Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 28 avril 2022
- ECLI
- 626cd2dabd20aa057d9f378c
- Date
- 28 avril 2022
- Condamnation
- 1 000 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RUL/CH [H] [N] C/ Etablissement Public d'Enseignement LPO [4] Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 28 AVRIL 2022 MINUTE N° N° RG 20/00450 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FR4Q Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHAUMONT, section ACTIVITÉS DIVERSES, décision attaquée en date du 13 Octobre 2020, enregistrée sous le n° 19/00052 APPELANTE : [H] [N] [Adresse 3] [Localité 2] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/000634 du 05/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon) représentée par Me Olivier PLOTTON de la SCP PLOTTON-VANGHEESDAELE-FARINE-YERNAUX, avocat au barreau de l'AUBE INTIMÉE : Etablissement Public d'Enseignement LPO [4] [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Me Mikaël MATHIEU de la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI, avocat au barreau de l'AUBE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mars 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE : Mme [H] [N] a été embauchée par le lycée polyvalent [4] de [Localité 5] sous contrat aidé (contrat unique d'insertion/contrat d'accompagnement à l'emploi - CUI CAE) à temps partiel et à durée déterminée du 5 septembre 2016 au 31 août 2017. Ce contrat a été renouvelé une fois sans modification du 1er septembre 2017 au 31 août 2018. Le lycée polyvalent [4] de [Localité 5] est désigné employeur pour le compte de l'Education Nationale puisque cet établissement établit et gère administrativement les contrats de travail CUI CAE et leurs titulaires. Elle dispose d'une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé. A l'issue de la relation contractuelle le 31 août 2018, elle a été embauchée par l'association Défis de [Localité 5] à compter du 22 octobre 2018 au poste d'agent administratif. Par requête du 30 juillet 2019, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de faire requalifier les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et condamner l'employeur à lui verser diverses sommes à titre, notamment, d'indemnité de requalification, de licenciement et de préavis, rappel d'heures complémentaires, indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, dommages-intérêts pour licenciement abusif et pour non-respect de l'obligation de formation. Par jugement du 13 octobre 2020, le conseil de prud'hommes l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes. Par déclaration formée le 13 novembre 2020, elle a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions du 15 juin 2021, l'appelante sollicite de : - juger que dans le cadre de ses contrats aidés, l'employeur n'a pas respecté son obligation de formation et d'accompagnement dans l'emploi, - juger que lesdits contrats ont été conclus en violation des dispositions de l'article L.1242-3 du code du travail, - requalifier en un contrat de travail à durée indéterminée les contrats d'accompagnement dans l'emploi des 5 septembre 2016 et 1er septembre 2017, - juger qu'elle a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - constater qu'elle a travaillé chaque semaine 24 heures dans le cadre du CAE, - juger que l'employeur ne pouvait pas faire récupérer à Mme [N] en la faisant travailler au-delà des 20 heures hebdomadaires convenues, les congés de fait, à savoir le temps de vacances scolaires plus long que celui qui lui était dû, - juger l'employeur redevable envers elle des heures complémentaires qu'elle a accomplies au-delà des 20 heures fixées contractuellement, - la juger recevable et bien fondée en son appel, - infirmer en sa totalité le jugement déféré, - condamner l'employeur à lui verser les sommes suivantes : * 1 044,65 euros à titre d'indemnité de requalification, * 2 970,36 euros bruts au titre des heures complémentaires, outre 297,03 euros bruts au titre des congés payés afférents, * 1 550 euros nets de CSG CRDS à titre de dommage-intérêts pour les heures effectuées au-delà de la limite de l'article L.3123- 29 du code du travail et majorées uniquement de 10% (absence d'accord de branche et d'accord d'entreprise), * 6 267,90 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour dissimulation des heures complémentaires, * 2 089,30 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 208,93 euros bruts au titre des congés payés afférents, * 522 euros à titre d'indemnité de licenciement, * 6 264 euros nets de CSG CRDS à titre de dommage-intérêts pour licenciement abusif, * 10 000 euros nets de CSG CRDS à titre de dommage-intérêts pour non respect de l'obligation de formation, * 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter du jour de la réception de la convocation émanant du conseil de prud'hommes en vue de la tentative de conciliation, valant mise en demeure de payer, - juger que l'employeur devra, dans les quinze jours de la notification de l'arrêt à intervenir, établir un bulletin de paie au titre des condamnations à caractère salarial prononcées contre lui et les adresser avec le règlement correspondant, par lettre recommandée, à Mme [N] sous peine d'une astreinte définitive de 150 euros par jour de retard à compter du 16ème jour, - juger que l'employeur devra, dans les quinze jours de la notification de l'arrêt à intervenir, délivrer une attestation POLE EMPLOI et un certificat de travail portant comme période d'emploi du 5 septembre 2016 au 31 octobre 2018 et les adresser, par lettre recommandée, à Mme [N], sous peine d'une astreinte définitive de 150 euros par jour de retard à compter du 16ème jour, - condamner l'employeur aux entiers dépens qui comprendront les honoraires de l'huissier de Justice éventuellement chargé du recouvrement forcé de la créance, au titre de l'article 10 du décret 96-1080 du 12 décembre 1996, - débouter l'employeur de toute demande incidente. Aux termes de ses dernières conclusions du 19 avril 2021, le lycée polyvalent [4] de [Localité 5] sollicite de : - confirmer le jugement déféré, - condamner Mme [N] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel. Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur le rappel de salaire : Aux termes de l'article L 5134-26 du code du travail , "la durée hebdomadaire du travail du titulaire d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut être inférieure à vingt heures, sauf lorsque la convention le prévoit en vue de répondre aux difficultés particulièrement importantes de l'intéressée. Lorsque le contrat de travail, associé à l'attribution d'une aide à l'insertion professionnelle accordée au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, a été conclu pour une durée déterminée avec une collectivité territoriale ou une autre personne de droit public, la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat, sans être supérieure à la durée légale hebdomadaire. Cette variation est sans incidence sur le calcul de la rémunération due au salarié." Par ailleurs, l'article L.3141-31 du même code dispose que "lorsqu'un établissement ferme pendant un nombre de jours dépassant la durée des congés légaux annuels, l'employeur verse aux salariés, pour chacun des jours ouvrables de fermeture excédant cette durée, une indemnité qui ne peut être inférieure à l'indemnité journalière de congés. Cette indemnité journalière ne se confond pas avec l'indemnité de congés". Le contrat de travail conclu le 5 septembre 2016 (pièce n°1) stipule que : - le salarié est recruté pour une durée hebdomadaire de travail de 20 heures, - la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat, sans être supérieure à la durée légale de 35 heures hebdomadaires, - le salarié déclare avoir eu connaissance des horaires actuellement pratiqués dans l'établissement où il est affecté, - la répartition de la durée du travail est annexée au contrat. L'avenant du 1er septembre 2017 portant renouvellement du contrat initial comprend en annexe un décompte du temps de travail modulé sur l'année (pièces n° 1 et 2). L'annexe mentionne par ailleurs des horaires de travail supérieurs à 20 heures par semaine lors des semaines de classe réellement travaillées. Les emplois du temps remis à la salariée précisent la répartition des 24 heures de travail sur la semaine (pièces n° 3 et 4). Mme [N] soutient avoir en réalité travaillé chaque semaine 24 heures en étant payée sur la base de 20 heures hebdomadaire dans le but de lui faire récupérer pendant les périodes de présence des élèves dans l'établissement les congés scolaires qu'elle avait en trop. Pour sa part, l'employeur affirme qu'il pouvait faire travailler la salariée 24 heures par semaine durant les périodes scolaires et la payer sur la base de 20 heures, les quatre heures effectuées au-delà de 20 heures étant récupérées durant les périodes de vacances scolaires. Néanmoins, il est constant que Mme [N] a toujours été payée sur la base de 20 heures de travail hebdomadaire mais en travaillant 24 heures les semaines d'ouverture de l'école et sans travailler pendant les vacances scolaires au cours desquelles l'école fermait ses portes. Or les dispositions de l'article L. 3141-31 du code du travail (anciennement L3141-29 du même code) sont applicables même lorsque la fermeture de l'entreprise, au-delà de la durée des congés payés, est motivée par des circonstances extérieures telles que le rythme de l'activité scolaire et la modulation du temps de travail ne peut avoir pour effet de priver la salariée de ladite indemnité. Ainsi, lorsque le maintien de l'activité n'est pas assurée par l'employeur pendant un nombre de jours dépassant la durée fixée pour la durée des congés légaux, le salarié, qui se trouve alors en congés de fait, doit recevoir une indemnité sans avoir en contrepartie à effectuer des heures de récupération. Cette disposition étant d'ordre public, il ne peut y être dérogé contractuellement par la mise en place d'une modulation du temps de travail moins favorable. De la même manière, l'employeur ne saurait se prévaloir d'une quelconque acceptation de la part de la salariée résultant de la signature des contrats, avenants et annexes. Enfin, en l'absence d'heures de travail durant les semaines de fermeture de l'école hors congés payés, ce système de modulation n'est pas conforme aux exigences légales et contractuelles de respect du seuil minimum d'heures de travail hebdomadaire. En conséquence, Mme [N] est fondée à réclamer le paiement de quatre heures complémentaires de travail réalisées pendant les semaines d'ouverture de l'école et il lui sera alloué la somme de 2 970,36 euros à ce titre, outre 297,03 euros au titre de congés payés afférents, le jugement déféré étant infirmé sur ce point. S'agissant de sa demande à titre de dommage-intérêts pour les heures effectuées au-delà de la limite de l'article L.3123- 29 du code du travail et majorées uniquement de 10% (absence d'accord de branche et d'accord d'entreprise), l'employeur ne formule aucune observation à cet égard. Il ne peut toutefois y avoir de réparation sans preuve du préjudice subi, l'existence et l'évaluation de celui-ci relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond sur la base des justificatifs produits aux débats. En l'espèce, Mme [N] n'apporte aucun élément permettant de justifier de la réalité d'un préjudice, ce d'autant que la réalisation des heures complémentaires n'a pas eu pour effet de dépasser la durée maximale de travail. La demande à ce titre sera donc rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point. Enfin, il ne ressort pas des développements qui précèdent d'élément de nature à caractériser la mauvaise foi de l'employeur. Sa demande à titre d'indemnité forfaitaire pour dissimulation des heures complémentaires sera rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point. II - Sur la requalification des contrats d'accompagnement dans l'emploi en contrat à durée indéterminée : L'article L 5134-20 du code du travail dispose que "le contrat d'accompagnement dans l'emploi a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi. A cette fin, il comporte des actions d'accompagnement professionnel. [...]" L'article L 5134-22 du même code précise que «la demande d'aide à l'insertion professionnelle indique les modalités d'orientation et d'accompagnement professionnel de la personne sans emploi et prévoit des actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience nécessaires à la réalisation de son projet professionnel. Les actions de formation peuvent être menées pendant le temps de travail ou en dehors de celui-ci.'» Il est constant que doit être requalifié en contrat à durée indéterminée le contrat d'accompagnement dans l'emploi lorsque l'employeur n'a pas respecté ses obligations relatives à la formation et à l'orientation professionnelle du salarié ainsi accompagné. En l'espèce, Mme [N] soutient que l'employeur n'a pas satisfait à ses obligations à cet égard dans la mesure où elle n'aurait suivi aucune formation qualifiante lui permettant d'assurer son employabilité au terme du contrat. Pour sa part, le lycée polyvalent [4] de [Localité 5] oppose qu'il a respecté son obligation générale de formation relative à tout contrat de travail, et celle propre aux contrats de type CAE-CUI. A l'appui de ses affirmations, il indique que la salariée a bénéficié : - d'entretiens sur le parcours professionnel les 28 novembre 2016 et 7 novembre 2017 (pièce D5), - d'une formation d'adaptation à l'emploi d'assistant administratif aux directeurs d'écoles d'une durée de 12 heures durant l'année scolaire 2016/2017 (pièce D3). - d'une proposition d'une formation de 30 heures le 14 mai 2018 sur le thème "assistance enfant" ou "bâtir son projet professionnel" (pièce n° 21). Par ailleurs, il précise que la conclusion d'une nouvelle convention individuelle CUI est subordonnée au bilan préalable des actions d'accompagnement et des actions visant à l'insertion durable des salariés de sorte que si Pôle Emploi a accepté le renouvellement du contrat de Mme [N], cela confirme selon lui qu'il en a respecté les conditions, parmi lesquelles l'obligation de formation. Nonobstant le caractère inopérant du moyen tiré du renouvellement du contrat par les services de Pôle Emploi, il ressort de l'attestation de formation du 20 juin 2017 (pièce D3) comme des écritures des parties que la formation d'adaptation à l'emploi d'assistant administratif aux directeurs d'écoles suivie par Mme [N] au cours de son premier contrat a porté sur les missions confiées, l'environnement et le positionnement professionnels dans le système éducatif, les relations avec les personnels et les partenaires extérieurs, la communication professionnelle (verbale et écrite) et la relation avec l'élève (éléments de psycho-sociologie de l'enfant-élève, la relation éducative avec l'élève, l'attitude de vigilance). Cette formation ne s'est donc pas limitée à une simple aide à la prise de poste et répond à la définition des actions de formation dont les salariés accompagnés doivent bénéficier au sens de l'article R 5134-31 du code du travail relatif au renouvellement de ce type de contrat, à savoir des actions d'aide à la prise de poste, de remise à niveau, d'acquisition de nouvelles compétences et de formation qualifiante. Par ailleurs, il ressort des pièces produites que Mme [N] a en outre bénéficié de deux entretiens sur le parcours professionnel réalisés les 28 novembre 2016 et le 7 novembre 2017, ce qui démontre un suivi effectif du salarié durant toute la durée de la relation de travail (pièce D5). Enfin, il ressort des pièces produites par la salariée qu'il lui a été proposé par le GRETA le 14 mai 2018 une formation de 30 heures sur le thème "bâtir son projet professionnel", ce qui dépasse là encore la seule aide à la prise de poste (pièce n° 21). Sur ce point, il ne saurait être soutenu que cette offre de formation a été tardive dans la mesure où elle se situait plus d'un trimestre avant le terme de la relation contractuelle, que la durée totale de celle-ci n'excède pas deux ans et que la précédente formation dont elle a bénéficié datait de juin 2017 (pièce D3). Dans ces conditions, nonobstant le fait qu'au terme de sa période contractuelle Mme [N] est restée sans emploi stable jusqu'au 22 août 2020 dans la mesure où il ne pèse pas sur l'employeur une obligation de résultat à cet égard, il y a lieu de considérer qu'elle a personnellement et concrètement bénéficié, durant les deux années d'exécution des contrats d'accompagnement dans l'emploi, d'actions de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis et ce au cours de chacune des périodes d'exécution des contrats. La carence invoquée à l'encontre de l'employeur n'est donc pas avérée. III- Sur la requalification des contrats à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée : - au titre l'obligation de formation : Au visa de l'article L.1242-3 du code du travail, Mme [N] soutient que dans la mesure où l'employeur a manqué à son obligation de formation, le lycée polyvalent [4] de [Localité 5] s'est placé hors du cadre de ce texte, ce qui implique que les contrats à durée déterminée signés par elle doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée en application de l'article L.1245-1 du même code. Il résulte néanmoins des développements qui précèdent que l'employeur a satisfait à ses obligations en matière de formation. La demande de requalification à ce titre est donc infondée. - Au titre de l'interdiction de recourir à un contrat à durée déterminée pour pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise : Au visa de l'article L 1242-1 du code du travail, Mme [N] soutient que dans le cadre de ses contrats aidés, elle a toujours effectué les mêmes fonctions et de ce fait pourvu à un emploi durable pour faire face à l'activité normale et permanente de l'école, comblant ainsi un besoin structurel et non conjoncturel. Néanmoins, il ne saurait être ignoré que l'article L1242-3 du même code autorise le recours au contrat à durée déterminée "au titre des dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi" et lorsque l'employeur s'engage à "assurer un complément de formation professionnelle au salarié". En conséquence, la signature des contrats uniques d'insertion/contrats d'accompagnement dans l'emploi de Mme [N] répondant à ces exigences légales, le grief est infondé. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [N] aux fins de requalification des contrats uniques d'insertion/contrats d'accompagnement dans l'emploi en contrat de travail à durée indéterminée et les demandes indemnitaires incidentes, incluant celles au titre de la rupture de la relation de travail dès lors qu'en raison du rejet de la demande de requalification, la rupture de la relation de travail procède du terme au 31 août 2018 du contrat à durée déterminée, de sorte que Mme [N] ne peut se prévaloir des conséquences pécuniaires d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. IV - Sur les demandes accessoires : - Sur les intérêts légaux : Mme [N] sollicite l'octroi des intérêts au taux légal à compter du jour de la réception de la convocation émanant du conseil de prud'hommes en vue de la tentative de conciliation, valant mise en demeure de payer. Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. - Sur la remise d'un bulletin de paye, d'une attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail conforme sous astreinte : Il y aura lieu d'ordonner la remise des documents légaux rectifiés tenant compte des condamnations prononcées à l'encontre du lycée polyvalent [4] de [Localité 5], à savoir : - un bulletin de paye, - un certificat de travail, - une attestation pole emploi. En revanche, les circonstances de l'espèce ne font pas apparaître la nécessité d'assortir cette remise d'une quelconque astreinte. - Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Les demandes des parties à ce titre seront rejetées, le jugement déféré étant confirmé sur ce point. Les parties supporteront la charge de leur propres dépens, le jugement déféré étant confirmé sur ce point. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement rendu le 13 octobre 2020 par le conseil de prud'hommes de Chaumont, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [H] [N] : - au titre des heures complémentaires et congés payés afférents, - au titre des intérêts légaux, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, CONDAMNE le lycée polyvalent [4] de [Localité 5] à payer à Mme [H] [N] les sommes suivantes : - 2 970,36 euros au titre des heures complémentaires, outre 297,03 euros au titre des congés payés afférents, DIT que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par le lycée polyvalent [4] de [Localité 5] de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt, et que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt, ORDONNE la remise à Mme [H] [N] d'un bulletin de paye, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi rectifiés tenant compte des condamnations prononcées, REJETTE la demande d'astreinte, REJETTE les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile, LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel. Le greffierLe président Frédérique FLORENTINOlivier MANSION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L.1242-3 du code du travailarticle L 5134-26 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile.article L. 3141-31 du code du travailarticle L 5134-20 du code du travail dispose que
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
626cd2dabd20aa057d9f378c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel