Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 29 avril 2022
- ECLI
- 626cd2f0bd20aa057d9f37ed
- Date
- 29 avril 2022
- Condamnation
- 21 901 400 €
Appel sur des décisions relatives au plan de cession (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
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Texte intégral
MM/ND Numéro 22/1711 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRET DU 29/04/2022 Dossier : N° RG 21/02342 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H5TG Nature affaire : Appel sur des décisions relatives au plan de cession Affaire : S.A.S. G FINANCE C/ [W] [K] S.A.S. INTERSOURCE Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 29 avril 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 22 Février 2022, devant : Monsieur Marc MAGNON, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l'appel des causes, Marc MAGNON, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente Monsieur Marc MAGNON, Conseiller Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : S.A.R.L. G FINANCE immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 419 890 215, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 5] Représentée par Me Otxanda IRIART, avocat au barreau de PAU Assistée de Me Fabrice DELAVOYE (SELARL DGD) avocat au barreau de BORDEAUX INTIMES : Monsieur [W] [K] né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 9] (59) de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 1] S.A.S. INTERSOURCE immatriculée au RCS de Mont de Marsan sous le n° 845 178 672, prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège [Adresse 2] [Localité 6] Représentés par Me François PIAULT de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU Assistés de Me Michel ZIBI (SELARL CLAWZ AVOCATS) avocat au barreau de PARIS sur appel de la décision en date du 30 AVRIL 2021 rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE : Le 29 avril 2011, le tribunal de commerce de Mont de Marsan a prononcé la liquidation judiciaire de la société SA Eaux des Landes, exploitante de la Source de Sore. Dans le cadre de cette procédure collective, le juge-commissaire à la liquidation judiciaire a autorisé la cession amiable à la SAS La Douce du mobilier de bureau et du matériel d'exploitation de la SA Eaux des Landes moyennant le prix de 71 760,00 euros TTC. La SARL G Finance a conclu avec la société La Douce, nouvel exploitant de la source, un contrat de location en date du 05.09.2017 concernant un palettiseur d'une valeur de 240.000 € TTC. La société La Douce a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire en date du 13.07.2018, avec la nomination de Me [P] en qualité de mandataire judiciaire et de Me [E] en qualité d'administrateur judiciaire. La SARL G Finance a régulièrement déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire, laquelle a été admise pour la somme de 43.566,50 euros échue. Par jugement en date du 09.11.2018, la cession totale de la société La Douce et de ses actifs a été ordonnée au pro't de Monsieur [W] [K], pour le compte de la Société des Eaux Minérales de Sore en cours de constitution, qui deviendra 'finalement la société Intersource. Dans le cadre de cette cession, le transfert du contrat de crédit-bail de la société G Finance a été ordonné au béné'ce du cessionnaire, dès l'entrée en jouissance le 09.11.2018. Par jugement du 21.12.2018, le tribunal de commerce de Mont de Marsan a prononcé la liquidation judiciaire de la société La Douce. Par exploits des 8, 9 et 10 avril 2019, la SARL G Finance a fait assigner [W] [K], la SAS Intersource, la Selarl [C] [P] et la Selarl [B] [E] pour voir: prononcer la résolution du plan de cession, constater la résiliation du contrat de location, condamner solidairement la société Intersource et M [W] [K] à lui restituer le palettiseur n° de série RTP135/ C 2012, condamner solidairement la société Intersource et M [W] [K] à lui payer la somme de 219 014,00 euros TTC au titre des échéances impayées et des indemnités dues en cas de résiliation aux torts du preneur, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, outre la condamnation au paiement de la somme de 3000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile . La SARL G Finance a invoqué le fait que ni Monsieur [W] [K] ni la société Intersource n'ont honoré les échéances du contrat transféré, ce malgré diverses relances amiables et la lettre de mise en demeure du 17.01.2019. M [J], mandataire social de la société La Douce en liquidation judiciaire, est intervenu volontairement à la procédure. Par jugement du 30 avril 2021, le tribunal de commerce de Mont de Marsan a, au visa de l'article L. 641-9 du Code de Commerce : Déclaré irrecevable l'intervention volontaire de Monsieur [R] [J] en qualité de mandataire social de la société La Douce et, par la même, sa note en délibéré déposée sans autorisation du tribunal, Vu le jugement en date du 21.12.2018 prononçant la liquidation judiciaire de la SAS La Douce, Dit qu'il a été mis 'n à la mission de l'administrateur judiciaire, de sorte que la SELARL [B] [E] prise en la personne de Me [E], ès qualités, doit être mise hors de cause, Vu I'Art L.642-11 du Code de Commerce, Dit que la résolution du plan de cession de la SAS La Douce au pro't de Monsieur [K] substitué par la société Intersource ne peut être prononcée, en l'absence de l'avis du Ministère Public qui doit être préalablement sollicité par le demandeur, Déclaré dès lors irrecevable la demande en résolution du plan formée par la société G Finance, Vu le contrat de sous-location du palettiseur, Vu les Art L225-251 et Art L227-8 du Code de Commerce, Vu la résiliation du contrat de location du palettiseur, Reçu Monsieur [W] [K] sur sa mise hors de cause, Dit que la créance de la SARL G Finance est certaine, liquide et exigible à hauteur de la somme de 219.014,00 € correspondant aux loyers impayés et à l'indemnité de résiliation, Dit toutefois que cette somme est disproportionnée par rapport à la valeur résiduelle du bien loué, en activité depuis plus de 20 ans, et doit être réduite à la somme forfaitaire de 100.000 €, Condamné ainsi la société Intersource à payer à la société G Finance la somme principale et forfaitaire de 100.000,00 euros, outre intérêts de droit à compter du 08.04.2019, date de l'assignation, Ordonné la restitution du palettiseur n' de série RTP 135/ C2012, objet du contrat de location en cause, aux frais de la partie succombante, Condamné la SARL G Finance à payer à la SELARL Ekip' prise en la personne de Me [P], en qualité de mandataire liquidateur, et la SELARL [B] [E] prise en la personne de Me [E], en qualité d'administrateur de la SAS LA DOUCE, la somme de 1.000 euros chacun sur le fondement de I' article 700 du code de procédure civile, Condamné la société Intersource à payer à la société G Finance la somme de 3.000 euros sur le fondement de l' Art 700 du CPC, Condamné la même aux entiers dépens, en ce compris les frais de la présente instance liquidés à la somme de 84.48 € TTC, Moyennant ce, débouté les parties du surplus de leurs prétentions devenues inutiles ou mal fondées, Par déclaration en date du 9 juillet 2021, la SAS G Finance a relevé appel de cette décision, La clôture est intervenue le 12 janvier 2022. L'affaire a été fixée au 22 février 2022. Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Vu les conclusions notifiées le 10 décembre 2021 par la société SARL G Finance qui demande à la Cour de : Sur son appel principal : Déclarer la société G Finance bien fondée en son appel et la juger recevable en ses demandes ; lnfirmer le jugement dont appel en ce qu'il a ' Reçu Monsieur [W] [K] en sa mise hors de cause, ' Réduit la créance de la SARL G Finance de 219.014 euros au motif erroné que cette somme serait disproportionnée par rapport à la valeur résiduelle du bien loué en activité depuis plus de 20 ans, ' Condamné la société INTERSOURCE. à payer à la société G Finance la somme principale et forfaitaire réduite à 100.000 €, outre intérêts de droit a compter du 8 avril 2019, date de l'assignation ; Statuant a nouveau : A titre principal, Condamner in solidum la société Intersource et Monsieur [W] [K] à verser à la société G Finance la somme de 219.014 euros TTC au titre des échéances impayées et des indemnités dues en cas de résiliation aux torts du preneur, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; Condamner in solidum la société Intersource et Monsieur [W] [K] à verser à la société G Finance la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile dont distraction au pro't de la SELARL DGD. A titre subsidiaire, Condamner solidairement la société Intersource et Monsieur [W] [K] à verser à la société G Finance la somme de 219.014 euros TTC au titre des échéances impayées et des indemnités dues en cas de résiliation aux torts du preneur, avec Intérêts au taux légal a compter du jugement a intervenir; Condamner solidairement la société Intersource et Monsieur [W] [K] à verser à la société G Finance la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l' article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile dont distraction au pro't de la SELARL DGD. A titre infiniment subsidiaire, Réduire la clause pénale dans des proportions raisonnables ; Condamner solidairement la société Intersource et Monsieur [W] [K] à verser à la société G Finance la somme de 199.014 euros TTC au titre des échéances impayées et des indemnités dues en cas de résiliation aux torts du preneur, avec intérêts au taux légal a compter du jugement à intervenir. Sur l'appel incident de la société Intersource et de monsieur [K] Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : ' Dit que la créance de la SARL G Finance est certaine, liquide et exigible à hauteur de la somme de 219.014 euros correspondent aux loyers impayés et à l'indemnité de résiliation, ' Condamner la société Intersource à payer à la société G Finance, cependant en ne minorant pas ce montant ; Débouter la société Intersource et Monsieur [K] de l'ensembIe de leurs demandes ; Déclarer irrecevable la demande de condamnation de la société G Finance formulée pour la première fois à hauteur d'appeI par la société Intersource ; Ordonner la restitution du palettiseur à G Finance par la société Intersource sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 8 jours après la signification de l' arrêt à intervenir En tout état de cause : Condamner solidairement la société Intersource et Monsieur [W] [K] à verser à la société G Finance la somme de 7.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile dont distractions au pro't de la SELARL DGD. **** Vu les conclusions notifiées le 10 novembre 2021 par [W] [K] et la SAS Intersource qui demandent à la Cour de : Vu les articles 31 et 122 du Code de procédure civile, Vu l'article L.642-9 du Code de commerce, Vu l'article L.225-251 du Code de commerce, Vu l'article 1599 du Code civil, Vu l'article L.650-1 du Code de commerce, Recevoir la société Intersource et Monsieur [W] [K] en leurs présentes conclusions, les y déclarer bien fondés et, y faisant droit, En conséquence, Confirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause Monsieur [W] [K], Réformer le jugement en ce qu'il a : ' Dit que la créance de la SARL G Finance est certaine, liquide et exigible à hauteur de la somme de 219.014 € correspondant aux loyers impayés et à l'indemnité de résiliation, ' Dit toutefois que cette somme est disproportionnée par rapport à la valeur résiduelle du bien loué, en activité depuis plus de 20 ans, et doit être réduite à la somme forfaitaire de 100.000 €, ' Condamné ainsi la société Intersource à payer à la société G Finance la somme principale et forfaitaire de 100.000 €, outre intérêts de droit à compter du 08.04.2019, date de l'assignation, ' Ordonné la restitution du palettiseur n° de série RTP 135/C2012, objet du contrat de location en cause, aux frais de la partie succombante, - Condamné la société Intersource à payer à la société G FINANCE la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Statuant à nouveau, A titre principal, Dire et juger que les demandes de la société G Finance sont irrecevables pour défaut de qualité et d'intérêt à agir; A titre subsidiaire, Dire et juger que le contrat de location conclu entre la société G Finance et la société La Douce est nul pour vente de la chose d'autrui, Débouter la société G Finance de toutes ses demandes à l'encontre de la société Intersource et de Monsieur [W] [K], A titre très subsidiaire, Dire et juger que le contrat a été conclu dans des conditions frauduleuses avec des engagements disproportionnés, Débouter la société G Finance de toutes ses demandes à l'encontre de la société Intersource et de Monsieur [W] [K], A titre infiniment subsidiaire, Dire et juger que la société G Finance a commis une faute engageant sa responsabilité en concluant avec la société La Douce un contrat qui constitue un concours abusif, ( lease back disproportionné) Condamner la société G Finance à payer à la société Intersource des sommes équivalentes à celles qu'elle réclame dans le cadre de la présente procédure, En tout état de cause, Donner acte à la société Intersource qu'elle tient le matériel à disposition de toute entité que la Cour désignera, Condamner la société G Finance ou tout succombant à verser à la société Intersource et à Monsieur [W] [K] la somme de 7.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner la société G Finance aux dépens. MOTIVATION : Sur la mise hors de cause de Monsieur [W] [K] : Aux termes de l'article L. 642-9 du code de commerce, toute substitution de cessionnaire doit être autorisée par le tribunal dans le jugement arrêtant le plan de cession, sans préjudice de la mise en 'uvre des dispositions de l'article L. 642-6. L'auteur de l'offre retenue par le tribunal reste garant solidairement de l'exécution des engagements qu'il a souscrits. Il a été jugé qu'en application de ce texte, l'engagement de poursuivre les contrats cédés, pris par l'auteur de l'offre, ne s'étend pas à la garantie, envers les co contractants cédés, de la bonne exécution des obligations en résultant par le cessionnaire substitué. En matière de reprise d'un contrat de prêt, il a ainsi été jugé qu'en cas de substitution, l'auteur de l'offre de reprise ne garantit pas l'exécution de l'obligation légale pesant sur le cessionnaire substitué de s'acquitter des échéances du prêt transféré, sauf engagement personnel de sa part. C'est la thèse que défend [W] [K] qui fait valoir qu'à aucun moment il n'a manifesté la volonté d'assurer personnellement la bonne exécution des contrats repris, de sorte qu'il ne peut être considéré comme débiteur d'une quelconque obligation à l'égard de la société G Finance. Toutefois, à hauteur d'appel, le crédit-bailleur soutient un nouveau moyen et considère qu'en vertu de l'article L. 225-251 du code de commerce applicable aux présidents de SAS, aux termes de l'article L. 227-8 du même code, la responsabilité de M [K], en sa qualité de dirigeant de la société Intersource, peut être recherchée pour faute de gestion causant un préjudice à un tiers. Elle considère que l'absence de règlement des échéances d'un contrat est constitutive d'une faute de gestion, d'autant que le cessionnaire s'y était expressément engagé aux termes du protocole de cession d'entreprise. A défaut, elle estime que la responsabilité de M [K], en sa qualité de président de la SAS Intersource, peut être recherchée pour simple négligence ou faute d'imprudence, pour inexécution contractuelle en application de l'article 1217 du code civil . En droit, l'article L. 225-251 du code de commerce dispose que les administrateurs et le directeur général sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. Si plusieurs administrateurs ou plusieurs administrateurs et le directeur général ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage. Les règles de la mise en cause de la responsabilité personnelle des dirigeants des sociétés par actions simplifiées sont les mêmes que celles afférentes à la responsabilité des dirigeants de sociétés anonymes, en vertu de l'article L. 227-8 du code de commerce. La jurisprudence a défini les conditions de mise en cause de cette responsabilité vis- à-vis des tiers. Le dirigeant doit avoir commis une faute séparable de ses fonctions. Constitue notamment une faute détachable celle commise intentionnellement d'une particulière gravité et incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales : Cassation Com, 20 mai 2003, pourvoi n°99-17.092, publié au bulletin (arrêt Seusse). En effet, la responsabilité personnelle d'un dirigeant à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions. Il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales (Cassation Com, 8 nov.2017, pourvoi n°16-10.62). A l'égard des associés et de la société, une simple faute de gestion suffit à engager la responsabilité du dirigeant. La faute de gestion suppose que le dirigeant social ait eu un comportement qui ne correspond pas à l'attitude d'un dirigeant normalement avisé, c'est-à-dire d'un dirigeant qui gère la société conformément à l'intérêt social. Ont ainsi été sanctionnés pour fautes commises délibérément : ' le dirigeant qui détourne la clientèle de la société au profit de son entreprise personnelle : Com, 6 oct. 1992, pourvoi n°90-19.823 ; ' le dirigeant qui n'exécute pas un contrat dont la société est tenue : Com, 20 janv.2015, pourvoi n°13-27.189 ; en l'espèce il s'agissait de l'inexécution pure et simple d'un « contrat de bière » par le gérant d'une société ayant obtenu du brasseur un prêt dont le contrat d'approvisionnement était la contrepartie, cette inexécution ayant justifié la condamnation de la personne morale à payer diverses sommes au brasseur. ' le dirigeant d'une SAS qui, distribue, en parfaite connaissance de la situation économique dégradée de la société, une somme très importante à une autre société dont il est le gérant et qui est l'associé unique de la SAS : Com, 30 nov. 2012, pourvoi n°11-23.868 ; Ont également été sanctionnés pour négligence ou imprudence : ' le dirigeant qui a retardé la déclaration de cessation des paiements de la société : Com, 28 mai 1991, pourvoi n°89-21.116 ; ' le dirigeant qui a toléré une anarchie totale dans la gestion de la société : Com, 14 déc. 1993, pourvoi n°91-20.839 ; ' le dirigeant dont l'attitude laxiste est à l'origine du mauvais fonctionnement de la société : Com, 7 juillet 1992, pourvoi n°90-19.323 ; ' des administrateurs ayant fait preuve de passivité : Com, 31 mai 2011, pourvoi n°09- 13.975 ; ' l'acceptation par un dirigeant de rémunérations excessives au regard des capacités financières de la société : Com, 3 déc. 2013, pourvoi n°12-19.881. Les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain d'appréciation des fautes du dirigeant: Com, 16 sept. 2014, pourvois n°s13-19.787 et 13-24.349. En l'espèce, la cour ne trouve pas, dans l'inexécution par la société Intersource du contrat de crédit-bail litigieux, matière à retenir à l'encontre de son dirigeant, Monsieur [K], une faute détachable de ses fonctions sociales. Celui-ci n'étant pas tenu personnellement de l'exécution du contrat en cause, sa responsabilité ne peut non plus être recherchée sur le fondement de l'article 1217 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016. La mise hors de cause de [W] [K] est en conséquence confirmée. Sur l'intérêt et la qualité à agir de la société G finance : La société Intersource et [W] [K] soulèvent l'irrecevabilité des demandes de la société G finance pour défaut d'intérêt et de qualité à agir, en application de l'article 31 du code de procédure civile , au motif qu'elle n'apporte pas la preuve qu'elle serait propriétaire du matériel dont la restitution est demandée. Ils exposent que le contrat conclu le 5 septembre 2017 entre la société G finance et la société La douce, est un contrat de location-vente, aux termes des deux conventions liées passées à cette date : un contrat de location et une convention d'engagement de fin de location contenant promesses réciproques d'achat et de vente du matériel loué. Ils relèvent que cette dernière convention permettait au locataire de lever l'option d'achat avant la date d'expiration du contrat. Ils ajoutent que le contrat conclu entre la société G Finance et la société La Douce stipule, dans les conditions particulières, que le matériel est la propriété de la Banque Populaire Rives de Paris ; que le contrat conclu entre la Banque Populaire Rives de Paris et la société G finance, censé autoriser la sous-location du matériel à la société La Douce, produit par la partie adverse, est illisible et ne peut constituer un élément de preuve recevable. Ils soulignent par ailleurs certaines discordances des documents contractuels, entre les numéros de contrat et entre les dates de première échéance de remboursement telles qu'elles ressortent de la première facture de location émise par la Banque Populaire et de l'échéancier émis par la société G Finance. Ils considèrent surtout que la société G Finance ne serait susceptible d'être propriétaire du matériel que sous réserve d'avoir exercé sa propre option d'achat. La société G Finance oppose à ce moyen qu' il est effectivement prévu au contrat de crédit-bail mobilier conclu entre elle et la Banque Populaire Rives de Paris, propriétaire du matériel, la possibilité de sous-louer celui-ci, ce qu'a fait la concluante en souslouant le matériel en cause à la société La Douce par contrat de location n° 12017090015 signé le 5 septembre 2017. Elle ajoute que les deux contrats de crédit-bail prévoient une option d'achat, de sorte que si la société sous-locataire souhaite acquérir le matériel, la société G Finance n'a qu'à actionner sa propre option pour acquérir la propriété du palettiseur. Elle ajoute qu'il n'est nullement nécessaire qu'elle soit propriétaire pour justifier de l'intérêt et de la qualité à agir qu'elle tient du contrat de sous-location n° 12017090015, parfaitement valable et régulièrement transféré dans le cadre du plan de cession validé par le tribunal. Cependant, les intimés font également observer que le contrat de crédit-bail passé avec la Banque Populaire Rives de Paris ne comporte pas d'option d'achat au profit de la société G Finance, de sorte que le contrat de sous-location avec option d'achat passé avec la société La Douce serait nul comme portant sur la chose d'autrui, car consenti sur un bien meuble par une personne qui n'en est pas propriétaire. En l'espèce, la cour ne peut que constater que si la société appelante indique qu'il existe une option d'achat dans le contrat de crédit-bail conclu entre elle et la Banque Populaire, cette clause ne ressort nullement de la lecture de la copie de mauvaise qualité du contrat en question qui renvoie à des conditions générales qui ne sont pas communiquées à la cour. Par ailleurs, le paragraphe « conditions particulières » figurant en page 2 du contrat de crédit-bail passé avec la Banque Populaire prévoit que « les conditions deviennent contractuelles dès lors que la case correspondante est cochée. Si la case n'est pas cochée ce sont les conditions générales qui s'appliquent » . Or, sur la copie du contrat de crédit-bail objet de la pièce 10 de la société G Finance, n'est pas cochée la clause « conditions dérogatoires à l'article 6 des conditions générales du présent contrat : le locataire est autorisé à sous louer ces matériels et s'engage à communiquer le contrat de sous location , ainsi qu'à informer le bailleur de tout changement de sous locataire » La cour n'est donc pas en mesure, en l'état, de vérifier si la société G Finance bénéficiait elle-même d'une option d'achat consentie par la Banque Populaire et si elle était autorisée à sous-louer le bien objet du contrat passé avec la société La Douce. Il convient en conséquence de rouvrir les débats et de rabattre l'ordonnance de clôture en renvoyant l'affaire à la mise en état, en enjoignant la société G finance de produire l'original du contrat de crédit-bail passé avec la Banque Populaire Rives de Paris, comprenant à la fois les conditions particulières et les conditions générales de l'acte. Il convient de réserver jusque là l'examen du surplus des prétentions des parties. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement en ce qu'il a reçu Monsieur [W] [K] en sa mise hors de cause, Y ajoutant, Met hors de cause Monsieur [W] [K] et déclare irrecevables les demandes dirigées à son encontre, Avant-dire droit sur le surplus des prétentions des parties, Ordonne la réouverture des débats avec rabat de l'ordonnance de clôture, Enjoint la société G Finance de produire l'original du contrat de crédit bail mobilier passé entre elle et la société Banque Populaire Rives de Paris, portant sur le palettiseur numéro RPP 135 / C 2012, comprenant à la fois les conditions particulières et les conditions générales du contrat, Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 12 octobre 2022 à 08h30, Sursoit à statuer sur les autres demandes des parties, Le présent arrêt a été signé par Monsieur Marc MAGNON, conseiller, suite à l'empêchement de Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. La GreffièreLe Président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 29 avril 2022
- Matière
- Appel sur des décisions relatives au plan de cession (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Référence
626cd2f0bd20aa057d9f37ed
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- Texte intégral
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