Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 29 avril 2022
- ECLI
- 626cd2afbd20aa057d9f374a
- Date
- 29 avril 2022
- Condamnation
- 200 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
SD/AB N° RG 22/00132 N° Portalis DBVD-V-B7G-DNS3 Décision attaquée : du 25 janvier 2022 Origine : conseil de prud'hommes - formation paritaire de CHÂTEAUROUX -------------------- Association APST37 C/ Mme [K] [U] -------------------- Expéd. - Grosse Me SIMONNEAU 29.4.22 Me LESIMPLE-C. 29.4.22 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 29 AVRIL 2022 N° 80 - 5 Pages APPELANTE : Association APST37 2 av. du Professeur Alexandre Minkowski -37170 CHAMBRAY LES TOURS Représentée par Me Maryline SIMONNEAU de la SELARL MS SIMONNEAU, substituée par Me Elodie GOUZOU-GARNON, avocates au barreau de TOURS INTIMÉE : Madame [K] [U] 15 lieu-dit Keroret - 56410 ERDEVEN Représentée par Me Catherine LESIMPLE-COUTELIER de la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES, avocate au barreau de TOURS COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du délibéré : PRÉSIDENT : Mme VIOCHE CONSEILLERS : Mme BOISSINOT Mme BRASSAT-LAPEYRIERE GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE DÉBATS : A l'audience publique du 11 mars 2022, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 29 avril 2022 par mise à disposition au greffe. ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 29 avril 2022 par mise à disposition au greffe. 29 avril 2022 EXPOSÉ DU LITIGE Mme [K] [U], née le 13 septembre 1957, a été recrutée par le service interentreprises de santé au travail d'Indre-et-Loire -AIMT 37, devenu l'Association de Prévention de Santé au Travail d'Indre et Loire (APST 37), le 1er juillet 2010 en qualité de médecin du travail, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein. Son salaire brut mensuel était de 8 071,36 euros et elle était affectée sur le site Blaise Pascal à Tours (37). La convention collective nationale applicable est celle des services de santé au travail interentreprises. Le 22 mars 2016, Mme [U] a déclaré un accident du travail, s'est trouvée en arrêt de travail à compter de cette date et n'a plus repris son poste. Par courrier du 16 juin 2016, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Indre-et-Loire a reconnu le caractère professionnel de cet accident. Mme [U] ayant ensuite déclaré une maladie professionnelle auprès de la CPAM d'Indre-et-Loire le 20 juin 2016, le caractère professionnel de sa maladie a été reconnu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles le 12 mars 2019 puis par le pôle social du tribunal de grande instance de Tours par jugement du 16 août 2019. Aux termes de la visite de reprise du 23 septembre 2019, le médecin du travail a déclaré Mme [U] inapte à son poste de travail suite à sa maladie professionnelle et conclu que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Par courrier du 6 mai 2020, l'APST 37 a convoqué Mme [U] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, prévu le 18 mai 2020. Le 14 mai 2020, la salariée a avisé son employeur de son absence à cet entretien. Postérieurement au 18 mai 2020, l'APST 37 a consulté les différentes instances représentatives du personnel du projet de licenciement de Mme [U]. Le 2 septembre 2020, l'inspectrice du travail a autorisé l'APST 37 à procéder au licenciement de Mme [U] pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 septembre 2020, l'APST 37 a notifié à Mme [U] son licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement. Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Châteauroux le 25 mai 2021 d'une requête tendant notamment à ce que soit prononcée la nullité du licenciement dont elle a fait l'objet avec toutes conséquences de droit, ou, à tout le moins, à voir considérer ce dernier comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, à ce que son employeur soit condamné au paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral ainsi qu'au titre de la violation de son obligation de sécurité. Par conclusions déposées au greffe le 12 août 2021, l'APST 37 a soulevé l'incompétence du conseil de prud'hommes de Châteauroux au profit du conseil de prud'hommes de Tours, contestant le dépaysement de l'affaire aux motifs que les conditions de l'article 47 du code de procédure civile n'auraient pas été remplies. Mme [U] s'est opposée à cette exception de procédure au motif que M. [S], directeur de l'APST 37, est conseiller prud'homal à Tours. Par jugement du 25 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Châteauroux s'est déclaré compétent pour connaître des demandes de Mme [U] et a renvoyé l'affaire à l'audience du bureau de jugement du 22 février 2022. Par déclaration au greffe en date du 2 février 2022, l'APST 37 a interjeté appel de cette décision, la critiquant en toutes ses dispositions. 29 avril 2022 Par requête du même jour, l'APST 37 a sollicité de Mme la Première Présidente qu'elle l'autorise à assigner Mme [U] à jour fixe. Par ordonnance du 3 février 2022, l'APST 37 a été autorisée à assigner Mme [K] [U] devant Mme la Première Présidente de la cour d'appel de Bourges à l'audience du 11 mars 2022. Par acte d'huissier de justice en date du 12 février 2022, l'APST 37 a fait assigner Mme [U] aux fins de réformation du jugement déféré. Vu les dernières conclusions, déposées au greffe le 10 mars 2022 et reprises à l'audience, par lesquelles l'ASPT 37 demande à la cour de réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Châteauroux en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau, de juger à titre principal que le conseil de prud'hommes de Châteauroux n'est pas compétent pour connaître du litige, débouter Mme [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à titre subsidiaire, qu'il y a lieu à renvoyer l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Tours, Vu les dernières conclusions déposées au greffe le 18 février 2022, reprises à l'audience, par lesquelles Mme [U] sollicite la confirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions et la condamnation de l'APST 37 aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur le dépaysement du litige en application des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile En application des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile, 'lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 82". Mme [U] invoque ces dispositions pour justifier de ce qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de Châteauroux plutôt que celui de Tours, en faisant valoir que M. [S], conseiller prud'homal dans la section encadrement du conseil de prud'hommes de Tours, est le directeur de l'APST 37 qu'il a représentée en cette qualité devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Châteauroux. Elle ajoute que son nom apparaît dans la requête adressée à Mme la Première Présidente aux fins d'assignation à jour fixe et en déduit que, bien que n'étant pas le Président de l'APST 37, il s'est comporté comme une partie au litige, ce d'autant qu'il est également le gérant de la SARL APST 37 formation, désigné en cette qualité par le conseil d'administration de l'APST 37. Mme [U] fait enfin observer qu'il est directement mis en cause dans les faits de harcèlement moral, de discrimination et de souffrance au travail invoqués dans sa requête déposée au conseil de prud'hommes de Châteauroux et dans laquelle il est cité 58 fois, ce d'autant qu'il représentait l'association lors des réunions de représentants du personnel au cours desquelles son dossier a été examiné. Invoquant les dispositions de l'article R 1412-1 du code du travail, l'APST 37 lui rétorque que le conseil de prud'hommes de Tours est seul compétent en l'espèce en ce que, si M. [S] a 29 avril 2022 effectivement été nommé conseiller prud'homal au conseil de prud'hommes de Tours pour la période 2018-2021, il n'est pas le représentant légal de l'association quand bien même il bénéficie d'une délégation en matière de gestion du personnel. L'employeur rappelle que les dispositions de l'article 47 du code de procédure civile sont d'interprétation stricte, s'agissant d'une règle dérogatoire, et qu'elles ne s'étendent pas aux proches ou préposés de l'une des parties. Il soutient qu'en l'espèce, seul le Président a qualité pour représenter l'APST 37 en justice, conformément à l'article 15 des statuts de l'association. Il résulte cependant des pièces versées à la procédure que M. [E] [S], directeur de l'APST 37, a représenté l'association devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Châteauroux, dans l'affaire l'opposant à Mme [U], comme en témoigne le procès-verbal d'audience. De même, l'assignation à jour fixe, délivrée par l'APST 37 à Mme [U] par acte d'huissier de justice du 12 février 2022, mentionne que l'association est représentée par son directeur, M. [E] [S], comme le mentionnait encore la requête aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe adressée à Mme la Première Présidente. Il s'en déduit qu'à plusieurs reprises au cours de la présente procédure, M. [S] s'est comporté comme le représentant de l'association employeur, quand bien même les dispositions de l'article 15 des statuts de l'APST 37 précisent que 'le Président est le représentant légal de l'Association'. Il n'est pas contesté que M. [S] est par ailleurs conseiller prud'homal au sein du conseil de prud'hommes de Tours et est donc auxiliaire de justice. Il s'en déduit que, pour des raisons afférentes à l'impartialité et à la sérénité qui doivent présider aux décisions de justice, les dispositions de l'article 47 du code de procédure civile trouvent en l'espèce à s'appliquer, comme l'a pertinemment retenu le conseil de prud'hommes de Châteauroux. - Sur le dépaysement du litige dans un conseil de prud'hommes autre que celui de Châteauroux En application des dispositions de l'article 6§1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 'toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable'. L'APST 37 soutient à titre subsidiaire que plane un doute sur l'impartialité requise de la juridiction saisie par Mme [U] en ce que, d'une part, le conseil de prud'hommes de Châteauroux est situé dans le ressort de la cour d'appel la plus éloignée de Tours et, d'autre part, la lecture du jugement rendu conduirait à considérer que le conseil aurait d'ores et déjà pris le parti de la salariée. Pour autant, comme cette dernière le fait pertinemment observer, le conseil de prud'hommes de Châteauroux est situé dans un ressort limitrophe de celui de la juridiction prud'homale de Tours. Par ailleurs, l'APST 37 ne tire aucune conséquence du prétendu non- respect par le conseil de prud'hommes de Châteauroux du principe d'impartialité en ce que, notamment, elle ne sollicite pas l'annulation du jugement querellé. Enfin, le seul fait que, dans l'exposé des moyens développés par chacune des parties, ce que la juridiction a nommé 'discussion sur la compétence du CPH de Châteauroux', le conseil de prud'hommes ait repris l'argumentation de Mme [U], laquelle, se référant au fond du litige, exposait de prétendus manquements de M. [S] à l'obligation de sécurité, ne peut s'analyser en un manquement à l'impartialité dont doit faire preuve toute juridiction. En l'espèce, la motivation du conseil est reprise dans un paragraphe spécifique, inséré dans la décision immédiatement après la discussion ci-dessus évoquée, de sorte qu'il ne peut y avoir de confusion entre l'exposé des moyens des parties et les 29 avril 2022 motifs retenus par la juridiction prud'homale à l'appui de sa décision. Il s'en infère qu'aucun motif ne s'oppose à ce que le conseil de prud'hommes de Châteauroux demeure saisi du litige opposant Mme [U] et l'APST 37 conformément aux dispositions de l'article 47 précité et ce, par dérogation à celles de l'article R 1412-1 du code du travail. Le jugement querellé sera par conséquent confirmé en ce que le conseil de prud'hommes de Châteauroux s'est déclaré compétent pour connaître du litige et a renvoyé l'affaire devant le bureau de jugement. - Sur les autres demandes Il parait inéquitable de laisser à la charge de Mme [U] les frais qu'elle a dû exposer devant la présente cour. L'APST 37 sera par conséquent condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement : CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y AJOUTANT: CONDAMNE l'association de Prévention de Santé au Travail d'Indre-et-Loire à payer à Mme [U] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE l'association de Prévention de Santé au Travail d'Indre-et-Loire aux dépens d'appel. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ; En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, S. DELPLACE C. VIOCHE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 29 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
626cd2afbd20aa057d9f374a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel