Cour d'AppelCh. civile et commerciale
Cour d'Appel · Ch. civile et commerciale — 28 avril 2022
- ECLI
- 626cd33bbd20aa057d9f3865
- Date
- 28 avril 2022
- Condamnation
- 38 514 204 €
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 19/04392 - N° Portalis DBV2-V-B7D-IKTV
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 28 AVRIL 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
17/03279
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 18 Mars 2019
APPELANTES :
Madame [Y] [F]
née le 23 Février 1981 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Madame [D] [F]
née le 23 Février 1981 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentées et assistées par Me Clifford AUCKBUR de la SCP AUCKBUR, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Madame [T] [F]
née le 19 Septembre 1964 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [B] [A]
né le 18 Mai 1991 à
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés et assistés par Me Micheline HUMMEL-DESANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 01 Février 2022 sans opposition des avocats devant Madame FOUCHER-GROS, Présidente, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame FOUCHER-GROS, Présidente
M. CAUBET, Conseiller
M. MANHES, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DEVELET, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 01 Février 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Avril 2022, prorogé au 28 avril 2022.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 28 Avril 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame FOUCHER-GROS, Présidente et par Mme DEVELET, Greffier.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Madame [Z] [M], née le 8 janvier 1928 a épousé en seconde noce M. [U] [F]. De leur union sont nés [V] [F] et [T] [F].
Monsieur [V] [F] est décédé le 8 juillet 2012 et a laissé pour lui succéder ses deux filles Mesdames [Y] et [D] [F].
Madame [T] [F] a elle-même un enfant: Monsieur [B] [A].
Mme [Z] [F] avait souscrit un contrat intitulé « Livret assurance Elysées » auprès du Crédit Commercial de France aux droits duquel vient désormais la société HSBC ayant pour objet une assurance vie avec un capital initial d'un montant de 600.000 francs.
Le contrat à effet du 31 décembre 2018 n° 228A0034954 stipulait la clause bénéficiaire suivante :
« Les bénéficiaires en cas de décès sont :
-mon conjoint non séparé de corps judiciairement, à défaut mes enfants nés ou à naître, par parts égales, en cas de prédécès de l'un d'eux, ses représentants par parts égales, à défaut mes héritiers ».
Le 9 octobre 2012, Mme [Z] [F] a écrit à la société HSBC aux fins de modifier la clause de bénéficiaire du contrat d'assurance vie. A compter de cette date la clause sera modifiée au bénéfice de Mme [T] [F] et M. [B] [A], à parts égales.
Monsieur [U] [F] est décédé le 26 novembre 2014. Mme [F] est décédée le 7 août 2015, laissant pour lui succéder Mme [T] [F], et ses trois petits enfants : [Y] et [D] [F] et [B] [A].
Estimant que la somme de 96 285,51 € aurait dû leur revenir au titre de leur part du montant de l'assurance vie, Mmes [Y] et [D] [F] ont assigné, par actes des 28 et 31 juillet 2017, Mme [T] [F], M. [B] [A] et la société HSBC Assurances Vie devant le tribunal de grande instance de Rouen aux fins de les voir condamner solidairement au paiement de cette somme.
Par jugement du 18 mars 2019, le tribunal de grande instance de Rouen a:
-rejeté les demandes formées par Mmes [Y] et [D] [F] ;
-constaté que toutes les demandes reconventionnelles formées par les défendeurs en cas de succès des prétentions de demandeurs sont devenues sans objet ;
-rejeté toute autre demande ;
-condamné solidairement Mmes [Y] et [D] [F] aux dépens dont droits de recouvrement accordé à la SCP Boniface Dakin & Associés et à la SELARL Hercé & Poirot-Bourdain.
Mesdames [Y] et [D] [F] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 12 novembre 2019.
Par ordonnance du 6 octobre 2020, le conseiller de la mise en état a :
-ordonné une mesure d'expertise et désigné Dr [E] [G] Médecin gériatre à l'Hôpital de [Localité 8] Service de Soins de Suite et de Réadaptation [Adresse 10] ayant prêté le serment prévu à l'article 6 de la loi N°71-498 du 29 juin 1971, avec mission de :
*se faire communiquer la copie de la lettre en date du 9 octobre 2012 portant modification de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance vie souscrit le 9 octobre 2012 par [Z] [F] auprès de la société HSBC ainsi que ledit contrat dans son intégralité,
*se faire remettre par les parties, ainsi que par tout médecin ou service ayant eu à connaître de l'état de santé de [Z] [F], les pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission,
*décrire les pathologies dont était atteinte [Z] [F], leurs manifestations et leurs conséquences plus particulièrement à la date de l'acte litigieux, soit le 9 octobre 2012,
*dire si ces pathologies étaient de nature à affecter la compréhension de [Z] [F] et sa capacité à donner un consentement éclairé dans les actes de la vie courante et/ ou dans les actes plus importants de nature à engager ses droits ou ceux de tiers,
Au vu de ses constatations,
*donner un avis sur le fait que [Z] [F] n'a pas personnellement rédigée la lettre du 9 octobre 2012 sur laquelle elle a apposé sa signature,
*donner un avis sur le fait que compte tenu des pathologies décrites, [Z] [F] ait pu comprendre le sens de la lettre du 9 octobre 2012,
*fournir tous éléments utiles à la solution du litige.
*dit que dans le cadre de sa mission, l'expert pourra se faire communiquer toutes pièces utiles auprès des praticiens et des établissements ayant eu à prodiguer des soins à [Z] [F].
L'expert a déposé son rapport le 20 février 2021.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu les conclusions du 7 octobre 2021 de Mmes [Y] et [D] [F] qui demandent à la cour de:
-infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
-sur la recevabilité, déclarer les appelantes recevables en leurs demandes, fins et conclusions pour avoir été introduites dans les cinq ans du décès de Mme [Z] [F] ;
Sur le fond,
-entériner les conclusions du rapport d'expertise judiciaire ;
-annuler l'acte du 9 octobre 2012 emportant modification de la clause bénéficiaire de l'assurance vie de Mme [Z] [F] souscrite le 31 décembre 1998 auprès de la société HSBC Assurance Vie ;
En conséquence,
-condamner in solidum Mme [T] [F] et M. [A] à payer à payer à Mmes [Y] et [D] [F] chacune la somme de 92.285,16 euros, avec intérêts au 30 novembre 2015, correspondant à la somme de globale de 192.571,02 euros, représentant la part qui leur revenait sur l'assurance-vie souscrite par leur grand-mère à la succession ;
-condamner in solidum Mme [T] [F] et M. [A] à payer à Mmes [Y] et [D] [F] la somme de 7.000,00 euros chacune à titre de dommages-intérêts au titre de leur préjudice moral ;
-condamner in solidum Mme [T] [F] et M. [A] à payer à Mmes [Y] et [D] [F] la somme de 5.000,00 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu'en cause d'appel;
-condamner in solidum Mme [T] [F] et M. [A] aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce le coût de l'expertise judiciaire et des actes d'exécution à intervenir, à distraire au profit de la SCP Auckbur, avocat au barreau de Rouen.
Mesdames [Y] et [D] [F] soutiennent que:
*le délai de prescription de leur action a commencé de courir du jour où elles ont connu la modification de la clause de bénéficiaire. Elle n'en ont eu connaissance qu'au décès de Madame [Z] [F], le 7 août 2015 et leur action a été introduite avant le 7 août 2020, de sorte qu'elle est recevable.
*la clause de bénéficiaire n'est pas signée de [Z] [F].
*Madame [Z] [F] n'a pas consenti à la modification de la clause de bénéficiaire du fait de la disparition de sa capacité de discernement.
*le consentement de Mme [Z] [F] a été vicié par les man'uvres de [T] [F].
Vu les conclusions du 15 octobre 2021, de Mme [T] [F] et M. [A] qui demandent à la cour de:
Au principal,
-confirmer le jugement du 18 mars 2019 rendu par le tribunal de grande instance de Rouen ;
-en tout état de cause, dire que Mme [Y] et [D] [F] sont prescrites dans leur action, en conséquence les débouter ;
A défaut,
-les débouter de leurs réclamations au visa des articles 1128, 1143, 414-1 et 414-2 du code civil, 1240 et 1303 du code civil ;
-déclarer Mme [Y] et [D] [F] irrecevables et non fondées à agir au visa de l'article 414-2 du code civil ;
Subsidiairement,
-dire que Mme [T] [F] ne peut être condamnée à restituer les fonds qu'elle a légitimement reçus de la société HSBC ;
-dire que M. [A] ne peut pas restituer plus qu'il n'a reçu ;
-ce faisant, constater que M. [A] a reçu de la société HSBC la somme de 168.339,48 euros ;
-en conséquence, débouter Mme [Y] et [D] [F] leur demande en restitution de la somme 192.571,02 euros ;
-dire qu'en l'absence de la société HSBC aucune restitution de fonds n'apparaît possible ;
-débouter Mme [Y] et [D] [F] de leur demande en paiement d'une indemnité pour préjudice moral ;
-dire n'y avoir lieu au paiement de frais irrépétibles ;
-condamner conjointement et solidairement Mme [Y] [F] et Mme [D] [F] à régler aux concluants une indemnité de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-les condamner aux entiers dépens de l'instance dont distraction est requise au profit de la SCP Boniface Dakin & Associés.
Madame [T] [F] et Monsieur [A] soutiennent que:
*l'action en nullité d'un acte pour insanité d'esprit du signataire se prescrit par cinq ans à compter du jour de l'acte contesté. L'acte ayant été rédigé le 9 octobre 2012, l'action était prescrite le 9 octobre 2017.
*l'acte attaqué ne porte pas en lui même la preuve d'un trouble mental. Il est indifférent que la lettre demandant la modification ait été rédigée par un tiers du moment qu'elle a été signée par [Z] [F].
*la preuve n'est pas rapportée de l'insanité d'esprit de Mme [Z] [F] le 9 octobre 2012.
*la preuve n'est pas davantage rapportée que le consentement de Mme [Z] [F] à la modification de la clause de bénéficiaire a été vicié.
*à supposer que la nullité de la clause soit prononcée, la restitution des sommes ne peut se faire hors de la mise en cause de la société HSBC.
MOTIVATION DE LA DECISION :
Sur la prescription de l'action :
Aux termes de l'article 2224 du code civil : 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'
Mmes [Y] et [D] [F] précisent qu'elles abandonnent en cause d'appel le fondement tiré des dispositions des articles 414-1 et 414-2 du code civil. Elles exposent que leur action en nullité de l'acte du 9 octobre 2012 est fondée sur le défaut de consentement, et le vice du consentement selon le droit commun des contrat.
La modification de la clause de bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie s'analyse en une libéralité. En conséquence, elle est régie par les dispositions de l'article 901 du code civil. Dès lors, le point de départ du délai quinquennal de prescription n'est pas la date de l'acte mais celle du décès du disposant.
Madame [Z] [F] étant décédée, le 7 août 2015, l'action diligentée le 5 février 2020, par les premières conclusions en cause d'appel de Mmes [Y] et [D] [F] est recevable.
Sur l'authencité de la signature:
Mesdames [Y] et [D] [F] contestent l'authenticité de la signature de [Z] [F] au bas de la lettre du 9 octobre 2012 et font valoir qu'elle n'est pas soulignée à l'instar de la signature habituelle de leur grand-mère.
La comparaison de la signature figurant au bas de la lettre du 9 octobre 2012 avec celles figurant :
-sur la pièce d'identité de [Z] [F] ;
-en bas du mandat de représentation du 30 mai 2013 annexé à la copie de l'acte authentique de vente du 25 juillet 2013 ;
-au mandat de vente donné le 11 février 2013 au cabinet Senecal ;
-aux bordereaux de remises de chèques et pièces de gestion locative signés par Mme [Z] [F] ;
fait apparaître la similarité des signatures. En outre sur cette dizaine d'exemplaires de signature, le soulignage est parfois long, parfois court, et inexistant sur le bordereau du 9 juillet 2010.
Il résulte de cette comparaison d'exemplaires que l'authenticité de la signature de la lettre du 9 octobre 2012 n'est pas utilement contestée.
Sur le consentement:
Aux termes de l'article 901 du code civil : 'Pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence'
La modification de la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie s'analysant comme une donation indirecte, il en découle que, pour encourir la nullité l'acte n'a pas à porter en lui même la preuve d'un trouble mental de sorte que, Mmes [Y] et [D] [F] qui soutiennent que l'acte est nul pour insanité d'esprit peuvent en rapporter la preuve par tout moyen.
L'expert judiciaire a étudié le dossier médical de Mme [Z] [F]. Il ressort des éléments collectés que :
-antérieurement au 21 mai 2011, le docteur [C], qui suivait la patiente pour une épilepsie jusqu'à présent équilibrée avait noté un discret début d'altération cognitive et avait préconisé un suivi afin de proposer un éventuel traitement si l'évolution des troubles et l'imagerie médicale confirmaient un diagnostic de maladie d'Alzheimer.
-Madame [F] a été hospitalisée le 21 mai 2011 pour une altération de l'état général, dans un contexte d'infection pleuropulmonaire, de désordres hydro-électrolytiques, de dénutrition sévère et de suspicion de récidive du cancer du sein. L'examen médical du Dr [K], gériatre, le 23 mai 2011 rapporte une hypoacousie, une désorientation temporo-spatiale totale, un entretien peu contributif. L'expert relève ensuite : 'Le Dr [K] rencontre le même jour le fils de Mme [F], [V] et son épouse. Tous deux ont constaté l'existence de troubles mnésiques évoluant depuis des années. Il semblerait qu'à l'époque, la dispensation des traitements revenait à son mari celui-ci refusant les aides. Par ailleurs, Mme [F] présentait une marche instable, ne se déplaçant quasiment plus au domicile et était en grande difficulté pour effectuer ses propres soins d'hygiène (')
Le 27 mai 2011, le Dr [K] rencontre [T], la fille de Mme [F], et son petit fils [B]. L'entretien retrouve la même notion de troubles neurocognitifs anciens n'ayant jamais fait l'objet d'investigations supplémentaires. Tous deux reconnaissent que l'époux est en difficulté par rapport à cet état. Le Dr [K] les informe de la nécessité de mettre en place des aides au domicile, de prendre rendez-vous dans une consulation 'mémoire', de réaliser un scanner cérébral et de reprendre contact avec le Dr [C], neurologue habituel. Elle propose également de réaliser des inscription de précaution en EHPAD. Les coordonnées de l'assistante sociale leurs sont communiquées, afin de les aider dans cette mission (')'.
La suite du préraport de l'expert démontre que Mme [F] souffrait d'une pathologie neurodégénérative de type Alzheimer suspectée dès 2004 par son médecin traitant, le Dr [S] et son neurologue, le Dr [C]. Entre 2004 et 2014 le déclin cognitif est évident, linéaire ; illustré par la perte régulière des point au MMS. Pendant son hospitalisation de 2011 Mme [F] a obtenu un score de 8/30, échouant massivement dans toutes les épreuve du test, confirmant une atteinte évoluée de ses capacités cognitives. Mme [L], neuropsychologue a noté par ailleurs des déficiences auditives et visuelles, une compréhension orale très dégradée, Mme [F] ne comprenant pas la plupart des questions simples posées durant le test.
En conclusion de son prérapport l'expert judiciaire note : 'Il ressort de ces constatations qu'à la date du 9 octobre 2012, Mme [F] présentait une pathologie démentielle la rendant dépendante sur le plan administratif et pour les principaux actes de la vie quotidienne. Elle n'était donc pas en capacité ni d'élaborer un courrier administratif complexe ni d'en comprendre le sens de manière éclairée. Le courrier ayant été rédigé par sa fille.
Un an plus tôt ('.) elle ne comprenait déjà pas le sens de questions simples (')
Un suivi régulier par son neurologue, le Dr [C] aurait permis de diagnostiquer précisément la pathologie neurodégénérative et de proposer la mise en place d'un éventuel traitement médicamenteux, d'une prise en charge personnalisée ('.) afin de préserver les acquis. La maladie d'Alzeihmer n'est pas curable à l'heure actuelle, néanmoins certaines pratiques de soins de proximité et d'accompagnement sont susceptibles d'atténuer les troubles du comportement ou de maintenir un niveau d'autonomie compatible avec une vie à domicile. ('.)
Le Dr [C] aurait certainement conseillé précocement l'appareillage auditif afin de stimuler au maximum les capacités cognitives et de ne pas aggraver l'isolement du patient du fait des troubles de compréhension liés à la démence.'
Après réception du prérapport, le conseil de Mme [T] [F] et M. [B] [A] a adressé un dire dans lequel il:
-fait état d'une attestation du Dr [S] qui n'a pas été prise en compte dans l'expertise.
Dans ce certificat du 22 août 2017, le Dr [S], médecin généraliste de Mme [F], écrit qu'en octobre 2012 sa patiente présentait des troubles mnésiques mais pas de troubles cognitifs empêchant un discernement dans ses décisions.
-souligne que Mme [F] gérait ses dossiers administratifs sans difficulté jusqu'à au moins cinq mois avant le test MMS considéré comme échoué, que ce n'est qu'en raison de ses difficultés d'audition que Mme [F] a abandonné ce test,
-Madame [F] a rencontré dans les années suivant la modification de la clause de bénéficiaire deux notaires et un agent immobilier pour signer des actes responsabilisants.
Après réception de ce dire, le docteur [G] a écrit un complément de rapport dans lequel il précise que:
-les troubles mnésiques sont des troubles cognitifs, et l'existence de ces troubles avait été évoquée de façon indiscutable dès le 21 avril 2004 dans une lettre que le Dr [C], neurologue avait adressé au Dr [S]. L'expert souligne qu'alors qu'un suivi aurait dû être mis en place, il ne peut qu'être constaté que le Dr [C] n'a plus revu la patiente.
-il rappelle les résultats des tests de dépistage fait en 2005 et 2011 et expose qu'un an avant la rédaction de la lettre visant à changer le bénéficiaire de l'assurance vie, Mme [F] présentait des troubles neurocognitifs majeurs qui ne lui ont certainement pas permis de:
*se souvenir qu'elle avait contracté une assurance vie en 1998,
*produire une lettre affirmant son désir de changer de bénéficiaire pour cette même assurance vie,
*comprendre clairement les propos des deux notaires et de l'agent immobilier venus à son domicile.
Le Dr [G] ajoute sur ce point que Madame [F] comprenait peut être 'dans les grandes lignes', que sa maison allait être vendue, ce qui semblait légitime du fait que le logement était inadapté à son hadicap, mais émet les plus grand doute sur la capacité de la défunte à 'intégrer avec discernement les propos des hommes de loi, compte tenu des troubles de compréhension a des questions simples dépistés en amont, de ses troubles du jugement et de sa mémoire'
-s'agissant de la gestion des dossiers l'expert explique que Mme [F] était capable d'aposer une signature en bas de pièces présentées par sa fille à qui elle faisait confiance, ou de recopier des bordereaux qu'elle avait établi antérieurement. L'expert donne l'exemple des personnes démentes mais encore capables de faire des mots mêlés par habitude. Il explique que cette capacité fait appel à la mémoire procédurale à long terme et non épisodique, comme dans l'apprentissage de faits récents.
La production de la carte de visite d'un conseiller de la société HSBC France et son courriel de condoléances au moment du décès de Mme [Z] [F] sont insuffisants à rapporter la preuve de sa présence lors de la signature de l'acte du 9 octobre 2012. En tout état de cause, compte tenu des possibilités d'adhésion de Mme [Z] [F] à des projets qui lui étaient présentés par sa fille dont elle était proche, l'absence de réaction de ce conseiller, comme de l'agent immobilier et du notaire qui ont concouru a des actes signés par la défunte en 2013 n'est pas de nature à contredire l'avis de l'expert.
Il est ainsi démontré par le rapport d'expertise, non utilement contesté par les consorts [F]-[A] qui reprennent dans leurs conclusions les objections qu'ils avaient présentées dans leur dire à expert que, le 9 octobre 2012, Mme [Z] [F] était atteinte d'une altération de ses facultés mentales la rendant incapable de comprendre le sens de la lettre rédigée par un tiers.
Le consentement de la disposante ayant été vicié par une altération de ses facultés mentales le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a rejeté les demandes formées par Mmes [Y] et [D] [F], et l'acte du 9 octobre 2012 sera annulé.
Sur les conséquence de la nullité de l'acte :
La clause de bénéficiaire issue de l'acte du 9 octobre 2012 étant annulée, la clause initiale reprend son effet, de sorte que les bénéficiaires désignés sont :
«'Mon conjoint non séparé de corps judiciairement, à défaut mes enfants nés ou à naître, par parts égales, en cas de prédécès de l'un d'eux, ses représentants par parts égales, à défaut mes héritiers'»
Au 12 novembre 2015, la valeur acquise par le livret A Assurance Elysées 3 n°228A0034954 était de 385 142,04 €.
Le conjoint de Madame [F] et son fils [V] étant prédécédés, les bénéficiaires au décès de Mme [F] sont, à défaut d'autres éléments allégués sur la dévolution successorale, sa fille [T] [F], et en représentation de leur père [V], ses petites filles [Y] et [D] [F]. En application des dispositions de la clause de bénéficiaire, la somme de 385 142,04 € avant déduction des droits de mutation revient pour moitié à Mme [T] [F] et pour moitié et par parts égales entre elles à [Y] et [D] [F].
Il ressort des conclusions de la société HSBC Assurances devant le premier juge que le règlement des capitaux décès a été remis à Mme [T] [F] et M. [B] [A].
Les consorts [F]-[A] produisent aux débats la lettre adressée le 30 novembre 2015 par la société HSBC Assurances à M. [A] dont il ressort que c'est selon les instructions de ce dernier que la compagnie d'assurances a procédé au paiement de droits à l'administration fiscale avant versement à l'intéressé de la somme de 168 339,48 €. Mais aucune obligation de versement des droits ne repose sur la compagnie d'assurances, ceux-ci pouvant être versés à l'administration fiscale par le bénéficiaire. De plus, M. [A] n'étant pas le réel bénéficiaire de la somme qu'il a perçue, il ne subit aucun appauvrissement du fait des paiements faits sur cette somme à l'administration fiscale.
Par voie de conséquence, l'absence de la société HSBC Assurances en cause d'appel ne fait pas obstacle à cette restitution, à charge pour Mesdames [Y] et [D] [F] de régulariser le montant des droits qu'elles doivent supporter.
Par ailleurs, M. [A] et Mme [T] [F] sont tenus in solidum de reverser à Mmes [Y] et [D] [F] la somme qui leur revient, et ne peuvent utilement opposer aux deux bénéficiaires pour faire obstacle à ce paiement, les droits de Mme [T] [F] sur le montant du capital ou le montant versé à M. [A].
Il résulte de tout ceci que Mme [T] [F] et M. [A] seront condamnés in solidum à verser à Mmes [Y] et [D] [F] chacune la somme de 96 285,51 €. Les intérêts de retard dans le paiement de l'obligation des consorts [F]-[A] au paiement de cette somme courront à compter du 28 juillet 2017, date de l'acte introductif d'instance valant mise en demeure.
Sur la demande indemnitaire présentée par Mmes [Y] et [D] [F] :
Il n'est pas démontré que c'est dans une intention maligne, que Mme [T] [F] n'a pas fait assurer à sa mère les soins neurologiques qui auraient été nécessaires. Mais il ressort du rapport de l'expert que Mme [T] [F] connaissait les troubles cognitifs évolutifs de sa mère depuis le 27 mai 2011 et sa rencontre avec le Dr [K]. Dès lors, en rédigeant une lettre pour le compte de sa mère, dont celle-ci ne pouvait mesurer la portée, aux fins de changer la clause de bénéficiaire à son profit et celui de son fils, et la lui faire signer, elle a spolié les filles de son frère des droits qui leur revenaient. Les tracasseries de procédure qu'elles ont dû affronter pour recouvrer leurs droits leur ont causé un préjudice moral, qui sera réparé par une indemnité de 2 000 € versée à chacune.
En revanche, il n'est pas démontré que M. [A] qui a pu croire de bonne foi qu'il était bénéficiaire, a eu un comportement à l'origine de ce préjudice. Mesdames [Y] et [D] [F] seront déboutées de leur demande indemnitaire à son encontre.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire ;
Infirme le jugement entrepris du 18 mars 2019 n°RG 17/03279 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Déclare l'action de Mmes [Y] et [D] [F] recevable ;
Annule l'acte du 9 octobre 2012 emportant modification de la clause bénéficiaire de l'assurance vie n°228A0034954 à effet du 31 décembre 1998 auprès de la société HSBC Assurances Vie ;
Condamne in solidum Madame [T] [F] et M. [B] [A] à payer à Madame [Y] [F] la somme de 96 285,51 €, outre intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2017 ;
Condamne in solidum Madame [T] [F] et M. [B] [A] à payer à Madame [D] [F] la somme de 96 285,51 € outre intérêts aux taux légal à compter du 28 juillet 2017 ;
Condamne Madame [T] [F] à payer à Mmes [Y] [F] et [D] [F] chacune, la somme de 2 000 € de dommages et intérêts ;
Déboute Mmes [Y] et [D] [F] du surplus de leur demande au titre du préjudice moral ;
Y ajoutant :
Condamne in solidum Madame [T] [F] et M. [B] [A] aux dépens de première instance et d'appel dont le coût de l'expertise judiciaire, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, sans que ceux-ci soient entendus être par avance la totalité des frais d'exécution ;
Condamne in solidum Madame [T] [F] et M. [B] [A] à payer à Mme [Y] et [D] [F] la somme de 5 000 € chacune au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel.
LA GREFFIERELA PRESIDENTEArticles de loi cités
article 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 901 du code civil. Dès lorsarticle 414-2 du code civilarticle 450 du Code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 901 du code civil
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. civile et commerciale
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
Référence
626cd33bbd20aa057d9f3865
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel