Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 29 avril 2022
- ECLI
- 626cd30bbd20aa057d9f383b
- Date
- 29 avril 2022
- Condamnation
- 75 000 €
Demande en réparation des dommages causés par un intermédiaire
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Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N°269 N° RG 19/04819 N° Portalis DBVL-V-B7D-P6JP M. [C] [K] C/ SARL GSA IMPORT Réouverture des débats Copie exécutoire délivrée le : à : - Me GUILLEUX RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 29 AVRIL 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, GREFFIER : Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 07 Avril 2022, devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Rendue par défaut, prononcé publiquement le 29 Avril 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [C] [K] né le 09 Avril 1962 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Géraldine GUILLEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Alicia BALOCHE de la SELARL CABINET HESTIA DESOUCHES-EDET-BALOCHE, plaidant, avocat au barreau de CAEN INTIMÉE : SARL GSA IMPORT [Adresse 4] [Localité 3] Assigné par acte d'huissier en date du 04/10/2019, délivré à étude, n'ayant pas constitué EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat du 1er décembre 2012, M. [K] a confié à M. [U], représentant GSA Import, le soin de l'aider à importer d'Allemagne un véhicule BMW 530 d'une valeur de 7 600 euros, outre la rémunération du prestataire fixé à 750 euros et les frais de convoyage du véhicule de 400 euros. Le véhicule, mis en circulation en 2004 et présentant 179 500 kilomètres, a ainsi été acquis pour son compte le 8 mars 2013 au prix de 7 600 euros et lui a été livré. Prétendant avoir découvert lors d'une révision effectuée le 5 mars 2015 que le véhicule présentait déjà un kilométrage de 223 346 kilomètres en janvier 2012, et qu'une expertise extrajudiciaire avait conclu le 5 mai 2015 que le véhicule présentait un kilométrage réel de 320 000 kilomètres, M. [K] a, par acte du 24 avril 2018, fait assigner la 'SARL GSA import, inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 510 506 678', en paiement de dommages-intérêts devant le tribunal de grande instance de Nantes. Par jugement du 7 février 2019, les premiers juges ont : déclaré responsable la SARL GSA IMPORT prise en la personne de son représentant légal M. [S] [U] au titre de la faute commise dans l'exercice de son mandat à l'encontre de M. [C] [K], condamné la SARL GSA Import prise en la personne de son représentant légal M. [S] [U] à payer à M. [K] la somme de 1 150 euros au titre de son préjudice matériel, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision, condamné la SARL GSA Import prise en la personne de son représentant légal M. [S] [U] à payer à M. [K] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, débouté M. [K] du surplus de ses demandes, condamné la SARL GSA Import prise en la personne de son représentant légal M. [S] [U] aux entiers dépens, comprenant le coût de l'expertise amiable (564 euros), ordonné l'exécution provisoire de la décision. Insatisfait des dédommagements alloués, M. [K] a relevé appel de cette décision le 17 juillet 2019, pour demander à la cour de la réformer et de : condamner la société GSA Import, prise en la personne de son représentant légal M. [U], à payer à M. [K] les sommes de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la différence entre la cote réelle du véhicule acquis et le prix payé, de 1 150 euros au titre des frais de mandat et de transport pour l'achat du véhicule, de 1 774,43 euros au titre des frais de réparation et de 5 000 euros au titre de son préjudice moral, condamner la société GSA Import, prise en la personne de son représentant légal M. [S] [U], à verser à M. [K] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, confirmer le jugement attaqué pour le surplus, notamment s'agissant de la condamnation de la société GSA Import, prise en la personne de son représentant légal M. [U], aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise. La 'SARL GSA Import' n'a pas constitué avocat devant la cour. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour la 'SARL GSA Import' le 30 septembre 2019, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 10 février 2022. EXPOSÉ DES MOTIFS Il ressort des termes du mandat et de la facture de prestation d'importation produite que le cocontractant de M. [K] paraît être M. [U], inscrit au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 510 506 678 et exerçant sous la dénomination commerciale 'GSA Import'. Il convient en conséquence de rouvrir les débats afin d'inviter M. [K] à s'expliquer sur l'existence et la capacité de la 'SARL GSA Import', à produire un extrait du registre du commerce et des sociétés de la personne exerçant une activité commerciale sous le numéro de registre du commerce et des sociétés 510 506 678, et, s'il apparaissait de surcroît que celle-ci fait l'objet d'une procédure collective, de s'expliquer sur les effets de celle-ci. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Ordonne la réouverture des débats, avec révocation de l'ordonnance de clôture ; Invite M. [K] à s'expliquer sur l'existence et la capacité de la 'SARL GSA Import', à produire un extrait du registre du commerce et des sociétés de la personne exerçant une activité commerciale sous le numéro de registre du commerce et des sociétés 510 506 678, et, s'il apparaissait de surcroît que cette personne fait l'objet d'une procédure collective, de s'expliquer sur les effets de celle-ci ; Dit que M. [K] devra remettre ses conclusions et produire la pièce réclamée avant le 30 mai 2022, faute de quoi la procédure sera radiée ; Dit qu'en cas d'accomplissement des diligences sollicitées, l'affaire sera clôturée le 9 juin 2022 et rappelée à l'audience du jeudi 7 juillet 2022 à 14 h 00 ; Réserve les dépens. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 29 avril 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par un intermédiaire
Référence
626cd30bbd20aa057d9f383b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel