Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 28 avril 2022
- ECLI
- 626cd2dabd20aa057d9f378e
- Date
- 28 avril 2022
- Condamnation
- 1 000 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RUL/CH [P] [S] C/ Etablissement Public d'Enseignement LPO [4] Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 28 AVRIL 2022 MINUTE N° N° RG 20/00451 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FR4U Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHAUMONT, section ACTIVITÉS DIVERSES, décision attaquée en date du 13 Octobre 2020, enregistrée sous le n° 19/00053 APPELANTE : [P] [S] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Olivier PLOTTON de la SCP PLOTTON-VANGHEESDAELE-FARINE-YERNAUX, avocat au barreau de l'AUBE INTIMÉE : Etablissement Public d'Enseignement LPO [4] [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Me Mikaël MATHIEU de la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI, avocat au barreau de l'AUBE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mars 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE : Mme [P] [S] a été embauchée par le lycée polyvalent [4] de [Localité 5] sous contrat unique d'insertion (CUI-CAE) à temps partiel et à durée déterminée initiale de 8 mois, du 11 janvier au 31 août 2016. Ce contrat a été renouvelé deux fois sans modification pour la période du 1er septembre 2016 au 31 août 2018. Mme [S] a occupé un poste d'aide à la scolarisation d'élèves handicapés et dispose elle-même d'une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé. Le lycée polyvalent [4] de [Localité 5] est désigné employeur pour le compte de l'éducation nationale puisque cet établissement établit et gère administrativement les contrats de travail CUI CAE et leurs titulaires. A l'issue de la relation contractuelle le 31 août 2018, Mme [S] a été embauchée à compter du 1er septembre 2018 par le lycée Jean JAURES de Reims pour exercer des fonctions identiques sous CUI-CAE. Par requête du 30 juillet 2019, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Chaumont aux fins de faire requalifier les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et condamner l'employeur à lui verser diverses sommes à titre, notamment, d'indemnité de requalification, de licenciement et de préavis, rappel d'heures complémentaires, indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, dommages-intérêts pour licenciement abusif et pour non-respect de l'obligation de formation. Par jugement du 13 octobre 2020, le conseil de prud'hommes l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes. Par déclaration formée le 13 novembre 2020, elle a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions du 15 juin 2021, l'appelante sollicite de : - juger que dans le cadre de ses contrats aidés, l'employeur n'a pas respecté son obligation de formation et d'accompagnement dans l'emploi, - juger que lesdits contrats ont été conclus en violation des dispositions de l'article L.1242-3 du code du travail, - requalifier en un contrat de travail à durée indéterminée les contrats d'accompagnement dans l'emploi des 4 janvier 2015, 1er septembre 2016 et 1er septembre 2017, - juger qu'elle a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - constater qu'elle a travaillé chaque semaine 24 heures dans le cadre du CAE, - juger que l'employeur ne pouvait pas lui faire récupérer en la faisant travailler au-delà des 20 heures hebdomadaires convenues, les congés de fait, à savoir le temps de vacances scolaires plus long que celui qui lui était dû, - juger l'employeur redevable envers elle des heures complémentaires qu'elle a accomplies au-delà des 20 heures fixées contractuellement, - la juger recevable et bien fondée en son appel, - infirmer en sa totalité le jugement déféré, - condamner l'employeur à lui verser les sommes suivantes : * 1 044,65 euros à titre d'indemnité de requalification, * 3 906,68 euros bruts au titre des heures complémentaires, outre 390,66 euros bruts au titre des congés payés afférents, * 2 000 euros nets de CSG CRDS à titre de dommage-intérêts pour les heures effectuées au-delà de la limite de l'article L 3123-29 du code du travail et majorées uniquement de 10 % (absence d'accord de branche et d'accord d'entreprise), * 6 267,90 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour dissimulation des heures complémentaires, * 3 133,95 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 313,39 euros bruts au titre des congés payés afférents, * 739,50 euros à titre d'indemnité de licenciement, * 8 350 euros nets de CSG CRDS à titre de dommage-intérêts pour licenciement abusif, * 10 000 euros nets de CSG CRDS à titre de dommage-intérêts pour non respect de l'obligation de formation, * 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter du jour de la réception de la convocation émanant du conseil des prud'hommes en vue de la tentative de conciliation, valant mise en demeure de payer, - juger que l'employeur devra, dans les quinze jours de la notification de l'arrêt à intervenir, établir un bulletin de paie au titre des condamnations à caractère salarial prononcées contre lui et lui adresser avec le règlement correspondant, par lettre recommandée, sous peine d'une astreinte définitive de 150 euros par jour de retard à compter du 16ème jour, - juger que l'employeur devra, dans les quinze jours de la notification de l'arrêt à intervenir, délivrer une attestation pôle emploi et un certificat de travail portant comme période d'emploi du 11 janvier 2016 au 30 novembre 2018 et lui adresser, par lettre recommandée, sous peine d'une astreinte définitive de 150 euros par jour de retard à compter du 16ème jour, - condamner l'employeur aux entiers dépens qui comprendront les honoraires de l'huissier de Justice éventuellement chargé du recouvrement forcé de la créance, au titre de l'article 10 du décret 96-1080 du 12 décembre 1996, - débouter l'employeur de toute demande incidente. Par ses dernières écritures reçues au greffe le 19 avril 2021, l'employeur demande de : - confirmer le jugement déféré, - condamner Mme [S] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel. Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur la requalification des contrats d'accompagnement dans l'emploi en contrat à durée indéterminée : L'article L 5134-20 du code du travail dispose que "le contrat d'accompagnement dans l'emploi a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi. A cette fin, il comporte des actions d'accompagnement professionnel. [...]" L'article L 5134-22 du même code précise que «la demande d'aide à l'insertion professionnelle indique les modalités d'orientation et d'accompagnement professionnel de la personne sans emploi et prévoit des actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience nécessaires à la réalisation de son projet professionnel. Les actions de formation peuvent être menées pendant le temps de travail ou en dehors de celui-ci.'» Il est constant que doit être requalifié en contrat à durée indéterminée le contrat d'accompagnement dans l'emploi lorsque l'employeur, n'a pas respecté ses obligations relatives à la formation et à l'orientation professionnelle du salarié ainsi accompagné. En l'espèce, Mme [S] soutient que l'employeur n'a pas satisfait à ses obligations à cet égard dans la mesure où elle n'a suivi qu'une formation d'adaptation à son poste de travail, et qu'elle n'a de ce fait bénéficié d'aucune formation qualifiante, d'orientation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience. Pour sa part, le lycée polyvalent [4] de [Localité 5] oppose qu'il a respecté son obligation de formation envers la salariée puisqu'elle a bénéficié de nombreuses actions de formation qui ne se sont pas limitées à une adaptation au poste de travail. Il ajoute que la validation des acquis de l'expérience n'est pas obligatoire et que les fonctions pédagogiques occupées depuis plusieurs années constituent une expérience professionnelle susceptible de faciliter son retour à l'emploi. De plus, il prétend qu'il ne saurait être tenu d'une obligation de résultat en matière de retour à emploi. Enfin, il précise que la conclusion d'une nouvelle convention individuelle CUI est subordonnée au bilan préalable des actions d'accompagnement et des actions visant à l'insertion durable des salariés de sorte que si POLE EMPLOI a accepté le renouvellement du contrat de Mme [S], cela confirme selon lui qu'il en a respecté les conditions, parmi lesquelles l'obligation de formation. Il ressort des demandes d'aide accompagnant la signature du contrat unique d'insertion initial puis de ses renouvellements (pièces L1, L2 et L4) que plusieurs actions d'accompagnement et de formation ont été prévues et acceptées par la salariée qui les a co-signées : - désignation d'un tuteur : M. [R], Directeur (du 11/01/2016 au 31/08/2017) Mme [T] (du 01/09/2017 au 31/08/2018) - action d'accompagnement professionnel : aide à la prise de poste (1er contrat), aide à la recherche d'emploi (2ème contrat), Remobilisation vers l'emploi (3ème contrat), - action de formation interne : adaptation au poste de travail (1er contrat), acquisition de nouvelles compétences (2ème contrat), acquisition de nouvelles compétences (3ème contrat). Ces éléments sont conformes au cadre légal assigné au contrat unique d'insertion, la salariée acceptant les conditions de l'emploi proposé et l'exécution d'actions de formation, tandis que l'employeur s'engage à faire bénéficier à la salariée de formations dispensée exclusivement en interne et d'un accompagnement vers l'emploi confié à un tuteur désigné appartenant à l'Education Nationale, sans que soit prévu une procédure de validation des acquis de l'expérience, cette dernière mesure n'étant en tout état de cause pas obligatoire. S'agissant de la réalisation des objectifs contractuels et donc légaux au cours de l'exécution des contrats, et nonobstant d'une part le caractère inopérant du moyen tiré du renouvellement du contrat par les services de Pôle Emploi et d'autre part le fait que la formation de professionnalisation du 4 au 25 janvier 2019 d'une durée de 42 heures portant sur "la connaissance du développement de l'enfant" (14 heures), "être acteur de son parcours professionnel" (9 heures) et "français, mathématiques et numérique" (19 heures) (pièce L8) ne peut être prise en compte, celle-ci ayant été dispensée après la rupture de la relation contractuelle dans le cadre d'un contrat conclu avec un autre lycée, quand bien même s'agissait-il du même type de contrat pour occuper le même poste, il résulte des pièces communiquées que Mme [S] a bénéficié durant la relation de travail : - d'un tutorat constant par deux directeurs d'établissement successifs, - d'une formation d'adaptation au poste de travail d'une durée de 72 heures effectuée au cours de l'année scolaire 2016/2017 (pièce L7 et n° 16). Il convient à cet égard de relever que cette formation, sous l'intitulé d'une adaptation à l'emploi, a été particulièrement complète puisqu'elle a permis d'appréhender non seulement la connaissance du fonctionnement des institutions mais aussi les connaissances relatives aux besoins des élèves handicapés et aux situations de handicap ainsi que, plus largement, les compétences en lien direct avec les missions des accompagnants d'élèves en situation de handicap (AESH) (pièce n° 16). Il en résulte qu'au regard de la durée limitée de la relation de travail (2 ans et 8 mois), l'employeur a respecté les engagements d'accompagnement et de formation auxquels il était tenu au titre du contrat unique d'insertion conclu avec la salariée. II - Sur la requalification des contrats à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée : - au titre l'obligation de formation : Au visa de l'article L.1242-3 du code du travail, Mme [S] soutient que dans la mesure où l'employeur a manqué à son obligation de formation, le lycée polyvalent [4] de [Localité 5] s'est placé hors du cadre de ce texte, ce qui implique que les contrats à durée déterminée signés par elle doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée en application de l'article L.1245-1 du même code. Il résulte néanmoins des développements qui précèdent que l'employeur a satisfait à ses obligations en matière de formation. La demande de requalification à ce titre est donc infondée. - Au titre de l'interdiction de recourir à un contrat à durée déterminée pour pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise : Au visa de l'article L 1242-1 du code du travail, Mme [S] soutient que dans le cadre de ses contrats aidés, elle a toujours effectué les mêmes fonctions et de ce fait pourvu à un emploi durable pour faire face à l'activité normale et permanente de l'école, comblant ainsi un besoin structurel et non conjoncturel. Néanmoins, il ne saurait être ignoré que l'article L1242-3 du même code autorise le recours au contrat à durée déterminée "au titre des dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi" et lorsque l'employeur s'engage à "assurer un complément de formation professionnelle au salarié". En conséquence, la signature des contrats uniques d'insertion/contrats d'accompagnement dans l'emploi de Mme [S] répondant à ces exigences légales, le grief est infondé. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [S] aux fins de requalification des contrats uniques d'insertion/contrats d'accompagnement dans l'emploi en contrat de travail à durée indéterminée et les demandes indemnitaires incidentes, incluant celles au titre de la rupture de la relation de travail dès lors qu'en raison du rejet de la demande de requalification, la rupture de la relation de travail procède du terme au 31 août 2018 du contrat à durée déterminée, de sorte que Mme [S] ne peut se prévaloir des conséquences pécuniaires d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. III - Sur la demande de rappel de salaire : Aux termes de l'article L 5134-26 du code du travail , "la durée hebdomadaire du travail du titulaire d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut être inférieure à vingt heures, sauf lorsque la convention le prévoit en vue de répondre aux difficultés particulièrement importantes de l'intéressée. Lorsque le contrat de travail, associé à l'attribution d'une aide à l'insertion professionnelle accordée au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, a été conclu pour une durée déterminée avec une collectivité territoriale ou une autre personne de droit public, la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat, sans être supérieure à la durée légale hebdomadaire. Cette variation est sans incidence sur le calcul de la rémunération due au salarié." Par ailleurs, l'article L.3141-31 du même code dispose que "lorsqu'un établissement ferme pendant un nombre de jours dépassant la durée des congés légaux annuels, l'employeur verse aux salariés, pour chacun des jours ouvrables de fermeture excédant cette durée, une indemnité qui ne peut être inférieure à l'indemnité journalière de congés. Cette indemnité journalière ne se confond pas avec l'indemnité de congés". L'employeur soutient qu'il pouvait faire travailler la salariée 24 heures par semaine durant les périodes scolaires et la payer sur la base de 20 heures, les quatre heures effectuées au-delà de 20 heures étant récupérées durant les périodes de vacances scolaires. Le contrat de travail initial, daté par erreur du 4 janvier 2015 et en réalité conclu le 4 janvier 2016 à effet au 11 suivant (pièce n° 1), stipule que le salarié est rémunéré [. . .] pour une durée hebdomadaire de 20 heures et que la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat, sans être supérieure à la durée légale hebdomadaire, le salarié déclarant à cet égard avoir eu connaissance des horaires actuellement pratiqués dans l'établissement où il est affecté, ses horaires de travail étant annexés au contrat. De même, les avenants des 1er septembre 2016 et 2017 portant renouvellement du contrat initial comprennent en annexe un décompte du temps de travail modulé sur l'année et prévoient 24 heures de travail par semaine (pièces n° 5, 6 et 11, L3, L5, L6, 11). Enfin, l'emploi du temps remis à la salariée pour l'année 2015/2016 précise la répartition des 24 heures de travail sur la semaine (pièce n° 2). Néanmoins, il est constant que Mme [S] a toujours été rémunérée sur la base de 20 heures de travail hebdomadaire mais en travaillant 24 heures les semaines d'ouverture de l'école et sans travailler pendant les vacances scolaires au cours desquelles l'école fermait ses portes. Or les dispositions de l'article L. 3141-31 du code du travail (anciennement L3141-29 du même code) sont applicables même lorsque la fermeture de l'entreprise, au-delà de la durée des congés payés, est motivée par des circonstances extérieures telles que le rythme de l'activité scolaire et la modulation du temps de travail ne peut avoir pour effet de priver la salariée de ladite indemnité. Ainsi, lorsque le maintien de l'activité n'est pas assurée par l'employeur pendant un nombre de jours dépassant la durée fixée pour la durée des congés légaux, le salarié, qui se trouve alors en congés de fait, doit recevoir une indemnité sans avoir en contrepartie à effectuer des heures de récupération. Cette disposition étant d'ordre public, il ne peut y être dérogé contractuellement par la mise en place d'une modulation du temps de travail moins favorable. De la même manière, l'employeur ne saurait se prévaloir d'une quelconque acceptation de la part de la salariée résultant de la signature des contrats, avenants et annexes. En conséquence, Mme [S] est fondée à réclamer le paiement de quatre heures complémentaires de travail réalisées pendant les semaines d'ouverture de l'école, le jugement déféré étant infirmé sur ce point. Il lui sera alloué la somme de 3 906,68 euros, outre 390,66 euros au titre des congés payés afférents, le jugement déféré étant infirmé sur ce point. S'agissant de sa demande de dommage-intérêts pour les heures effectuées au-delà de la limite de l'article L.3123- 29 du code du travail et majorées uniquement de 10% (absence d'accord de branche et d'accord d'entreprise), l'employeur ne formule aucune observation à cet égard. Il ne peut toutefois y avoir de réparation sans preuve du préjudice subi, l'existence et l'évaluation de celui-ci relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond sur la base des justificatifs produits aux débats. En l'espèce, Mme [S] n'apporte aucun élément permettant de justifier de la réalité d'un préjudice, ce d'autant que la réalisation des heures complémentaires n'a pas eu pour effet de dépasser la durée maximale de travail. La demande à ce titre sera donc rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point. Enfin, il ne ressort pas des développements qui précèdent d'élément de nature à caractériser la mauvaise foi de l'employeur. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande à titre d'indemnité forfaitaire pour dissimulation des heures complémentaires, le jugement déféré étant confirmé sur ce point. IV - Sur les demandes accessoires : - Sur les intérêts légaux : Mme [S] sollicite l'octroi des intérêts au taux légal à compter du jour de la réception de la convocation émanant du conseil de prud'hommes en vue de la tentative de conciliation, valant mise en demeure de payer. Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. - Sur la remise d'un bulletin de paye, d'une attestation POLE EMPLOI et d'un certificat de travail conforme sous astreinte : Il y aura lieu d'ordonner la remise des documents légaux rectifiés tenant compte des condamnations prononcées à l'encontre du lycée polyvalent [4] de [Localité 5], à savoir : - un bulletin de paye, - un certificat de travail, - une attestation pole emploi. En revanche, les circonstances de l'espèce ne font pas apparaître la nécessité d'assortir cette remise d'une quelconque astreinte. - Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Les demandes des parties à ce titre seront rejetées, le jugement déféré étant confirmé sur ce point. Les parties supporteront leurs propres dépens d'appel, le jugement déféré étant confirmé sur ce point, étant précisé qu'il n'y a donc pas lieu de faire application des dispositions de l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement rendu le 13 octobre 2020 par le conseil de prud'hommes de Chaumont, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [P] [S] à titre de rappel de salaire et des congés payés afférents, Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant, CONDAMNE le lycée polyvalent [4] de [Localité 5] à payer à Mme [P] [S] les sommes suivantes : - 3 906,68 euros à titre de rappel de salaire, outre 390,66 euros au titre des congés payés afférents, DIT que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par le lycée polyvalent [4] de [Localité 5] de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt, et que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt, ORDONNE la remise à Mme [P] [S] d'un bulletin de paye, d'un certificat de travail et d'une attestation pôle emploi rectifiés tenant compte des condamnations prononcées, REJETTE la demande d'astreinte, REJETTE les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile, LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel. Le greffierLe président Frédérique FLORENTINOlivier MANSION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 3141-31 du code du travailarticle 450 du code de procédure civilearticle L.1242-3 du code du travailarticle L 5134-26 du code du travailarticle L.111-8 du code des procédures civiles darticle L 3123-29 du code du travail et majorées unique
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
626cd2dabd20aa057d9f378e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel