés et soutient que Mme [G] n'apporte pas la preuve contraire. Elle relève enfin que la régularisation de la situation des salariés à laquelle elle a procédé dès la connaissance de l'erreur commise démontre l'absence d'intention frauduleuse et par conséquent l'absence d'infraction de travail dissimulé. En ne prenant pas en compte la partie variable de la rémunération de sa salariée dans le calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés, la SAS Lyreco France a déclaré des sommes de nature salariale sur la base d'une assiette de calcul inférieure à ce qu'elle aurait dû être, ce qui a minoré ses cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales. Les conditions de l'article L. 8'221-5 du code du travail caractérisant les cas de travail dissimulé sont donc réunies. En revanche, si la SAS Lyreco France a réitéré ces négligences fautives en matière de vérification de l'assiette de calcul des indemnités litigieuses et a réagi tardivement aux interpellations des institutions représentatives du personnel, il n'est pas établi qu'elle ait intentionnellement dissimulé des sommes dont elle n'avait pas non plus, avant l'audit, une exacte connaissance. En l'absence de démonstration de l'intention dissimulatrice, c'est donc exactement que le conseil de prud'hommes a débouté Mme [G] de la demande formée de ce chef. b) Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail' Arrêt 88 - page 6 29 avril 2022 En application des dispositions de l'article L1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. La bonne foi contractuelle étant présumée, il appartient au salarié qui se prévaut d'une exécution déloyale du contrat de travail par son employeur, de démontrer que ce dernier a pris des décisions pour des raisons étrangères à l'intérêt de l'entreprise ou que ces décisions ont été mis en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle. Mme [G] se prévaut subsidiairement de l'attitude déloyale de la SAS Lyreco pour obtenir paiement de dommages et intérêts, en faisant valoir que celle-ci a régularisé la situation des salariés présents au sein de l'entreprise seulement dans la limite de la prescription triennale ce qui lui a permis de réaliser des économies importantes. Elle soutient que la difficulté de calcul des congés payés était signalée depuis de très nombreuses années par les instances représentatives du personnel qui avaient interpellé la direction de la société sur ce point, notamment à l'occasion de changements de logiciel de gestion des paies en 1998 et en 2012 . Elle estime que la société Lyreco a systématiquement repoussé l'échéance d'une vérification et d'une régularisation, ce qui caractérise sa déloyauté. La société Lyreco s'oppose à cette demande en mettant en avant que sa mauvaise foi n'est pas caractérisée. Elle soutient que l'absence de prise en compte de la rémunération variable des salariés dans l'assiette de calcul des indemnités de congés payés résulte d'une erreur de paramétrage du logiciel de paie, indépendante de sa volonté. Elle conteste tout caractère tardif aux régularisations opérées en ce que les conclusions de l'audit réalisé par le cabinet KPMG lui ont été restituées le 9 mai 2019 et que lesdites régularisations sont intervenues dès le mois de juillet 2019, le temps d'effectuer un nouveau paramétrage du logiciel de paie, d'identifier les salariés concernés et d'opérer les calculs nécessaires. Elle affirme également avoir lancé un audit global sur le sujet dès qu'elle a été interrogée par les représentants du personnel sur les indemnités de congés payés le 18 juillet 2018. La société Lyreco soutient encore que, sous couvert d'une demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, Mme [G] tente d'obtenir le paiement d'un complément d'indemnités de congés payés, pour contourner l'acquisition de la prescription, ce que démontre d'ailleurs l'évaluation par la salariée de son préjudice qui correspond au solde d'indemnités de congés payés non perçues par celle-ci. Cependant, Mme [G] verse aux débats plusieurs procès-verbaux de réunion du comité d'entreprise (CE) de la société Lyrecou, et en premier lieu, celui qui a été établi à l'issue de la réunion du 12 mars 2008 dans lequel se trouve mentionnée une première question libellée comme suit': «'Comment expliquer que le calcul de l'indemnité de congés payés pour les commerciaux de LYRECO ne respecte pas la règle du dixième (L 223-11, code du travail)'' Pourquoi les éléments individuels de rémunération variable des commerciaux ne sont pas pris en compte pour le calcul de l'indemnité de congés payés'''» A cette question et «'après s'être rapproché de [M] [U], responsable du service paye,'» M. [B] [I], directeur des ressources humaines (DRH), «'a demandé à ce que l'on lui «'remonte'» les cas litigieux à ce service'», précisant que, pour la 2ème partie de la question, si les éléments variables étaient pris en compte dans le calcul du 1/10ème cela équivaudrait à payer du variable sur du variable alors que pendant leurs congés les commerciaux continuent à percevoir du variable'». Après qu'une élue lui eut rappelé la règle du 10ème servant au calcul de l'indemnité de congés payés, il a indiqué qu'il «'fournira au CE les textes législatifs adéquats car cette question revient vers lui tous les ans'». Dès lors, c'est au moins dès le mois de mars 2008, puisque M. [I] a également indiqué que cette question revenait vers lui tous les ans, que la direction de la société a eu connaissance de difficultés éventuelles dans la définition de l'assiette des indemnités de congés payés. La circonstance selon laquelle il n'en aurait pas avisé le directeur financier, M. [W] [Y], Arrêt 88 - page 7 29 avril 2022 qui en atteste, est à cet égard inopérante, ce d'autant qu'elle est contredite par une autre mention figurant au procès-verbal en vertu de laquelle, M. [I] s'est «'rapproché d'[M] [U], responsable du service paye'». Le compte-rendu du procès-verbal de la réunion du CE du 16 avril 2008 montre que la question a été de nouveau abordée, M. [I] demandant alors, en contradiction avec ses propos précédents, «'à ce que le CE lui fournisse les textes de lois reprenant ce calcul et [indiquant] ne pas être d'accord avec cela'». Il résulte de ce procès-verbal que, non seulement le directeur des ressources humaines de la société n'a pas lui-même procédé à une vérification des textes applicables, comme il s'y était engagé et alors que cette vérification lui incombait dans la mesure où il avait été interpellé sur ce point, mais encore qu'il a reporté la responsabilité des recherches à effectuer sur le comité d'entreprise, attitude qu'il ne pouvait adopter au regard des obligations incombant à l'employeur, en premier lieu le versement des sommes auxquelles les salariés sont en droit de prétendre en contrepartie de leur travail, dans le respect de la législation applicable aux temps de repos et aux congés payés. Par la suite, l'employeur, ainsi qu'en témoigne le compte-rendu de la réunion du CE du 23 mai 2012, alors que la société procédait au changement de son logiciel de paie, n'a pas non plus vérifié que le paramétrage de celui-ci était conforme aux règles applicables au calcul de l'indemnité de congés payés. Il ne résulte en outre d'aucun élément probant que l'URSSAF ait jamais formulé d'observations à ce sujet. Ainsi, l'attitude de l'employeur ne suffit certes pas à démontrer une volonté délibérée d'échapper à ses obligations en matière de rémunération de ses salariés mais traduit à tout le moins des négligences qui, en raison de leur caractère réitéré et de leur durée, est exclusive de bonne foi, et ce d'autant qu'il ressort encore du procès-verbal de la réunion du CE du 18 juillet 2018 que lorsque la question des congés payés a été de nouveau abordée, la responsable des ressources humaines a alors répondu que la situation des salariés qui avaient à ce moment quitté l'entreprise serait «'gérée au cas par cas suivant les retours'», ce qui ne fait pas la preuve d'une volonté très claire de réparer la totalité des erreurs commises, pourtant préjudiciables à tous les salariés. Enfin, s'il est constant que le préjudice subi par la salariée ne peut, sous le couvert d'une demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, correspondre à une demande en paiement d'indemnités de congés payés prescrite, le préjudice subi par Mme [G] n'est pas seulement financier mais aussi moral compte tenu de l'attitude de l'employeur qui pendant plusieurs années ne lui a pas permis de prendre tous ses congés. Infirmant le jugement querellé de ce chef, la SAS Lyreco sera par conséquent condamnée à payer à Mme [G] la somme de 5'000 euros en réparation du préjudice consécutif à l'exécution déloyale de son contrat de travail. - Sur la demande en paiement des cotisations retraite La créance dont peut disposer un salarié du fait du non-paiement de cotisations sociales, notamment de cotisations de retraite, qu'elles soient dues en exécution de la loi ou en application d'un accord collectif mettant en place un régime complémentaire, obéit à des règles de prescription variables en fonction de l'objet de sa demande. Si le salarié demande la régularisation du paiement de cotisations sociales par l'employeur défaillant, cette prétention relève de la prescription applicable aux créances de salaire, dans la mesure où le délai de prescription des salaires s'applique à toutes les sommes qui constituent un accessoire de la rémunération liée à l'exécution d'un travail salarié. Dès lors, si l'action en paiement des salaires est prescrite, l'action du salarié en paiement des cotisations assises sur Arrêt 88 - page 8 29 avril 2022 ces salaires l'est également. Si le salarié demande l'indemnisation du préjudice que lui a causé le non-paiement de cotisations de retraite par l'employeur, cette action est soumise à la prescription régissant les actions en responsabilité civile. Cette action tend en effet, non pas à obtenir l'exécution d'une créance née du contrat de travail, mais la réparation d'un préjudice causé par la faute de l'employeur. Ainsi, si une demande portant sur la contestation de l'assiette des cotisations retenue par l'employeur sur les salaires versés est soumise à la prescription de droit commun, laquelle ne court qu'à compter de la liquidation par le salarié de ses droits à la retraite, l'action en paiement des cotisations de retraite assises sur des salaires dus obéit à la prescription applicable aux salaires. Mme [G] sollicite, en l'espèce, la condamnation sous astreinte de la société Lyreco à régulariser sa situation auprès des organismes de retraite, de base et complémentaires. Elle fait valoir que cette demande est soumise à la prescription de droit commun, laquelle n'a commencé à courir que du jour de la liquidation de ses droits à la retraite. La SAS Lyreco lui oppose la prescription triennale de l'article de l'article L.3245-1 du code du travail en ce que sa demande concerne des cotisations afférentes à des indemnités de congés payés non versées, lesquelles ont la nature de salaire. Elle soutient que la régularisation ne pouvait s'opérer que sur les trois ans à compter de l'expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris, soit en l'espèce jusqu'au 29 février 2019. La demande formée par Mme [G] au titre de la régularisation des cotisations de retraite concerne des cotisations afférentes à des indemnités de congés payés non versées. Il a été ci-dessus indiqué que, s'agissant de ces dernières, la prescription applicable était celle relative aux créances de salaire. Il s'en déduit que la demande de régularisation des cotisations de retraite formée par Mme [G] est elle aussi prescrite. Le conseil de prud'hommes ayant omis de statuer de ce chef, cette demande doit être déclarée irrecevable. - Sur les autres demandes La SAS Lyreco, qui succombe, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée en conséquence de sa demande d'indemnité de procédure. En équité, elle est condamnée à payer à la salariée la somme de 2'500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe : DÉCLARE les demandes en paiement d'un rappel d'indemnités compensatrices de congés payés et de régularisation des cotisations de retraite irrecevables comme étant prescrites ; CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Bourges en ce qu'il a rejeté ces deux demandes mais l' INFIRME en ce qu'il a débouté Mme [G] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail, l'a condamnée aux dépens et Arrêt 88 - page 9 29 avril 2022 déboutée de sa demande d'indemnité de procédure, Statuant des chefs infirmés et ajoutant, CONDAMNE la SAS Lyreco France à payer à Mme [P] [G] la somme de 5'000 euros en réparation du préjudice résultant de l'exécution déloyale de son contrat de travail, CONDAMNE la SAS Lyreco France à payer à Mme [P] [G] la somme de 2'500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SAS Lyreco France aux dépens de première instance et d'appel et la déboute de sa demande d'indemnité de procédure. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ; En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, S. DELPLACE C. VIOCHE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 29 avril 2022
- Matière
- Demande en paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Référence
626cd2aebd20aa057d9f3748
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel