Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 29 avril 2022
- ECLI
- 626cd2fbbd20aa057d9f3812
- Date
- 29 avril 2022
- Condamnation
- 1 300 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N°254 N° RG 19/00863 N° Portalis DBVL-V-B7D-PQSJ M. [B] [N] C/ SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 29 AVRIL 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, GREFFIER : Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 11 Février 2022, devant Monsieur David JOBARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Avril 2022, après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [B] [N] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Marc-Etienne VERDIER de la SCP VERDIER-MARTIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de CETELEM, [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Erwan LECLERCQ de la SCP LECLERCQ & CASTRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES EXPOSE DU LITIGE : Suivant ordonnance en date du 4 janvier 2017, le juge du tribunal d'instance de Redon a enjoint M. [B] [N] de payer à la société BNP Paribas personal finance exerçant sous l'enseigne Cetelem la somme de 11 580,21 € outre les intérêts au taux légal sans majoration à compter de la signification de la décision ainsi que les dépens en vertu d'une offre de prêt acceptée n° 15703524 en date du 6 juin 2012 d'un montant de 13 000 € remboursable en 84 mensualités au taux de 7,63 % l'an. M. [B] [N] a fait opposition le 25 janvier 2017 à l'ordonnance à lui signifiée le 13 janvier 2017. Suivant jugement en date du 13 décembre 2018, le tribunal d'instance de Redon a : Déclaré recevable l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer en date du 4 janvier 2017. En conséquence, mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer. Statuant à nouveau, Débouté M. [B] [N] de sa demande au titre de l'inopposabilité du contrat. Dit prescrite la demande de nullité pour dol. Débouté M. [B] [N] de ses demandes en nullité du contrat. Prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la banque. Condamné M. [B] [N] à payer à la banque la somme de 10 883 € outre les intérêts au taux légal sans majoration possible à compter de la signification de la décision. Débouté les parties de toute autre demande. Condamné M. [B] [N] aux dépens. Condamné M. [B] [N] à payer à la banque la somme de 200 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Suivant déclaration en date du 7 février 2019, M. [B] [N] a interjeté appel. Suivant conclusions en date du 31 juillet 2019, la banque a interjeté appel incident. En ses dernières conclusions en date du 25 octobre 2019, M. [B] [N] demande à la cour de : Vu les articles L. 121-5, L. 311-8, L. 311-12, et R. 121-3 et suivants du code de la consommation, Vu les articles 1108, 1109 et 1116 du code civil, Vu les articles 700 et 288 du code de procédure civile, Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : Rejeté la demande au titre de l'inopposabilité du contrat. Dit prescrite la demande de nullité pour dol. Rejeté la demande en nullité du contrat. Prononcé sa condamnation à payer à la banque la somme de 10 883 € outre les intérêts au taux légal sans majoration possible à compter de la signification de la décision. Rejeté ses autres demandes. Prononcé sa condamnation aux dépens et à payer à la banque la somme de 200 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau, Déclarer recevable et bien fondée l'opposition à l'ordonnance injonction de payer. Constater que le contrat n'a pas été signé par lui. À titre subsidiaire, procéder par comparaison des écritures et signatures entre les documents bancaires produits et les pièces versées aux débats par lui. Annuler le contrat de prêt. À titre subsidiaire, prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la banque. Débouter la banque de l'ensemble de ses demandes. Condamner la banque à lui payer la somme de 2 000 € au titre des frais exposés en première instance et la somme de 4 000 € au titre des frais exposés en cause d'appel par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. En ses dernières conclusions en date du 20 novembre 2019, la société BNP Paribas personal finance demande à la cour de : Vu les articles 1108, 1109, 1116 et 1304 du code civil dans leur rédaction antérieure au 10 février 2016, Vu les articles L. 121-25 et R. 121-3 et suivants du code de la consommation, Vu les articles L. 311-8 alinéa 3, L. 311-12 et L. 311-24 dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 14 mai 2016, Vu l'article 288 du code de procédure civile, Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts du prêteur et écarté la majoration éventuelle de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. Dire prescrit et en tous les cas mal fondé le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur. Condamner M. [B] [N] à lui payer la somme de 11 898,60 € outre les intérêts au taux contractuel de 7,63 % l'an à compter du 22 novembre 2016 jusqu'à parfait paiement. Dire qu'il n'appartient pas au juge saisi d'une demande en paiement de statuer sur les conditions d'application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. Dire que les demandes en nullité du contrat de prêt formulées par voie d'exception par M. [B] [N] sont irrecevables comme étant prescrites. Débouter M. [B] [N] de ses demandes en nullité du contrat de prêt. Subsidiairement, si la nullité ou l'inopposabilité du contrat de prêt venaient à être prononcées, Condamner M. [B] [N] à lui restituer le capital emprunté déduit du total des remboursements effectués soit la somme de 10 883 €. En tous les cas, Débouter M. [B] [N] de ses demandes. Le condamner à lui payer la somme de 2 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 décembre 2021. MOTIFS DE LA DECISION : Pour s'opposer à la demande en paiement de la banque, M. [B] [N] fait valoir qu'il n'a en réalité pas signé l'offre de prêt, qu'il souffrait de troubles mentaux de sorte qu'il n'a pu valablement consentir à l'acte et qu'il a été victime de man'uvres frauduleuses de la part d'une société Huis clos. L'examen des pièces produites aux débats permet de constater que la signature apposée sur l'offre de prêt en date du 6 juin 2012 est semblable à celle de M. [B] [N] telle qu'elle est reproduite sur sa carte d'identité ou encore apposée sur sa déclaration de surendettement en date du 25 février 2016. La banque fait observer à juste titre que les documents personnels qui lui ont été communiqués dans le cadre de l'instruction de la demande de prêt, une copie de la carte d'identité, les justificatifs de domicile et de revenus, n'ont pu l'être que par M. [B] [N]. Il n'est pas contestable que M. [B] [N] a signé l'offre de prêt en date du 6 juin 2012. M. [B] [N] justifie qu'il souffre d'un état de santé précaire depuis plusieurs années avec notamment un épisode de décompensation psychotique en 2007. Les documents médicaux contemporains de la signature de l'acte font mention d'un syndrome d'hypersensibilité aux ondes électromagnétiques ainsi que de troubles psychologiques depuis plusieurs années ayant pu justifier des hospitalisations. Mais ils ne démontrent pas qu'il souffrait à la date de l'acceptation de l'offre de prêt d'un trouble mental qui l'aurait empêché de consentir valablement à l'acte. M. [B] [N] fait valoir qu'il a été victime d'agissements délictueux qui ont fait l'objet de plaintes, qu'il a découvert tardivement le dol au début de l'année 2013 et que la nullité du contrat de prêt soulevée suivant conclusions en date du 26 octobre 2017 n'est pas couverte par la prescription. Il ajoute que l'exception de nullité est perpétuelle et que le contrat de prêt n'a jamais été exécuté puisqu'il n'aurait pas reçu les fonds prêtés. La banque précise que les fonds ont été versés le 14 juin 2012 sur un compte de dépôt ouvert par M. [B] [N] dans les livres de la Caisse d'épargne, dont les références lui ont été communiquées par lui, et démontre que des échéances de remboursement ont été prélevées sur ce compte. Il est de droit constant que le délai de l'action en nullité ne court, en cas de dol, que du jour où il a été découvert. M. [B] [N] justifie qu'il a reçu un avis à victime daté du 19 août 2013 l'invitant à se constituer partie civile dans une instruction ouverte du chef d'escroquerie devant le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Béthune en lien avec les pratiques commerciales trompeuses de diverses sociétés ou auteurs. Pour autant, il ne démontre pas avoir été victime de la part de la banque, de l'un de ses représentants ou d'un tiers de connivence, de man'uvres, mensonges ou réticences en vue de surprendre son consentement. La banque démontre que le prêt a été sollicité directement et sans intermédiaire le 6 juin 2012 par M. [B] [N] dans le cadre d'un système de vente ou de prestation de services à distance et qu'elle a fait droit à la demande le 13 juin 2012 après réception des pièces précontractuelles dûment complétées. A supposer la prescription non acquise, la preuve d'un dol de la banque n'est pas établie. Le moyen tiré de la violation de l'article L. 311-8 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à l'espèce par la société Huis clos est inopérant dès lors qu'il est démontré que M. [B] [N] a contracté directement et sans intermédiaire avec la banque. Le moyen tiré de la violation des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction applicable à l'espèce par la banque est également inopérant dès lors qu'il est démontré que M. [B] [N] n'a pas été démarché à son domicile, à sa résidence ou à son lieu de travail, mais qu'il a contracté directement et sans intermédiaire avec elle dans le cadre d'un système de vente ou de prestation de services à distance. M. [B] [N] fait valoir, si la cour devait retenir que le contrat a été conclu à distance, que le bordereau de rétractation dont se prévaut la banque est incompréhensible relativement au droit du consommateur de se rétracter dans un délai de quatorze jours, que dans le bordereau ou dans la clause figurant dans l'offre de prêt au paragraphe «droit de rétractation de l'emprunteur», il n'est pas fait mention des droits du consommateur dans le cadre d'un contrat conclu à distance, que le contrat de prêt versé aux débats par la banque ne comporte aucun formulaire détachable de rétractation et que la taille des caractères utilisés rend illisible le contrat. Contrairement à ce qui est soutenu, tant le bordereau de rétractation que le contrat de prêt font mention de la possibilité pour l'emprunteur de se rétracter sans motif et sans pénalité dans un délai de quatorze jours à compter de la réception des conditions contractuelles, en l'occurrence à compter de l'acceptation de l'offre de crédit, ainsi que des informations indiquées à l'article L. 121-20-10 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à l'espèce. M. [B] [N] ainsi que la banque ont produit aux débats un exemplaire «emprunteur» du contrat de prêt qui comporte un bordereau de rétractation. Il apparaît donc que la banque a satisfait aux prescriptions de l'article L. 311-12 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à l'espèce. La banque soutient que M. [B] [N] est prescrit à invoquer les irrégularités originales de l'offre de prêt, relativement notamment au respect du corps huit, dès lors qu'il pouvait les déceler dès la signature. La banque ne peut opposer la prescription quinquennale alors que l'invocation de la déchéance du droit aux intérêts s'analyse comme une défense au fond qui échappe à toute prescription. S'agissant de la lisibilité de l'offre, il est exact qu'aux termes des articles L. 311-11 et R. 311-5 du code de la consommation dans leur rédaction applicable à l'espèce, l'offre de prêt doit être écrite et rédigée en caractères dont la taille ne peut être inférieure à celle du corps huit. La taille d'un caractère de corps huit correspond à la hauteur maximale occupée par le dessin de tous les caractères, en ce inclus la hampe des lettres ascendantes, les jambages des lettres descendantes et les signes diacritiques auxquels s'ajoutent les talus de tête et de pied du signe. Toutefois, cette hauteur n'est pas légalement définie et elle ressort sur le plan technique à 3 mm ou à 2,82 mm selon qu'elle est calculée en points Didot, utilisés en imprimerie, ou en points DTP ou Pica, utilisés en publication assistée par ordinateur. À cet égard, le premier juge n'explique pas quelle taille les caractères devaient respecter ou comment il a procédé à leur mesure avant de conclure à l'irrégularité de l'offre. Cependant, il ressort des vérifications de la cour, opérées sur des paragraphes entiers à partir de l'exemplaire original de l'offre manifestement éditée par ordinateur, que, si la taille des caractères des conditions particulières mesurée conformément aux modalités précitées est égale ou supérieure à 3 mm, celle des caractères utilisés pour les conditions générales est parfois inférieure à 2,60 mm, les rendant péniblement lisibles. L'offre est donc bien irrégulière. Le premier juge doit être approuvé en ce qu'il a prononcé la déchéance de la banque du droit aux intérêts. Il convient de rappeler que la Cour de justice de l'Union européenne, amenée à interpréter les dispositions de l'article L. 311-48 devenu L. 341-1 et suivants du code de la consommation issues d'une transposition de la directive n° 2008/48/CE du Parlement et du Conseil de l'Union européenne en date du 23 avril 2008, a, par arrêt en date du 27 mars 2014, dit pour droit que ce texte s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit du prêteur aux intérêts si les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l'application de la sanction ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté ses obligations. C'est à tort cependant que le premier juge a supprimé la majoration du taux légal prévue par l'article L. 313-3 du code monétaire et financier alors que rien ne démontre que si elle était appliquée, les montants perçus par la banque déchue de son droit aux intérêts ne seraient pas significativement inférieurs à ceux dont elle aurait dû bénéficier si elle avait respecté ses obligations et pu percevoir des intérêts de retard au taux de 7,63 % l'an depuis l'origine du prêt. Le jugement déféré sera confirmé sauf en ce qu'il a prévu que les intérêts au taux légal seraient dus sans majoration. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. M. [B] [N], partie succombante à titre principal, sera condamné aux dépens de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement rendu le 13 décembre 2018 par le tribunal d'instance de Redon sauf en ce qu'il a prévu que les intérêts au taux légal seraient dus sans majoration. Statuant à nouveau, Condamne M. [B] [N] à payer à la société BNP Paribas personal finance la somme de 10 883 € outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision de première instance. Y ajoutant, Condamne M. [B] [N] aux dépens de la procédure d'appel. Rejette toute demande plus ample ou contraire. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L. 311-8 du code de la consommation dans sa réarticle 700 du code de procédure civile.article L. 313-3 du code monétaire et financier alorsarticle L. 311-12 du code de la consommation dans sa réarticle 288 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle L. 313-3 du code monétaire et financier.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 29 avril 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
626cd2fbbd20aa057d9f3812
Données disponibles
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- Résumé officiel