Cour d'AppelCh. civile et commerciale
Cour d'Appel · Ch. civile et commerciale — 28 avril 2022
- ECLI
- 626cd33bbd20aa057d9f3869
- Date
- 28 avril 2022
- Condamnation
- 8 000 000 €
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
N° RG 20/03754 - N° Portalis DBV2-V-B7E-ITMQ
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 28 AVRIL 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
18/04599
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'EBREUX du 29 Septembre 2020
APPELANTE :
Madame [M] [G]
née le 11 Octobre 1946 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Caroline LEHEMBRE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Société BPCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Renaud DE BEZENAC de la SELARL DE BEZENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 22 Février 2022 sans opposition des avocats devant Madame FOUCHER-GROS, Présidente, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame FOUCHER-GROS, Présidente
M. URBANO, Conseiller
M. MANHES, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DEVELET, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 22 Février 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 28 Avril 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame FOUCHER-GROS, Présidente et par Mme DEVELET, Greffier.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [G] était propriétaire d'un véhicule Renault Espace pour lequel il avait souscrit un contrat d'assurance tout risque auprès de la société BPCE Iard.
Le contrat dit « formule OR » prévoyait notamment qu'en cas de décès du conducteur, le conjoint devait bénéficier d'un capital d'un montant de 80 000 €.
Monsieur [G] est décédé le 10 juillet 2017 des suites d'un accident causé à son domicile, par son véhicule, alors qu'il sortait celui-ci du garage.
Les expertises diligentées par les assureurs ont conclu à l'absence de cause mécanique de l'accident.
Le 12 septembre 2017, Mme [G], épouse du défunt, a demandé à la compagnie d'assurance une proposition d'indemnisation. Le 29 septembre suivant, la compagnie d'assurance a refusé sa garantie au motif que M. [G] était descendu du véhicule et n'avait plus la qualité de conducteur au sens du contrat.
Le 16 novembre 2017, Mme [G] a rempli une déclaration de sinistre.
Un examen amiable contradictoire a été réalisé le 6 décembre 2017 par M. [P], conseiller technique Renault.
Le 24 janvier 2018, Monsieur [P] a dressé un compte rendu d'examen dans lequel il écarte une défaillance du véhicule.
Le 18 mars 2018, M. [O], expert mandaté par Mme [G], également présent à l'expertise du 6 décembre 2017, a rédigé une « note de synthèse » dans laquelle il conclut qu'au moment de l'accident, M. [G] avait entrepris des man'uvres d'urgence pour stopper le véhicule.
Par acte du 28 novembre 2018, Mme [G] a fait assigner la société BPCE Iard devant le tribunal de grande instance d'Evreux, aux fins de la voir condamner à lui payer le capital décès de 80 000 € stipulé par la police d'assurance.
Par jugement du 29 septembre 2020, le tribunal judiciaire d'Évreux a :
-débouté Mme [G] de ses demandes ;
-condamné Mme [G] aux dépens de l'instance ;
-débouté la société BPCE Iard de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-autorisé Me [Y] à recouvrer directement les dépens dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile;
-dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire ;
-rejeté toutes demandes plus ample ou contraire.
Mme [G] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 19 novembre 2020.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 février 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES :
Vu les conclusions du 19 février 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de Mme [G] qui demande à la cour de :
-déclarer la demande de Mme [G] recevable et bien fondée,
En conséquence :
-infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Évreux du 29 septembre 2020 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
A titre principal,
-condamner la SA BPCE Assurances à payer à Mme [G] la somme de 80.000 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2017, date de mise en demeure ;
-ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
A titre subsidiaire,
-ordonner une expertise judiciaire en désignant un expert automobile ayant pour mission de déterminer les causes et conditions de survenance de l'accident corporel survenu le 10 juillet 2017 afin d'établir si M. [G] avait la qualité de conducteur du véhicule ;
-condamner la SA BPCE Assurances à payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner la SA BPCE Assurances aux entiers dépens ;
-ordonner l'exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution, de la décision à intervenir ;
-et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Me [N] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Madame [G] soutient que:
*Monsieur [G] n'a jamais cessé d'avoir la qualité de conducteur. Il n'est jamais complètement sorti du véhicule et en a conservé la maîtrise en tentant d'entreprendre des man'uvres d'urgence.
Vu les conclusions du 19 mai 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de la société BPCE Iard qui demande à la cour de :
-confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Évreux en l'ensemble de ses dispositions ;
En conséquence,
-débouter Mme [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
-la condamner, en cause d'appel, à verser à la société BPCE Iard, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La société BPCE Iard soutient que:
*il ressort des constatations de la police arrivée sur les lieux de l'accident ; des déclarations de [E] [G], de la déclaration de sinistre faite par Mme [G] et du certificat établi par le professeur [H] que M. [G] était sorti du véhicule et n'avait plus la qualité de conducteur.
MOTIVATION DE LA DECISION :
Sur les demandes de Mme [G] :
Il résulte des dispositions du contrat d'assurance souscrit par M. [G] auprès de la société BPCE Iard que, en cas de « décès du conducteur », le conjoint de l'assuré bénéficie d'un capital de 80.000 euros.
Madame [G] qui demande le bénéfice d'une garantie doit démontrer que les conditions de celle-ci sont réunies. Alors qu'il lui est opposé qu'au moment de l'accident, son époux avait perdu la qualité de conducteur au sens du contrat, elle ne produit qu'un exemplaire partiel des conditions générales, sans le lexique.
Toutefois il se déduit du moyen qu'elle soutient (son mari n'était pas sorti du véhicule, il en avait conservé la maîtrise), qu'elle ne conteste pas que la personne qui descend de son véhicule et n'en conserve pas la maîtrise perd la qualité de conducteur.
En l'absence de témoins de l'accident, les seuls éléments constants sont :
-la position de M. [G] lorsque sa fille l'a découvert. Mme [E] [G] a déclaré aux services de police : « (') j'ai retrouvé mon père coincé le dos contre le muret d'entrée du sous sol, un vieux meuble et le corps dans le véhicule dont une partie était entrée dans le garage ('.) Mon père avait le haut du corps dans le véhicule et était coincé au niveau des hanches »
-les constatations du Dr [H], médecin légiste qui a examiné le corps de M. [G]. L'examen par le médecin a mis en évidence des traumatismes sur la région abdominale basse et en région lombaire, un discret syndrome asphyxique prédominant à la face, l'absence d'autres lésion traumatiques.
Madame [G] cite dans ses conclusions un arrêt de la cour de cassation (09-12.250). Dans cet arrêt, la victime n'était pas intégralement sortie de son véhicule. La cour d'appel lui a reconnu la qualité de conducteur et la cour de cassation a rejeté le moyen faisant grief à l'arrêt de dire qu'il n'avait pas perdu cette qualité. Mais dans cette espèce, la cour d'appel avait énoncé que la victime avait conservé la maîtrise de son véhicule, ce que rappelle la cour de cassation.
Pour soutenir que son époux avait conservé la maîtrise de son véhicule, Mme [G] s'appuie sur :
-le compte rendu de l'examen amiable et contradictoire fait par M. [P], conseiller technique Renault. M. [P] retrace ainsi la chronologie des faits: « Arrivé quasiment en haut de la rampe, Monsieur [G] met le pied droit sur la pédale de frein, ouvre en grand la porte de son véhicule.
°A et instant, les alarmes sonnent (...)
°Il met le pied gauche au sol, s'aide du pied droit toujours appuyé sur la pédale de frein ('.)
°Sans tenir compte des alertes sonores et visuelles, il se lève du siège en s'appuyant sur le volant de direction et ôte son pied de la pédale de frein.
°A cet instant le véhicule se met en mouvement et recule dans la rampe du garage.
°Monsieur [G] se trouve alors emporté par le véhicule
(...) »
-la note de synthèse de M. [O], expert en automobile choisi par Mme [G] et qui était présent à l'examen contradictoire. Monsieur [O] écrit : «M. [G] a rapidement constaté que son véhicule n'était pas immobilisé et ce avant de s'éloigner de celui-ci.
En effet il n'a pas eu le temps nécessaire tant pour contourner la portière conducteur ('.) et ouvrir le portail (') ou redescendre vers le garage (')
La position finale de M. [G] (le buste appuyé sur l'assise du siège du conducteur) révèle qu'il a « accompagné » le véhicule tout au long de la descente.
Cette attitude est caractéristique d'une personne qui souhaite agir sur la commande de frein de stationnement, la position Parking du levier de vitesses ou stopper le fonctionnement du moteur qui aurait eu pour effet de bloquer les freins.
Ceci étant il est démontré que malgré l'omission d'action sur les commandes pour immobiliser le véhicule initialement, M. [G] a entrepris toutes les man'uvres d'urgence pour stopper le véhicule lors de son déplacement en marche arrière. »
Mais nonobstant les termes employés par M.M. [P] et [O], leurs descriptions des faits ne sont que des hypothèses qui ne permettent pas d'exclure que M. [G] ait totalement quitté son véhicule. C'est d'ailleurs la première hypothèse retenue par Madame [M] [G] dans sa déclaration de sinistre « Après avoir sorti son véhicule, il descendait la pente pour refermer la porte du garage, la voiture a reculé ('.) »
Monsieur [O] est l'expert automobile mandaté par Mme [O] et aucun élément ne vient corroborer que M. [G] a tenté une man'uvre pour stopper le véhicule.
Toutes les constatations qui pouvaient être faites l'ont été, et aucune mesure d'investigation supplémentaire ne sera de nature à remédier aux incertitudes qui demeurent sur les circonstances de l'accident. En tout état de cause, il résulte des constatations objectives de Mme [E] [G] et du Dr [H] qu'au moment de l'accident M. [G] avait quitté la position du conducteur pour sortir de sa voiture à tout le moins, les deux jambes et le bassin. M. [G] qui a été, soit emporté, soit percuté par son véhicule n'en avait pas conservé la maîtrise.
Ainsi, Monsieur [G] n'avait plus la qualité de conducteur au moment de l'accident, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions, et Madame [G] sera déboutée de sa demande tendant à voir ordonner une expertise.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [G] de sa demande tendant à voir ordonner une expertise ;
Condamne Mme [G] aux dépens en cause d'appel ;
Condamne Mme [G] à verser à la société BPCE Iard, la somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel.
LA GREFFIERELA PRESIDENTEArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. civile et commerciale
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Référence
626cd33bbd20aa057d9f3869
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