Cour d'AppelContestations avocats
Cour d'Appel · Contestations avocats — 28 avril 2022
- ECLI
- 626cd2f4bd20aa057d9f37f9
- Date
- 28 avril 2022
- Condamnation
- 400 000 €
Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
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Texte intégral
Ordonnance n 24 ------------------------- 28 Avril 2022 ------------------------- N° RG 21/03610 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GN6J ------------------------- [L] [D] C/ [R] [H] ------------------------- Ordonnance notifiée aux parties le : R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DE LA PREMIÈRE PRÉSIDENTE Contestation d'honoraires d'avocat Rendue le vingt huit avril deux mille vingt deux Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt quatre mars deux mille vingt deux par Madame Gwenola JOLY-COZ, première présidente de la cour d'appel de POITIERS, assistée de Madame Inès BELLIN, greffier, lors des débats. ENTRE : Maître [L] [D] [Adresse 2] [Localité 4] comparant en personne DEMANDEUR en contestation d'honoraires, D'UNE PART, ET : Madame [R] [H] [Adresse 1] [Localité 3] comparante en personne DEFENDEUR en contestation d'honoraires, D'AUTRE PART, ORDONNANCE : - Contradictoire - Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - Signée par Madame Gwenola JOLY-COZ, première présidente et par Madame Inès BELLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** Par lettre enregistrée le 25 mars 2021, Madame [R] [H] a saisi Monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Poitiers d'une demande de restitution des honoraires versés à Maître [L] [D]. Par décision prononcée le 23 juin 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Poitiers a enjoint à Maître [L] [D] de restituer à Madame [R] [H] la somme de 4 000 euros toutes taxes comprises versée au titre de ses honoraires. La décision du bâtonnier a été notifiée à Maître [L] [D] par lettre recommandée avec accusé de réception le 25 juin 2021, retournée à l'expediteur avec la mention 'pli avisé non réclamé'. Ladite décision lui a ensuite été signifiée le 24 novembre 2021 par exploit d'huissier. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 décembre 2021, Maître [L] [D] a formé un recours devant la première présidente de la cour d'appel de Poitiers. L'affaire a été appelée à l'audience du 24 mars 2022. A l'audience, Maître [L] [D] a indiqué que Madame [R] [H] lui a confié la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure de divorce. Il soutient à l'appui de son recours avoir déposé une requête en divorce et s'être déplacé au tribunal judiciaire de Niort a deux reprises. Il indique également avoir reçu Madame [R] [H] en rendez-vous et s'être déplacé à son domicile à plusieurs reprises. Il indique que Madame [R] [H] l'a déssaisi du dossier alors qu'il venait de préparer l'assignation au fond. Maître [L] [D] soutient que Madame [R] [H] lui aurait versé une provision de 3 000 euros hors taxes. Il estime que toute provision est acquise et demande à conserver la provision perçue au regard du temps passé sur le dossier. Madame [R] [H] a comparu en personne devant la première présidente. Elle soutient avoir réglé à Maître [L] [D] la somme totale de 4 000 euros toutes taxes comprises dont 400 euros en espèces. Elle ne conteste pas les diligences accomplies par Maître [L] [D], mais estime que les honoraires versées ne sont pas justifiés eu égard à l'état d'avancement du dossier. Elle expose avoir été contrainte de solliciter un autre avocat, n'ayant pas de nouvelle de Maître [L] [D] concernant l'état d'avancement de son dossier. C'est ainsi qu'elle sollicite la restitution de la moitié des honoraires versés, soit la somme de 2 000 euros. MOTIFS : Sur la recevabilité : Selon l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel qui est saisi par l'avocat ou la partie par lettre recommandée avec accusé de réception. Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision. En l'espèce, la décision querellée a été signifiée à Maître [L] [D] par exploit d'huissier en date du 24 novembre 2021. Dès lors, le recours de Maître [L] [D] est recevable et régulier en la forme. Sur le fond : Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats sont réglées en recourant à la procédure prévue aux articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991. Il résulte de l'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 10 juillet 1991 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, que sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise notamment le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. A défaut de convention, les honoraires sont fixés au regard de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci, conformément au quatrième alinéa de l'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971. Il sera rappelé qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de se prononcer sur l'éventuelle responsabilité civile de l'avocat à l'égard de son client liée au manquement à son devoir de conseil et d'information, ou à une exécution défectueuse de sa prestation. De tels griefs relèvent de la responsabilité professionnelle de l'avocat et non de l'évaluation des honoraires et ils ne peuvent pas non plus justifier une réduction de sa rémunération. Aucune convention d'honoraires n'a été signée entre les parties. Le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Poitiers a estimé que Maître [L] [D] ne justifiait pas des diligences entreprises et a enjoint à ce dernier de restituer la somme de 4 000 euros à Madame [R] [H] au titre des honoraires versés. Maître [L] [D] justifie du dépôt d'une requête en divorce et avoir assisté Madame [R] [H] lors de l'audience de non-conciliation devant le tribunal de grande instance de Niort, laquelle avait fait l'objet d'un renvoi, engendrant un déplacement supplémentaire pour Maître [L] [D]. Madame [R] [H] ne conteste pas les diligences accomplies par Maître [L] [D]. Il existe cependant un désaccord quant aux honoraires versés par Madame [R] [H] à Maître [L] [D]. Madame [R] [H] soutient s'être acquittée de la somme totale de 4 000 euros alors que Maître [L] [D] soutient avoir perçu un montant total de 3 000 euros hors taxes, soit 3 600 euros toutes taxes comprises. Au regard des pièces versées aux débats, Madame [R] [H] ne justifie pas du versement de la somme de 400 € en espèces. Il y a donc lieu de considérer qu'elle s'est acquittée de la somme de 3 600 euros toutes taxes comprises. En l'état de ces éléments, il y a lieu d'infirmer la décision du bâtonnier et de fixer les honoraires de Maître [L] [D] à la somme de 1 800 euros toutes taxes comprises. Maître [L] [D] sera en conséquence condamné à restituer à Madame [R] [H] la somme de 1 800 euros toutes taxes comprises. Sur les dépens : L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Au regard de la situation, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les dépens qu'elles ont respectivement exposés. PAR CES MOTIFS : Nous, Gwenola Joly-Coz, première présidente, statuant publiquement et par décision contradictoire, Déclarons le recours de Maître [L] [D] recevable et régulier en la forme ; Infirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Poitiers en date 23 juin 2021 ; En conséquence, Fixons à la somme de 1 800 euros toutes taxes comprises les honoraires dus par Madame [R] [H] à Maître [L] [D] ; Constatons que Madame [R] [H] s'est acquittée de la somme de 3 600 euros toutes taxes comprises au titre des honoraires de Maître [L] [D] ; Enjoignons à Maître [L] [D] de restituer à Madame [R] [H] la somme de 1 800 euros toutes taxes comprises ; Disons que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens. La greffière,La première présidente,
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Contestations avocats
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
Référence
626cd2f4bd20aa057d9f37f9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel