Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 29 avril 2022
- ECLI
- 626cd32dbd20aa057d9f3851
- Date
- 29 avril 2022
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N° 280 N° RG 21/04321 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R2PV CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE CUMA LA SURPRISE S.A.R.L. RECUPERATION AGRICOLE GADET C/ S.A.S. JOHN DEERE S.A.S. OUEST AGRI Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : -Me Vincent LAHALLE -Me Lucie ALLAIN - Me Mikaël BONTE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 29 AVRIL 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 17 Mars 2022 devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Avril 2022 par mise à disposition au greffe **** APPELANTES : CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE [Adresse 2], [Localité 3] Représentée par Me Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES CUMA LA SURPRISE au [Adresse 9] [Localité 4] Représentée par Me Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES S.A.R.L. RECUPERATION AGRICOLE GADET [Adresse 7] [Localité 6] Représentée par Me Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉES : S.A.S. JOHN DEERE Inscrite au R.C.S. ORLEANS [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Lucie ALLAIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Emmanuel POTIER, Plaidant, avocat au barreau d'ORLEANS S.A.S. OUEST AGRI [Adresse 10] [Localité 8] Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Philippe CARON, Plaidant, avocat au barreau de NANTES EXPOSÉ DU LITIGE : Le 29 septembre 2014, la société coopérative d'utilisation de matériel agricole La Surprise (la CUMA) a acquis auprès de la société Ouest Agri une presse à paille de marque John Deere, moyennant un prix de 41 300 euros HT. La presse ayant été détruite par incendie le 9 juillet 2016 alors qu'elle était en cours d'utilisation, la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricole Bretagne-Pays de Loire (ci-après dénommée Groupama), assureur de la CUMA, a, sur la base du rapport de son propre expert en date du 28 février 2017, indemnisé la CUMA à hauteur de la somme de 30 000 euros, selon quittance du 21 avril 2017. Puis elle a, avec son assurée, saisi le 15 juin 2017 le juge des référés de Nantes qui, par ordonnance du 7 septembre 2017, a ordonné une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire des sociétés John Deere et Ouest Agri. Après que l'expert [Y] eut déposé son rapport le 23 décembre 2019, Groupama, la CUMA et la société Récupération agricole Gadet (la société Gadet), chez qui le bien est entreposé, ont, par actes des 3 et 4 juin 2020, fait assigner les sociétés John Deere et Ouest Agri devant le tribunal judiciaire de Nantes en paiement de dommages-intérêts, sur le fondement principal de la garantie des vices cachés et subsidiaire de la responsabilité contractuelle. Par conclusions d'incident du 22 février 2021, la société John Deere a saisi le juge de la mise en état d'une fin de non-recevoir tirée de la prescription. Estimant que le point de départ du délai biennal de l'action en garantie des vices cachés devait être situé au jour de la remise du rapport d'expertise extrajudiciaire du 28 février 2017 et, qu'ayant été interrompu par l'assignation en référé aux fins d'expertise, il avait recommencé à courir à compter de l'ordonnance du 7 septembre 2017, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 1er juillet 2021 : déclaré irrecevable l'action en garantie des vices cachés intentée par Groupama, la CUMA et la société Gadet, condamné in solidum Groupama, la CUMA et la société Gadet à payer à la société John Deere la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, condamné in solidum Groupama, la CUMA et la société Gadet à payer à la société Ouest Agri la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, débouté Groupama, la CUMA et la société Gadet de leur demande formée au titre des frais irrépétibles, condamné in solidum Groupama, la CUMA et la société Gadet aux dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé et les frais d'expertise judiciaire. Prétendant n'avoir eu connaissance du vice affectant la presse dans toute son ampleur et ses conséquences qu'au dépôt du rapport d'expertise judiciaire intervenu le 23 décembre 2019, Groupama, la CUMA et la société Gadet ont relevé appel de cette décision le12 juillet 2021. Elles demandent à la cour de : décerner acte à la société Gadet qu'elle entend se désister de son appel et de ses demandes, infirmer l'ordonnance attaquée, dire que l'action en garantie des vices cachées n'est ni prescrite, ni forclose, et est recevable, débouter les sociétés John Deere et Ouest Agri de leurs demandes, condamner in solidum les sociétés John Deere et Ouest Agri à verser à Groupama et à la CUMA la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'incident et de l'appel. La société John Deere conclut à la confirmation de l'ordonnance attaquée et sollicite en outre la condamnation in solidum de Groupama, de la CUMA et de la société Gadet au paiement d'une indemnité complémentaire de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux dépens d'appel. La société Ouest Agri conclut également à la confirmation de l'ordonnance attaquée, sauf en ce qu'elle ne lui a alloué qu'une indemnité de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle demande à cet égard à la cour de condamner in solidum Groupama, la CUMA et la société Gadet au paiement d'une somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour Groupama, la CUMA et la société Gadet le 26 octobre 2021, pour la société John Deere le 2 septembre 2021, et pour la société Ouest Agri le 8 octobre 2021, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 10 février 2022. EXPOSÉ DES MOTIFS : La société Gadet s'est désistée de son appel par conclusions du 26 octobre 2021. La société John Deere n'avait formé, préalablement à ce désistement, ni appel incident, ni demande incidente, de sorte que celui-ci est parfait la concernant. La société Ouest Agri avait quant à elle préalablement formé appel incident et n'a pas reconclu pour accepter ce désistement, mais celui-ci sera néanmoins déclaré parfait, l'appel incident, portant sur le montant de l'indemnité pour frais irrépétibles pourtant fixé par le juge de la mise en état sur d'exactes considérations d'équité, n'étant pas légitime. Les dépens d'appel demeureront néanmoins à la charge de la société Gadet conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 1648 du code civil, l'action en garantie des vices cachés doit être exercée dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Par ailleurs, s'il est principe que l'acquéreur peut, indépendamment de l'action résolutoire et de l'action estimatoire, exercer une action indemnitaire autonome sur le fondement de la responsabilité contractuelle, il demeure qu'une telle action se trouve soumise aux conditions des actions en garantie des vices cachés, et notamment du délai pour agir de l'article 1648 du code civil, ce que Groupama et la CUMA ne contestent au demeurant pas, puisqu'elles se bornent à soutenir que la découverte du vice, point de départ de ce délai, se situerait au jour du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, et non à la remise du rapport de l'expert extrajudiciaire commis par Groupama. Pourtant, le juge de la mise en état a pertinemment relevé qu'il résultait de ce rapport du 28 février 2017 que le départ de l'incendie de la presse à paille, survenu moins de 22 mois après l'achat du matériel, était localisé au niveau du roulement de rouleau avant gauche, que l'origine du sinistre était liée à la destruction prématurée du roulement inférieur de ce rouleau du fait de son sous-dimensionnement au regard des contraintes qu'il subit en cours d'utilisation de la machine, et que cette destruction avait eu pour conséquence une montée importante en température du roulement par friction métallique qui, ajoutée aux étincelles dues à cette friction, avait déclenché un incendie s'étant développé en raison de la présence de paille. Ainsi, Groupama et la CUMA connaissaient l'existence du vice, procédant d'un sous-dimensionnement d'une pièce de la machine par conception défectueuse et ayant eu pour conséquence la destruction totale de celle-ci, dès la remise de ce rapport, l'expert judiciaire n'ayant fait que le corroborer. Il résulte en effet du rapport de M. [Y] que l'incendie découle de l'échauffement du roulement dû à un problème de conception, sa détérioration ayant généré un point chaud qui a entraîné l'incendie. Groupama et la CUMA prétendent qu'après l'expertise extrajudiciaire, le fabricant et le vendeur intermédiaire contestaient toujours l'existence du vice, et qu'en effet l'expert extrajudiciaire n'aurait fait que décrire des symptômes sans suivre la méthodologie idoine en matière d'incendie, ni établir l'origine du vice que l'expert judiciaire aurait fini par découvrir dans un défaut du système de graissage. La circonstance que les parties défenderesses aient contesté la pertinence et l'opposabilité des conclusions d'un expert mandaté par l'assureur de l'acquéreur ne permet en rien d'écarter le constat qu'à l'égard de ces deux parties demanderesses les conclusions de cet expert révélaient sans équivoque le vice dans toute son ampleur et ses conséquences, à savoir le défaut de conception d'une pièce dont la dégradation prématurée avait provoqué un échauffement et déclenché l'incendie ayant détruit totalement la machine. En outre, la défectuosité du système de graissage ne constitue pas, selon l'expert judiciaire, la cause unique du vice dont la dégradation du roulement n'aurait été qu'un 'symptôme', M. [Y] ayant aussi, comme l'expert extrajudiciaire, constaté un défaut de conception de ce roulement par sous-dimensionnement dont la seule découverte aurait dû suffire à Groupama et à la CUMA pour engager leur action au fond dès le 28 février 2017, peu important qu'il ait été ultérieurement découvert, à la faveur de l'expertise judiciaire, une seconde cause également imputable à un défaut de la machine. Enfin, Groupama et la CUMA reprochent à tort à leur propre expert de ne pas avoir, conformément à la méthodologie applicable en matière de recherche des causes d'un incendie, écarté toutes causes extérieures, alors que celui-ci a clairement localisé le point de départ du feu au niveau d'un roulement, et qu'il a constaté le sous-dimensionnement de cette pièce et fait l'analyse que ce défaut, qui avait provoqué une dégradation puis un échauffement du roulement, était la seule cause du sinistre, en précisant en outre explicitement qu'aucune cause extérieure n'était à l'origine de cet incendie. Étant ainsi établi que la date de la découverte du vice se situait à la remise du rapport d'expertise extrajudiciaire du 28 février 2017, et étant observé que Groupama et la CUMA n'ont jamais soutenu que le délai de l'article 1648 du code civil était un délai de prescription, et non de forclusion, ni revendiqué le bénéfice de sa suspension durant les opérations d'expertise, le juge de la mise en état en a exactement déduit que, si le délai biennal pour agir en garantie des vices cachés avait été interrompu par l'assignation en référé aux fins d'expertise des 15 et 19 juin 2017 en application de l'article 2241 du code civil, il avait, conformément à l'article 2242, recommencé à courir pour deux ans à compter de l'ordonnance du 7 septembre 2017 mettant fin à l'instance, de sorte que l'assignation au fond des 3 et 4 juin 2020 est tardive et que l'action est irrecevable. L'ordonnance attaquée sera donc confirmée. C'est par d'exactes considérations d'équité que le juge de la mise en état a alloué aux sociétés John Deere et Ouest Agri une indemnité de 1 000 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile. Les dispositions de l'ordonnance y relatives seront donc confirmées, et l'appel incident de la société Ouest Agri rejeté. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société John Deere l'intégralité des frais exposés par elle à l'occasion de l'instance d'appel et non compris dans les dépens, en sorte qu'il lui sera alloué une indemnité complémentaire de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Les autres demandes d'application de l'article 700 du code de procédure civile seront, en toute équité, rejetées. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Constate l'extinction, par l'effet du désistement, de l'instance d'appel suivie par la société Récupération agricole Gadet à l'encontre des sociétés John Deere et Ouest Agri, et se déclare dessaisie de ce rapport de l' instance d'appel ; Statuant dans les limites du rapport d'instance d'appel opposant la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricole Bretagne-Pays de Loire et la CUMA La Surprise aux sociétés John Deere et Ouest Agri, Confirme l'ordonnance rendue le 1er juillet 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nantes en toutes ses dispositions ; Condamne in solidum la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricole Bretagne-Pays de Loire et la CUMA La Surprise à payer à la société John Deere une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricole Bretagne-Pays de Loire, la CUMA La Surprise et la société Récupération agricole Gadet aux dépens d'appel ; Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 399 du code de procédure civile.article 1648 du code civil était un délai de prescarticle 1648 du code civilarticle 700 du code de procédure civile serontarticle 2241 du code civilarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 29 avril 2022
- Matière
- Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Référence
626cd32dbd20aa057d9f3851
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel