Cour d'Appel8ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 8ème Ch Prud'homale — 29 avril 2022
- ECLI
- 626cd2fdbd20aa057d9f3822
- Date
- 29 avril 2022
- Condamnation
- 286 514 €
Demande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°222
N° RG 19/01320 -
N° Portalis DBVL-V-B7D-PSDO
M. [E] [P]
C/
- SA ENEDIS anciennement dénommée ERDF
- SA GRDF -GAZ RESEAU DISTRIBUTION DE FRANCE-
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 AVRIL 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Février 2022
En présence de Madame [D] [Y], Médiatric judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Avril 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [E] [P]
né le 26 Août 1961 à TOULON (83)
demeurant 40 Rue des Sternes - KERVIEC
56850 CAUDAN
Ayant Me Kellig LE ROUX de la SELARL LARZUL-BUFFET-LE ROUX PEIGNE-MLEKUZ, Avocat au Barreau de RENNES, pour Avocat constitué
INTIMÉES :
La SA ENEDIS anciennement dénommée ERDF prise en la personne de ses représentants légaux et ayant son siège social :
Tour ENEDIS - 34, Place des Corolles
92079 PARIS LA DEFENSE CEDEX
Ayant Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée par Me Adeline BARAT substituant à l'audience Me Romain ZANNOU, Avocats plaidants du Barreau de PARIS
.../...
La SA GRDF -GAZ RESEAU DISTRIBUTION DE FRANCE- prise en la personne de ses représentants légaux et ayant son siège social :
6, rue Condorcet
75009 PARIS
Ayant Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée par Me Adeline BARAT substituant à l'audience Me Romain ZANNOU, Avocats plaidants du Barreau de PARIS
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M. [E] [P] a été embauché par les sociétés EDF et GDF (aujourd'hui ENEDIS et GRDF) le 4 novembre 1991 en contrat à durée indéterminée en qualité de monteur électricité.
M. [P] a sollicité auprès de son employeur un double avancement au choix, demande à laquelle il n'a pas été fait droit. Au dernier état de la relation de travail, M. [P] occupait le poste de « Technicien Intervention Réseau » au sein de la Direction Régionale Bretagne, GF (Groupe fonctionnel) 6, indice 115, au salaire mensuel de 2.591,53 euros brut.
M. [P] a fait valoir ses droits à la retraite au 1er septembre 2016.
Le 26 janvier 2018, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Lorient aux fins de condamnation de la SA ENEDIS à lui payer diverses sommes aux titres de rappel de salaire sur la base d'un indice mensuel plus élevé et de réparation du préjudice subi au titre de ses droits à la retraite.
La cour est saisie d'un appel régulièrement formé par M. [P] le 26 février 2019 du jugement du 29 janvier 2019 par lequel le conseil de prud'hommes de Lorient a :
- Déclaré irrecevable la demande de revalorisation de sa pension de retraite à compter du 1er septembre 2016 formulée par M. [P],
- Débouté M. [P] de ses demandes de rappel de salaire et de congés payés, de rappel de salaire au titre du compte épargne temps, de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- Débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Laissé à la charge de chacune des parties ses propres dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 23 mai 2019, suivant lesquelles M. [P] demande à la cour de :
- Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- Condamner la SA ENEDIS à lui verser les sommes suivantes :
* 2.193,60 € à titre de rappel de salaire sur la base de l'indice mensuel 135 sur une période de 8 mois,
* 182,73 € à titre de rappel de salaire sur la base de l'indice 135 au titre du 13ème mois,
* 237,63 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire,
* 5.545,51 € à titre de rappel de salaire au titre du compte épargne temps sur la base du NR 135,
* 4.152,93 € à titre de réparation du préjudice que subit M. [P] au titre de ses droits à la retraite à compter du 1er septembre 2016 jusqu'au 1er février 2018, somme qui devra être revalorisée sur la base d'une indemnisation mensuelle de 244,29 € net jusqu'à la date de l'arrêt rendu,
* 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- Ordonner à la SA ENEDIS de remettre à M. [P] un certificat destiné à la caisse de retraite sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l'arrêt rendu,
- Condamner la SA ENEDIS à verser à M. [P] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- Débouter la SA ENEDIS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 23 août 2019, suivant lesquelles la SA ENEDIS et la SA GRDF demandent à la cour de :
- Déclarer M. [P] non fondé en son appel,
- Confirmer le jugement entrepris,
- Déclarer irrecevable la demande de « rappel de retraite » formulée par M. [P] à l'égard des SA ENEDIS et GRDF,
- Débouter M. [P] de l'ensemble de ses prétentions, fins et demandes,
- Condamner M. [P] à verser aux SA ENEDIS et SA GRDF la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction pour ces derniers au profit de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS aux offres de droit.
La clôture a été prononcée le3 février 2022.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de revalorisation du salaire
Pour infirmation, M. [P] sollicite la revalorisation de sa rémunération sur la base de l'indice «'NR 135'», correspondant à un salaire mensuel de 2 865,14 euros'; il estime que cette revalorisation est justifiée par son déroulement de carrière, au cours de laquelle il a donné toute satisfaction'; que les arguments qui lui sont opposés par l'employeur sont erronés ; qu'il a subi une discrimintation par rapport à ses collègues de travail qui ont tous bénéficié d'un avancement au choix dans leur carrière'; qu'il ne réclame pas une promotion qui, en effet, relève du pouvoir de direction de l'employeur mais considère seulement qu'il n'a pas fait l'objet d'avancements au choix dont il aurait dû bénéficier en reconnaissance de sa contribution et son professionnalisme.'
Pour confirmation, les sociétés intimées font valoir que :
- la promotion des salariés dépend du pouvoir de direction de l'employeur, seul juge de l'aptitude professionnelle des salariés,
- il n'existe aucun droit acquis à un avancement au choix à l'occasion du départ en retraite,
- les allégations de discrimination et d'inégalité de traitement portées par M. [P] ne sont étayées par aucun élément matériel alors que la charge de la preuve incombe au salarié,
- M. [P], qui ne cite pas les textes dont il entend demander l'application, entretient dans ses écritures la confusion entre les notions de discrimination et d'égalité de traitement,
- M. [P] ne peut valablement se comparer avec les salariés qu'il vise,
- en tout état de cause, le déroulement de carrière du salarié est justifié par des éléments objectifs.
Aux termes de l'article L.3221-4 du même code, sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
L'employeur est ainsi tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
En présence d'une différence de traitement entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale, il appartient à l'employeur de démontrer qu'il existe des raisons objectives à cette situation et il revient au juge d'en contrôler la réalité et la pertinence.étxa
L'article L.1132-1 du code du travail dispose par ailleurs qu'aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
Selon l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses mesures d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations:
- constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation sexuelle ou de son sexe, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable,
- constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs précités, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés,
- la discrimination inclut tout agissement lié à l'un des motifs précités et tout agissement à connotation sexuelle, subis par une personne et ayant pour objet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement hostile, dégradant, humiliant ou offensant.
L'article L.1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si l'interdiction des discriminations et les obligations résultant du principe d'égalité de traitement sont distinctes par leur objet, la méconnaissance concomitante de chacune d'elles n'ouvre droit à des réparations spécifiques que dans la mesure où cette méconnaissance entraîne des préjudices distincts.
M. [P] expose qu'il ne réclame pas une promotion relevant du pouvoir de direction de l'employeur mais seulement le bénéfice d'avancements au choix qui conduiraient à la reconnaissance par son employeur de son professionnalisme ; il produit les éléments relatifs à son évolution de carrière et à celle de plusieurs de ses collègues qui selon lui ont tous bénéficié d'un avancement au choix l'année précédant leur départ en inactivité, contrairement à lui.
Les sociétés intimées font valoir qu'au sein des I.E.G, le classement en tel ou tel NR résulte de l'appréciation du professionnalisme du salarié et des compétences démontrées dans son emploi, notamment dans des fonctions différentes. Or M. [P] n'établit pas quel texte légal, réglementaire, statutaire ou conventionnel prévoit l'attribution d'un indice plus élevé de façon systématique. M. [P] ne démontre pas que ses employeurs auraient manqué à leurs obligations conventionnelles ou aurait manqué de loyauté à son égard en ne lui attribuant pas l'indice 135 dont il entend obtenir l'attribution rétroactive.
S'agissant du refus que M. [P] reproche à ses employeurs d'avoir opposé à sa demande formulée en 1997. Mais les intimées justifient que le salarié a bénéficié du GF (groupe fonctionnel) 4 et NR (indice) 70 à la suite d'une mutation en novembre 1995, que sa situation personnelle a été examinée en Commission Secondaire du Personnel à la demande de la CGT qui a confirmé ce «'reclassement'» le 13 décembre 1996, et que le salarié a été informé qu'il ne pouvait être fait droit à sa demande au motif que les mutations sur appel à candidatures avec déclassement obéissaient aux mêmes règles que celles appliquées aux mutations pour convenances personnelles.(Pièce n°7 : Courrier des Sociétés du 17 avril 1997)
M [P] ne conteste pas avoir bénéficié de 13 augmentations de NR (élévations d'indices) sur toute sa carrière de 25 années au sein des industries électriques et gazières, mais conteste la notion de «'bénéfice'» en faisant valoir que le passage au groupe fonctionnel supérieur entraîne automatiquement l'attribution d'un «'double NR'», sans néanmoins être en mesure d'indiquer quelle disposition ou grille indiciaire aurait dû conduire à ce que lui soit attribué l'indice réclamé, correspondant à 4 NR.
M. [P] évoqué la situation de plusieurs de ses collègues de travail qui ont bénéficié selon lui d'avancements au choix dont il aurait été injustement privé, mais ne produit pas d'autres éléments que leurs relevés de carrière respectifs, dont il ressort'une absence d'identité des situations avec M. [P] (pièces n°15 et 16 des intimées) puisque':
- concernant MM. [B] et [O] qui exerçaient au moins sur la dernière partie de leur carrière non pas l'activité de 'Technicien Intervention Réseau mais celles d'agent technico-administratif et de programmateur CPA'
- leur situation n'est pas meilleure que la sienne au regard du relevé produit'(dernier indice 110 pour M. [G] , de 105 pour M. [V])
- leur situation n'est pas comparable en raison d'une ancienneté différente (de plus de 8 ans pour M. [T]), de diplômes (M. [R]) ou de qualifications distinctes obtenues en cours de carrière différentes (M. [H]).
M. [P] allègue qu'il figurait parmi les agents les «'plus méritants'» au regard des résultats obtenus et des compétences acquises et produit ses entretiens d'évaluation pour les années 2014, 2015 et 2016 (sa pièce n°°16 ). Mais force est de constater que':
- le compte-rendu d'entretien pour l'année 2015 mentionne':« Il y a encore des problèmes de solde des BT ainsi qu'un manque de commentaire sur certain BT (') [E] commence à prendre les consignations complexes et doit encore se perfectionner avant son départ à la retraite (bien lire et pointer sa fiche de manoeuvre pour ne pas oublier des terres) (') [E] doit s'impliquer un peu plus sur la sécurité (') [E] doit réussir ses objectifs et être plus rigoureux sur ses consignations. Il ne doit pas se reposer sur ses lauriers avant son départ à la retraite mais chercher à se perfectionner jusqu'au bout » (pièce n°13 des intimées)
- le compte-rendu de l'entretien annuel 2016 indique : « [E] doit maintenir la motivation qu'il affiche en entretien jusqu'au bout. Les objectifs qui lui ont été portés pour 2016 sont réduits et atteignables avant son départ » (Pièce n°14)'; ce compte rendu d'entretien annuel 2016 fait en outre ressortir le souhait du salarié d'obtenir un avancement au choix, et non une manifestation de sa hiérarchie en ce sens.
Les éléments favorables évoqués par M. [P] dans ses écritures selon lesquels il «'a toujours été présent durant les périodes perturbées et n'a jamais refusé d'effectuer les heures supplémentaires qui lui étaient demandées, débordant le soir et étant systématiquement présent'», en «'dépit du fait qu'il ait été victime d'une opération du genou en septembre 2015, consécutivement à laquelle le Médecin du Travail avait considéré qu'il ne devait pas être d'astreinte jusqu'à son départ en inactivité », qu'il est « pourtant intervenu dans le cadre de réparations et d'astreintes, ce qui prouve bien là aussi qu'il a toujours fait preuve de conscience professionnelle'» ou qu'il a été «'sollicité par l'entreprise lors de la tempête de janvier 2016 et n'a pas décliné la demande de son employeur'» ne sont pas de nature à modifier cette appréciation par son employeur ni à justifier l'attribution de l'indice demandé. La circonstance qu'il ait fait acte de candidature à plusieurs reprises pour bénéficier d'un meilleur déroulement de carrière n'est pas non plus pertinente à cet égard.
Dans ces conditions M. [P] ne démontre pas une atteinte au principe d'égalité de traitement à l'appui de ses demandes de rappel de salaire.
M. [P] soutient par ailleurs qu'il est 'inexact de soutenir qu'il n'aurait pas atteint ses objectifs' et que c'est la raison pour laquelle il n'aurait pas été revalorisé, qu'il est également inexact de retenir dire qu'il aurait commis une erreur dans le cadre de ses fonctions alors que son erreur n'a entraîné qu'un coût total 15 euros et que d'autres collègues qui ont aussi commis des erreurs ont eu des avancements au choix(MM [R], [S], [H]).
Mais force est de constater au regard de l'ensemble des pièces produites que'les évaluations de M. [P] (notamment pièces n°12 à 14, 17 et 18 des intimées) ont relevé à plusieurs reprises, ce que M. [P] ne conteste pas, un manque de rigueur et d'implication, une erreur dans l'exécution de son travail notamment un « incident » intervenu car il avait «'oublié de déposer les MALT sur le réseau en deux points et de faire la remise en service des départs'» ce qui a nécessité un dépannage ; qu'après un retrait de son permis de conduire suite à un contrôle positif d'alcoolémie, le service a dû s'adapter lors des derniers mois d'activité de M. [P] du fait de cette suspension (pièces n°10, n°21, n°22 des intimées) ' étant observé que la mention sur un relevé de condamnation pénale ne faisant apparaître une suspension que postérieure, n'est pas exclusive d'une rétention immédiate du permis de conduire lors du contrôle ni d'une suspension administrative du permis avant la condamnation pénale.
Ainsi les éléments matériels rapportés par M. [P], pris dans leur ensemble, ne sont pas de nature à laisser présumer à son égard un comportement discriminatoire, dont l'appelant n'explique pas au demeurant par quel critère réel ou supposé le concernant il serait motivé.
S'agissant des demandes relatives à sa pension de retraite, dont la gestion relève de la Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières (CNIEG) en application des dispositions de la loi n°2004-803 du 9 août 2004 et du decret n°2004-1354 du 10 décembre 2004, il n'est pas discuté qu'elles ne relèvent pas de la compétence du conseil des prud'hommes mais de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire.
En conséquence il convient de confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Lorient en ce qu'il a débouté M. [P] de l'intégralité de ses demandes.
Sur les frais irrépétibles
L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif.
***
**
*
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
Et y ajoutant,
CONDAMNE M. [P] à payer aux sociétés ENEDIS et GRDF la somme de 750 € chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
DÉBOUTE M. [P] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE M. [P] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT.Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile dans la marticle 700 du code de procédure civile en causearticle L.1132-1 du code du travail dispose par ailleuarticle L.1134-1 du code du travail prévoit quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème Ch Prud'homale
- Date
- 29 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
626cd2fdbd20aa057d9f3822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel