Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 28 avril 2022
- ECLI
- 626cd2edbd20aa057d9f37de
- Date
- 28 avril 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance n° 22/226 N° RG 22/00250 - N° Portalis DBVH-V-B7G-INLK J.L.D. NIMES 26 avril 2022 [M] C/ LE PREFET DE LA SAVOIE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 28 AVRIL 2022 Nous, Mme Christine CODOL, Présidente de chambre à la Cour d'appel de Nîmes, désignée par le Premier président de la Cour d'appel de Nîmes pour statuer en application des articles L742-1 et suivants du CESEDA, assistée de Mme Emmanuelle PRATX, greffière. Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 11 janvier 2022, notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention adminisrative en date du 27 mars 2022, notifiée le même jour à 18h00, concernant : Monsieur [G] [M] alias [E] [P] Né le 17 novembre 1998 à [Localité 3] de nationalité Tunisienne ; Vu la requête en date du 25 avril 2022 à 11h59 présentée par la préfecture de la Savoie, tendant à voir prolonger la rétention administrative de la personne visée ci dessus ; Vu l'ordonnance rendue le 26 avril 2022 à 11h58 par le juge des libertés de Nîmes et de la détention ayant fait droit à la requête de la préfecture ; Vu l'appel interjeté par Monsieur [G] [M] alias [E] [P], le 27 avril 2022 à 11h14 ; Vu l'absence du ministère public, régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [F] [O], représentant le préfet de la Savoie ; Vu la comparution de Monsieur [G] [M] alias [E] [P], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Maître Maud HAMZA avocat de Monsieur [G] [M] alias [E] [P], qui a été entendu en sa plaidoirie. MOTIFS: L'étranger a reçu notification le 11 janvier 2022 d'un arrêté du Préfet de la Savoie du même jour lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire avec interdiction de retour pendant une durée de 24 mois à compter de l'obligation de quitter le territoire. Il a été placé en rétention le 27 mars 2022, décision notifiée le même jour à 18 heures. Par requête du 25 avril 2022, le Préfet de Savoie a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure de rétention pour une durée maximale de 30 jours. Par ordonnance prononcée le 26 avril 2022 à 11h58, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les moyens présentés par l'étranger et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour trente jours. L'étranger a interjeté appel de cette ordonnance le 27 avril 2022 à 11h14. Sur l'audience, l'étranger déclare vouloir récupérer ses affaires, revoir sa famille, pouvoir être assigné à résidence à cette fin. Il dit pouvoir être hébergé par sa famille mais n'a pas de passeport à remettre à la juridiction. Son avocat soutient que le départ de l'étranger doit être organisé, que ce sera plus simple avec une assignation à résidence. La personne retenue dispose des garanties de représentation nécessaire avec la production d'une attestation de résidence de sa tante, et d'une copie de passeport en cours de validité. De surcroît la personne retenue a des problèmes d'asthme, ce qui contre indique son maintien au centre de rétention où le virus du Covid est toujours présent. Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 27 avril 2022 à 11 :14 par L'étranger à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes notifiée le 26 avril 2022 à 11:58, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. En l'espèce, l'étranger expose qu'il n'est pas nécessaire de détenir un passeport pour bénéficier d'une attestation de résidence et qu'il dispose d'un hébergement, de sorte qu'il y a erreur manifeste d'appréciation quant à ses garanties de représentation. Il demande par conséquent sa remise en liberté. Ce moyen de défense est aussi recevable car il tend aux mêmes fins que ceux soumis devant le premier juge, quand bien même il est mal formulé en ce qu'il tend à l'infirmation de l'ordonnance et non à la sanction d'une erreur manifeste d'appréciation de l'administration qui est irrecevable à ce stade de la procédure. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.» En l'espèce, l'étranger ne disposait au moment de son placement, d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif, d'autant que la déclinaison de son identité a fluctué au cours du temps de son placement en garde à vue en mars 2022. C'est ainsi à l'origine son propre fait qui retarde donc son départ et conduit l'administration à solliciter que sa rétention soit prolongée. De plus, de l'examen des pièces de la procédure, il ressort que le consulat de Tunisie dont l'étranger s'est affirmé être ressortissant a été saisi d'une de laissez-passer le 28 mars 2022, dès le lendemain du placement en rétention de l'intéressé. L'étranger a été auditionné par les services du consulat le 13 avril 2022 et une relance a été adressées au consulat de Tunisie le 20 avril 2022. Les services préfectoraux ne disposent d'aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères de telle sorte qu'il ne peut leur être reproché de n'avoir pas « relancé » ces autorités, de telle sorte qu'il ne peut leur être reproché le retard pris par celles -ci à leur répondre. Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié. Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE l'ETRANGER : L'étranger, présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport original et complet et de pièces administratives pouvant justifier de son identité, de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L ;743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose : « Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. » Lors de son interpellation, ses déclarations quant à son identité, adresse et personne l'hébergeant a fluctué car il était alors fait état d'un cousin tandis qu'à l'audience, il a été mentionné une tante. La personne retenue ne dispose donc d'aucune garantie de représentation sérieuse. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L. 743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur Monsieur [G] [M] alias [E] [P] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de Nîmes, Le 28 avril 2022 à LE GREFFIER LE PRESIDENT Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au centre de rétention administrative de [Localité 2] à Monsieur [G] [M] alias [E] [P]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à: Monsieur [G] [M] alias [E] [P] pour notification au CRA Me Maud HAMZA, avocat M. le Préfet de la Savoie M. le Directeur du CRA DE NIMES Le Ministère Public près la cour d'appel de Nîmes M./Mme le juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L.611-1 du Code de larticle L.741-3 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
626cd2edbd20aa057d9f37de
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel