Cour d'AppelContestations avocats
Cour d'Appel · Contestations avocats — 28 avril 2022
- ECLI
- 626cd2f2bd20aa057d9f37f3
- Date
- 28 avril 2022
- Condamnation
- 2 514 300 €
Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
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Texte intégral
Ordonnance n 21 ------------------------- 28 Avril 2022 ------------------------- N° RG 21/02909 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GMDI ------------------------- [I] [E], [Y] [B] épouse [E] C/ [S] [U], associée de la SELARL BRT ------------------------- Ordonnance notifiée aux parties le : R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DE LA PREMIÈRE PRÉSIDENTE Contestation d'honoraires d'avocat Rendue le vingt huit avril deux mille vingt deux Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt quatre mars deux mille vingt deux par Madame Gwenola JOLY-COZ, première présidente de la cour d'appel de POITIERS, assistée de Madame Inès BELLIN, greffier, lors des débats. ENTRE : Monsieur [I] [E] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Nicolas NAVEILHAN, avocat au barreau de BORDEAUX Madame [Y] [B] épouse [E] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Nicolas NAVEILHAN, avocat au barreau de BORDEAUX DEMANDEURS en contestation d'honoraires, D'UNE PART, ET : Maître Aurélie [U], associée de la SELARL BRT [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Isabelle MALARD de la SELARL MALARD AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS DEFENDEUR en contestation d'honoraires, D'AUTRE PART, ORDONNANCE : - Contradictoire - Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - Signée par Madame Gwenola JOLY-COZ, première présidente et par Madame Inès BELLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** Par lettre enregistrée le 10 juin 2021, Maître [S] [U], associée de la SELARL BRT, a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de La Rochelle-Rochefort d'une demande de taxation de ses honoraires dus par Monsieur et Madame [E] à la somme de 19 572 euros toutes taxes comprises. Par décision prononcée le 30 août 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de La Rochelle-Rochefort a taxé les honoraires de Maître [S] [U] à la somme de 19 572 euros toutes taxes comprises. La décision du bâtonnier a été notifiée le 9 septembre 2021 à Monsieur et Madame [E] qui ont formé un recours entre les mains de la première présidente de la cour d'appel de Poitiers le 30 septembre 2021. La bâtonnier a précisé que, sur cette somme, Madame [E] n'était tenue solidairement avec Monsieur [E] qu'à hauteur de 7 920 euros toutes taxes comprises en application de la convention d'honoraires. L'affaire a été appelée à l'audience du 24 mars 2022. Les consorts [E], représentés à l'audience par leur conseil, Maître Nicolas Naveilhan, expliquent avoir confié la défense de leurs intérêts à Maître [U] dans le cadre de trois procédures (référé expertise, TGI de Paris, procédure d'appel). Ils soutiennent qu'ils ont dessaisi Maître [U] après le dépôt d'un rapport d'expertise judiciaire et que la procédure de liquidation des préjudices a été confiée à leur nouveau conseil. Ils prétendent avoir déjà réglé à Maître [U] la somme de 17 641,34 euros hors taxes, soit 21 169,61 euros toutes taxes comprises, se décoposant comme suit: - 1 000 euros hors taxes, soit 1 196 euros toutes taxes comprises selon facture du 15 juillet 2013, - 7 808,34 euros hors taxes, soit 8 589,17 euros toutes taxes comprises selon factures des 24 février 2016, 14 avril 2016, 30 janvier 2017 et 28 septembre 2017, - 8 833 euros hors taxes, soit 10 599, 60 euros toutes taxes comprises selon facture du 31 mars 2016 au titre d'un honoraire de résultat. Les époux [E] estiment qu'aucun honoraire de résultat n'est exigible et que la somme versée au titre de cet honoraire doit être réintégrée dans le décompte de la SELARL BRT au titre des sommes sollicitées. Les époux [E] estiment que les sommes versées couvrent largement les prestations réalisées et sollicitent la réformation de la décision du bâtonnier en toutes ses dispositions. La SELARL BRT, représentée à l'audience par son conseil, Maître Isabelle Malard, soutient que les époux [E] se sont acquittés de la somme de 8 808,34 euros toutes taxes comprises se décomposant comme suit: - 1 000 euros hors taxes, soit 1 196 euros toutes taxes comprises selon facture du 15 juillet 2013, - 7 808,34 euros hors taxes, soit 8 589,17 euros toutes taxes comprises selon factures des 24 février 2016, 14 avril 2016, 30 janvier 2017 et 28 septembre 2017. Elle indique que l'honoraire de résultat perçu n'était pas inclus dans sa demande de taxation devant le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de La Rochelle-Rochefort. La SELARL BRT sollicite, à titre principal, la confirmation de l'ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de La Rochelle-Rochefort en ce qu'elle a arrêté ses honoraires à la somme de 16 310 euros hors taxes, soit 19 572 euros toutes taxes comprises, dont à déduire les accomptes versées, outre les intérêts de retard à courrir jusqu'à complet règlement et, à titre subsidiaire, de taxer la totalité des honoraires dus par les époux [E] à la somme de 25 143 euros hors taxes, soit 30 171,60 euros toutes taxes comprises, comprenant la facture de 10 599,60 euros toutes taxes comprises réglée par les époux [E]. MOTIFS Sur la recevabilité : Selon l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel qui est saisi par l'avocat ou la partie par lettre recommandée avec accusé de réception. Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision. En l'espèce, le recours de Monsieur et Madame [E] est recevable et régulier en la forme. Sur le fond : Sur les conventions d'honoraires : Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats sont réglées en recourant à la procédure prévue aux articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991. Il résulte de l'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 10 juillet 1991 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, que sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise notamment le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. En l'espèce, les époux [E] ont confié la défense de leurs intérêts à Maître [S] [U], associée de la SELARL BRT. Une convention d'honoraires a été conclue le 12 juillet 2013 entre Monsieur [E] et la SELARL BRT, laquelle prévoyait un honoraire forfaitaire de 1 000 euros hors taxes auquel s'ajoute un honoraire de résultat de 10% hors taxes sur les sommes allouées par décision de justice ou versées en exécution d'une transaction. Ladite convention précise que l'avocat percevra les sommes auxquelles les défendeurs seront éventuellement condamnés au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le cabinet BRT a méné trois procédures : - un référé expertise avec demande de provision devant le président du tribunal de grande instance de Paris, - une procédure au fond devant le tribunal de grande instance de Paris, - une procédure d'appel devant la cour d'appel de Paris interjeté à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris. Cette dernière procédure a fait l'objet d'une deuxième convention conclue entre Monsieur [I] et Madame [Y] [E] en date du 19 février 2016, laquelle prévoyait un honoraire forfaitaire de 2 000 euros hors taxes auquel s'ajoute un honoraire de résultat de 10% hors taxes sur les sommes allouées par décision de justice ou versées en exécution d'une transaction. Ladite convention précise que l'avocat percevra les sommes auxquelles les défendeurs seront éventuellement condamnés au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les deux conventions prévoyaient, qu'en cas de dessaisissement de l'avocat, ce dernier pourrait réclamer le paiement des diligences accomplies selon un taux horaire de 180 euros hors taxes. Les époux [E] ont mis un terme au mandat de Maître [S] [U] qui a appliqué les dits termes de la convention sur la rémunération de l'avocat en cas de révocation de son mandat. Sur la demande de réintégration de l'honoraire de résultat versé par les époux [E] dans le décompte de la SELARL BRT : Les époux [E] estiment qu'aucun honoraire de résultat n'est exigible et que l'honoraire de résultat, d'un montant 10 599,60 euros toutes taxes comprises, versé à Maître [S] [U] est indu et qu'il doit en conséquence être réintégré dans le décompte de la SELARL BRT au titre des sommes sollicitées. Maître [S] [U] conclu à l'irrecevabilité de la demande des époux [E] comme prescrite, sans en exposer le fondement. L'article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit à connu ou aurait du connaitre les faits lui permettant de l'exercer. En l'état des éléments versés aux débats, il apparaît que les époux [E] ont accepté de s'acquitter de la facture n°2016-0286 du 31 mars 2016 comprenant un honoraire de résultat de 7 000 euros hors taxes et 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile conformément aux dispositions de la convention d'honoraires conclue avec la SELARL BRT, de sorte qu'il convient de constater que les époux [E] ont accepté ladite facture dans son principe et dans son montant. Il convient donc de retenir la date du 31 mars 2016 comme point de départ du délai d'action. La demande des époux [E] est donc prescrite et sera, en conséquence, déclarée irrecevable. Sur les diligences accomplies : Maître [S] [U] verse aux débats un état de ses diligences sous la forme de feuilles de temps accompagnés des actes de procédure. Les honoraires facturés sont conformes aux conventions d'honoraires régularisées par les parties et parfaitement justifiés au regard de l'importance du travail accompli (échanges de correspondances, déplacements aux réunions d'expertise, assignations, rédactions de conclusions et déplacements aux audiences devant le tribunal de grande instance et la cour d'appel de Paris). En l'état de ces éléments, il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance du bâtonnier et de fixer à la sommes de 19 572 euros toutes taxes comprises les honoraires dus par Monsieur et Madame [E] à la SELARL BRT. Les époux [E] justifient du règlement de la somme de 8 808,34 euros toutes taxes comprises. Les honoraires facturés au titre de la convention du 19 février 2016 ayant été entièrement acquittés, il convient de constater que Madame [Y] [E] est libéré de tout paiement à l'égard de la SELARL BRT. En conséquence, Monsieur [I] [E] sera condamné à verser à la SELARL BRT la somme de 10 763,66 euros toutes taxes comprises. Sur l'article 700 du code de procédure civile : Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. La SELARL BRT sollicite la condamnation des époux [E] au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les époux [E] sollicitent la somme de 1 000 euros toutes taxes comprises sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant à la présente instance Monsieur [I] [E] sera condamné à payer à la SELARL BRT la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civil. Sur les dépens : L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Succombant à la présente instance, Monsieur [I] [E] en supportera les dépens. PAR CES MOTIFS : Nous, Gwenola Joly-Coz, première présidente, statuant publiquement et par décision contradictoire, Déclarons le recours de Monsieur et Madame [E] recevable et régulier en la forme ; Déclarons la demande de Monsieur et Madame [E] tendant à la réintégration de l'honoraire de résultat versé dans le décompte de la SELARL BRT irrecevable ; Confirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de La Rochelle-Rochefort en date du 30 août 2021 ; En conséquence, Fixons à la somme de 19 572 euros toutes taxes comprises les honoraires dus à la SELARL BRT ; Enjoignons à Monsieur [E] de verser à la SELARL BRT la somme de 10 763,66 euros toutes taxes comprises ; Condamnons Monsieur [E] à verser à la SELARL BRT la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons Monsieur [E] aux dépens. La greffière,La première présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 2224 du code civil prévoit que les actionsarticle 700 du code de procédure civil.article 450 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile conformém
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Contestations avocats
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
Référence
626cd2f2bd20aa057d9f37f3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel