Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 29 avril 2022
- ECLI
- 626cd2debd20aa057d9f37a0
- Date
- 29 avril 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/00726 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UH4J Cour d'appel de Douai Ordonnance du vendredi 29 avril 2022 N° de Minute : 739 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT : M. [G] [N] [W] né le 07 Avril 1988 à DAKAR - SENEGAL Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] INTIMÉ : MME LA PREFETE DE LA SOMME MAGISTRAT (E) DÉLÉGUÉ (E) : Bertrand DUEZ, conseiller, à la cour d'appel, désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté de Aurélie DI DIO, Greffière ORDONNANCE : rendue à Douai hors convocation des parties en vertu de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le vendredi 29 avril 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L 743-23, R 743-14 à R 743-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le placement en rétention administrative de M. [G] [N] [W] ; Vu l'ordonannce du juge des libertés et de la détention au tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 23 avril 2022 qui a prolongé le placement en rétention administrative pour une période de 28 jours ; - Vu la requête adressée le 27 avril 2022 par M. [G] [N] [W] au juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer , sollicitant sur le fondement de l'article L 742-8 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la main levée de la mesure de rétention et sa mise en liberté ; Vu les motifs exposés dans cette requête ; Vu l'ordonnance en date du 28 avril 2022 du juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer rejetant cette demande de mise en liberté et ordonnant son maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel motivé interjeté le 28 avril 2022 à 15h44 par le centre de rétention de [Localité 2] au soutien des interêts de monsieur [W] [N] ; Vu les demandes d'observations transmises le 28 avril 2022 à 17h00 au centre de rétention de [Localité 2] et au préfet de la Somme ; Vu les observations de monsieur [W] [N] ; EXPOSE DES MOTIFS M. [G] [N] [W], ressortissant sénégalais a été placé en rétention par arrêté de madame la Préfète de la Somme en date du 20 avril 2022 pour exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai délivrée par la même autorité le même jour. Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 23 avril 2022 confirmé en appel le 24 avril 2022. Par requête du 27 avril 2022 M. [G] [N] [W] a sollicité la levée de son placement en rétention administrative au motifs : que son épouse lui a fourni son passeport au Centre de Rétention Administrative que son épouse et lui justifient de garanties de représentation par la domiciliation qu'ils ont toujours eu en France : [Adresse 1] Par ordonnance du 28 avril 2022 le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer a rejeté cette demande de mise en liberté invoquant le fait qu'il n'était pas souhaitable de domicilier de nouveau M. [G] [N] [W] avec son épouse dés lors que ce dernier a été interpellé suite à un épisode de violence conjugale. M. [G] [N] [W] a interjeté appel de cette décision le 28 avril 2022 (15h44) MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la forme : En application de l'article L 743-23 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention, dans les cas prévus aux article L 741-10 et L 742-8, le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. En l'espèce, après avoir recueilli les observations des parties estimant que les éléments fournis à l'appui de la demande ne sont pas nouveaux ou sont inopérants et qu'il ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention, la cour statue sans audience. Sur le fond : La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur la demande de mise en liberté présentée par l'appelant. Y ajoutant : Le fait de justifier disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' conforme à l'article L.612-3,8° du CESEDA peut néanmoins, au cas d'espèce, légitimement être considéré par l'autorité judiciaire comme insuffisant pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement de l'article L.743-13 précité, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français et qu'en conséquence la mesure d'assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l'éloignement. En l'espèce les policiers intervenaient au domicile du couple le 19/04/2022 à 20h30 et découvraient l'épouse de M. [G] [N] [W] :Mme [S] [K] réfugiée chez une voisine et en état de choc, elle leur indiquait que son mari lui avait tordu le poignet et jeté au sol. Elle indiquait que le couple était séparé et essayait de se réconcilier depuis quelques semaines. Lors de son audition en garde à vue le 20 avril 2022 M. [G] [N] [W] indiquait ne pas vouloir quitter la France. Il appert donc de l'ensemble de ces éléments qu'il ne peut être considéré comme une domiciliation stable, pérenne et personnelle un logement dans lequel M. [G] [N] [W] cohabiterait avec son épouse victime de violences conjugales, et ce, même si cette dernière minimise les faits lorsqu'elle est ré entendue le 20/04/2022. Surtout il apparaît que M. [G] [N] [W] ne souhaite pas déférer à la mesure d'obligation de quitter le territoire français et désire demeurer en France de sorte que la mesure d'assignation à résidence ne sera pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution du titre d'éloignement. En conséquence la cour confirme la décision du premier juge, sans débat, sur le fondement de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, étant d'une bonne administration de la justice de faire application du- dit article. PAR CES MOTIFS CONFIRME l'ordonnance déférée. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [G] [N] [W] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention. Aurélie DI DIO, Greffière Bertrand DUEZ, conseiller A l'attention du centre de rétention, le vendredi 29 avril 2022 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète Le greffier N° RG 22/00726 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UH4J REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 739 DU 29 Avril 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [G] [N] [W] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision notifiée à M. [G] [N] [W], à MME LA PREFETE DE LA SOMME et à - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le vendredi 29 avril 2022 N° RG 22/00726 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UH4J
Articles de loi cités
article L 743-23 du code de larticle L 742-8 du code l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 29 avril 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
626cd2debd20aa057d9f37a0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel