Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 29 avril 2022
- ECLI
- 626cd32ebd20aa057d9f3857
- Date
- 29 avril 2022
- Condamnation
- 34 300 €
Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N° 282 N° RG 21/04685 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R3XD M. [W] [D] Mme [J] [V] épouse [D] C/ S.C.I. SCI FONCIERE RU 01/2004 Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : -Me Pierre BEAUVOIS -Me Martine CAMUS-ROUSSEAU RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 29 AVRIL 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 17 Mars 2022 devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire , prononcé publiquement le 29 Avril 2022 par mise à disposition au greffe **** APPELANTS : Monsieur [W] [D] né le 14 Août 1968 à [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Pierre BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS PIERRE - PICART SEBASTIEN - BERNARD HELENE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT Madame [J] [V] épouse [D] née le 27 Décembre 1971 à [Localité 6] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Pierre BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS PIERRE - PICART SEBASTIEN - BERNARD HELENE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT INTIMÉE : S.C.I. SCI FONCIERE RU 01/2004 [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Martine CAMUS-ROUSSEAU de la SELARL PICHOT - CAMUS-ROUSSEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT EXPOSÉ DU LITIGE : Par bail du 27 juin 2016, la SCI Foncière RU 01/2004 (la SCI) a donné en location aux époux [D] une maison d'habitation située à Lorient. Les loyers ayant été laissés impayés depuis mars 2019, la SCI a, par acte du 3 janvier 2020, fait assigner les locataires en paiement et en résiliation de bail devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lorient, lequel a désigné un conciliateur. Selon procès-verbal de conciliation du 1er juillet 2020 homologué par ordonnance du même jour, les époux [D] se sont obligés à la poursuite ou à la reprise du paiement régulier du loyer et à régler l'arriéré par versements de 343 euros par mois en sus du loyer courant jusqu'à épuisement complet de la dette, à défaut de quoi l'intégralité des sommes dues deviendrait immédiatement exigible, le bail serait résilié et l'expulsion pourra être poursuivie. Les époux [D], qui n'ont ni apuré leur dette locative, ni même repris le paiement du loyer courant, ont, par courrier du 11 mars 2021, saisi le juge de l'exécution de Lorient en sollicitant un délai de grâce de deux ans pour quitter les lieux. Constatant le comportement dilatoire des demandeurs, le juge de l'exécution a, par jugement du 8 juillet 2021, débouté ceux-ci de leurs demandes et les a condamnés au paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Les époux [D] ont relevé appel de cette décision le 22 juillet 2021, pour demander à la cour de la réformer et de : à titre principal, leur accorder le bénéfice d'un sursis à expulsion de deux années sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, et en tous cas jusqu'au mois d'août 2022, à titre subsidiaire, leur accorder le bénéfice d'une prorogation du délai d'expulsion légale de trois mois sur le fondement des articles L. 412-1 et L. 412-1-2 du code des procédures civiles d'exécution, en tout état de cause, débouter la SCI de l'ensemble de ses demandes, statuer ce que de droit sur les dépens. La SCI conclut quant à elle à la confirmation de la décision attaquée et sollicite en outre la condamnation des époux [D] au paiement d'une indemnité de 2 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour les époux [D] le 9 février 202 et pour la SCI le 4 février 2022, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 24 février 2022. EXPOSÉ DES MOTIFS : Il résulte des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais d'une durée de trois mois à trois ans aux occupants dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, en tenant compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par ces occupants dans l'exécution de leurs obligations, des situations respectives du propriétaire et des occupants, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, des circonstances atmosphériques ainsi que des diligences que les occupants justifient avoir faites en vue de leur relogement. À cet égard, les époux [D] invoquent, au soutient de leur demande de sursis à expulsion, la précarité de leur situation, en faisant valoir que le couple a deux enfants à charge et que le mari, soudeur sans emploi, a retrouvé un emploi intérimaire à l'activité limitée par la crise sanitaire, que leurs difficultés financières leur ferment l'accès au marché locatif privé et qu'ils sont dans l'attente de l'attribution d'un logement social, et qu'ils ont, en gage de leur bonne foi, repris leur règlements. Il sera pourtant relevé qu'alors qu'ils s'étaient engagés, lors de la conciliation de juillet 2020, à reprendre le paiement des loyers courants et à apurer leur dette locative, qui étaient alors de 1 371,98 euros, ils n'ont pas honoré leurs engagements et se sont abstenus de tout règlement entre le 1er juillet 2020 et le 29 juillet 2021, laissant leur dette locative s'accroître jusqu'à 11 325,38 euros. La SCI fait donc à juste titre observer que les règlements n'ont repris qu'à raison de la procédure d'appel, afin de leur permettre de plaider artificiellement la bonne foi, et qu'en dépit de ces versements, la dette locative s'élevait encore à 10 902,52 euros au 1er février 2022. Par ailleurs, il doit aussi être observé que, si M. [D] n'effectue que des missions d'intérim, son épouse occupe un emploi d'infirmière dans la fonction publique hospitalière et que le couple a déclaré avoir perçu des revenus annuels de 45 347 euros en 2019 et de 39 250 euros en 2020, soit, respectivement, 3 779 euros et 3 270 euros par mois. En outre, selon leur demande de logement social, ils déclaraient que leur foyer, composé du couple, d'une enfant majeure et d'un enfant mineur à charge, bénéficiait d'un revenu global de 3 836 euros par mois. Enfin, s'agissant des démarches accomplies en vue du relogement, les époux [D] se bornent à produire une unique demande d'attribution de logement social présentée à l'office de l'habitat de [Localité 2] le 27 juillet 2021, sans justifier de la poursuite actuelle de leurs efforts. Il n'est dès lors caractérisé, ni d'une bonne volonté dans l'exécution de leurs obligations par les occupants des lieux, ni d'une situation de précarité ou d'un état du marché locatif local rendant le relogement impossible dans des conditions normales. D'autre part, il résulte des articles L. 412-1 et L. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution que, si l'expulsion porte sur un lieu habité, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, avec possibilité de prorogation pendant trois mois lorsque l'expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d'une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l'année ou des circonstances atmosphériques. Cependant, les motifs ayant conduit à rejeter la demande de sursis à expulsion caractérisent tout autant l'absence d'exceptionnelle dureté de la mesure d'expulsion, les appelants ne faisant en effet état que de la même situation de prétendue précarité pour justifier leur demande sur ce fondement. Sur les frais irrépétibles Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de la SCI l'intégralité des frais exposés par elle à l'occasion de l'instance d'appel et non compris dans les dépens, en sorte qu'il lui sera alloué une somme de 1 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement rendu le 8 juillet 2021 par le juge de l'exécution de Lorient en toutes ses dispositions ; Condamne les époux [D] à payer à la SCI Foncière RU 01/2004 une somme de 1 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne les époux [D] aux dépens d'appel ; Accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 699 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 29 avril 2022
- Matière
- Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
Référence
626cd32ebd20aa057d9f3857
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel