Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 29 avril 2022
- ECLI
- 626cd32ebd20aa057d9f3855
- Date
- 29 avril 2022
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N°265 N° RG 21/04470 N° Portalis DBVL-V-B7F-R3AG M. [Y] [K] C/ S.A.S. BUT INTERNATIONAL SAS Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 29 AVRIL 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, GREFFIER : Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 07 Avril 2022, devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Avril 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [Y] [K] né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 7] (75) [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Jean-Marie LELOUP, plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : BUT INTERNATIONAL SAS [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 4] Représentée par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me André BRICOGNE du cabinet HENRY & BRICOGNE AARPI, plaidant, avocat au barreau de PARIS EXPOSÉ DU LITIGE Le 23 mars 2022, M. [K], appelant d'un jugement rendu le 24 juin 2021 par le juge de l'exécution de [Localité 6] dans un litige les opposant à la société But International, a déclaré se désister de son appel. La société But International, qui n'avait formé préalablement ni appel incident, ni aucune autre demande au fond, a néanmoins maintenu une réclamation en paiement d'une indemnité de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée. EXPOSÉ DES MOTIFS Le désistement exprimé par M. [K] ne contient aucune réserve, et la société But International n'a quant à elle formé, préalablement à ce désistement, ni appel incident, ni aucune autre demande. Il convient en conséquence, conformément aux dispositions des articles 385 et 400 et suivants du code de procédure civile, de constater le dessaisissement de la cour. Il n'y a pas matière à application de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens d'appel seront supportés par M. [K] conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS , LA COUR : Constate l'extinction, par l'effet du désistement, de l'instance d'appel suivie par M. [K] à l'encontre de la société But International ; Se déclare dessaisie de cette instance ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [K] aux dépens d'appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 399 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 29 avril 2022
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
626cd32ebd20aa057d9f3855
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel