Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 29 avril 2022
- ECLI
- 626cd32cbd20aa057d9f384b
- Date
- 29 avril 2022
- Condamnation
- 1 624 513 400 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N°264 N° RG 21/03832 N° Portalis DBVL-V-B7F-RYOA Syndicat UNION DES METIERS ET DES INDUSTRIES DE L'HOTELLERI E DU FINISTERE (UMIH FINISTERE) C/ Caisse CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE KERFEUNTEUN-PLOGONNEC Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : - Me LE BERRE BOIVIN - Me COROLLER-BEQUET RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 29 AVRIL 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, Assesseur : Monsieur Guillaume FRANCOIS, Conseiller, GREFFIER : Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 01 Mars 2022, devant Monsieur David JOBARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Avril 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : Syndicat UNION DES METIERS ET DES INDUSTRIES DE L'HOTELLERI E DU FINISTERE (UMIH FINISTERE) [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Hervé JAN de la SELARL AVOCATS OUEST CONSEILS, plaidant, avocat au barreau de QUIMPER INTIMÉE : CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE KERFEUNTEUN-PLOGONNEC [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Alain COROLLER-BEQUET de la SELARL ALEMA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER EXPOSE DU LITIGE : Suivant acte authentique en date du 14 mai 2009, la société Caisse de crédit mutuel de Kerfeunteun-Plogonnec (ci-après la banque) a consenti au syndicat dénommé Union des métiers et des industries de l'hôtellerie du Finistère (ci-après le syndicat) un prêt immobilier n° 0754 0596470 02 d'un montant de 250 000 € remboursable en 30 échéances semestrielles de 10 933,57 € au taux de 3,70 % l'an. Suivant courrier recommandé en date du 18 mars 2016, la banque a notifié au syndicat la déchéance du terme et l'a mis en demeure de payer la somme de 12 576,57 € au titre du capital restant dû outre l'indemnité d'exigibilité et les intérêts échus. Suivant acte d'huissier en date du 6 octobre 2016, la banque a fait délivrer au syndicat un commandement de payer aux fins de saisie-vente. Suivant acte d'huissier en date du 30 juin 2017, la banque a fait signifier au syndicat un procès-verbal de saisie-vente. Suivant acte d'huissier en date du 19 juillet 2017, le syndicat a assigné la banque devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Quimper en mainlevée de la saisie-vente et en condamnation à des dommages et intérêts. Suivant jugement en date du 31 janvier 2018, le juge de l'exécution a : Validé la saisie-vente pratiquée le 30 juin 2017 par la banque pour la somme de 11 644,88 €. Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Débouté les parties du surplus de leurs demandes. Condamné le syndicat aux dépens. Rappelé que le jugement bénéficiait de l'exécution provisoire de droit. Suivant déclaration en date du 19 février 2018, le syndicat a interjeté appel. Suivant arrêt en date du 22 mars 2019, la présente cour a : Confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions. Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamné le syndicat aux dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Suivant arrêt en date du 8 avril 2021, la Cour de cassation, sur pourvoi du syndicat, a : Cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt déféré. Remis l'affaire et les parties dans l'état où elle se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la présente cour autrement composée. Condamné la banque aux dépens. Suivant déclaration en date du 9 juin 2021, le syndicat a saisi la présente cour après cassation. En ses dernières conclusions en date du 29 septembre 2021, le syndicat demande à la cour de : Infirmer le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Quimper en date du 31 janvier 2018. Statuant à nouveau, Ordonner la mainlevée de la saisie-vente. Condamner la banque à lui payer la somme de 1 500 € pour procédure abusive. La condamner à lui payer la somme de 3 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. La condamner aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Rejeter toutes demandes, fins et conclusions autres ou contraires. En ses dernières conclusions en date du 29 novembre 2021, la banque demande à la cour de : Vu l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, Dire que le juge de l'exécution ne pouvait statuer sur l'indemnité de remboursement anticipé partiel. Dire qu'il ne devait statuer que sur la créance cause de la saisie. Valider la saisie-vente. Subsidiairement, Vu l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ainsi que les articles 8 et 9 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, Dire que les conditions générales et particulières du prêt sont opposables au syndicat et qu'il est débiteur de l'indemnité de remboursement anticipé. Dire que le règlement qu'il a effectué à ce titre ne peut être imputé sur la créance cause de la saisie. En conséquence, Valider la saisie-vente. Condamner le syndicat à lui payer la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel. Le condamner au paiement des dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la Selarl Alema avocats. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2022. MOTIFS DE LA DECISION : Il est constant que courant 2014, le syndicat a informé la banque qu'il entendait procéder à un remboursement anticipé du prêt. Le syndicat soutient qu'il ne doit plus aucune somme à la banque. Il indique qu'il a payé, sur la foi d'un décompte transmis par la banque, le 11 avril 2014 la somme de 188 834,36 € représentant le capital restant dû puis le 22 avril 2014 la somme de 3 235,03 € représentant les intérêts échus. Il conclut que la saisie opérée par la banque à hauteur de la somme de 12 891,85 € inclut nécessairement l'indemnité de remboursement anticipé d'un montant de 11 664,82 € réclamée par celle-ci. Or il conteste l'exigibilité de cette indemnité dès lors qu'il n'a jamais accepté les conditions générales de l'offre de prêt qui n'ont été signées que par la banque. Il fait observer que la page 3 des conditions générales de l'offre de prêt, qui comprend les stipulations relatives au remboursement anticipé, annexée à l'acte authentique, n'est pas revêtue de la signature du notaire. Il fait valoir que le juge de l'exécution a statué ultra petita en se prononçant sur le calcul retenu par la banque concernant l'indemnité de remboursement anticipé alors que la mesure d'exécution ne portait que sur le capital et l'indemnité d'exigibilité. La banque soutient que la saisie réalisée pour la somme de 12 891,85 € inclut le capital restant dû à hauteur de la somme de 11 365,62 € après remboursement anticipé partiel ainsi que l'indemnité d'exigibilité sur cette fraction du capital à hauteur de la somme de 795,59 € outre les intérêts échus. Elle rappelle qu'elle a établi à la demande du syndicat, qui souhaitait rembourser par anticipation la totalité du prêt, un relevé des sommes dues à la date du 17 avril 2014 en capital, intérêts et indemnité de remboursement anticipé. Le syndicat a pris l'initiative d'effectuer des règlements partiels correspondant au montant du capital restant dû et des intérêts échus alors qu'elle n'était pas tenue d'accepter un paiement partiel. Le syndicat n'a pas réglé la somme de 11 644,82 € correspondant à l'indemnité de remboursement anticipé qui aurait dû être payée afin que le remboursement anticipé total soit effectif. Elle considère que le prêt a fait l'objet d'un remboursement partiel à hauteur de la somme de 162 451 34 € et qu'il reste dû la somme de 11 365,62 € en capital précision étant donnée qu'elle a prélevé sur les sommes acquittées par l'emprunteur la somme de 9 433,39 € au titre de l'indemnité de remboursement anticipé partiel. En réponse au moyen du syndicat qui soutient que les conditions générales du prêt ne lui seraient pas opposables dès lors qu'il ne les a pas signées, elle indique que le notaire a rappelé les conditions générales du prêt, précisé que les conditions dites spécifiques étaient jointes en annexe de l'acte authentique, que les annexes sont bien revêtues de la mention « annexé à la minute », complétée de la signature du notaire, et qu'elles n'avaient pas à être paraphées ou signées par l'emprunteur. Elle relève également que le juge de l'exécution a statué sur l'indemnité de remboursement anticipée alors que cette indemnité de constituait pas la cause de la saisie. Elle soutient qu'il a excédé sa compétence. Après avoir procédé à une analyse des courriers échangés entre les parties, le premier juge a pu en déduire qu'en décidant d'encaisser les deux chèques de 188 834,86 € et de 3 235,03 € émis par le syndicat, que celui-ci avait explicitement entendu imputer sur le paiement du capital restant dû et des intérêts échus selon le décompte qui lui avait été communiqué, la banque avait accepté le remboursement anticipé total du prêt. Il n'est pas démontré ni même prétendu par la banque que le syndicat aurait accepté l'imputation du paiement comme un remboursement anticipé partiel ce d'autant qu'il était dans son intérêt d'acquitter en priorité le capital restant dû et les intérêts échus pour atteindre l'objectif recherché à savoir clore le prêt. En conséquence, la banque ne pouvait valablement poursuivre le recouvrement d'une fraction du capital outre une indemnité d'exigibilité et des intérêts alors qu'elle avait été désintéressée de sa créance en principal et intérêts échus. Il ne reste en litige que l'exigibilité de l'indemnité de remboursement anticipé pour laquelle aucune mesure d'exécution n'a été engagée. Le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions. Il convient d'ordonner la mainlevée de la saisie-vente qui est dépourvue de cause. Le syndicat ne justifie ni n'allègue aucun préjudice particulier. Il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive. Il n'est pas inéquitable de condamner la banque à payer au syndicat la somme de 3 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. La banque sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, Infirme le jugement rendu le 31 janvier 2018 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Quimper en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Ordonne la mainlevée de la saisie-vente réalisée suivant actes d'huissier en date du 6 octobre 2016 et du 30 juin 2017 par la société Caisse de crédit mutuel de Kerfeunteun-Plogonnec à l'encontre du syndicat dénommé Union des métiers et des industries de l'hôtellerie du Finistère. Condamne la société Caisse de crédit mutuel de Kerfeunteun-Plogonnec à payer au syndicat dénommé Union des métiers et des industries de l'hôtellerie du Finistère la somme de 3 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société Caisse de crédit mutuel de Kerfeunteun-Plogonnec aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Rejette toute demande plus ample ou contraire. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L. 213-6 du code de larticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 1134 du code civil dans sa rédaction appli
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 29 avril 2022
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
626cd32cbd20aa057d9f384b
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