Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 29 avril 2022
- ECLI
- 626cd305bd20aa057d9f3837
- Date
- 29 avril 2022
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N° 275 N° RG 19/03916 - N° Portalis DBVL-V-B7D-P3GL SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE C/ M. [E] [D] Mme [X] [Y] épouse [D] Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : -Me Erwan LECLERCQ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 29 AVRIL 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 17 Mars 2022 devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 29 Avril 2022 par mise à disposition au greffe **** APPELANTE : SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de LASER COFINOGA [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Erwan LECLERCQ de la SCP LECLERCQ & CASTRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉS : Monsieur [E] [D] [Adresse 3] [Localité 2] N'ayant pas constitué avocat, assigné par acte d'huissier le 16 mars 2019 à personne Madame [X] [Y] épouse [D] [Adresse 3] [Localité 2] N'ayant pas constitué avocat, assignée par acte d'huissier le 16 mars 2019 à personne EXPOSÉ DU LITIGE : Selon offre préalable acceptée le 27 août 2007, la société Laser Cofinoga a consenti aux époux [D] un crédit renouvelable à taux variable utilisable par fractions, d'un montant maximum de 21 000 euros avec une 'fraction disponible' de 6 000 euros. Par offre d'avenant acceptée le 17 janvier 2009, le 'montant maximum autorisé' était fixé à 15 000 euros et les emprunteurs déclaraient souhaiter bénéficier de la totalité de leur 'montant utilisable' de 2 820 euros. Prétendant que les échéances de remboursement n'étaient plus honorées depuis octobre 2016 en dépit d'une lettre recommandée de mise en demeure de régulariser l'arriéré sous quinzaine, le prêteur s'est, par un second courrier recommandé du 27 juillet 2018, prévalu de la déchéance du terme. Puis, par acte du 11 septembre 2018, la société BNP Paribas Personal Finance (la BNP PPF), déclarant venir aux droits de la société Laser Cofinoga, a fait assigner les emprunteurs en paiement devant le tribunal d'instance de Fougères. Relevant d'office que le montant maximum de la réserve de crédit était de 6 000 euros porté à 8 820 euros (6 000 + 2 820) par l'avenant du 17 janvier 2009, qu'il résultait de l'historique du compte que ce montant avait été définitivement dépassé dès le 12 mai 2015 et que l'action du prêteur avait donc été engagée plus de deux ans après ce premier incident de paiement, le premier juge a, par jugement réputé contradictoire du 22 mars 2019 : déclaré l'action de la BNP PPF irrecevable comme forclose, condamné la BNP PPF aux dépens. La BNP PPF a relevé appel de cette décision le 17 juin 2019, pour demander à la cour de la réformer et de : condamner solidairement les époux [D] au paiement de la somme de 16 680,02 euros, avec intérêts au taux de 18,83 % l'an à compter du 13 mars 2017, condamner in solidum les époux [D] au paiement d'une indemnité de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Les époux [D] n'ont pas constitué avocat devant la cour. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour la BNP PPF le 11 septembre 2019, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 27 janvier 2022. EXPOSÉ DES MOTIFS : Aux termes de l'article L. 311-52 devenu R. 312-35 du code de la consommation, applicable aux relations des parties après le renouvellement annuel de l'opération de crédit renouvelable du 17 janvier 2012, les actions en paiement engagées, au titre d'un crédit à la consommation, à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être, à peine de forclusion, formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, lequel est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable. En l'occurrence, la BNP PPF fait grief au premier juge d'avoir considéré que le dépassement de découvert remontait à mai 2015. À cet égard, l'appelante fait valoir avec raison que, si le montant total des fonds mis à disposition des emprunteurs sans que le prêteur consente une augmentation de la réserve de crédit avait été fixé à 6 000 euros par l'offre initiale du 27 août 2007, l'avenant avait porté ce montant à 15 000 euros, régularisant ainsi le dépassement existant à cette date. En effet, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, la somme de 2 820 euros ne constituait pas la mesure de l'augmentation du découvert, mais le montant maximum de l'utilisation dont les emprunteurs pouvaient bénéficier au regard de ce nouveau plafond de découvert et des utilisations du crédit déjà consommées et non renouvelées par les remboursements opérés. Dès lors que ce montant maximum de 15 000 euros n'a jamais été dépassé, le point de départ du délai de forclusion se situe donc au jour de la première mensualité de remboursement laissée définitivement impayée, soit le 5 octobre 2016. L'action de la BNP PPF est par conséquent recevable. Il ressort par ailleurs de l'historique du compte du crédit ainsi que du décompte de créance qu'il reste dû au prêteur : 2 070,38 euros (543,48 + 1 526,90) au titre des échéances échues impayées, 13 378,97 euros au titre du capital restant dû, 1 070,31 euros au titre de l'indemnité de défaillance égale à 8 % du capital restant dû, soit, au total, 16 519,66 euros, avec intérêts au taux contractuel sur le principal de 15 449,35 euros à compter de la déchéance du terme du 27 juillet 2018. Le prêteur qui se prévaut de la déchéance du terme, ne peut en effet, conformément aux dispositions des articles L. 311-23, L. 311-24 et D. 311-6 devenus L. 312-38, L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation, obtenir par surcroît de l'emprunteur défaillant le paiement d'une indemnité égale à 8 % des échéances échues impayées, fût-ce sur la part de ces échéances qui devait être affectée à l'amortissement du capital. Il n'y a enfin pas matière à application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme le jugement rendu le 22 mars 2019 par le tribunal d'instance de Fougères en toutes ses dispositions ; Déclare l'action de la société BNP Paribas Personal Finance recevable ; Condamne solidairement les époux [D] à payer à la BNP Paribas Personal Finance la somme de 16 519,66 euros, avec intérêts au taux contractuel sur le principal de 15 449,35 euros à compter du 27 juillet 2018 ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum les époux [D] aux dépens de première instance et d'appel ; Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 29 avril 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
626cd305bd20aa057d9f3837
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel