Cour d'AppelChambre du Surendettement
Cour d'Appel · Chambre du Surendettement — 29 avril 2022
- ECLI
- 626cd32cbd20aa057d9f3843
- Date
- 29 avril 2022
- Condamnation
- 9 796 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
Chambre du Surendettement Redressement judiciaire civil ARRÊT N° 53 N° RG 19/07768 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QJJ2 DÉBITEUR : [G] [K] M. [G] [K] C/ SIP [Localité 18] TRESORERIE [Localité 13] COMMUNAUTE DE COMMUNES D'[Localité 34] ET [Localité 35] C.C.A.S [47] centre Ouest Chez [43] SA [45] TRESORERIE CENTRE ENCAISSEMENT DES AME [27] - [28] [30] CIE [37] [39] CONTENTIEUX [42] SAS [29] [44] [33] SERVICE CLIENT SCP WANSCHOOR-PIPET-LANNUZEL RSI PAYS DE LA LOIRE SERVICE CONTENTIEUX SA [36] Mme [W] [B] TRESORERIE [Localité 17] MUNICIPALE Mme [S] [J] Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : M. [G] [K] SIP [Localité 18] TRESORERIE [Localité 13] COMMUNAUTE DE COMMUNES D'[Localité 34] ET [Localité 35] C.C.A.S [47] centre Ouest Chez [43] SA [45] TRESORERIE CENTRE ENCAISSEMENT DES AME [27] - [28] [30] CIE [37] [39] CONTENTIEUX [42] SAS [29] [44] [33] SERVICE CLIENT SCP WANSCHOOR-PIPET-LANNUZEL RSI PAYS DE LA LOIRE SERVICE CONTENTIEUX SA [36] Mme [W] [B] TRESORERIE [Localité 17] MUNICIPALE Mme [S] [J] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 29 AVRIL 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Mme [H] [M], lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 25 Février 2022 ARRÊT : Rendu par défaut, prononcé publiquement le 29 Avril 2022 par mise à disposition au greffe **** APPELANT : Monsieur [G] [K] [Adresse 4] [Localité 18] non comparant, non représenté INTIME(E)S : SIP [Localité 18] [Adresse 7] [Localité 18] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 11/08/2021 TRESORERIE [Localité 13] [Adresse 15] [Adresse 32] [Localité 13] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 12/08/2021 COMMUNAUTE DE COMMUNES D'[Localité 34] ET [Localité 35] [Adresse 40] [Adresse 40] [Localité 11] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 11/08/2021 C.C.A.S [Adresse 10] [Localité 18] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 11/08/2021 [47] centre Ouest Chez [43] Service Surendettement [Adresse 16] [Localité 14] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 11/08/2021 SA [45] [Localité 12] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 11/08/2021 TRESORERIE CENTRE ENCAISSEMENT DES AME [Adresse 26] [Adresse 26] [Localité 17] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 12/08/2021 [27] - [28] Service Clients [Localité 25] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 13/08/2021 [30] Service Traitement du surendettement [Localité 6] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 11/08/2021 CIE [37] [Adresse 20] [Localité 19] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 12/08/2021 [39] CONTENTIEUX Service Contentieux [Localité 8] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 12/08/2021 [42] [Adresse 46] [Localité 23] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 12/08/2021 SAS [29] [Adresse 1] [Localité 24] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 13/08/2021 [44] [Adresse 31] [Adresse 31] [Localité 12] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 11/08/2021 [33] SERVICE CLIENT Chez [38] [Adresse 41] [Localité 21] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 11/08/2021 SCP WANSCHOOR-PIPET-LANNUZEL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 18] non comparante 11/08/2021 RSI PAYS DE LA LOIRE SERVICE CONTENTIEUX [Localité 12] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception, pli revenu avec la mention ' destinataire inconnu à l'adresse' SA [36] Service Surendettement [Adresse 2] [Localité 9] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 11/08/2021 Madame [W] [B] [Adresse 22] [Localité 12] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 11/08/2021 TRESORERIE [Localité 17] MUNICIPALE [Adresse 26] [Adresse 26] [Localité 17] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 12/08/2021 Madame [S] [J] [Adresse 3] [Localité 18] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 12/08/2021 EXPOSÉ DU LITIGE : Le 7 novembre 2014, M. [G] [K] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique qui a déclaré sa demande recevable le 11 décembre 2014. Par décision du 7 février 2019, la commission a imposé un plan de rééchelonnement des dettes en 84 mensualités, sans intérêts, sur la base d'une capacité de remboursement de 97,96 euros, avec effacement du solde à l'issue du plan. L'Urssaf Sécurité sociale des indépendants, venant aux droits du RSI Pays de la Loire, a contesté ces mesures. Par jugement du 9 octobre 2019, le tribunal d'instance de Lorient a, notamment, déclaré la demande de bénéfice de la procédure de surendettement de M. [G] [K] irrecevable au motif que celui-ci avait manqué à son obligation de bonne foi procédurale. M. [G] [K] a formé appel du jugement par déclaration du 14 octobre 2019 aux termes de laquelle il a indiqué être de bonne foi et vouloir ainsi bénéficier de la procédure de surendettement. Les parties ont été convoquées à l'audience du 25 février 2022. À cette date, aucune des parties n'a comparu. EXPOSÉ DES MOTIFS : En application de l'article R. 713-7 du code de la consommation, l'appel des décisions du juge du tribunal d'instance, statuant en matière de surendettement, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. Selon les dispositions de l'article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale. Le texte précise que la cour peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience, auquel cas la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats dans les délais impartis par la cour. En l'espèce, M. [G] [K] n'a pas comparu ni demandé à être dispensé de comparaître. Dès lors, il doit être constaté que l'appel n'est pas soutenu. Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement rendu le 9 octobre 2019 par le tribunal d'instance de Lorient en toutes ses dispositions, Laisse les dépens s'il en existe à la charge de l'Etat. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre du Surendettement
- Date
- 29 avril 2022
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
626cd32cbd20aa057d9f3843
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel