Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 29 avril 2022
- ECLI
- 626cd2fbbd20aa057d9f381a
- Date
- 29 avril 2022
- Condamnation
- 87 843 €
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N°258 N° RG 19/01009 N° Portalis DBVL-V-B7D-PRBU (1) M. [W] [U] Mme [K] [D] ÉPOUSE [U] C/ Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE VANNES REPUBLIQUE Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : - Me KERVIO - Me SVITOUXHKOFF RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 29 AVRIL 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, GREFFIER : Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 01 Mars 2022 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Avril 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTS : Monsieur [W] [U] né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 7] [Adresse 6] [Localité 5] Représenté par Me Vanessa KERVIO de la SELARL LEHUEDE (A.A) GUENNO-LE PARC CHEVALIER KERVIO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES Madame [K] [D] ÉPOUSE [U] née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 7] [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Me Vanessa KERVIO de la SELARL LEHUEDE (A.A) GUENNO-LE PARC CHEVALIER KERVIO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES INTIMÉE : Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE VANNES REPUBLIQUE [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Grégory SVITOUXHKOFF de la SELARL SELARL D'AVOCATS MAIRE - TANGUY - SVITOUXHKOFF - HUVELIN - GOURDIN - NIVAULT - GOMBAUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat du 8 novembre 2008, la Caisse de crédit mutuel de Vannes-Thiers (le Crédit mutuel) a, en vue de financer l'acquisition d'un droit au bail, consenti à la société BMC un concours global de 33 000 euros consistant en : un prêt n° 01 de 20 000 euros au taux de 3,25 % l'an, remboursable en 84 mensualités de 273,53 euros, assurance emprunteur comprise, un prêt n° 02 de 13 000 euros au taux de 5,60 % l'an, remboursable en 84 mensualités de 191,98 euros, assurance comprise. Par acte sous signature privée du même jour, les époux [U], parents de la gérante de la société emprunteuse, se sont portés cautions solidaires de ces prêts dans la limite de 39 600 euros. Par ailleurs, par contrat du 23 juin 2009, le Crédit mutuel a, en vue de restructurer la trésorerie de l'entreprise, consenti à la société BMC un prêt n° 03 de 10 000 euros au taux de 5 % l'an, remboursable en 84 mensualités de 144,84 euros, assurance emprunteur comprise, Par acte sous signature privée du même jour, les époux [U] se sont portés cautions solidaires de ce prêt dans la limite de 12 000 euros. Par jugement du 29 août 2012, le tribunal de commerce de Vannes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société BMC, puis, par un second jugement du 24 juillet 2013, prononcé sa liquidation judiciaire. Après avoir déclaré le 5 octobre 2012 ses créances pour les montants de 10 159,96 au titre du prêt n° 01, 6 897,64 euros au titre du prêt n° 02 et 5 961,80 euros au titre du prêt n° 03, outre les intérêts contractuels de retard à taux majoré, le Crédit mutuel a, par lettre recommandée du 8 août 2013, vainement mis les cautions en demeure d'honorer leurs engagements et, par acte du 17 mars 2016, les a fait assigner en paiement devant le tribunal de grande instance de Vannes. Les époux [U] ont invoqué la disproportion de leurs engagements de caution et sollicité la déchéance du droit du prêteur aux intérêts pour manquement du prêteur à son obligation d'information annuelle. Par jugement du 26 novembre 2018, le premier juge a : condamné solidairement les époux [U], en leur qualité de cautions solidaires de 1a société BMC, à payer au Crédit mutuel, chacun, les sommes de : 12 780,22 euros au titre du prêt de 20 000 euros en date du 8 novembre 2008, outre les intérêts au taux contractuel majorés de 6,25 % sur le principal de 10 090,70 euros à compter du 8 décembre 2015 et les intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur l'indemnité de recouvrement de 836,08 euros, 9 201,87 euros au titre du prêt de 13 000 euros en date du 8 novembre 2008, outre les intérêts au taux contractuel majoré de 8,60 % sur le principal de 6 824,45 euros à compter du 8 décembre 2015 et les intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur l'indemnité de recouvrement de 601,99 euros, 7 775,42 euros au titre du prêt de 10 000 euros en date du 23 juin 2009, outre les intérêts au taux contractuel majoré de 8 % sur le principal de 5 905,29 euros à compter du 8 décembre 2015 et les intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur l'indemnité de recouvrement de 508,67 euros, condamné solidairement les époux [U] aux dépens et à verser au Crédit mutuel une indemnité de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné l'exécution provisoire, rejeté les plus amples et contraires demandes. Les époux [U] ont relevé appel de cette décision le 13 février 2019, pour demander à la cour de l'infirmer et de : débouter le Crédit mutuel de toutes ses demandes, prononcer la déchéance du droit aux intérêts normaux, pénalités et intérêts de retard depuis la conclusion des contrats des 8 novembre 2008 et 23 juin 2009, ordonner la production par le Crédit mutuel d'un décompte expurgé des intérêts normaux, pénalités et intérêts de retard échus depuis la conclusion des contrats et imputant les paiements effectués par la société BMC prioritairement au règlement du principal des trois prêts, en tout état de cause, déclarer recevable la demande de délais de paiement formée par les époux [U] en cause d'appel, dire que les époux [U] pourront s'acquitter de leur dette en 23 mensualités de 150 euros et d'une 24ème mensualité correspondant au solde restant dû, dire que, pendant le délai de 24 mois, seuls les intérêts au taux légal seront dus, dire que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital, condamner le Crédit mutuel aux dépens. Le Crédit mutuel conclut quant à lui à titre principal à la confirmation de la décision attaquée et, en cas de déchéance du droit du prêteur aux intérêts, demande à la cour de substituer le taux légal au taux contractuel depuis la conclusion des contrats de prêt des 8 novembre 2008 et 23 juin 2009. En toute hypothèse, il sollicite le rejet de la demande de délai de grâce comme irrecevable parce que nouvelle en cause d'appel, et la condamnation des époux [U] au paiement d'une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour les époux [U] le 29 décembre 2021 et pour le Crédit mutuel le 11 juillet 2019, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 13 janvier 2022. EXPOSÉ DES MOTIFS Si les époux [U] sollicitent, dans le dispositif de leurs conclusions, le débouté de toutes les demandes du Crédit mutuel, ils n'articulent aucun moyen de réformation de nature à sous-tendre une telle prétention, celui tiré de la disproportion de leurs engagements à leurs bien et revenus, invoqué devant le premier juge mais rejeté par celui-ci, n'étant notamment pas repris en appel. Les appelants sollicitent en revanche la déchéance du droit du prêteur aux intérêts au visa des articles L. 313-22 du code monétaire et financier, et L. 333-2 et L. 343-6 du code de la consommation, en faisant valoir que la banque ne justifiait pas leur avoir adressé les lettres d'information annuelle des cautions. Il résulte à cet égard de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier que les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente, le défaut d'accomplissement de cette formalité emportant, dans les rapports entre la caution et le créancier, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information, et les paiements effectués par le débiteur principal étant réputés affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. D'autre part, il résulte de l'article L. 341-6 devenu L. 333-2 et L. 343-6 du code de la consommation que le créancier professionnel fait connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, à défaut de quoi la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Enfin, il résulte de l'article 2302 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 15 septembre 2021 entrée en vigueur le 1er janvier 2022 et immédiatement applicable aux cautionnements en cours, que le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période étant, dans les rapports entre le créancier et la caution, imputés prioritairement sur le principal de la dette. En l'occurrence, les époux [U] étant des personnes physiques qui se sont portées caution d'une entreprise en faveur d'un établissement de crédit professionnel, tous ces textes sont applicables à la cause, le troisième se substituant aux deux premiers pour les situations consommées après le 1er janvier 2022. Or, il est de principe que le créancier doit apporter la preuve de l'envoi des lettres d'information annuelle prescrire par ces textes, et que cette obligation d'information perdure même après la liquidation judiciaire du débiteur garanti et les poursuites engagées contre les cautions, jusqu'au règlement intégral de la créance. Pourtant, le Crédit mutuel se borne à produire des copies des courriers d'information concernant M. [U] afférents à l'encours des prêts aux 31 décembre 2009 à 2014, ainsi que des copies des courriers d'information concernant Mme [U] afférents à l'encours des prêts aux 31 décembre 2009 à 2015, sans justifier de l'envoi de ces lettres, ni de la poursuite de l'exécution de l'obligation d'information annuelle au delà de ces périodes. Il convient donc de réformer le jugement attaqué et de prononcer la déchéance du droit du prêteur aux intérêts et pénalités à compter du 31 mars 2009, date limite du premier courrier éludé, pour les prêts n° 01 et 02 débloqués le 3 décembre 2008, et à compter du 31 mars 2010 pour le prêt n° 03 débloqué le 26 juin 2009. D'autre part, si le créancier peut prétendre au paiement d'intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 août 2013 en application de l'article 1153 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause, il ne saurait obtenir la substitution du taux légal au taux contractuel durant la période d'exécution des contrats de prêt. Il ressort du tableau d'amortissement, de la déclaration de créance et du décompte du prêt n° 01 de 20 000 euros qu'il restait dû au Crédit mutuel au jour de l'ouverture du redressement judiciaire du 29 août 2012, après lequel aucun règlement n'est intervenu, un capital restant de 10 090,70 euros, et que, les échéances ayant été honorées jusqu'au 30 juillet 2012, il a été réglé par la société emprunteuse d'avril 2009 à juillet 2012 une somme totale de 1 604,81 euros au titre des intérêts. Sans qu'il soit donc nécessaire d'enjoindre à la banque de produire un nouveau décompte, il s'en évince que, du fait de la déchéance du droit du prêteur aux intérêts et pénalités avec réimputation des intérêts réglés par la société BMC sur le capital, les époux [U] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 8 485,89 euros (10 090,70 -1 604,81) au titre du prêt n° 01, avec intérêts au taux légal à compter du 8 août 2013. D'autre part, il ressort du tableau d'amortissement, de la déclaration de créance et du décompte du prêt n° 02 de 13 000 euros qu'il restait dû au Crédit mutuel au jour de l'ouverture du redressement judiciaire du 29 août 2012, après lequel aucun règlement n'est intervenu, un capital restant de 6 824,45 euros, et que, les échéances ayant été honorées jusqu'au 30 juillet 2012, il a été réglé par la société emprunteuse d'avril 2009 à juillet 2012 une somme totale de 1 832,26 euros au titre des intérêts. Il s'en évince que, du fait de la déchéance du droit du prêteur aux intérêts et pénalités avec réimputation des intérêts réglés par la société BMC sur le capital, les époux [U] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 4 992,19 euros (6 824,45 - 1 832,26) au titre du prêt n° 02, avec intérêts au taux légal à compter du 8 août 2013. Enfin, il ressort du tableau d'amortissement, de la déclaration de créance et du décompte du prêt n° 03 de 10 000 euros qu'il restait dû au Crédit mutuel au jour de l'ouverture du redressement judiciaire du 29 août 2012 après lequel aucun règlement n'est intervenu un capital restant de 5 905,29 euros, et que, les échéances ayant été honorées jusqu'au 30 juillet 2012, il a été réglé par la société emprunteuse d'avril 2009 à juillet 2012 une somme totale de 878,43 euros au titre des intérêts. Il s'en évince que, du fait de la déchéance du droit du prêteur aux intérêts et pénalités avec réimputation des intérêts réglés par la société BMC sur le capital, les époux [U] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 5 026,86 euros (5 905,29 - 878,43) au titre du prêt n° 03, avec intérêts au taux légal à compter du 8 août 2013. Par ailleurs, bien que nouvelle en cause d'appel, la demande de délai de grâce est recevable en application de l'article 567 du code de procédure civile, puisqu'il s'agit d'une demande reconventionnelle en lien évident avec la demande principale du créancier. Il n'y a cependant pas matière à accorder un délai de grâce aux époux [U], ceux-ci ayant déjà bénéficié des larges délais de la procédure et les créances étant anciennes. Il n'y a pas davantage matière à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. En outre, le Crédit mutuel, partie principalement succombante devant la cour, supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme le jugement rendu le 26 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Vannes en ce qu'il a condamné solidairement les époux [U], en leur qualité de cautions solidaires de 1a société BMC, à payer au Crédit mutuel, chacun, les sommes de : 12 780,22 euros au titre du prêt de 20 000 euros en date du 8 novembre 2008, outre les intérêts au taux contractuel majorés de 6,25 % sur le principal de 10 090,70 euros à compter du 8 décembre 2015 et les intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur l'indemnité de recouvrement de 836,08 euros, 9 201,87 euros au titre du prêt de 13 000 euros en date du 8 novembre 2008, outre les intérêts au taux contractuel majoré de 8,60 % sur le principal de 6 824,45 euros à compter du 8 décembre 2015 et les intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur l'indemnité de recouvrement de 601,99 euros, 7 775,42 euros au titre du prêt de 10 000 euros en date du 23 juin 2009, outre les intérêts au taux contractuel majoré de 8 % sur le principal de 5 905,29 euros à compter du 8 décembre 2015 et les intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur l'indemnité de recouvrement de 508,67 euros ; Prononce la déchéance du droit du prêteur aux intérêts et pénalités au titre des prêts n° 01 et 02 à compter du 31 mars 209 ; Prononce la déchéance du droit du prêteur aux intérêts et pénalités au titre du prêt n° 03 à compter du 31 mars 2010 ; Condamne solidairement les époux [U] à payer à la Caisse de crédit mutuel de Vannes-Thiers les sommes de 8 485,89 euros au titre du prêt n° 01, 4 992,19 euros au titre du prêt n° 02 et 5 026,86 euros au titre du prêt n° 03, avec intérêts au taux légal à compter du 8 août 2013 ; Confirme le jugement attaqué en ses autres dispositions ; Y additant, Déclare la demande de délai de grâce recevable mais non fondée, et en déboute les époux [U] ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la Caisse de crédit mutuel de Vannes-Thiers aux dépens d'appel ; Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1153 du code civil dans sa rédaction appliarticle 567 du code de procédure civilearticle L. 313-22 du code monétaire et financier que learticle 700 du code de procédure civile en causearticle 2302 du code civilarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 29 avril 2022
- Matière
- Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Référence
626cd2fbbd20aa057d9f381a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel