Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 29 avril 2022
- ECLI
- 626cd2e1bd20aa057d9f37b6
- Date
- 29 avril 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 22/00166 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PMY7 O R D O N N A N C E N° 2022 - 167 du 29 Avril 2022 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [M] [X] [L] né le 12 Juillet 1991 à [Localité 3] (ALGERIE) [Localité 3] retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant par communication téléphonique, assisté de Maître Adeline BALESTIE, avocat commis d'office Appelant, et en présence de [O] [N], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DU TARN ET GARONNE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Monsieur [I] [U], dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Jacques FOURNIE conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Sophie SPINELLA, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté pris par le préfet des Landes le 27 août 2019 portant obligation pour Monsieur [M] [X] [L] de quitter le territoire français avec interdiction d'y retourner pour une durée de 3 ans notifié à l'intéressé le même jour; Vu le rejet de la demande d'annulation de cet arrêté par jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 30 août 2019; Vu l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 26 janvier 2020 portant obligation pour Monsieur [M] [X] [L] de quitter le territoire français avec interdiction d'y retourner pour une durée de2 ans notifié à l'intéressé le même jour; Vu l'arrêté pris par le préfet du Tarn-et-Garonne le 24 avril 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assorti d'une interdiction de retour pour une durée de 3 années notifié à Monsieur [M] [X] [L] le même jour; Vu la décision de de placement en rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pendant 48 heures au centre de rétention de [Localité 4] prise par le préfet du Tarn-et-Garonne le 24 avril 2022 et notifiée à l'intéressé le même jour à 16 heures; Vu l'ordonnance du 27 Avril 2022 à 13h07 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours; Vu la déclaration d'appel faite le 28 Avril 2022 par Monsieur [M] [X] [L], du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11h43; Vu les télécopies et courriels adressés le 28 Avril 2022 à Monsieur LE PREFET DU TARN ET GARONNE, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 29 Avril 2022 à 10 H 30; Vu l'appel téléphonique du 28 Avril 2022 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience 29 Avril 2022 à 10 H 30 ; L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement par communication téléphonique dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier dédiée aux audiences du contentieux des étrangers, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier; L'audience publique initialement fixée à 10 H 30 a commencé à 11h25. PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de [O] [N], interprète, Monsieur [M] [X] [L] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' je suis très malade, je n'arrive pas à manger. J'ai beaucoup de douleurs. Mon état de santé commence à se dégrader, je commence à perdre beaucoup de poids. J'ai un traitement avec des perfusions et des médicaments que je dois absolument faire et que je ne fais malheureusement pas actuellement. J'étais déja dans un centre de rétention et qu'on m'a fait sortir du centre à cause de ma maladie. ' L'avocat Me [G] [V] développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.Elle expose ainsi que le signataire la requête aux fins de prolongation de la rétention ne serait pas compétent et qu'il ne s'agirait pas d'une prétention nouvelle au sens des articles 563 et 564 du code de procédure civile. Elle fait ensuite valoir sur le fond que le 1er juge n'a pas pris en compte l'état de vulnérabilité de l'intéressé atteint de la maladie de Crohn et soutient que ses précédents placements rétention auraient été levés par le juge des libertés la détention pour ce motif si bien que le préfet a commis 1 erreur d'appréciation sur sa situation de vulnérabilité. Elle ajoute que l'intéressé pourrait être assigné à résidence et que la possession d'un document d'identité ne conditionne pas la mesure dès lors que l'administration a la possibilité de présenter de force l'intéressé auprès de son consulat en vue de la délivrance d'un document de voyage. Elle expose à cet égard qu'il dispose d'une adresse stable au domicile de sa compagne à [Localité 5]. Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DU TARN ET GARONNE demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : ' pour la délégation de signature, il n'y a pas d'irrégularité, tout est justifié. La vulnérabilité est un moyen irrecevable, c'est une contestation de la rétention qui aurait dûe être faite dans les 48 heures ce qui n'a pas été le cas. Aucun élément ne vient démontrer qu'il doit suivre un traitement dans le centre de rétention. Ce moyen est irrecevable, l'état de santé est pris en compte y compris dans l'arrêté préfectoral. Il peut voyager et être soigné dans son pays selon les justificatifs. Le médecin a indiqué que son état de santé est compatible avec la garde à vue. Au centre, il peut bénéficier de tous les soins dont il a besoin. Monsieur n'a pas de passeport, ni de domicile fixe. Il a déclaré être sans domicile fixe pendant son auditition. Il y a une absence totale de garantie de représentation, c'est la troisième fois qu'il est placé en centre de rétention. L'assignation à résidence ne peut donc être envisagée.' Assisté de [O] [N], interprète, Monsieur [M] [X] [L] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' j'avais signalé à la police que j'étais malade pendant les 48 heures, d'ailleurs j'ai refusé de signer la notification pour que l'on m'enmène au centre car j'ai dit que j'étais malade et on ne m'a pas laissé contacter mon avocat. J'ajoute que j'ai tous les documents qui attestent de ma maladie et dans mon pays d'origine, on ne soigne pas ma maladie. J'ai fuis mon pays car je manquais des soins adéquats et je ne peux pas y retourner. ' Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 28 Avril 2022, à 11h43, Monsieur [M] [X] [L] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 27 Avril 2022 notifiée à 13h07, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : Sur l'irrecevabilité de la requête Si l'intéressé n'avait pas soulevé devant le 1er juge l'incompétence du signataire de la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative, l'examen du dossier révèle que la requête en prolongation du maintien en rétention administrative a été signée le 26 avril 2022 par Madame [P] [Y], secrétaire générale de la préfecture du Tarn-et-Garonne, et que l'administration justifie également de la production de l'arrêté de délégation de signature à Madame [Y] de tous actes administratifs dont notamment des actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers pris par la préfète du Tarn-et-Garonne le 29 janvier 2021, si bien qu'aucune irrecevabilité ne saurait être encourue de ce chef. Si l'intéressé invoque également pour la première fois à l'occasion de l'instance d'appel l'erreur d'appréciation portant sur sa vulnérabilité et produit plusieurs documents médicaux faisant état d'une maladie de Crohn, les éléments qu'il produit ne sont pas de nature à remettre en cause la décision de refus de titre de séjour en raison de son état de santé prise après avis des médecins de l'OFII le 3 février 2021, également prise en compte par l'autorité préfectorale dans sa requête en vue de la prolongation du maintien en rétention. Or, Monsieur [L] qui ne prétend pas non plus avoir contesté la décision administrative de refus de titre de séjour ni celle d'éloignement, ne justifie pas dans ces conditions d'éléments laissant supposer ni que son maintien en rétention administrative soit incompatible avec les préconisations médicales contenues dans les documents qu'il produit, ni qu'il soit de nature à porter une atteinte disproportionnée à sa santé et à ses droits dès lors qu'il peut à tout moment y consulter un médecin. Les moyens soulevés seront donc rejetées. Sur le fond Alors que l'intéressé s'est précédemment soustrait aux obligations de quitter le territoire français qui lui avaient été notifiées, qu'il ne dispose d'aucun document justificatif de son identité, l'attestation d'hébergement qu'il produit ne suffisant pas à établir l'existence de garanties effectives de représentation, il ne saurait être assigné à résidence en raison à la fois d'un risque de fuite et de l'absence de garanties effectives de représentation. Tandis que monsieur [L] est dans l'impossibilité de quitter le territoire français immédiatement, que l'administration justifie des diligences accomplies afin de permettre rapidement son départ, il convient de confirmer la décision du premier juge en ce qu'il a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L]. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les moyens soulevés; Déclarons recevable la requête aux fins de proilongation de la rétention administrative; Rejetons la demande d'assignation à résidence; Confirmons la décision déférée, Fait à Montpellier, au palais de justice, notifiée le 29 Avril 2022 à 12h48. Le greffier, Le magistrat délégué,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 29 avril 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
626cd2e1bd20aa057d9f37b6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel