Cour d'AppelJurid. Premier Président
Cour d'Appel · Jurid. Premier Président — 29 avril 2022
- ECLI
- 626cd2dfbd20aa057d9f37a6
- Date
- 29 avril 2022
- Condamnation
- 4 351 881 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 22/00073 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OHDE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DE REFERE DU 29 Avril 2022 DEMANDERESSE : S.C.I. BONOMY [Adresse 2] [Localité 6] avocat postulant : Me Patrice PUJOL, avocat au barreau de LYON (toque 1435) avocat plaidant : Maître Sandra VUILLEMIN, avocat au barreau de CHAMBERY DEFENDERESSES : SELARL MJ SYNERGIE mandataire judiciaire de la sci BONOMY [Adresse 3] [Localité 1] (AIN) avocat postulant : Maître Jacques AGUIRAUD, avocat au barreau de LYON (toque 475) non comparant (dispensé de comparaître) S.A. LYONNAISE DE BANQUE [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Manon VIALLE substituant Me Charlotte VARVIER de la SELARL LEGI 01, avocat au barreau de l'Ain Audience de plaidoiries du 27 Avril 2022 DEBATS : audience publique du 27 Avril 2022 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 3 janvier 2022, assisté de Sylvie NICOT, Greffier. ORDONNANCE : contradictoire prononcée publiquement le 29 Avril 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile; signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. '''' EXPOSE DU LITIGE Sur assignation délivrée le 6 janvier 2022 par la S.A. Lyonnaise de banque et par jugement réputé contradictoire du 7 mars 2022, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a notamment prononcé le redressement judiciaire de la S.C.I. Bonomy et désigné la SELARL MJ Synergie en qualité de mandataire judiciaire. La S.C.I Bonomy a interjeté appel de ce jugement le 15 mars 2022. Par assignation en référé délivrée les 25 et 28 mars 2022 à la SELARL MJ Synergie, son mandataire judiciaire, et à la Lyonnaise de banque, la SCI Bonomy a saisi le premier président afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse. A l'audience du 27 avril 2022 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement. Dans son assignation, la SCI Bonomy soutient l'existence de moyens sérieux de réformation tenant à la déloyauté dont a fait preuve la S.A. Lyonnaise de banque qui pour éviter tout débat contradictoire, a indiqué délibérément la mauvaise adresse de la SCI Bonomy dans sa saisine et a également omis de transmettre à titre confraternel la copie de l'assignation une fois signifiée au conseil habituel de la SCI. Elle indique soutenir l'annulation de la décision du 7 mars 2022. Par ailleurs, la SCI Bonomy conteste le montant des sommes réclamées par la société Lyonnaise de banque, celle-ci ne justifiant pas du détail des sommes dans son acte introductif d'instance. Elle revendique le caractère excessif de l'indemnité conventionnelle eu égard au préjudice économique réellement subi par la banque et soutient que la Lyonnaise de banque a omis de déduire de sa créance la somme qu'elle a versée en vertu du jugement du 17 janvier 2019. Elle fait valoir que toutes les mesures d'exécution forcée n'ont pas été effectuées avant de demander le redressement judiciaire et qu'elle est propriétaire d'un bien immobilier que la Lyonnaise de banque évalue à une somme de 4 500 € en vente amiable hors frais de mutation, ou 3 600 € en vente forcée. Elle reproche à la banque d'avoir procédé à une valorisation misérabiliste et indique avoir sollicité un professionnel de l'immobilier qui a estimé ce bien à hauteur de 20 000 €. Elle considère donc que la banque n'a pas justifié de son état de cessation de paiement. Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 14 avril 2022, la SELARL MJ Synergie entend simplement s'en rapporter à la sagesse du premier président sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par la SCI Bonomy. Dans un message adressé au greffe par RPVA le 26 avril 2022, le conseil de la SELARL MJ Synergie a demandé à être dispensé de comparaître. Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 22 avril 2022, la Lyonnaise de banque s'oppose à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et sollicite la condamnation de la SCI Bonomy à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle entend en premier lieu démontrer qu'il n'existe aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement. A titre principal, elle invoque l'irrecevabilité de l'appel-nullité étant donné que la voie de l'appel de droit commun est ouverte s'agissant de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. A titre subsidiaire, elle soutient le mal fondé des griefs tirés de la nullité du jugement. Elle affirme non seulement que l'adresse de la première assignation était conforme aux informations présentes sur le site 'societe.com' mais aussi que l'adresse rectifiée par l'huissier a permis de délivrer régulièrement l'assignation à la SCI. La signification à personne a été empêchée du simple fait de l'absence du gérant de la société à son domicile. Quant à l'absence de communication à titre confraternel, elle rappelle qu'elle n'entraîne aucune sanction. Elle en conclut que le jugement n'est entaché d'aucune nullité. En tout état de cause, elle soutient que la cour d'appel qui prononcerait la nullité du jugement, ouvrirait nécessairement une procédure collective. Elle approuve le jugement qui a ouvert un redressement judiciaire en ce que toutes les procédures ou exécutions faites (saisies-attribution, demande de renseignement) se sont révélées infructueuses. Elle indique que la SCI Bonomy ne possède qu'un seul bien immobilier et remet en cause l'évaluation du bien faite par la SCI et assure qu'elle ne permettra pas d'apurer la dette. Elle détaille les sommes qu'elle réclame et refuse de justifier les sommes encore dues, la charge de la preuve du remboursement déjà intervenu revient à la SCI Bonomy. Enfin, elle considère que la SCI Bonomy est dans l'incapacité de régler la dette en se fondant sur divers éléments tels que l'actif de la SCI constitué d'un seul bien immobilier, l'absence de location du bien immobilier et l'absence d'avoirs. En second lieu, elle relève que la SCI Bonomy ne fait état des risques de conséquences manifestement excessives à aucun moment dans son assignation en référé. Dans son soit transmis du 15 avril 2022 régulièrement porté à la connaissance des parties lors de l'audience, le ministère public indique n'avoir pas d'observations à présenter. Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs. MOTIFS Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 446-1 du Code de procédure civile «Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience.» ; Attendu que la SELARL MJ Synergie a fait parvenir ses conclusions dans lesquelles elle s'en rapporte à la sagesse du délégué du premier président et en l'absence d'opposition de ses adversaires comparant, il est dispensé de comparaître ; Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire Attendu que l'article R. 661-1 du Code de commerce prévoit d'une part dans son alinéa 1er que le jugement qui prononce le redressement judiciaire est exécutoire de plein droit à titre provisoire et d'autre part que, par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du Code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel statuant en référé ne peut arrêter l'exécution provisoire ordonnée d'un tel jugement, que si les moyens invoqués à l'appui de l'appel paraissent sérieux ; Attendu qu'un moyen sérieux ne relève pas d'une simple affirmation ni de la seule reprise des arguments développés en première instance ni même de la critique de la pertinence de la décision déférée en appel ; qu'en d'autres termes un moyen sérieux est un moyen suffisamment consistant pour mériter d'être allégué ou soutenu, pris en considération et avoir des chances d'être retenu après discussion et réflexion et qui doit en tout état de cause conduire à l'annulation ou à la réformation ; Que la Lyonnaise de banque n'est pas fondée à se prévaloir des critères édictés par l'article 514-3 du Code de procédure civile au regard de l'exception expresse prévue par le texte susvisé du Code de commerce, aucune conséquence manifestement excessive n'étant à caractériser en l'espèce ; Attendu qu'il n'appartient pas au premier président d'apprécier la recevabilité de l'appel, mais uniquement de vérifier la persistance d'une instance d'appel au moment où il statue ; Que la Lyonnaise de banque invoque ainsi à tort l'irrecevabilité des moyens de nullité du jugement, qui ne peut d'ailleurs être appréciée que par la cour, fin de non recevoir qu'elle base sur sa propre analyse de la portée de la déclaration d'appel de la SCI Bonony, analyse qui ne résulte au surplus pas de la lettre de cet acte d'appel ; Attendu que la SCI Bonomy soutient d'abord l'existence d'un moyen de nullité du jugement dont appel fondé sur les articles 14 et 16 du Code de procédure civile en affirmant une atteinte au principe du contradictoire en ce que la Lyonnaise de Banque a fait preuve d'une déloyauté certaine en tentant d'obtenir sans débat contradictoire l'ouverture d'une liquidation judiciaire afin de poursuivre au plus vite son associé, M. [C] [P] ; Qu'elle reproche à cette banque d'avoir mentionné dans son assignation devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse une adresse erronée alors qu'elle connaissait l'adresse actuelle de son siège social ; qu'elle déplore en outre que le conseil de la Lyonnaise de Banque n'ait pas pris soin d'avertir à titre confraternel son propre conseil et n'ait pas sollicité un report de l'examen de l'affaire ; Attendu que la SCI Bonomy reconnaît d'abord expressément que l'huissier instrumentaire a procédé à la signification de l'assignation à l'adresse actuelle de son siège social ; Que comme le relève la Lyonnaise de banque, l'absence du dirigeant de cette SCI de son domicile, qui constitue l'adresse de son siège social, n'a pas conduit la SCI Bonomy à invoquer une irrégularité formelle de cette signification réalisée en application de l'article 656 du Code de procédure civile ; que la demanderesse a été régulièrement assignée et ne peut invoquer des circonstances personnelles à son dirigeant expliquant son absence pour fonder sur la déloyauté de la Lyonnaise de Banque une nullité de l'acte introductif d'instance ; Que les arguments portant sur les règles déontologiques entre avocats sont tout autant inopérants à caractériser l'existence d'un moyen sérieux d'annulation du jugement dont appel ; Attendu qu'en tout état de cause, ils ne seraient pas susceptibles de priver l'appel de son effet dévolutif, la cour ayant alors l'obligation d'examiner si les conditions de l'ouverture d'un redressement judiciaire sont réunies ; Attendu que la SCI Bonomy estime ensuite articuler des moyens sérieux de réformation tenant : - à sa contestation du quantum des sommes réclamées par la Lyonnaise de banque et d'une absence de justification du détail des sommes de 124,72 €, de 47 442,11 €, de 3 320,95 €, de 69 523,27 € et de 4 866,63 €, - au caractère excessif des indemnités conventionnelles de 7 %, - aux sommes obtenues ou bloquées dans le cadre des mesures d'exécution lancée contre elle et son associé M. [P], soit un montant de 50 605,01 € au titre de fonds détenus par Me [T], Notaire ; Attendu qu'elle fait état d'un actif uniquement constitué d'un bien immobilier, en l'espèce un garage situé à [Localité 6], dont elle estime la valeur de cession à 20 000 € et estime que sa situation n'est pas compromise ; Attendu que la Lyonnaise de banque considère avoir épuisé les mesures d'exécution forcée et que le bien immobilier mis en avant par la demanderesse est d'une valeur de 4 500 € dans le cadre d'une vente amiable et de 3 600 € dans le cadre d'une vente forcée ; Qu'elle indique avoir fourni des décomptes de ses créances à la suite de la déchéance du terme, et que ces décomptes n'ont jamais été contestés ; qu'elle relève l'incapacité de la SCI Bonomy à faire face à son passif exigible constitué de ses créances avec son actif limité au bien immobilier de Belley ; Attendu que pour caractériser l'existence d'un moyen de réformation du redressement judiciaire ouvert à son bénéfice, il appartient à la SCI Bonomy de fournir des éléments financiers susceptibles d'établir qu'elle ne se trouve pas en état de cessation des paiements, ses développements concernant la subsistance ou non de mesures de recouvrement possibles étant inopérants ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon le 19 janvier 2021, produit par la demanderesse que les créances de la Lyonnaise de banque alors arbitrées par le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse dans le jugement déféré du 17 janvier 2019 n'ont pas été discutées dans leur quantum, soit 43 518,81 € et 63 805,83 € formant un total de 107 324,64 € ; Attendu que la SCI Bonomy ne se prévaut pas de disponibilités financières immédiates et se limite à faire état de la valeur d'un bien immobilier, bien insusceptible d'entrer dans l'actif immédiatement disponible et dont la valorisation est ainsi indifférente en l'espèce ; Attendu que même en déduisant la somme de 50 605,01 € actuellement sequestrée sur un compte CARPA, la SCI Bonomy défaille à fournir des éléments de nature à démontrer qu'elle dispose d'un actif disponible de nature à couvrir le solde non contesté des créances de la Lyonnaise de banque ; Attendu qu'en conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par la SCI Bonomy en ce qu'elle n'articule pas de moyens paraissant sérieux de nullité ou de réformation ; Sur les dépens et les frais irrépétibles Attendu que la SCI Bonomy défaille et doit conserver à sa charge les dépens de ce référé ; Que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la Lyonnaise de banque ; PAR CES MOTIFS Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire, Vu la déclaration d'appel du 15 mars 2022, Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par la S.C.I. Bonomy, Condamnons la S.C.I. Bonomy aux dépens de ce référé et rejetons la demande présentée par la S.A. Lyonnaise de banque au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 514-3 du Code de procédure civilearticle 656 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 514-3 du Code de procédure civile au regardarticle 446-1 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile. Elle ent
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Jurid. Premier Président
- Date
- 29 avril 2022
Référence
626cd2dfbd20aa057d9f37a6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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