Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 29 avril 2022
- ECLI
- 626cd2fcbd20aa057d9f3820
- Date
- 29 avril 2022
- Condamnation
- 11 000 000 €
Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
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Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N°260 N° RG 19/01313 N° Portalis DBVL-V-B7D-PSDD (2) M. [N] [M] Mme [V] [I] épouse [M] C/ Caisse de Crédit Mutuel CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE RENNES SAINTE ANNE SAIN T MARTIN Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : - Me PETIT - Me DAUGAN RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 29 AVRIL 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, GREFFIER : Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 01 Mars 2022 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Avril 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTS : Monsieur [N] [M] né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 5] [Adresse 4] [Adresse 4] Madame [V] [I] épouse [M] née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 6] [Adresse 4] [Adresse 4] Représentés par Me Laurent PETIT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE RENNES Ste ANNE St MARTIN [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Anne DAUGAN de la SELARL MARLOT, DAUGAN, LE QUERE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES EXPOSE DU LITIGE : Suivant offre de prêt acceptée le 1er juillet 2014, M. [N] [M] et Mme [V] [I], son épouse, ont souscrit auprès de la société Caisse de crédit mutuel de Rennes Sainte-Anne Saint-Martin un prêt immobilier n° DC 01743058 d'un montant de 110 000 € au taux effectif global de 2,72 % l'an remboursable en 180 mensualités et un prêt immobilier n° DC 01743059 d'un montant de 80 000 € au taux effectif global de 2,27 % l'an remboursable en 92 mensualités. Suivant acte d'huissier en date du 4 août 2015, les époux [M] ont assigné la banque en nullité de la stipulation d'intérêt devant le tribunal de grande instance de Rennes. Suivant jugement en date du 12 novembre 2018, le tribunal a : Débouté les époux [M] de leurs prétentions. Condamné les époux [M] à payer à la banque la somme de 2 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamné in solidum les époux [M] aux dépens. Autorisé la Selarl Marlot, Daugan & Le Quéré à recouvrer directement auprès des époux [M] les dépens exposés sans avoir reçu provision. Suivant déclaration en date du 25 février 2019, les époux [M] ont interjeté appel. En leurs dernières conclusions en date du 8 février 2022, les époux [M] demandent à la cour de : Constater que le taux effectif global mentionné dans chacun des actes de prêt est erroné. Prononcer la déchéance totale, subsidiairement partielle, de la banque du droit aux intérêts sur les prêts en cause avec restitution des intérêts versés et application du taux d'intérêt légal à compter de chaque versement. Condamner la banque à leur communiquer les nouveaux tableaux d'amortissement avec le nouveau taux d'intérêt. Condamner la banque à leur payer la somme de 6 720 € par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel. En ses dernières conclusions en date du 16 février 2022, la banque demande à la cour de : Confirmer le jugement déféré. Débouter les époux [M] de leurs demandes, fins et conclusions. Condamner les époux [M] à lui payer la somme de 4 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de la Selarl Marlot, Daugan & Le Quéré. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 février 2022. MOTIFS DE LA DECISION : Les époux [M] indiquent que le litige porte sur le point de savoir si les frais perçus par le fonds mutuel de garantie des militaires (le fonds FMGM) en qualité de caution solidaire devaient être pris en compte dans la détermination du taux effectif global mentionné dans l'offre de prêt. Ils soutiennent que le caractère obligatoire du cautionnement ne fait aucun doute à la lecture de l'offre de prêt, les conditions générales qui traitent du taux effectif global précisent que celui-ci tient compte du taux d'intérêt convenu, de la commission d'octroi du crédit et le cas échéant de la commission due à la société de caution garantissant le prêt. Ils entendent voir infliger à la banque la sanction applicable en cas de taux effectif global erroné à savoir la déchéance du droit aux intérêts. Ils se fondent sur un rapport établi par la société Kahana pour conclure que le taux effectif global est affecté d'une erreur. La banque soutient que l'erreur de calcul du taux effectif global n'est pas démontrée. Elle indique que la société Kahana, qui a établi un rapport en faveur de la thèse défendue par les époux [M], n'explique pas sa méthode de calcul de sorte qu'il est impossible de savoir si elle a pris en compte les frais de garantie de la société MGEN, initialement sollicitée en qualité de caution, ou les frais de garantie du fonds FMGM, en définitive retenue par les emprunteurs. Elle soutient que la garantie d'une caution ne constituait pas une condition d'octroi du prêt. Elle ajoute que les frais de garantie n'étaient pas déterminables lors de l'émission de l'offre de prêt, l'intervention du fonds FMGM en qualité de caution solidaire n'étant pas connue. Aux termes des articles L. 312-8, L. 313-1 et R. 313-1 du code de la consommation dans leur rédaction applicable à la cause, l'offre de crédit immobilier devait comporter l'indication du taux effectif global exact à une décimale et calculé en ajoutant aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, les charges liées aux garanties n'étant toutefois prises en compte que lorsque leur montant pouvait être déterminé avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat. Il est précisé dans les conditions particulières de l'offre de prêt que le taux effectif global tient compte du taux d'intérêt convenu, de la commission d'octroi de crédits et le cas échéant de la commission due à la société de caution garantissant le prêt. Il est mentionné au titre des garanties prises sous-seing-privé la caution solidaire de la société MGEN. M. [N] [M] avait informé la banque par courriel en date du 11 mai 2014 qu'il pensait obtenir la garantie du fonds FMGM. Le dossier de demande de garantie a été complété par la banque le 7 juin 2014. La prise de garantie sous forme d'une caution solidaire est mentionnée dans l'offre de prêt. Il n'est pas fait mention du caractère facultatif de cette garantie. Il s'en déduit qu'elle était une condition de l'octroi du prêt. La banque ne pouvait ignorait que les époux [M] avaient fait choix de solliciter, non la société MGEN comme indiqué par erreur dans l'offre de prêt, mais le fonds FMGM au vu du courriel en date du 11 mai 2014 et alors qu'elle avait complété le dossier de demande de garantie à l'intention de cet organisme le 7 juin 2014. La banque ne saurait sérieusement soutenir que les frais liés à la garantie n'étaient pas déterminables au moment de l'émission de l'offre de prêt le 18 juin 2014. Sur simple demande, le fonds FMGM aurait communiqué le montant de la rémunération perçue auprès des emprunteurs, qui s'est élevée à la somme globale de 1 900 € pour les deux prêts soit 1% du montant emprunté, ce d'autant qu'il était lié avec la banque par une convention de garantie depuis le 28 mai 1997. Au regard du montant significatif des frais omis de l'assiette de calcul du taux effectif global, la cour est en mesure d'apprécier que l'erreur est supérieure à la marge d'erreur d'une décimale de sorte que la déchéance de la banque du droit aux intérêts est encourue. Il résulte de l'article L. 312-33 devenu L. 341-34 du code de la consommation que cette déchéance est une sanction civile que la loi laisse à la discrétion du juge tant pour son application que pour la détermination de sa proportion. Il convient de prononcer la déchéance partielle de la banque du droit aux intérêts à hauteur de la somme de 1 900 € correspondant au montant des frais de garantie qu'elle a omis d'inclure dans l'assiette de calcul du taux effectif global. Le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions. Il n'est pas inéquitable de condamner la société Caisse de crédit mutuel de Rennes Sainte-Anne Saint-Martin à payer aux époux [M] la somme de 3 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. La société Caisse de crédit mutuel de Rennes Sainte-Anne Saint-Martin sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Rennes en date du 12 novembre 2018 en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, Constate que le taux effectif global mentionné dans chacun des actes de prêt souscrits par M. [N] [M] et Mme [V] [I], son épouse, auprès de la société Caisse de crédit mutuel de Rennes Sainte-Anne Saint-Martin est erroné. Prononce la déchéance partielle de la société Caisse de crédit mutuel de Rennes Sainte-Anne Saint-Martin du droit aux intérêts. Condamne la société Caisse de crédit mutuel de Rennes Sainte-Anne Saint-Martin à payer à M. [N] [M] et Mme [V] [I], son épouse, la somme de 1 900 € au titre de la déchéance partielle du droit aux intérêts. Condamne la société Caisse de crédit mutuel de Rennes Sainte-Anne Saint-Martin à payer à M. [N] [M] et Mme [V] [I], son épouse, la somme de 3 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société Caisse de crédit mutuel de Rennes Sainte-Anne Saint-Martin aux dépens de première instance et d'appel. Accorde le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. Rejette toute demande plus ample ou contraire. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 699 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 29 avril 2022
- Matière
- Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
Référence
626cd2fcbd20aa057d9f3820
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel