Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 29 avril 2022
- ECLI
- 626cd2fcbd20aa057d9f381c
- Date
- 29 avril 2022
- Condamnation
- 500 000 €
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N°259 N° RG 19/01022 N° Portalis DBVL-V-B7D-PRCX M. [G] [Y] C/ M. [C] [U] SASU FEU VERT M. [L] [H] SA ALPHA ROMEO prise en la personne de la société FCA FRANCE Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : - Me DUMOULIN - Me RICHARD - Me BEZIAU - Me DAVID RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 29 AVRIL 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 24 Février 2022, devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Rendue par défaut, prononcé publiquement le 29 Avril 2022 après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats et signé par Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, ayant participé au délibéré collégial, pour le Président empêché **** APPELANT : Monsieur [G] [Y] [Adresse 8] [Localité 5] Représenté par Me Céline DUMOULIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES INTIMÉS : Monsieur [C] [U] né le 06 Juin 1970 à [Localité 11] [Adresse 9] [Localité 4] Représenté par Me Bruno RICHARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES SASU FEU VERT [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Nicolas BEZIAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES [L] [H] [Adresse 2] [Localité 3] Assigné par acte d'huissier en date du 16/04/2019, délivré à étude, n'ayant pas constitué SA FCA FRANCE [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 7] Représentée par Me Christophe DAVID de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Jean-Marie GAZAGNES, plaidant, avocat au barreau de PARIS EXPOSE DU LITIGE : Le 10 février 2016, M. [G] [Y] a fait l'acquisition pour un prix de 5 000 euros d'un véhicule de marque Alfa Roméo 166 3.0 V6 immatriculé [Immatriculation 10] auprès M. [C] [U]. Le véhicule présentant des désordres et après expertise amiable, M. [Y] a saisi le juge des référés aux fins d'obtenir l'organisation d'une expertise judiciaire qui était ordonnée suivant ordonnance du 26 janvier 2017 et confiée à M. [O]. L'expert déposait son rapport le 2 février 2018 et M. [Y] saisissait le tribunal d'instance de Nantes qui par jugement du 18 décembre 2018 l'a débouté de son action en garantie des vices cachés. M. [Y] est appelant du jugement et par dernières conclusions notifiées le 9 février 2021, il demande de : Infirmer le jugement du Tribunal d'instance de Nantes en date du 18 décembre 2018 Condamner M. [U] à verser une somme de 4 088,38 euros, soit 3 088,38 euros au titre des réparations chiffrées selon le devis du garage RSM auxquels s'ajoutent la somme de 1 000 euros correspondant aux frais de remise en route du véhicule (vidange réservoir d'essence, changement filtre à air, nettoyage filtre essence, purge du circuit de freinage, ') outre la somme de 2 100 euros au titre du préjudice de jouissance ; Décerner acte à M. [Y] qu'il n'entend pas s'opposer à la résolution de la vente si tel était la volonté manifestée par M. [U] ; Dans cette hypothèse, Condamner M. [U] à restituer le prix de vente du véhicule, soit la somme de 5 000 euros, et prendre possession à ses frais du véhicule qui sera tenu à sa disposition par M. [Y] au sein du Garage RSM, lieu du déroulement de l'expertise ; Dans tous les cas, Condamner M. [U] à payer à M. [Y] une somme de 2 308 euros au titre des frais d'expertise consignés ; Condamner M. [U] à payer à M. [Y] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la première instance ; Condamner M. [U] à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile concernant la présente procédure, Débouter M. [U] du surplus de ses demandes à l'égard de M. [Y], Condamner M. [U] aux entiers dépens d'instance. Par dernières conclusions notifiées le 29 octobre 2020, M. [U] demande de : Voir attraire la société FCA France, la société Feu Vert et M. [L] [H] à l'instance engagée par-devant la Cour d'Appel de Rennes, opposant M. [G] [Y] à M. [C] [U], Pour le cas où M. [G] [Y] serait reçu en son action, Rendre opposable à la société FCA France, à la société Feu Vert et M. [L] [H] l'arrêt à intervenir, Condamner la société FCA France, la société Feu Vert et M. [L] [H] à garantir M. [C] [U] de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre, en principal, intérêts, dommages et intérêts, indemnité fondée Incidemment, Infirmer le jugement du Tribunal d'Instance de Nantes en date du 18 décembre 2018 en ce qu'il a condamné M. [C] [U] à verser à chacune des sociétés Feu Vert et FCA FRANCE la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile , Statuant à nouveau, Débouter la société FCA France et la société Feu Vert de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner M. [G] [Y] à verser à M. [C] [U] La somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonner la jonction de cette affaire avec celle déjà pendante devant la Cour d'Appel de Rennes opposant M. [Y] à M. [U]. Débouter M. [G] [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples comme totalement irrecevables et infondées, Reconventionnellement, Débouter la Société FCA France de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples comme totalement irrecevables et infondées, Recevoir M. [C] [U] en ses demandes, et y faire droit, Débouter la SAS Feu Vert de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples comme totalement irrecevables et infondées, Dire M. [C] [U] non responsable des désordres évoqués par M. [G] [Y], Dans tous les cas, Condamner M. [G] [Y] à verser à M. [C] [U] La somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en procédure d'appel Condamner la ou les partie(s) succombante(s) aux entiers dépens d'instance et d'appel. sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et dépens, Par dernières conclusions notifiées le 23 décembre 2020, la société FCA France demande de : Recevoir la société FCA France en ses conclusions, Y faisant droit, Dire et juger toute action exercée par M. [U] à l'encontre de la société FCA France est prescrite, quelle qu'en soit le fondement, En conséquence, Débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société FCA France, A titre subsidiaire, Vu l'article 1641 du Code civil ; Dire et juger que M. [U] ne démontre pas l'existence d'un vice caché affectant le véhicule litigieux ; En conséquence, Débouter purement et simplement M. [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. En tout état de cause ; Condamner M. [U] à verser à la société FCA France la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner M. [U] aux entiers dépens. Par dernières conclusions notifiées le 3 juillet 2019, la SAS Feu Vert demande de : Réformer le jugement en ce qu'il n'a pas statué sur la nullité de l'assignation et statuant à cet égard, Dire et juger que l'assignation du 23 mai 2018 est nulle et de nul effet Débouter en conséquence M. [U] de ses demandes dirigées contre la société Feu Vert Subsidiairement et sur le fond Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [Y] de ses demandes Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [U] de ses demandes, l'appel en garantie étant jugé sans objet Débouter M. [U] de ses demandes tendant voir la société Feu Vert le garantir de toutes sommes qui seraient le cas échéant mise à sa charge, les opérations d'expertise étant en effet inopposables à la société Feu Vert cette dernière n'ayant pas été partie aux opérations d'expertise Débouter en tout état de cause M. [U] de toute demande à l'encontre de la concluante En tout état de cause Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [U] d'avoir à verser à la société SAS Feu Vert la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Y additant Condamner M. [U] d'avoir à verser à la société SAS Feu Vert la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et le Condamner également aux entiers dépens d'instance M. [L] [H], assigné en appel provoqué par acte du 16 avril 2019 n'a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2022. MOTIF DE LA DÉCISION : Sur les demandes de M. [Y] : Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Il incombe à l'acheteur qui exerce l'action estimatoire sur le fondement du texte précité de rapporter la preuve d'un vice caché, de son antériorité à la vente et de sa gravité caractérisée par l'impropriété à destination ou la diminution de l'usage normal. Au terme de son rapport l'expert judiciaire a conclu que le véhicule présentait deux désordre à savoir d'une part la défectuosité de la pompe à eau à l'origine de la surchauffe du moteur et d'autre par d'une détérioration des garnitures et des matières composant les joints de culasses. Il impute ces dernières détériorations à l'emploi de mauvais produits de liquide de refroidissement. La défectuosité de la pompe à eau résulte de la cassure de la turbine et de l'axe qui s'est désolidarisé par l'effet du temps. L'expert précise que ces éléments étaient défectueux à la date de la vente du 10 février 2016. Le dysfonctionnement de la pompe à eau existant à la date de la vente en ce qu'il était à l'origine de phénomènes de surchauffe du moteur rendait le véhicule impropre à son usage. Comme l'a rappelé à juste titre le premier juge, l'usage attendu d'un véhicule d'occasion âgé de 12 ans au moment de la vente, est nécessairement moindre que celui d'un véhicule neuf et notamment l'acquéreur ne saurait se prévaloir des conséquences de l'usure normale. Mais il n'est pas discuté que le véhicule a été vendu au prix du marché comme s'agissant d'un véhicule roulant et normalement apte à la circulation. Dès lors, le dysfonctionnement de la pompe à eau du fait des phénomènes de surchauffe qui en résultent est constitutif d'un vice caché du véhicule qui en diminue l'usage. S'agissant des joints de culasses, l'expert a constaté leur détérioration précisant que dans leur état ils ne pourraient supporter la pression résultant d'une nouvelle pompe à eau. Au regard de ces éléments, il sera retenu que le véhicule était atteint d'un vice caché le rendant impropre à son usage. L'expert a chiffré les travaux de remise en état à la somme de 3 088,38 euros. M. [Y] est en conséquence fondé à obtenir restitution de la partie du prix à due concurrence des frais de réparation. M. [Y] sollicite en outre le paiement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais de remise en route du véhicule consécutifs à son immobilisation ainsi qu'une somme de 2 100 euros en réparation du préjudice de jouissance. Par application des dispositions de l'article 1644 et 1646 du code civil le vendeur qui ignorait le vice de la chose ne peut être tenu envers l'acheteur qui garde cette chose, outre les frais occasionnés par la vente, qu'à la restitution partielle du prix. Or il ne ressort d'aucun élément que M. [U] en sa qualité de vendeur profane ait eu connaissance de la défaillance de la pompe à eau du véhicule. Il sera sur ce point relevé que le garage RSM Auto auquel M. [Y] avait confié le véhicule postérieurement à la vente n'avait pas détecté la défaillance de cette pièce lors de son intervention du 18 mars 2016. Dans la mesure où il n'est pas démontré que M. [U] avait connaissance du vice affectant le véhicule, il ne saurait être tenu d'indemniser M. [Y] au titre de l'immobilisation du véhicule et du préjudice de jouissance et M. [Y] sera débouté de ses demandes à ce titre. Sur les appels en garantie formés par M. [U] : Sur l'appel en garantie de la société FCA : M. [U] sollicite la garantie de la société FCA en sa qualité d'importateur des véhicules de la marque Alfa Roméo. Il est constant que le véhicule a été vendu et mis en circulation pour la première fois le 22 janvier 2004. Or la garantie des vices cachés doit être mise en oeuvre dans le délai de la prescription quinquennale extinctive de droit commun. Celle-ci a couru, en application de l'article L. 110-4 du code de commerce, à compter de la vente initiale intervenue en janvier 2004 pour une durée initiale de 10 ans ramenée à 5 ans par l'effet de la loi du 17 juin 2008 de sorte que la prescription contre le vendeur initial était acquise au 18 juin 2013. Il en résulte que l'action fondée sur la garantie des vices cachés, engagée contre le constructeur par acte du 10 août 2018, est irrecevable comme tardive. Sur l'appel en garantie formé contre M. [L] [H] : M. [H] étant non comparant, il ne peut être fait droit à la demande de M. [U] que dans la mesure où elle est bien fondée. Il est constant que M. [U] a fait l'acquisition du véhicule vendu à M. [Y] le 12 décembre 2014 auprès de M. [L] [H]. Il ne ressort d'aucun élément du rapport d'expertise judiciaire que le véhicule présentait un dysfonctionnement de la pompe à eau à cette date, l'expert n'ayant pu déterminer avec précision la date d'apparition du désordre. Il ressort des comparaisons des kilométrages relevés lors de la vidange le 23 décembre 2014 et lors du contrôle technique du 9 février 2016 que M. [U] a parcouru près de 10 000 Kms entre ces dates ce qui tend à établir que le véhicule ne présentait pas de désordre au moment de son achat par M. [U]. Si l'expert judiciaire dans son rapport a incriminé l'usage de liquides de refroidissement inadaptés comme étant à l'origine de la détérioration des joints de culasse et de la pompe à eau, il sera constaté à la suite du premier juge que l'expert ne précise aucunement la nature des produits adaptés et de ceux qui ne le seraient pas ; qu'il n'est fourni aucun historique des liquides de refroidissements utilisés. Au regard de ces éléments, il n'est aucunement établi l'existence d'un défaut d'entretien susceptible d'être imputé à M. [H] comme étant à l'origine de la détérioration du système de refroidissement. M. [U] sera dès lors débouté de ses demandes formées contre M. [H]. Sur l'appel en garantie formé contre la société Feu Vert : La société Feu Vert soulève la nullité de l'assignation qui lui a été délivrée par M. [U] faute de contenir l'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit. Mais s'agissant d'une nullité de forme elle ne peut par application de l'article 114 du code de procédure civile être prononcée qu'à la charge de la démonstration d'un grief par celui qui l'invoque. Par application de l'article 115 du même code, la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si la régularisation ne laisse subsister aucun grief. Or il n'est pas contesté que M. [U] a fait connaître ses moyens par les conclusions postérieures de sorte que la société Feu Vert ne justifie d'aucun grief persistant à l'irrégularité qu'elle invoque et sa demande en annulation de l'acte sera écartée. A l'appui de son appel en garantie M. [U] expose qu'il n'a jamais versé de liquide de refroidissement dans le véhicule le seul entretien du véhicule pendant le temps où il était en sa possession ayant été réalisé par la société Feu Vert lors de la révision du mois de décembre 2014. Il a été vu plus avant que si l'expert a incriminé l'inadaptation des liquides de refroidissements comme étant à l'origine de la détérioration de la pompe à eau et des joints de culasse, il n'a pas fourni d'élément de nature à permettre d'identifier les produits employés. Il sera notamment relevé que dans le cadre de son rapport il n'a nullement précisé si le liquide présent dans le système de refroidissement à la date de ses opérations était ou non adapté et quelle en était l'origine, étant précisé que les opérations d'expertise judiciaire n'ont pas été réalisées au contradictoire de la société Feu Vert. Au regard de ces éléments, M. [U] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que la société Feu Vert a fourni un liquide de refroidissement inadapté à l'origine de la détérioration du système de refroidissement. M. [U] sera débouté de ses demandes formées contre la société Feu Vert. Sur les demandes accessoires : M. [U] succombant sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise ainsi qu'au paiement à M. [Y] d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [U] au paiement d'indemnités de procédure de première instance au profit de la société FCA et de la société Feu Vert. Il leur sera alloué une indemnité complémentaire de 1 000 euros à chacune en cause d'appel. PAR CES MOTIFS : Infirme le jugement rendu par le tribunal d'instance de Nantes le 18 décembre 2018 sauf en ce qu'il a condamné M. [U] à payer aux sociétés FCA et Feu Vert une indemnité de procédure de 1 500 euros à chacune. Statuant à nouveau sur l'entier litige, Condamne M. [C] [U] à payer à M. [G] [Y] une somme de 3 088,38 euros à titre de restitution d'une partie du prix de vente du véhicule Alfa Roméo 166 3.0 V6 immatriculé [Immatriculation 10]. Déclare M. [C] [U] prescrit en ses demandes formées contre la société FCA France. Déboute M. [C] [U] de ses demandes de garantie formées contre M. [L] [H]. Déboute M. [C] [U] de ses demandes de garantie formées à l'encontre de la société Feu Vert. Condamne M. [C] [U] à payer à M. [G] [Y] une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Confirme le jugement en ce qu'il a condamné M. [C] [U] à payer à la société FCA France et à la société Feu Vert une somme de 1 500 euros à chacune en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Y ajoutant Condamne M. [C] [U] à payer à la société FCA France et à la société Feu Vert une somme de 1 000 euros à chacune en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais d'appel. Condamne M. [C] [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise. Rejette toutes autres demandes. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile en procédarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civile et dépensarticle 700 du Code de procédure civile au titrearticle 700 du Code de procédure civile concernanarticle 700 du code de procédure civile en cause
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 29 avril 2022
- Matière
- Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Référence
626cd2fcbd20aa057d9f381c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel